Lois des Erouvine : Chapitre Trois

1. Quand il y a une fenêtre mitoyenne à deux cours, qui a [une surface de] quatre [tefa'him] sur quatre, ou plus, et se trouve à moins de dix tefa'him du sol, même si seul son bord inférieur se trouve à moins de dix tefa'him alors qu'elle [la fenêtre] se trouve au-dessus de dix tefa'him, ou seul le bord supérieur se trouve au-dessus de dix tefa'him tandis qu'elle [la fenêtre] est entièrement en-dessous de dix tefa'him, si ceux [les résidents] des deux cours veulent établir un érouv pour eux, ils en ont le droit. Cela sera considéré comme une seule cour et on pourra déplacer [des objets] de l'une à l'autre. Et s'ils veulent, ils peuvent établir deux érouv [indépendants], chacun de son côté [dans sa cour]. Si la fenêtre se trouve à moins de quatre coudées [de hauteur], ou se trouve dans son intégralité au-dessus de dix tefa'him, ils établissent [seulement] deux érouv indépendamment.

2. Dans quel cas cela s'applique-t-il ? Pour une fenêtre qui se trouve entre deux cours. Par contre, pour celle [une fenêtre] qui se trouve entre deux maisons, même si elle est située au-dessus de dix [tefa'him], et de même, pour une fenêtre qui se trouve entre une maison et un grenier, s'ils veulent [les résidents des deux maisons], ils peuvent établir un seul érouv, bien qu'il n'y ait pas d'échelle entre eux, sous réserve qu'elle [la fenêtre] ait une surface de quatre [tefa'him] sur quatre. Si la fenêtre est ronde et peut être circonscrite dans un carré de quatre [tefa'him] sur quatre, elle est considérée comme carrée.

3. Quand il y a un mur ou un tas de foin entre deux cours qui a moins de dix tefa'him [de hauteur], ils [les habitants des deux cours] établissent un seul érouv mais pas deux. S'il a [le mur ou le tas de paille] dix [tefa'him] ou plus de hauteur, ils établissent deux érouv [distincts] chacun de son côté [sa cour]. Et s'il y a entre eux une échelle de part et d'autre, cela est considéré comme une entrée ; s'ils désirent, ils peuvent [n']établir [qu']un seul érouv. Et même si l'échelle est posée droite à la verticale à côté du mur [mitoyen entre les deux cours], de sorte qu'il est impossible d'y monter, on peut permettre [aux habitants des deux cours de s'associer dans un seul érouv]. [De plus,] même si l'extrémité supérieure de l'échelle n'atteint pas le haut du mur [mitoyen] mais qu'il y a moins de trois [tefa'him d'écart] entre eux, il [leur] est permis d'établir un seul érouv.

4. Si le mur est large de quatre [tefa'him] et qu'on a posé une échelle de part et [une échelle] d'autre [part], même si les échelles sont éloignées l'une de l'autre, on peut établir un seul érouv, si l'on désire. Si la largeur du mur est inférieure à quatre [tefa'him], et qu'il n'y a pas trois [tefa'him d'écart] entre les échelles, on établit un seul érouv. [Et] s'il y a trois [tefa'him d'écart] entre elles, on établit deux érouv.

5. Si on a construit deux marches l'une au-dessus de l'autre [en escalier] sur le côté d'un mur [qui sépare deux cours], si celle [la marche] qui est inférieure a [une surface de] quatre [tefa'him sur quatre], [on considère que] cela réduit [la hauteur du mur] . S'il n'y a pas [une surface de] quatre [tefa'him sur quatre] mais qu'il y a moins de trois [tefa'him] entre celle-ci et la [marche] supérieure, [on considère que] cela réduit. Et s'ils [les habitants des deux cours] veulent, ils peuvent établir un seul érouv. Il en est de même pour des marches en bois que l'on a placées à côté d'un mur.

6. Quand il y a un mur élevé entre deux cours et qu'une saillie s'échappe du milieu de celui-ci, s'il y a moins de dix [tefa'him] entre la saillie et le sommet du mur, on pose une échelle devant la saillie, et ils [les habitants des deux cours] peuvent établir un seul érouv [commun s'ils le désirent]. Toutefois, si pose l'échelle [devant le mur] à côté de la saillie, cela ne réduit pas. Si le mur est haut de dix-neuf tefa'him, on peut faire échapper une saillie au milieu et ils [les habitants des deux cours] peuvent [alors] établir un seul érouv s'ils le désirent. Car l'écart entre la saillie et la terre est inférieur à dix [tefa'him], et l'écart entre le haut de la saillie et le haut du mur est inférieur à dix [tefa'him]. Si le mur est haut de vingt tefa'him, il faut deux saillies qui ne sont pas à la même hauteur, de sorte qu'il y ait entre la première saillie et la terre moins de dix tefa'him, et entre la saillie supérieure et le haut du mur moins de dix [tefa'him]. Ils [les habitants des deux cours] peuvent alors réaliser un érouv s'ils le désirent.

7. Si un palmier est fendu et incliné de la terre au sommet d'un mur [qui sépare deux cours], ils [les habitants des deux cours] peuvent réaliser un seul érouv s'ils le désirent ; il n'est pas nécessaire de le fixer de façon permanente [sur le mur]. Et de même, le poids d'une échelle fait qu'elle est [considérée comme] placée de manière permanente ; il n'est pas nécessaire de l'attacher à la construction. Si la séparation entre les deux cours est faite de paille, et qu'il y a une échelle de part et d'autre, on ne fait pas un seul érouv ; car il est impossible de monter sur l'échelle, étant donné qu'on n'a pas sur quoi s'appuyer. Si l'échelle se trouve au milieu [fermement fixée], et qu'il y a de la paille de part et d'autre, ils peuvent établir deux érouv s'ils le désirent.

8. Si un arbre se trouve à proximité d'un mur, et est utilisé comme échelle pour le mur, ils [les habitants des deux cours séparées par le mur] peuvent établir un seul érouv, s'ils désirent, étant donné que l'interdiction de monter sur l'arbre relève de chvout seulement. Si une achéra sert d'échelle pour [monter sur] le mur, on n'établit pas un seul érouv, car l'interdiction d'y monter est d'ordre Torahnique, puisqu'il est interdit d'en tirer profit [de l'achéra].

9. Quand un mur [qui sépare deux cours] est haut de dix [tefa'him] et qu'on désire réduire sa hauteur pour établir un seul érouv [entre les deux cours], on peut le faire, si la partie réduite a [une largeur de] quatre tefa'him. S'ils [les habitants d'une des deux cours] détruisent une partie [de leur côté] du mur de sorte qu'il devient inférieur à dix [tefa'him de hauteur], ils ont le droit d'utiliser cette partie du mur rabaissée, et le reste du mur élevé est partagé entre les deux cours.

10. Quand un haut mur [entre deux cours] s'ébrèche : si la brèche est égale ou inférieure à dix coudées [de largeur], ils [les habitants des deux cours] établissent deux érouv [distincts]. Et s'ils désirent , ils peuvent établir un érouv, car elle [la brèche] est considérée comme une entrée [d'une cour à une autre]. [Toutefois,] si la brèche s'étend sur plus de dix [coudées], ils établissent un seul érouv, mais pas deux.

11. Si la brèche est inférieure à dix [coudées de large] et qu'on cherche à l'élargir sur plus de dix coudées, on creuse une partie du mur sur dix tefa'him de haut, et on peut alors établir un seul érouv. A priori, si on cherche à réaliser une brèche [dans le mur] de plus de dix [tefa'him de largeur], la hauteur de la brèche doit être celle d'une personne ordinaire.

12. Quand une fosse, profonde d'au moins dix [tefa'him] et large d'au moins quatre [tefa'him], sépare deux cours, on établit deux érouv. Si les dimensions [de la fosse] sont inférieures à cela, on établit un seul érouv, mais pas deux. Et si on réduit sa profondeur avec de la terre ou des cailloux, on établit un seul érouv, mais pas deux, car la terre et les cailloux sont annulés [abandonnés et donc partie intégrante de la fosse] dans une fosse. Par contre, si on la remplit [la fosse] de paille ou de foin, cela n'est pas considéré comme un réduction [des dimensions de la fosse], à moins que cela soit annulé [c'est à dire qu'on ait l'intention que la paille et le foin fassent partie intégrante de la fosse].

13. De même, si on réduit sa largeur [de la fosse] avec une planche ou des roseaux, que l'on place dans toute la longueur de la fosse, ils [les habitants des deux cours] établissent un seul érouv, mais pas deux. On ne peut pas réduire [les dimensions d'une fosse] avec tout ce qu'il est permis de manipuler le Chabbat, comme un panier ou une coupe, à moins qu'on les ait fixés à la terre de telle manière que l'on doive creuser avec une pelle pour les en extraire.

14. Si on place une planche large de quatre tefa'him sur la largeur de la fosse, ils peuvent établir un seul érouv. Et s'ils désirent, ils peuvent établir deux érouv. Et de même, quand deux balcons sont positionnés l'un en face de l'autre, si on étend une planche large de quatre tefa'him de l'un à l'autre, ils [les habitants] peuvent établir un seul érouv. Et s'ils désirent, ils peuvent établir deux érouv séparément. S'ils [les deux balcons] sont l'un à côté de l'autre et ne sont pas au même niveau, mais l'un est plus haut que l'autre, ils [les habitants] établissent un seul érouv s'il y a moins de trois tefa'him entre eux [les balcons], car cela est considéré comme un seul balcon. Mais s'il y trois [tefa'him] ou plus entre eux [les balcons], ils établissent deux érouv distinctement.

15. Quand un mur large de quatre [tefa'him] se trouve entre deux cours, de telle sorte qu'il est haut de dix tefa'him d'une cour et est au même niveau que le sol de la seconde, [l'utilisation de] sa largeur [la largeur du mur] est accordée à la cour qui est sur le même plan que lui, et il [le mur] est considéré comme faisant partie de cette cour. [Tel est le principe :] étant donné que l'utilisation [du mur] est aisée pour les uns et difficile pour les autres, on l'accorde à ceux qui peuvent l'utiliser aisément. Et de même, une fosse qui se trouve entre deux cours, profonde de dix tefa'him par rapport à une cour, et au même niveau que la seconde, on accorde [l'utilisation de] sa largeur à la cour qui est au même niveau qu'elle ; étant donné que l'utilisation [de la tranchée] est aisée pour l'un et difficile à l'autre, on l'accorde à celle pour laquelle son utilisation est aisée.

16. Si le mur qui se trouve entre les deux cours est plus bas que la cour la plus haute et plus haut que la cour la plus basse, de sorte que ceux [les résidents] de la [cour] haute utilisent son épaisseur [du mur] en [y] descendant [des objets] et ceux de la [cour la] plus basse font usage de son épaisseur en lançant, aucun des deux [les habitants des deux cours] n'a le droit de s'en servir, à moins qu'ils établissent un seul érouv. Mais s'ils n'établissent pas d'érouv, ils ne doivent pas déplacer [des objets] de [posés sur] l'épaisseur du mur vers les maisons, ni des maisons vers l'épaisseur du mur.

17. Quand une ruine qui est un domaine privé se trouve entre deux maisons, si tous les deux [les habitants des deux maisons] peuvent se servir de la ruine en jetant [des objets], aucun des deux [habitants des deux maisons] n'a le droit de l'utiliser du fait de l'autre [à moins qu'ils établissent un érouv]. Et si l'utilisation [de la ruine] est aisée pour les uns, tandis que les autres ne peuvent pas jeter [d'objets ] dessus, parce qu'elle est plus profonde qu'elle [leur maison], ceux pour lesquels elle [l'utilisation de la ruine] est aisée peuvent s'en servir en jetant [des objets].

18. Tous les toits de la ville, malgré le fait que certains sont élevés et d'autres sont plus bas, avec toutes les cours, tous les enclos qui ont été entourés dans un autre but qu'une habitation et dont la surface est inférieure à beit sataïm, et les mavoï munis d'un poteau ou d'une poutre, sont considérés comme un seul domaine ; on peut déplacer partout sans établir d'érouv les ustensiles qui s'y trouvaient à l'entrée du Chabbat, mais pas les ustensiles restés à la maison, à moins que l'on établisse un érouv.

19. Comment [cela s'applique-t-il] ? Un ustensile qui se trouvait à l'entrée du Chabbat dans une cour, que les résidents de la cour aient établi un érouv ou non, il est permis de le mettre sur le toit ou sur le haut du mur. [Puis, on peut] le déplacer de ce toit à un autre toit à proximité, même s'il est légèrement plus haut ou plus bas que le premier, de ce toit à un seconde cour, d'une seconde cour à un troisième toit, d'un troisième toit à un mavoï et du mavoï à un quatrième toit, et ainsi le faire traverser toute la ville à travers les toits et les cours, les toits et les enclos, les cours et les enclos ou tous les trois de l'un à l'autre. [Ceci est permis,] sous réserve qu'on ne rentre pas cet ustensile dans une maison, à moins que tous les résidents de ce lieu aient établi un érouv.

20. Et de même, si un ustensile se trouvait à l'entrée du Chabbat dans une maison et qu'on l'a sorti dans une cour, on ne doit pas le déplacer vers une autre cour, un autre toit, l'extrémité supérieure d'un mur, ou un enclos, à moins que tous les résidents de ce lieu aient établi un seul érouv.

21. On ne doit pas puiser [de l'eau] le Chabbat d'une citerne qui se trouve entre deux cours, à moins que l'on érige une cloison haute de dix tefa'him, afin que chacun puisse puiser de son domaine. Où érige-t-on cette cloison ? Si elle est plus haute que l'eau, il soit y avoir un téfa'h de la cloison qui descend dans l'eau. Et si la cloison est entièrement plongée dans l'eau, il doit y avoir un téfa'h de la cloison qui émerge de l'eau, afin que chaque domaine soit distinct.

22. Et de même, si on pose une poutre large de quatre tefa'him sur l'ouverture d'une citerne, l'un peut remplir [son panier] de son côté de la poutre et l'autre peut remplir de l'autre côté ; bien que l'eau ne soit pas divisée en-dessous [de la poutre], on considère que chaque partie [de la citerne] est séparée de l'autre. Les sages ont été indulgents par rapport à l'eau [que l'on doit puiser].

23. Quand un puits se trouve au milieu d'un chemin entre les murs de deux cours, même s'il est éloigné de quatre tefa'him des deux murs, les [résidents des] deux [cours] peuvent y puiser [de l'eau] et n'ont pas besoin de faire de saillie au-dessus de celui-ci [le puits], car la présence d'une autre personne ne rend pas interdit le déplacement [d'une entité qui pend] en l'air .

24. Si [le mur d']une petite cour s'est entièrement ébréché sur une grande cour quand il faisait encore jour [avant le commencement du Chabbat], les résidents de la grande [cour] peuvent établir un érouv pour eux, et sont autorisés [à porter], car il reste des morceaux de mur de chaque côté. Quant aux résidents de la petite [cour], ils n'ont pas le droit de sortir [des objets] de leur maison vers leur cour, à moins qu'ils établissent un seul érouv avec les habitants de la grande [cour], car les résidences de la grande [cour] sont considérées comme [faisant partie de] la petite, tandis que les résidences de la petite ne sont pas considérées comme [faisant partie de] la grande.

25. Si [les habitants de] deux cours ont établi un érouv [commun] au moyen d'une porte entre eux ou d'une fenêtre, et que la porte ou la fenêtre a été bouchée le Chabbat, ils ont chacun le droit [de porter] pour eux-mêmes [à l'intérieur de leur cour] ; étant donné que cela [le fait de déplacer des objets] était permis une partie du Chabbat, cela est permis pour tout [le Chabbat]. Et de même, s'ils [les habitants des deux cours] ont réalisé deux érouv séparément et que le mur mitoyen s'est effondré le Chabbat, ils ont chacun le droit de déplacer [des objets] de leur maison jusqu'à l'endroit où se trouvait le mur initialement ; étant donné que cela [le fait de déplacer des objets] était permis une partie du Chabbat, cela est permis pendant tout [le Chabbat]. [Cela est permis,] malgré le nombre de résidents [dans la cour maintenant agrandie] qui a augmenté, car les [nouveaux] résidents qui arrivent le Chabbat ne rendent pas interdit [le déplacement d'objets initialement permis à l'intérieur de la cour]. [Dans le premier cas mentionné ici,] si, [après que l'ouverture ou la fenêtre ait été bouchée,] la fenêtre a été ouverte par inadvertance ou si des gentils l'ont ouverte volontairement, cela [le fait de déplacer des objets d'une cour à l'autre] est à nouveau permis. Et de même, si deux bateaux qui étaient attachés l'un à l'autre ont établi un érouv et se sont détachés, il leur est interdit de déplacer [des objets] de l'un à l'autre, même s'ils sont entourés par un mur. Si, [par la suite,] ils sont rattachés par inadvertance, cela [le fait de déplacer des objets d'un bateau à l'autre] est à nouveau permis.