Lois relatives au repos du jour de fête : Chapitre Deux

1. Un poussin qui né un jour de fête est interdit [à la consommation], parce qu'il est mouktseh. Un veau qui né un jour de fête est permis [à la consommation] si sa mère est destinée à la consommation, parce qu'il est [considéré comme] préparé du fait de [la préparation de] sa mère. Si la mère avait été abattue [un jour de fête], celui-ci [le veau] qui se trouve dans sa matrice aurait été permis [à la consommation] le jour de fête bien qu'il ne soit pas né.

2. Des animaux qui sortent paître en dehors de la limite [de deux mille coudées autour de la ville], mais reviennent et passent la nuit dans la limite, sont [considérés comme] préparés. On peut les prendre [ces animaux] et les abattre un jour de fête. Toutefois, ceux qui paissent et passent la nuit à l'extérieur de la limite, s'ils viennent pendant le jour de fête, on ne les abat pas le jour de fête car ils sont mouktseh et les habitants de la ville ne les prennent pas en considération.

3. De même, quand pendant un jour de fête, un défaut apparaît dans un animal consacré, puisque l'on n'avait pas l'intention [de le consommer] la veille de la fête, il est interdit de l'abattre le jour de fête. C'est pourquoi il est interdit d'observer les défauts [des animaux consacrés]. C'est un décret [institué par nos sages] de crainte que le sage permette [l'animal] et qu'on en vienne à l'abattre le jour [de fête]. Néanmoins, il [le sage] peut observer un défaut la veille de la fête et le lendemain, permettre ou interdire [l'animal].

4. Si un premier-né naît avec un défaut [un jour de fête], il est [considéré comme] préparé [pour être abattu]. [Néanmoins,] on inspecte pas [son défaut] le jour de fête. Si on transgresse et qu'on observe son défaut, et qu'il [le sage] le permet l'animal à la consommation], on peut l'abattre et le manger. Si un premier-né tombe dans une citerne un jour de fête, on lui donne la nourriture nécessaire où il se trouve [dans la citerne], parce qu'il est interdit de le remonter étant donné qu'il n'est pas apte à être abattu le jour de fête. Lui [un bœuf] et son petit, s'ils tombent dans une citerne, on peut remonter le premier avec l'intention de l'abattre, et ne pas l'abattre, et ruser en remontant le second avec l'intention de l'abattre, et abattre celui que l'on désire. Il nous est permis de ruser, du fait de la souffrance endurée par l'animal. Un animal qui n'est pas consacré, qui est tombé du toit et a tenu [un jour entier] doit être inspecté [avant que l'on puisse le consommer]. On peut l'abattre le jour de fête, puis le faire inspecter, car il est possible qu'il soit cacher et qu'elle [sa viande] puisse être consommée.

5. [Toutes] les canes, les poules, et les colombes [gardées] dans la maison sont [considérées comme] préparées [pour être abattues] et n'ont pas besoin d'être désignées. Les colombes [gardées] dans un colombier, les colombes [sauvages] qui sont proches d'un colombier et les [autres] volatiles qui font leur nid dans un bassin, dans des appartements, ou dans un verger sont mouktseh. Il est nécessaire de les désigner en disant : « Je prendrai ceux-ci et ceux-là. Il n'est pas nécessaire de [les] agiter [en signe de préparation].

6. Si on désigne [avant la fête] des [colombes] noires et blanches, et qu'on trouve [le jour de la fête] les noires à la place des blanches et les blanches à la place des noires, il est interdit [de les prendre] car l'on dit que celles [les colombes] que l'on a désignées se sont peut-être envolées et que celles-ci sont d'autres. Quand il y a doute [si des colombes ont été] préparées, elles sont interdites. Si on en a désigné deux et qu'on en a trouvé trois, elles sont toutes interdites. Si on en a désigné trois et qu'on en a trouvé trois, elles sont permises. Si on a désigné [des colombes] à l'intérieur d'un nid, mais les a retrouvées devant le nid, il est permis [de les prendre] s'il n'y avait que ces colombes dans le nid, et qu'elles ne peuvent pas voler, même s'il y a un autre nid dans un périmètre de cinquante coudées, car celles qui se déplacent se déplacent seulement en ligne droite par rapport à leur nid.

7. [Telle est la loi qui régit] les poissons dans de grands viviers, ainsi que les animaux sauvages et les oiseaux dans de grands enclos : tout ce qui n'est pas capturé, et pour lequel il est nécessaire de dire : « Apportez un filet pour que nous le capturions », est mouktseh, et il est interdit de le capturer un jour de fête. Si on en a capturé, il est interdit de les consommer. Et toute [créature vivante qu'il est possible de capturer] sans filet, est [considérée comme] préparée, et on peut la capturer un jour de fête et la consommer. De même, quand une bête sauvage établit sa demeure dans un verger à proximité de la ville, sa jeune progéniture qu'il n'est pas nécessaire de [fournir un effort pour] capturer, n'a pas besoin d'être désignée, parce qu'il est dans l'intention de [l'homme de la prendre pour le repas du jour de fête].

8. Si on pose des pièges pour les animaux, pour des volatiles ou pour des poissons la veille de la fête, il est interdit de prendre [les animaux ainsi capturés] le jour de la fête, à moins d'être certain qu'ils ont été piégés la veille de la fête. Celui qui fait un barrage dans une canalisation d'eau la veille de la fête, se lève tôt le lendemain, et trouve des poissons, ceux-ci sont permis, parce qu'ils ont déjà été capturés la veille de la fête et sont [considérés comme] désignés.

9. Si une maison [fermée] qui est remplie de fruits destinés [à la consommation] s'est ouverte [par une brèche dans l'un de ses murs], il est permis de prendre [des fruits] de l'ouverture. Celui qui se tient et surveille les fruits placés pour sécher la veille de la fête, dans l'année chabbatique, où les fruits sont [considérés comme] sans propriétaire, doit faire une marque [déterminant les fruits dont il veut se servir] et dire : « Je prends [les fruits] d'ici jusque là ». S'il n'a pas fait de marque, il n'a pas le droit de prendre.

10. Quand un gentil amène un présent à un juif un jour de fête : si un peu de ce type [de fruits] est [existe dans un état] attaché à la terre ou s'il lui a amené un animal sauvage, des oiseaux ou des poissons qu'il a la possibilité de capturer le jour même, ils sont interdits jusqu'au soir, et l'on doit alors attendre le temps nécessaire pour faire [ce travail interdit]. Même [si le gentil amène] une [branche de] myrte ou quelque chose de semblable, il est interdit de la sentir jusqu'au soir, après avoir attendu le temps nécessaire [pour la cueillir]. S'il n'existe pas de ce type d'espèce attaché à la terre, ou que son aspect montre qu'il [le fruit ou la plante] a été cueilli la veille, ou qu'il [le poisson ou l'animal] a été capturé la veille, cela est permis, s'il [le gentil] l'a amené de l'intérieur du te'houm. S'il l'a amené de l'extérieur du te'houm, cela est interdit. Ce [de la nourriture] qui a été amené[e] pour un juif de l'extérieur du te'houm est permis[e] pour un autre juif.

11. Il est interdit d'allumer [un feu à partir de] bois qui sont tombés d'un palmier un jour de fête, du fait de l'interdit de nolad. S'ils sont tombés [directement] dans un four, il est permis d'ajouter une majorité de bois déjà préparés et de les allumer. On peut ne pas commencer [à se servir d']un tas de paille ou [d']un entrepôt de bois, à moins qu'on ne les ait préparés depuis la veille, parce qu'ils sont mouktseh. Si la paille est mélangée avec des ronces, cela est [considéré comme] préparé, car la seule utilisation possible est l'allumage.

12. Il est interdit de couper des bûches en utilisant un tas de poutres [réservé à la combustion], car elles sont mouktseh, ni une poutre [réservée à le construction] qui s'est brisée le jour de la fête parce qu'elle est nolad. De même, les ustensiles qui ont été brisés le jour de la fête ne peuvent pas être utilisés comme combustible, parce qu'ils sont nolad. Toutefois, on peut utiliser des ustensiles qui sont intacts ou des ustensiles qui ont été brisés la veille de la fête, parce qu'ils ont été désignés pour une autre utilisation la veille [de la fête]. De même, les écorces de noix ou d'amandes que l'on a consommées peuvent servir à la combustion le jour de la fête. Il y a d'autres versions [du Talmud] où l'on trouve : si on a consommées [les noix ou les amandes] la veille de la fête, il est interdit d'utiliser leur écorce pour la combustion, parce qu'elles sont devenues mouktseh. Si on les a consommées le jour de la fête, on peut les utiliser comme combustible, parce qu'elles sont préparées via [la préparation de] la nourriture [qu'elles renferment].

13. Une épine humide est mouktseh parce qu'elle n'est pas apte à être consumée. C'est pourquoi on ne peut pas l'utiliser comme broche pour y griller la viande. Et de même pour tout ce qui est semblable.

14. On peut prendre des [morceaux de] bois qui sont posés à proximité des murs d'une cabane pour servir à la combustion, mais on ne les amènent pas d'un champ, même si ils avaient été rassemblés la veille [de la fête]. Toutefois, on peut rassembler dans le champ [le bois posé] devant soi et l'y brûler. On peut également amener celui [du bois] qui a été emmagasiné dans un domaine privé, même s'il n'était pas clôturé dans l'objectif d'une habitation [humaine], à condition qu'il ait [une clôture avec] un portail et soit à l'intérieur des limites du Chabbat. Si l'une [de ces conditions] fait défaut, cela est mouktseh.

15. Même si des branches de roseaux ou de vignes ont été rassemblées dans un enclos, étant donné qu'elles sont [susceptibles d'être] dispersées par le vent, elles sont [considérées comme déjà] dispersées [et non préparées] et cela [leur usage] est interdit. Si on a posé dessus un ustensile lourd la veille de la fête, cela [leur usage] est permis.

16. Un animal qui est mort un jour de fête, s'il était très malade la veille de la fête, on peut le découper [et le donner à manger] aux chiens. Sinon, puisque l'on avait l'intention de le consommer la veille de la fête, il est mouktseh, et il est interdit de le déplacer de sa place. Il est interdit de déplacer un animal consacré qui est mort et de la térouma qui est devenue impure [du fait de l'interdit de mouktseh].

17. On ne donne pas à boire, un jour de fête, aux poissons, aux oiseaux et aux animaux sauvages qui sont mouktseh, et on ne leur pose pas de nourriture devant eux, de crainte que l'on en vienne à les prendre. Il est interdit de déplacer tout ce qu'il est interdit de manger ou d'utiliser le jour de la fête du fait qu'il est mouktseh.

18. Celui qui amène de la terre [dans son terrain] la veille de la fête, cela est [considéré comme] préparé [à l'utilisation], et il lui est permis de la prendre et de s'en servir pour ses besoins, à condition d'avoir réservé un coin à cette fin. De même, la cendre [qui vient d'une chose] qui a été brûlée la veille de la fête est [considérée comme] préparée [à l'utilisation]. Celle [la cendre qui vient d'une chose] qui a été brûlée le jour de la fête, il est permis de la prendre, tant qu'elle est suffisamment chaude pour faire cuire un œuf, parce qu'elle est encore [considérée comme] du feu [dont l'utilisation est permise]. Sinon, il est interdit de la déplacer, parce qu'elle est nolad. Celui qui a un pieu de bois planté [dans la terre] la veille de la fête, et le retire pendant la fête, en arrachant de la terre, si cette terre est poudreuse, il peut recouvrir avec lui et la déplacer. Si la terre qu'il retire forme un bloc de terre, il ne peut pas la piler le jour de fête.