Lois relatives au Chabbat : Chapitre Trois
1. Il est permis de commencer un travail [interdit] la veille du Chabbat, même s'il se termine de lui-même le Chabbat, car il ne nous est interdit de faire un travail que le Chabbat même. Mais si un travail se réalisé de lui-même le Chabbat, il nous est permis de profiter de ce qui s'est fait de lui-même le Chabbat.
2. Par exemple, on peut ouvrir la veille de Chabbat un conduit d'irrigation pour un jardin, qui continue à se remplir tout au long du jour [du Chabbat]. On peut placer un encens sous des vêtements qui se parfument ainsi tout au long du Chabbat. On peut appliquer un onguent sur l'œil ou un pansement sur une plaie, qui guérissent ainsi tout au long du Chabbat. On peut mélanger de l'encre avec des herbes avant la nuit et laisser le mélange macérer tout le Chabbat. On peut placer de la laine dans une cuve ou des brins de lins dans un tanour, pour que [leur couleur] continue à changer tout au long du Chabbat. On peut étendre des filets pour les bêtes sauvages, les oiseaux et les poissons, à la tombée de la nuit pour qu'ils soient capturés durant le Chabbat. On peut charger les poutres d'un pressoir d'olives ou les pierres rondes d'un pressoir [à vigne] à la tombée de la nuit, de sorte que les liquides continuent à couler tout au long du Chabbat. De même, on peut allumer la veille [du Chabbat] une lampe ou un bûcher qui continue à brûler pendant le Chabbat.
3. On peut placer une marmite sur le feu, ou de la viande dans un tanour ou sur des braises [le vendredi], de sorte qu'elles continuent à cuire durant le Chabbat, [avec l'intention] de les consommer le Chabbat. Il y a toutefois plusieurs restrictions à ce sujet, de peur que l'on attise les braises le Chabbat.
4. Comment [cela s'applique-t-il] ? [Quand] un aliment n'a pas été complètement cuit et de l'eau n'a pas été chauffée complètement, ou [qu']un aliment a été cuit au point d'être prêt à servir, mais voit son goût s'améliorer avec la cuisson, on ne doit pas le laisser sur le feu le Chabbat, bien qu'on l'ait posé avant l'entrée du Chabbat, de crainte qu'on remue les braises afin de le cuire complètement ou de le cuire davantage. C'est pourquoi il est permis de le laisser sur le [feu] si on a retiré les braises, ou recouvert les braises dans la kira avec de la cendre ou avec de fins éclats de peignures de lins, ou si les braises ont brûlé à basse température, car elles sont alors comme recouvertes avec de la cendre, ou si le combustible utilisé était de la paille, de la chaume ou les excréments d'un petit animal, parce qu'il n'y a plus de braises brûlantes. Etant donné que l'homme a détourné son attention de cette nourriture, on n'a pas promulgué de décret visant à éviter qu'il remue les braises.
5. Dans quel cas cela s'applique-t-il ? Pour une kira, [dont la chaleur est minimale]. Pour un tanour, néanmoins, même si on a retiré les braises, recouvert [les braises] avec de la cendre, utilisé de la paille ou de la chaume comme combustible, on n'a pas le droit de laisser [de la nourriture] à l'intérieur de lui ou au-dessus de lui, ni de poser [cette nourriture] auprès de lui. [Cela s'applique à] un aliment qui n'a pas encore complètement été cuit, ou [qui a été cuit mais] qui est meilleur quand il est cuit davantage. Etant donné qu'il [un tanour] est très chaud, on n'en détourne pas l'attention. On craint donc qu'il attise ce petit feu, même s'il n'y que de la paille ou de la chaume, et même si cela est recouvert.
6. Pourquoi [les sages] ont-ils interdit de laisser de la nourriture dans le tanour, même [si le feu] a été retiré ? Parce qu'on ne peut retirer que la majorité [des braises] et [la chaleur] la plus intense. Il est impossible d'enlever tout le feu, de sorte qu'il ne reste aucune étincelle. Puisque la chaleur [du tanour] est très forte, on craint qu'il ne remue [les braises] afin que les étincelles restantes dans le tanour brûlent davantage.
7. Un kopa'h est plus chaud qu'une kira, mais pas aussi chaud qu'un tanour. C'est pourquoi si du bois ou du goudron sert de combustible, il est considéré comme un tanour, et il ne nous est pas permis de laisser un plat à l'intérieur de lui, au-dessus de lui, ou à côté de lui, s'il n'est pas complètement cuit, ou même s'il était complètement cuit, mais qu'une cuisson supplémentaire serait bénéfique. Cela s'applique même si le feu a été retiré ou recouvert avec de la cendre. Si de la paille ou de la chaume a servi de combustible, elle est considéré comme une kira alimentée par de la paille ou de la chaume, et on peut laisser [de la nourriture] dessus. Il est permis de placer [un aliment] à côté d'une kira la veille [de Chabbat]. Qu'est-ce qu'une kira et qu'est-ce qu'un kopa'h ? Une kira dispose d'une ouverture pour deux marmites. Un kopa'h dispose d'une ouverture pour une marmite.
8. [Lorsqu']un plat n'a pas été cuit, ou [qu'il] a été complètement cuit, mais est altéré par le fait d'être cuit davantage, il est permis de le laisser sur le feu d'une kira, d'un kopa'h ou d'un tanour. De même, quand un plat a été cuit, mais pas complètement, ou quand il a été cuit complètement mais qu'une cuisson supplémentaire lui serait bénéfique, l'on peut le laisser sur le feu si on a mis un morceau de viande non cuit à l'intérieur de lui avant la tombée de la nuit, car tout [le plat] est considéré comme entièrement cru. [Cela s'applique] même si [l'homme] n'a pas retiré ou recouvert les braises, car il a détourné son attention [de ce plat] et ne remuera plus les braises.
9. Si un homme laisse [intentionnellement] un plat [sur le feu] alors que cela lui était défendu, il lui est défendu de le consommer jusqu'à la sortie du Chabbat, et il devra attendre le temps nécessaire à sa cuisson. S'il a [simplement] oublié [de le retirer du feu], une plus grande indulgence lui est accordée. Si le plat n'avait pas été cuit complètement [avant le début du Chabbat], il lui est interdit [de le consommer] jusqu'à la sortie du Chabbat. S'il était complètement cuit [à l'entrée du Chabbat], mais que la cuisson supplémentaire lui est bénéfique, il lui est permis de le consommer immédiatement pendant le Chabbat.
10. Lorsqu'on prend la Chabbat] ce [un plat] qu'il est permis de laisser sur le feu, il est interdit de le remettre à sa place. On ne peut jamais remettre [un plat sur le feu] si ce n'est sur une kira dont les braises ont été retirées ou recouvertes, ou sur une kira ou un kopa'h qui ont été allumés avec de la paille ou de la chaume, à condition de ne pas avoir posé la marmite par terre. Si elle a été posée par terre, on n'a pas le droit de la remettre, même sur une kira dont les braises ont été retirées ou recouvertes. On n'a pas le droit de remettre [un plat] sur un tanour ou un kopa'h qui ont été chauffés avec du goudron ou du bois, bien que l'on ait retiré ou recouvert [les braises], car elles sont très chaudes. A chaque fois qu'il est interdit de remettre [un plat] sur le feu, on ne [le] place pas à côté [du feu pour le réchauffer] le Chabbat.
11. Il est interdit de mettre une louche dans une marmite qui est sur le feu pour prendre [de la nourriture] le Chabbat, parce qu'on remue de ce fait. C'est l'un des travaux nécessaires à la cuisson, et [celui qui remue] cuit en fait le Chabbat. Il est permis de déplacer [une marmite] d'une kira à une autre, même d'une kira dont la chaleur est faible à une kira dont la chaleur est intense, mais il est interdit de prendre [un aliment] qui était sur une kira et de le recouvrir pour maintenir sa chaleur, ou [un aliment] qui était recouvert pour maintenir sa chaleur et de le placer sur une kira.
12. Un homme ne doit pas remplir une marmite avec des pois ou des fèves, ou [remplir] un tonneau d'eau, de les placer dans un tanour le veille du Chabbat avant la tombée de la nuit, et de les laisser [cuire]. Car même quand ceux-ci ou d'autres [aliments] semblables n'ont pas du tout été cuits, ils sont considérés comme un aliment qui n'a pas été cuit complètement, parce qu'ils n'ont pas besoin d'une longue cuisson. Il continue à y prêter attention car il a l'intention de les manger immédiatement. C'est pourquoi il est interdit de les laisser dans le tanour [sans qu'ils soient complètement cuits]. S'il a transgressé et les a laissés [dans un tanour], ils sont interdits jusqu'à la sortie du Chabbat, et il devra attendre le temps nécessaire à leur cuisson.
13. [Quand] on a laissé de la viande dans un tanour avant la tombée de la nuit, et [qu']on l'a laissée [rôtir] le Chabbat : si c'est de la viande de chevreau ou une autre [viande] de cette nature [tendre], elle est permise. Elle [une telle viande] nécessite seulement la chaleur du feu, et si on remue les braises, elle se carbonisera. Si c'est de la viande de chèvre ou de bœuf, elle est interdite, de crainte qu'on remue les braises afin de la cuire. Toutefois, si on a enduit l'ouverture du tanour avec de l'argile [pour la sceller], cela est autorisé car s'il [l'homme] ouvre le tanour pour remuer [les braises], l'air entrera et la viande se durcira et s'altérera. [Ainsi,] le tanour refroidira et la viande s'abîmera.
14. De même, [pour] toute chose que le vent abîme, on ne promulgue pas de décret visant à éviter que l'on ouvre [le tanour] et remue [les braises]. C'est pourquoi on peut placer des brins de lins dans un tanour [pour les blanchir] avant la tombée de la nuit car si on ouvre le tanour, ils s'altéreront.
15. [Si] on a placé un chevreau entier dans un tanour, il est comme [régi par la même loi que de] la viande de chèvre ou de bœuf, et il est interdit de la laisser, de crainte qu'on remue les braises, à moins qu'on ait enduit le tanour [pour sceller sa fermeture]. [Si le 14 Nissan tombe un vendredi,] il est permis de pendre l'agneau pascal dans le tanour avant la tombée de la nuit, même s'il [le tanour] n'est pas enduit [d'argile de sorte que sa fermeture soit scellée] parce que les membres d'une assemblée [réunie pour consommer le sacrifice] sont attentifs.
16. On ne grille pas de la viande, des oignons, ou des œufs sur le feu, à moins qu'ils soient grillés avant la tombée de la nuit et soient propres à être consommés. [S'ils étaient grillés avant le début du Chabbat], il est permis de les laisser sur le feu le Chabbat pour qu'ils grillent davantage car une trop grande chaleur altérera leur goût. Etant donné qu'ils ont été cuits sur le feu, si on remue [les braises], ils se carboniseront. C'est pourquoi on peut poser un encens en-dessous de vêtements avant la tombée de la nuit. Car si on remue les braises, l'encens brûlera et les vêtements seront imprégnés par la fumée.
17. Nous pouvons en conclure que tous les décrets ne furent pas promulgués dans ce contexte du fait de la réalisation [de la cuisson] le Chabbat, mais de crainte qu'on remue les braises. C'est pourquoi il est interdit de placer de la laine dans une cuve [pour la teindre], à moins qu'elle ait été retirée du feu, de crainte que l'on remue les braises. De plus, la cuve doit être enduite avec de l'argile, de crainte qu'on remue [les braises] après la tombée de la nuit.
18. On ne doit pas mettre du pain dans un tanour après la tombée de la nuit, ni de galette [fine] sur les braises, à moins [qu'il y ait suffisamment de temps pour] que la surface [du gâteau] attachée au tanour ou [que le côté du gâteau] faisant face au feu se couvre d'une croûte. [Si cette condition est remplie,] il est permis de les laisser continuer à cuire car si on remue [les braises], on abîmera [le pain et la galette fine]. S'il [une personne] place [du pain ou une galette fine dans un tanour] peu avant la tombée de la nuit, et que la nuit tombe alors que la surface [du pain et du gâteau] n'est pas couverte d'une croûte, si c'est [une transgression] volontaire, il lui est interdit de les consommer jusqu'à la sortie du Chabbat, et il doit attendre le temps nécessaire à sa cuisson. S'il l'a fait inconsciemment, il lui est permis de retirer du pain pour les trois repas de Chabbat. Quand il retire le pain, il ne doit pas utiliser une pelle à enfourner comme l'on fait durant la semaine, mais plutôt un couteau, ou tout autre ustensile semblable.
19. Un homme peut faire brûler un bûcher à partir de toute substance qu'il désire, [qu'il l'ait allumé] sur le sol ou sur un chandelier, l'allumer avant la tombée de la nuit, et utiliser cette lumière ou se réchauffer devant elle le Chabbat. Il doit toutefois allumer la majorité du bûcher avant la tombée de la nuit, au point que la flamme s'élève d'elle-même. S'il n'a pas allumé la majorité du bûcher, il lui est interdit d'en profiter le Chabbat, de crainte qu'il remue et déplace les [morceaux de] bois pour que la flamme s'élève. S'il [désire] allumer [un feu avec] un seul [morceau de] bois, il doit allumer la majorité de son épaisseur et de sa circonférence avant la tombée de la nuit.
20. Dans quelles cas cela s'applique-t-il ? A l'extérieur du Temple, mais dans le Temple, il est permis d'allumer une lumière dans la Chambre du Foyer avant la tombée de la nuit ; on ne craint pas que l'on remue les braises, car les cohanim sont méticuleux.
21. Si un feu est [alimenté par] des roseaux ou des graines, il n'est pas nécessaire d'avoir allumé la majorité [avant le Chabbat], mais puisque le feu prend avant le Chabbat, il est permis de s'en servir, car le feu prend rapidement avec eux [ces végétaux,] et il n'est pas nécessaire de l'attiser. C'est pourquoi si les roseaux étaient attachés ou les graines étaient posées dans des paniers, ils sont comme [régis par la même loi que] les [morceaux de] bois, et les flammes doivent s'élever d'elles-mêmes avant le Chabbat.
22. [Pour] un feu de [alimenté par du] goudron, du soufre, des substances huilées, de la cire, de la paille ou de la chaume, il n'est pas nécessaire que la majorité soit allumée avant le Chabbat, car ces [matériaux] prennent le feu rapidement.
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