Lois relatives au Chabbat : Chapitre Deux

1. Les lois du Chabbat sont suspendues face à un danger de mort, comme les autres commandements. C'est pourquoi nous faisons le nécessaire le Chabbat pour une personne malade en danger, conformément aux directives d'un médecin local compétent. S'il y a un doute concernant la nécessité ou non de transgresser pour lui le Chabbat, on transgresse pour lui le Chabbat, car les lois du Chabbat sont suspendues quand il y a un danger de mort. [Le même principe s'applique] si un médecin dit que les lois du Chabbat doivent être profanées pour [la santé d']une personne et qu'un autre médecin dit qu'il n'est pas nécessaire de le faire.

2. Si des médecins diagnostiquent le jour du Chabbat qu'[une personne] doit suivre [un traitement] pendant huit jours, on ne dit pas : “Attendons jusqu'au soir pour ne pas transgresser deux Chabbat”, mais on commence le jour même, le Chabbat et on transgresse même cent Chabbat. Aussi longtemps que cela est nécessaire, qu'un homme est en danger ou qu'il y a un doute s'il est en danger, on profane [le Chabbat]. On allume et on éteint [pour lui]. On abat pour lui [des animaux], on cuit [de la nourriture], on lui réchauffe de l'eau pour lui donner à boire ou se laver. Tel est le principe général : le Chabbat est considéré comme un jour de semaine pour les besoins d'un malade en danger.

3. Lorsqu'on réalise cela, on ne le fait pas faire par des gentils, des enfants, des esclaves, ni par des femmes, pour que le Chabbat ne soit pas léger à leurs yeux, mais [plutôt] par les “grands d'Israël” et les sages. Il est interdit d'hésiter devant la profanation du Chabbat pour un malade en danger, ainsi qu'il est dit : “[Les mitsvot] qu'un homme accomplira pour vivre par elles”, et non pour mourir par elles. Cela [nous] enseigne que les lois de la Torah ne sont pas une cruauté pour le monde, mais de la compassion, de la bonté, et de la paix pour le monde. Quant aux hérétiques qui disent que cela constitue une profanation du Chabbat et que cela est interdit, il est dit, à leur sujet : “[en punition], je leur ait donné des lois pernicieuses et des jugements par lesquels ils ne vivront point.

4. Celui qui souffre des yeux, c'est-à-dire qui a une sécrétion dans les deux yeux ou dans un seul [œil], que des larmes coulent dues à la douleur, que du sang en coule, ou qu'ils sont affectés par une fièvre, ou par une autre maladie de cette nature, il est considéré comme faisant partie des malades en danger ; on profane pour lui le Chabbat, et on fait tout ce qui est nécessaire à sa guérison.

5. De même, s'il a une plaie [dans un organe situé] à l'intérieur du corps, à l'intérieur de ses lèvres, dans sa bouche, ses membres digestifs, son foie, sa rate, ou dans un autre membre à l'intérieur du corps, il est considéré comme un malade en danger, et n'a pas besoin du diagnostic [d'un médecin]. Sa maladie est grave et on doit profaner pour lui le Chabbat immédiatement, sans diagnostic. Une plaie sur le dos de la main ou sur la plante du pied est équivalente à une plaie à l'intérieur du corps. Cela ne nécessite pas le diagnostic [d'un médecin] et on profane pour lui [le malade] le Chabbat. Une fièvre qui cause la crispation de la chair est considérée comme une plaie à l'intérieur du corps, et on profane le Chabbat pour lui [l'homme sujet à cette maladie]. De même, on doit profaner le Chabbat pour toute maladie qualifiée par les médecins de dangereuse, même si elle n'affecte que la peau de la personne.

6. S'il avale une sangsue, on lui fait réchauffer de l'eau le Chabbat, et on lui dispense tout traitement nécessaire, parce que sa vie est en danger. Tout traitement médical nécessaire peut être dispensé pour sauver celui qui s'est fait mordre par un chien enragé, un serpent venimeux ou un autre reptile, même s'il y a simplement doute si cela [cette morsure] peut causer la mort.

7. [Si] des médecins ont affirmé qu'un malade a besoin d'une figue, et que dix personnes ont couru et lui ont apporté dix figues en même temps, ils sont tous totalement exempts. Et même s'ils lui ont apporté [les figues] l'une après l'autre et s'il a guéri par la première, parce que tous avaient le droit de lui apporter.

8. [Si] un malade a besoin de deux figues, et [qu']on ne peut que trouver deux figues sur deux tiges différentes, et trois figues sur une [seule] tige, on coupe la tige qui a trois [figues], même si seules deux [figues] sont nécessaires, pour ne pas répéter à plusieurs reprises [le travail interdit de] glaner. On coupera seulement une tige, et non deux [tiges]. Et de même pour tous les cas semblables.

9. [Quand de] la nourriture est cuite pour un malade le Chabbat, et [que] ce malade consomme [cette nourriture] et qu'il en reste, une personne en bonne santé n'a pas le droit de consommer des restes, de crainte que l'on en prépare plus pour lui. Toutefois, quand un animal est abattu pour un malade le Chabbat, il est permis pour une personne en bonne santé de consommer la viande qui n'est pas cuite. Un décret ne fut pas promulgué, parce qu'il n'y a pas de rajout possible pour qu'on promulgue un décret afin d'éviter qu'on rajoute. Et de même pour tous les cas semblables.

10. [Quand] un malade n'est pas en danger, tous ses besoins sont réalisés par un gentil. Comment [cela s'applique-t-il] ? On dit au gentil [de réaliser ces travaux interdits] et il le fait. [Cela inclus] cuire [en bouillant], cuire [dans le tanour], lui apporter un médicament d'un domaine à un autre et tout ce qui est semblable. De même, on peut se faire appliquer un médicament sur les yeux par un gentil le Chabbat même s'il n'y a pas de danger. S'il [le patient] a besoin d'un traitement qui n'implique aucun travail [interdit], on peut le faire soigner par un juif. Pour cette raison, il est permis de lever [les tendons des] oreilles, lever le cartilage autour du cœur, recaler des os brisés à leur place, ou de réaliser un autre acte de cette nature.

11. Quand une femme prend place pour accoucher, elle est considérée en danger et on profane pour elle le Chabbat. On peut appeler une sage-femme d'un lieu distant, couper et panser le cordon ombilical. Si elle a besoin d'une lumière quand elle crie dans ses douleurs, on lui allume une lumière, même si elle est aveugle parce que la lumière a une influence apaisante même si elle ne voit pas. Si elle a besoin d'huile ou de quelque chose de semblable, on lui apporte. Si cela est possible, on doit lui apporter de manière différente, par exemple, une amie lui apporte un ustensile attaché à ses cheveux. Si cela n'est pas possible, elle lui apporte normalement.

12. On ne doit pas aider une idolâtre à enfanter le Chabbat, même contre un salaire. On ne doit pas craindre la haine [qui peut être ainsi éveillée contre les juifs]. Cela s'applique même s'il n'y a pas de profanation [du Chabbat]. Mais on peut prêter concours à l'accouchement de la fille d'un guer tochav, étant donné qu'on a l'obligation de l'entretenir. [Toutefois,] on ne profane pas pour elle le Chabbat.

13. Depuis le moment où une femme a des pertes de sang jusqu'à la naissance effective, et après la naissance pendant trois jours, on profane pour elle le Chabbat, et on pourvoit à tous ses besoins, qu'elle déclare cela être nécessaire ou non. Entre le troisième et le septième jour, si elle affirme ne pas avoir besoin, on ne profane pas pour elle le Chabbat. Si elle ne dit rien, et a fortiori si elle affirme ne pas avoir besoin, on profane pour elle le Chabbat. Du septième au trentième jour, elle est considérée comme un malade qui n'est pas en danger. Même si elle déclare avoir besoin, on n'accomplit pas de travail pour elle, si ce n'est par l'intermédiaire de gentils.

14. On allume un feu pour une femme qui vient d'enfanter, même en été, car le froid est très difficile [à supporter] dans les régions froides pour une femme après l'enfantement. Mais on n'allume pas de feu pour un autre malade afin qu'il se réchauffe. S'il a perdu du sang et a pris froid, on lui allume un feu, même l'été. On lave un bébé qui vient de naître le Chabbat, après avoir coupé le cordon ombilical, même avec de l'eau chaude chauffée le Chabbat, on applique une poudre d'herbes sur sa peau, et on attache [ses membres] car il est dangereux de ne pas faire cela pour lui. De même, on le lave [l'enfant] avant et après la circoncision, le troisième jour après la circoncision, avec de l'eau qui a été chauffée le Chabbat à cause du danger.

15. Quand une femme, alors qu'elle était en train d'enfanter le Chabbat, décède, on apporte un couteau, en passant par le domaine public, on opère une ouverture dans son ventre, et on retire l'enfant, car il est possible qu'il soit encore en vie. [La règle générale est qu'] on profane les lois du Chabbat, même s'il y a seulement possibilité de sauver une vie, et même s'il n'y a pas d'hypothèse sur laquelle fonder notre présomption que l'enfant est en vie.

16. Les actes nécessaires pour sauver une vie doivent être accomplis le Chabbat ; il n'est pas nécessaire de recevoir la permission du tribunal rabbinique. Celui qui est zélé pour sauver une vie est digne de louanges. Par exemple, si on voit un enfant tomber dans la mer, on doit tendre un filet et le hisser, même si on attrape des poissons avec lui. [Si] on entend qu'un enfant est tombé dans la mer, [qu']on tend un filet pour le remonter, mais [qu']on n'attrape que des poissons, on est exempt. Celui qui avait l'intention d'attraper des poissons et a remonté des poissons avec un enfant est exempt. Puisqu'il a remonté un enfant avec les poissons, il n'est pas coupable, même s'il ne savait pas que l'enfant se noyait.

17. Si un enfant est tombé dans un puits, on arrache une motte de terre et on le remonte, bien que l'on crée une marche en la délogeant. Si une porte a été fermée devant un enfant [enfermant ainsi l'enfant à l'intérieur de la pièce], on brise la porte et on en retire l'enfant, même si on la coupe en morceaux de bois appropriés à l'usage, de crainte que l'enfant ne soit effrayé et meurt. [Si] un feu se déclare, [qu']un homme se trouve à l'intérieur [du bâtiment], et [qu']on craint qu'il périsse, on éteint le feu pour le sauver, bien qu'on prépare un sentier en éteignant. Celui qui agit le premier pour [le] sauver est digne de louange. Il n'est pas nécessaire de demander la permission du tribunal rabbinique dans tous les cas où il y a un danger [pour la vie d'un homme].

18. [Quand] un éboulement a lieu, et qu'il y a doute si une personne était présente ou non, on doit déblayer. [Si] on trouve une personne vivante, bien quelle ait été écrasée [par les débris] et qu'il lui est impossible de se rétablir, on déblaie, et on l'en dégage pour [lui permettre de] vivre aussi longtemps qu'il peut.

19. [Si en déblayant les débris] on cherche jusqu'au niveau de son nez, et [qu']on n'y décèle pas de souffle, on l'y laisse, parce qu'il est déjà mort. Si, en cherchant, on découvre que ceux [les hommes] qui sont proches de la surface sont déjà morts, on ne doit pas présumer que ceux qui sont en-dessous le sont aussi, mais on doit déblayer [tous les débris] car il est possible dans un éboulement qu'ils [les hommes qui se trouvent] proches de la surface soient morts alors que ceux [qui sont] en-dessous demeurent en vie.

20. [Si] un éboulement a lieu dans une cour où se trouvent des gentils et des juifs, même s'il y avait mille gentils et un juif, on déblaie tous [les débris] dans l'intérêt du juif. Si l'un d'entre eux a quitté [les mille autres] et est entré dans une autre cour, et que cette cour s'effondre sur lui, on déblaie [les ruines] ; peut être la personne qui s'est séparée était un juif, et ceux qui sont restés des gentils.

21. [Si] tous quittent cette cour pour se rendre dans une autre cour, et [que] l'un d'entre eux, dont l'identité est inconnue, se sépare des autres, et entre dans une autre cour, et est victime d'un éboulement, on ne déblaie pas pour lui ; étant donné qu'ils ont quitté leur place originale, il n'y a pas ici [présence certaine d']un juif. Nous présumons donc que quiconque se sépare de ce groupe quand il se déplace fait partie de la majorité. C'est pourquoi si la majorité était composée de juifs, même si l'un d'entre eux s'est séparé après qu'ils ont tous quitté leur place d'origine, on déblaie [pour lui].

22. Un homme qui se rend dans le désert et ne sait pas quel jour est le Chabbat compte six jours à partir du moment où il prend conscience de cet oubli, et considère le septième jour comme saint. Il doit en ce jour réciter le kiddouch, et la havdala à la conclusion de ce [jour de] “Chabbat”. Chaque jour, même le jour où il récite le kiddouch et après lequel il récite la havdala, il a le droit de travailler seulement pour sa subsistance, afin qu'il ne meure pas. Il lui est interdit de faire plus que [ce qui est nécessaire à] sa subsistance car il est possible que chaque jour soit le Chabbat. S'il sait que ce jour est le huitième ou le quinzième jour depuis son départ [inclus], il a le droit de réaliser un travail ce jour, puisqu'il est certain qu'il n'est pas parti le Chabbat. Les autres jours, il a le droit de faire seulement ce qui est nécessaire à son entretien.

23. [Si] des gentils ont assiégé des villes juives : si leur dessein était un gain financier, on ne profane pas le Chabbat, et on n'engage aucune guerre contre eux. [Toutefois, si] une ville se trouve proche de la frontière, on doit marcher avec les armes contre eux et profaner le Chabbat, même s'ils réclament seulement du foin et de la paille. En tout lieu, si les gentils ont l'intention d'attenter à la vie des juifs, ou s'ils engagent une bataille contre une ville, ou l'assiègent sans aucune intention spécifique, on part en guerre contre eux et on profane le Chabbat. Il est une mitsva pour tous les juifs qui le peuvent de venir, de sortir, et d'aider leurs confrères assiégés, et de les sauver de la main des gentils le Chabbat. Il leur est interdit d'attendre jusqu'à la sortie du Chabbat. Après avoir sauvé leur confrères, il leur est permis de rentrer chez eux avec leurs armes le Chabbat, pour écarter un danger ultérieur.

24. De même, [si] un bateau fait naufrage, ou une ville a été entourée par un fleuve [en crue], il est une obligation de sortir le Chabbat pour les sauver [les juifs présents] par tous les moyens possibles. Même [si] un homme est poursuivi par des gentils, par un serpent ou par un ours, qui ont l'intention de le tuer, il est une obligation de le sauver, même au moyen de la réalisation de plusieurs travaux [interdits] le Chabbat. Il est même permis de forger des armes pour le sauver. De même, on doit crier [vers D.ieu] et faire des supplications, et de sonner les trompettes en vue d'implorer l'aide pour eux. On ne crie pas [vers D.] et on de fait pas de supplications du fait de la peste le Chabbat.

25. On assiège les villes des gentils [au moins] trois jours avant le Chabbat. On fait la guerre chaque jour avec eux, même le Chabbat, jusqu'à ce que l'on conquit [la ville], même si cette guerre est facultative. La tradition orale nous enseigne “jusqu'à ce que tu la soumettes” même le Chabbat. Il serait superflu de dire que cela s'applique dans le cas d'une guerre qui est un commandement. Josué conquit Jéricho un jour de Chabbat.