Lois des Erouvine : Chapitre Deux

1. Si les habitants d'une cour se sont tous associés par un érouv, à l'exception de l'un d'entre d'eux, sciemment ou par oubli, il provoque l'interdiction [du déplacement d'objets dans la cour] pour les autres. Il leur est interdit à tous de déplacer [un objet] de leur maison vers la cour ou de la cour vers leur maison. Si celui qui n'a pas participé au érouv renonce à son droit de propriété dans sa [partie de la] cour, il leur est permis [aux autres] de déplacer [des objets] entre leur maison et la cour, mais pas dans sa maison [la maison de celui qui n'a pas participé au érouv]. S'il renonce à son droit de propriété dans sa maison et sa [partie de la] cour, il leur est permis à tous [de déplacer des objets], parce qu'ils ont établi un érouv, et qu'il [celui qui n'y a pas participé] a renoncé à son droit de propriété dans sa maison et sa [partie de la] cour. Ce dernier a également le droit [de déplacer des objets], car il n'a plus de droit de propriété ; il est donc considéré comme un invité chez eux [les autres], et un invité ne provoque pas l'interdiction [du déplacement d'objets dans une cour où a été établi un érouv].

2. Celui qui renonce à son droit de propriété sans préciser son intention est présumé avoir renoncé à son droit de propriété sur sa [partie de la] cour, et non sur sa maison. Et celui qui renonce à son droit de propriété pour les habitants de la cour doit en faire la mention explicite à chaque habitant ; il doit dire : « J'ai renoncé à ma cour pour toi, pour toi, et pour toi ». Celui qui hérite [d'une partie de la cour] peut renoncer à son droit de propriété, même si celui dont il hérite est décédé le Chabbat. [Cela est permis] parce que l'héritier prend la place de celui dont il hérite à tous points de vue. Et il est permis de renoncer à son droit de propriété le Chabbat.

3. Si ceux qui ont établi le érouv renoncent à leur droit de propriété au bénéfice de celui qui n'a pas participé, ce dernier a le droit [de déplacer des objets dans le domaine], car il reste seul, et les autres n'ont pas le droit [de déplacer des objets], car cela n'est plus leur propriété. On ne dit pas qu'ils sont considérés comme des invités chez lui [le nouveau propriétaire de la cour], parce que beaucoup de personnes ne sont pas les invités d'une seule personne.

4. Quand il y a deux personnes ou plus qui n'ont pas participé au érouv, s'ils renoncent à leur propriété au bénéfice de ceux qui ont établi le érouv, ceux qui ont établi le érouv ont le droit [de déplacer des objets], et ceux qui n'ont pas participé n'y sont pas autorisés. Ceux qui ont établi le érouv ne peuvent pas renoncer à leur droit de propriété au bénéfice des deux personnes qui n'ont pas participé. Car chacun des deux rend interdit le déplacement d'objets au second. Et même si l'un de ceux qui n'ont pas participé au érouv renonce à son tour à son droit de propriété au bénéfice du second, cela [le déplacement d'objets ] reste interdit, car au moment où les autres [ceux qui ont établi le érouv] ont renoncé à leur droit de propriété à son bénéfice, cela [le déplacement d'objets ] lui était interdit. [Quand deux personnes résident dans une cour,] celui qui établi un érouv ne doit pas renoncer à son droit de propriété au bénéfice de celui qui n'a pas établi le érouv. Par contre, ce dernier peut renoncer à son droit de propriété au bénéfice de celui qui a établi le érouv.

5. De même qu'un propriétaire peut renoncer à son droit de propriété au bénéfice d'un autre propriétaire dans une même cour, ainsi [les habitants d']une cour peu[ven]t renoncer [à leur droit de propriété] au bénéfice [des habitants] d'une autre cour. On peut renoncer [à son droit de propriété sur une cour au bénéfice d'un autre] et celui-ci peut renoncer de nouveau [à son droit de propriété sur cette dite cour au bénéfice de son propriétaire initial]. Comment [cela s'applique-t-il] ? Si deux hommes résident dans une cour et que l'un d'eux n'établit pas de érouv, il peut renoncer à [son droit de propriété dans] son domaine au bénéfice du second. Cette dernière peut alors déplacer [des objets] dans le domaine auquel son ami a renoncé à son bénéfice, de manière à faire ce dont il a besoin. Il peut ensuite renoncer à [son droit de propriété dans] son domaine au bénéfice du premier, qui sera alors autorisé à déplacer [des objets] dans le domaine auquel son ami a renoncé à son bénéfice. Et ainsi de suite [cet échange peut avoir lieu] plusieurs fois. On peut renoncer à [son droit de propriété dans] une ruine comme [on renonce à son droit de propriété] dans une cour.

6. Celui qui renonce à [son droit de propriété dans] son domaine, puis déplace [un objet] dans ce domaine, interdit aux autres [pour ce qui concerne le déplacement d'objets ] s'il a fait cela sciemment, parce qu'il n'a pas maintenu son engagement. Mais s'il l'a fait involontairement, il ne rend pas [le déplacement d'objets ] interdit aux autres, parce qu'il maintient son engagement. Dans quel cas cela s'applique-t-il [à savoir qu'il rend interdit aux autres le déplacement d'objets s'il est sorti sciemment en portant un objet] ? Quand ceux au bénéfice desquels il a renoncé [à son droit de propriété] n'ont pas tiré profit du bénéfice qui leur est accordé. Par contre, s'il en ont déjà tiré profit en sortant [un objet], il [celui qui a annulé son droit de propriété] ne rend pas interdit aux autres [le déplacement d'objets ], qu'il ait déplacé [l'objet] involontairement ou sciemment.

7. Quand deux maisons [situées] à deux côtés [opposés] d'un domaine public se font entourer d'une barrière par des gentils le Chabbat , aucun des deux [propriétaires] ne peut renoncer [à son droit de propriété] au bénéfice de l'autre, étant donné qu'il leur était impossible d'établir un érouv la veille [de Chabbat]. Quand l'un des habitants décède et lègue sa propriété à une personne [qui ne faisait pas partie des habitants de la cour], s'il décède quand il faisait encore jour [avant la tombée de la nuit], celui qui hérite et qui ne fait pas partie des habitants de la cour rend interdit [aux autres le déplacement d'objets ] , mais s'il décède après la tombée de la nuit, il n'est pas interdit [de déplacer des objets] . Quand une personne qui réside en-dehors d'une cour [mais possède une maison dans celle-ci] décède et lègue son domaine à un résident de la cour, si elle décède quand il fait encore jour [avant l'entrée du Chabbat], elle ne rend pas interdit [le déplacement d'objets ] aux autres [habitants de la cour], parce qu'ils participent tous au érouv , mais si elle décède après la tombée de la nuit, elle rend interdit [aux autres le déplacement d'objets ] jusqu'à ce qu'elle renonce au [à son droit de propriété dans le] domaine dont elle a hérité à leur profit.

8. Quand un juif et un converti habitent dans une même grotte, et que le converti décède alors qu'il fait encore jour, si un autre juif prend possession de ses biens, même s'il n'a pas pris possession avant la tombée de la nuit, il rend interdit [le déplacement d'objets à l'intérieur de la grotte] jusqu'à ce qu'il renonce [à son droit de propriété sur son domaine dans la grotte] car il est considéré comme un héritier. Et s'il [le converti] décède après la tombée de la nuit [l'entrée du Chabbat], même si un autre juif prend possession de ses biens, il ne rend pas interdit [le déplacement d'objets ]. En fait, la permission initiale est maintenue.

9. Si un juif habite avec un non juif ou avec un guer tochav dans une cour, ceux-ci ne rendent pas interdit [le déplacement d'objets à l'intérieur de la cour], car la résidence du gentil n'est pas considérée comme une résidence, mais il est considéré comme un animal. Par contre, si deux juifs ou plus habitent ensemble avec un gentil [dans la cour], ce dernier rend interdit [le déplacement d'objets dans la cour]. Ceci est un décret [qui fut promulgué] afin que les gentils n'habitent pas avec eux [les juifs] et que ces derniers n'imitent pas leur conduite. Pourquoi n'ont-ils [les sages] pas promulgué de décret concernant [la cohabitation d']un juif avec un gentil [dans une cour] ? Parce que ceci n'est pas fréquent, étant donné qu'il [le juif] craindra qu'il [le gentil] se trouve seul avec lui et le tue. Et ils [les sages] ont déjà interdit de s'isoler avec des gentils.

10. Si deux juifs et un gentil habitent dans une cour, et que les juifs ont fait un érouv pour eux, ils n'ont pas eu effet. Et de même, s'ils ont renoncé [à leur droit de propriété] au bénéfice du gentil, si celui-ci a renoncé [à son droit de propriété] à leur bénéfice, ou si chacun des deux juifs a renoncé [à son droit de propriété] au bénéfice de l'autre, de sorte qu'ils sont devenus comme une seule personne [habitant] avec un gentil, ils n'ont pas eu effet, car le érouv n'a pas d'effet quand un gentil est présent. Et le renonciation du [droit de propriété sur le] domaine n'a pas d'effet en présence d'un gentil. Ils n'ont pas d'autre alternative que de louer son domaine [le domaine du gentil] et que le gentil soit considéré comme un invité chez eux. Et de même, s'il y a beaucoup de gentils, ils peuvent louer leur domaine aux juifs, et les juifs établissent un érouv [entre eux] et ont alors le droit de déplacer [des objets dans la cour]. Un juif qui loue le domaine d'un gentil peut établir un érouv avec les autres juifs, de sorte qu'il soit permis à tous [de déplacer des objets] ; il n'est pas nécessaire que chacun [des résidents juifs] loue [le domaine] du gentil.

11. Si deux cours se trouvent l'une à l'intérieur de l'autre, et qu'un juif habite avec un gentil dans celle [la cour] qui est intérieure, et un autre juif dans celle qui est extérieure, ou si un juif habite avec un gentil dans celle [la cour] qui est extérieure et un autre juif [habite] dans celle [la cour] qui est intérieure, il [le gentil] rend interdit [le déplacement d'objets ] dans la cour extérieure jusqu'à ce qu'on lui loue, étant donné qu'elle est empruntée par deux juifs et un gentil. [Cependant,] il est permis [de déplacer des objets] dans celle [la cour] qui est intérieure.

12. On peut louer [le domaine] d'un gentil même le Chabbat, car la location est considérée comme une renonciation du [droit de propriété dans le] domaine ; cela n'est pas une véritable location, mais plutôt une distinction seulement. C'est pourquoi, on peut louer [la demeure] d'un gentil même pour moins qu'une perouta. La femme d'un gentil peut louer [son domaine à un juif de cette manière] sans qu'il [son mari] en ait connaissance. Et de même, son employé et son esclave peuvent louer [le domaine de leur maître à un juif] sans qu'il [le propriétaire] en ait connaissance. Et même si son employé ou son esclave est juif, il peut louer [le domaine] sans qu'il [le propriétaire] en ait connaissance. Si on demande à un gentil une place [dans son domaine] pour poser ses biens et qu'il accepte, on devient associé avec lui dans son domaine, et on peut louer son domaine [celui du gentil dans son propre intérêt] sans qu'il en ait connaissance. Si le gentil a beaucoup d'employés, de serviteurs, ou de femmes, il suffit que l'un d'entre eux loue [son domaine].

13. Si deux juifs habitent dans une même cour avec un gentil, et louent [la cour] du gentil le Chabbat, l'un d'eux peut annuler [son droit de propriété sur] son domaine pour l'autre et il est permis [pour ce dernier de déplacer des objets dans la cour]. Et de même, si le gentil décède le Chabbat, un des juifs peut renoncer [à son droit] au bénéfice d'un autre, de sorte qu'il soit permis de déplacer [des objets].

14. Quand un gentil loue à un autre gentil : si le premier ne peut pas faire sortir le second jusqu'à ce qu'il termine son bail, on loue du second, car il prend la place du propriétaire. Et si le premier a le droit de faire sortir le locataire à tout moment et que celui-ci [le locataire] n'est pas présent, les juifs ont le droit [de déplacer des objets dans la cour] s'ils ont loué du premier [le propriétaire].

15. Quand des juifs et un gentil habitent dans une cour, qu'il y a des fenêtres qui donnent d'une maison d'un juif à une autre, et qu'ils font un érouv à travers les fenêtres, même s'ils ont le droit de déplacer d'une maison à une autre par les fenêtres, il leur est interdit de déplacer d'une maison à une autre par les portes, du fait des gentils, à moins de leur louer. Car un groupe de personnes n'est pas considéré comme un seul individu en présence d'un gentil.

16. Un juif qui profane publiquement le Chabbat ou qui s'adonne publiquement à un culte idolâtre est considéré comme un gentil en tous points. On ne fait pas de érouv avec lui et il ne peut pas renoncer à [son droit de propriété dans] son domaine ; plutôt, on loue [son domaine suivant les modalités précédemment mentionnées], comme pour un gentil. Toutefois, s'il compte parmi les hérétiques qui ne s'adonnent pas à l'idolâtrie, ni ne profanent le Chabbat, comme les Sadducéens, les Boéthusistes, et tous ceux qui nient [l'authenticité de] la Loi orale, plus généralement, quiconque nie [la validité] la mitsva du érouv, on n'établit pas de érouv avec lui, parce qu'il ne la reconnaît pas [cette mitsva] et on ne loue pas [son domaine], car il n'est pas considéré comme un gentil. Il peut cependant renoncer à [son droit de propriété dans] son domaine au bénéfice d'un juif dont la conduite est conforme, et cela est la seule alternative. De même, si un juif dont la conduite est conforme habite dans la même cour qu'un sadducéen, celui-ci rend interdit [le déplacement d'objets ] jusqu'à ce qu'il renonce à [son droit de propriété dans] son domaine.