Lois des Erouvine : Chapitre Huit
1. On ne doit pas déposer deux érouv, l'un à l'est et l'autre à l'ouest, afin de pouvoir se rendre une partie de la journée dans [la direction d']un des deux érouv, et l'autre partie dans le [la direction du] second érouv, car on ne peut pas établir deux érouv pour un seul jour. Si on se trompe et qu'on établit [deux érouv] dans deux directions, en pensant que cela est permis, ou si on dit à deux personnes : « sortez et établissez un érouv pour moi », et que l'un établit un érouv au nord et l'autre au sud, on peut se rendre dans la surface commune aux deux.
2. Que signifie « on ne peut se rendre que dans la surface commune aux deux » ? Cela veut dire qu'on ne peut se rendre qu'à l'endroit où tous les deux ont le droit de marcher. Si l'un pose son érouv à milles coudées vers l'est, et que le second pose son érouv à cinq cent coudées vers l'ouest, celui pour lequel ils ont [tous deux] établi un érouv ne peut se rendre qu'à mille coudées à l'ouest, comme celui qui a déposé le érouv à l'est, et à mille cinq cents coudées à l'est comme celui qui a établi son érouv à l'ouest. C'est pourquoi s'il a établi ou qu'on a établi pour lui ces deux érouv, l'un à une distance de deux mille coudées à l'est et l'autre à une distance de deux milles coudées à l'ouest, il ne doit pas bouger de sa place.
3. Un homme peut établir deux érouv dans deux directions et stipuler une condition en disant : « S'il y a demain une misva ou une nécessité et que j'ai besoin de cette direction, je m'appuierai sur ce érouv, et le érouv dans la seconde direction n'a aucune valeur. Et si j'ai besoin de cette seconde direction, je m'en remettrai à ce érouv et celui [le érouv] dans la première direction n'a aucune valeur. Et si j'ai besoin des deux directions, je pourrai me servir du érouv que je voudrai, et je marcherai dans [la direction de] celui [du érouv] que je veux. Et s'il n'y a pas d'événement et que je n'ai besoin d'aucune de ces directions, ces deux érouv ne sont pas valides, et je ne me servirai d'aucun d'entre eux. Plutôt, je serai comme les habitants de ma ville, [c'est à dire que] j'aurai [le droit de me rendre à] deux milles coudées dans toutes les directions à l'extérieur de la muraille [de la ville].
4. De même qu'il est interdit de sortir à l'extérieur de la limite [de Chabbat], ainsi, il est interdit de sortir un jour de fête et le jour de Kippour. Et de même que celui qui déplace [un objet] d'un domaine à un autre le Chabbat est coupable, ainsi, celui qui déplace [un objet] d'un domaine à un autre le jour de Kippour est coupable. Par contre, un jour de fête, il est permis de déplacer [des objets] d'un domaine à un autre. C'est pourquoi on établit des érouv entre les cours et des chitouf entre les mavoï pour le jour de Kippour comme pour le Chabbat. Et on peut établir des érouv té'houmin pour le jour de Kippour et pour les jours de fêtes comme l'on fait pour le Chabbat.
5. Dans le cas d'un jour de fête qui tombe à proximité d'un Chabbat, ou avant, ou après, ou dans le cas de deux jours de fête en diaspora, on peut établir deux érouv à deux endroits et se servir de celui que l'on désire le premier jour, et du érouv dans la seconde direction le second jour, ou [on peut] établir un érouv dans une direction et s'en servir pour l'un des deux jours, et le second jour [de fête], se considérer comme faisant partie des habitants de la ville, comme s'il n'y avait pas eu d'érouv et qu'on avait deux milles coudées dans toutes les directions. Dans quel cas cela s'applique-t-il ? Pour les deux jours de fête en diaspora. Mais les deux jours de fête de Rosh Hachana sont considérés comme un seul jour et on n'établit de érouv que dans une seule direction pour les deux jours.
6. Et de même, un homme peut stipuler une condition pour son érouv et dire : « Mon érouv est pour ce Chabbat, mais non pour un autre Chabbat », « pour un autre Chabbat mais non pour ce Chabbat », « [je me sers de ce érouv] pour les Chabbat, mais non pour les fêtes », [ou] « pour les fêtes, mais non pour les Chabbat ».
7. S'il [une personne] dit à cinq personnes : j'établis un érouv pour l'un d'entre vous, que je choisirai. Si je [le] choisis [une personne], il pourra se rendre [où lui permet le érouv], et si je ne [le] choisis pas, il ne pourra pas s'y rendre. Il lui est permis [à la personne choisie] de se rendre [dans les limites imposées par le érouv], même s'il n'a été choisi qu'après la tombée de la nuit. Pour tout ce qui est d'ordre rabbinique, le principe de désignation a posteriori peut être appliqué. Et de même, s'il établit un érouv pour tous les Chabbat de l'année et dit : « si je désire [m'appuyer sur cet érouv], je pourrai me rendre [dans ses limites], et dans le cas contraire, je ne m'y rendrai pas, mais je serai comme les habitants de ma ville », il peut se rendre [dans les limites du érouv] chaque Chabbat qu'il désire, même s'il ne l'a décidé qu'après la tombée de la nuit.
8. Quand il [une personne] établit un érouv pour les deux jours de fête en diaspora, pour le Chabbat, ou pour un jour de fête, même si c'est un seul érouv dans une seule direction pour deux jours, il faut que le érouv soit accessible à sa place la première et la seconde nuit pendant bein hachemachot. Comment [cela s'applique-t-il] ? On l'apporte la veille de la fête ou du Chabbat et on attend la tombée de la nuit. On peut [alors] le prendre à la main, et l'emmener si c'est la veille d'un jour de fête ; le lendemain [la nuit du second jour de fête], on le ramène à cet endroit, et on le dépose jusqu'à la tombée de la nuit. Puis, on le consomme, [si c'est] la nuit d'un Chabbat, ou on le ramène, [si c'est] la nuit d'un jour de fête. [Il est nécessaire qu'il soit présent pendant les deux nuits] parce que ce sont deux [jours de] sainteté [différente], et cela n'est pas considéré comme un seul jour pour que l'on puisse dire : « Depuis la première nuit, on a établi un érouv pour les deux jours ».
9. Si le érouv a été consommé le premier [jour], il est effectif pour le premier jour, mais il [la personne] n'a pas de érouv [susceptible d'être établi par cette nourriture] pour le second jour. S'il a établi un érouv en se rendant [à l'endroit désiré], il ne peut établir un érouv le second jour qu'en se rendant au même endroit et en prenant la résolution d'établir son « lieu de résidence pour le Chabbat » à cet endroit. S'il établit un érouv avec du pain le premier [jour], et qu'il désire établir un érouv en marchant le second [jour], cela est valable. Et s'il désire établir un érouv avec du pain, il doit établir le érouv avec le même pain que le premier [jour].
10. Quand le jour de Kippour tombe la veille de Chabbat ou le lendemain du Chabbat, [ceci n'étant possible que] lorsque l'on sanctifie [la nouvelle lunaison] par la vision [des témoins], il me semble qu'ils [les deux jours de Chabbat et de Kippour] sont considérés comme un jour et comme une seule sainteté.
11. Ce que nous avons dit, à savoir qu'il [une personne] peut établir deux érouv dans deux directions [différentes] pour les deux jours, à condition qu'il lui soit possible d'atteindre ces deux érouv le premier [jour sans dépasser la limite du Chabbat], mais s'il ne lui est possible d'atteindre [le premier jour] le érouv destiné au [à être utilisé le] second jour, le érouv du second [jour] n'est pas considéré comme un érouv [valable], car la mitsva du érouv est que celui-ci soit un repas qui convient quand il fait encore jour. Et étant donné qu'il ne peut pas atteindre son érouv le premier jour, celui-ci n'est pas considéré comme étant apte [à être consommé] le premier jour.
12. Comment [cela s'applique-t-il] ? S'il dépose son érouv à deux milles coudées de sa maison à l'est et s'appuyer sur celui-ci pour le premier jour, et dépose un second érouv à [une distance d']une, cent, ou mille coudées à l'est, et s'appuie sur celui-ci pour le second jour, ce second [érouv] n'est pas valable, car ce second érouv n'est pas apte pour lui dans la journée du premier jour, car il ne peut pas y parvenir, étant donné qu'il ne lui reste plus de distance [permise pour se rendre] à l'ouest.
13. Par contre, s'il dépose son érouv à une distance de mille cinq cent coudées à l'est, et s'appuie sur celui-ci pour le premier jour, et dépose le second érouv à une distance de cinq cent coudées à l'ouest, et s'appuie sur celui-ci pour le second jour, cela est [considéré comme] un érouv, car il est possible qu'il y parvienne le premier jour.
14. Si un jour de fête tombe la veille d'un Chabbat, il ne doit établir le jour de la fête ni de érouv pour les cours et ni de érouvei te'houmine. Plutôt, on doit établir le érouv le jeudi qui est la veille d'un jour de fête. Et si les deux jours de fête tombent le jeudi et la veille de Chabbat, on peut établir à partir du mercredi des érouv te'houmine, et des érouvei 'hatserot. Et s'il on oublie et qu'on n'établit pas d'érouv, on peut établir des érouvei 'hatserot le jeudi et la veille du Chabbat et stipuler une condition, mais non [on ne peut pas établir] de érouv te'houmine.
15. Comment peut-on stipuler une condition ? On dit le jeudi : si c'est aujourd'hui un jour de fête, mes paroles sont sans conséquence. Et sinon, cela est un érouv [valable]. Le lendemain, on établit de nouveau le érouv, et on dit : « si c'est aujourd'hui un jour de fête », j'ai déjà établi un érouv hier et mes paroles [présentes] sont sans conséquence. Et si c'était hier le jour de fête, cela est un érouv [valable]. Dans quel cas cela s'applique-t-il ? Pour les deux jours de fête en diaspora. Toutefois, les deux jours de fête de Roch Hachana sont considérés comme un seul jour, et on n'établit un érouv que la veille de la fête.
FIN DES LOIS SUR LES EROUVINE
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