Lois relatives au Chabbat : Chapitre Six

1. Il est interdit de dire à un gentil de réaliser un travail pour nous le Chabbat, bien qu'il ne soit pas enjoint au sujet du Chabbat. [Cela s'applique] même si on lui a dit avant le Chabbat, et même si on n'a besoin de ce travail qu'après le Chabbat. Cette chose est interdite par ordre rabbinique, afin qu'ils ne traitent pas le Chabbat avec légèreté, et qu'ils en viennent à faire d'eux-mêmes [un travail interdit].

2. Un gentil qui fait de sa propre initiative un travail le Chabbat, si c'est pour un juif, il est interdit de profiter de ce travail avant d'avoir attendu le temps nécessaire pour réaliser ce travail après la sortie du Chabbat. [Cette indulgence est accordée] à condition que cela ne soit pas réalisé en public, de sorte que tous sauraient que cette chose a été réalisée pour une personne le Chabbat. Si c'est [le gentil accomplit ce travail] dans son propre intérêt, il est permis d'en profiter le Chabbat.

3. Comment [cela s'applique-t-il] ? Un juif peut utiliser l'éclairage d'une lampe allumée par un gentil. Si c'est pour le juif [qu'il l'a allumée], cela est interdit. Si un gentil fait une rampe pour descendre d'un bateau, un juif peut descendre après lui. Si c'est pour un juif, cela est interdit. S'il [un gentil] a cueilli de l'herbe pour nourrir son animal, un juif peut laisser son animal en manger, à condition que le gentil ne connaisse pas le juif, de crainte qu'il en rajoute pour lui. Il réaliserait ainsi un travail [interdit] pour un juif. De même, il est interdit de profiter de [tout travail fait par un gentil], dès lors qu'il est possible que le gentil accroisse [son travail dans l'intérêt du juif], à moins qu'il ne le connaisse pas.

4. Par contre, un juif peut profiter d'une chose pour laquelle il [le gentil] n'ajoutera pas, ni ne diminuera [dans l'intérêt du juif], par exemple, [la fabrication d']une lampe ou [d']une rampe ; étant donné qu'il [le gentil] l'a faite dans son propre intérêt ; [le juif peut en profiter] après lui le Chabbat, même s'il le connaît. Une lampe qui est allumée pour une assemblée [de juifs et de gentils] le Chabbat, si la majorité sont des juifs, il est interdit de profiter, car celui qui allume le fait dans l'intérêt de la majorité. Si la majorité sont des gentils, il est permis de profiter de sa lumière. S'il y a une moitié [de gentils] et une moitié [de juifs], cela est interdit. Si un incendie se déclare le Chabbat et qu'un gentil l'éteint, on ne lui dit pas “éteint” ni “n'éteint pas” parce que son repos ne dépend pas de nous.

5. [Quand] des gentils confectionnent un cercueil le Chabbat, ou apporte des flûtes en l'honneur d'un mort pour jouer des mélodies de lamentation, s'ils le font discrètement, on doit attendre le temps nécessaire pour réaliser [ce travail] après la fin du Chabbat et on peut l'enterrer [en utilisant ceci]. Si la tombe se trouve dans une grande place et que le cercueil est au-dessus, et que tous les passants disent que ce que font les gentils maintenant le Chabbat est pour une personne, ce juif ne doit jamais y être enterré, car c'est [cela a été réalisé] en public. Il est permis d'y enterrer un autre juif, à condition que l'on attende le temps nécessaire pour réaliser [ce travail] après la sortie du Chabbat.

6. [Quand] un gentil amène des flûtes pour pleurer un défunt le Chabbat, même si les apportent depuis l'autre côté du mur le Chabbat, on doit attendre après la sortie du Chabbat le temps nécessaire pour apporter [des flûtes] d'un endroit proche, et ensuite on peut s'en servir pour se lamenter. [Cette restriction nous est imposée] de crainte qu'ils [les gentils] les aient amenées la nuit d'un autre endroit jusqu'à la muraille, et soient entrés avec elles le matin. Si on a la certitude de l'endroit duquel ils [les gentils] ont amené [les flûtes] le Chabbat, on doit attendre le temps nécessaire pour que les gentils viennent de cet endroit après le Chabbat. [Cette indulgence ne s'applique] que [si les flûtes n'ont pas été apportées] dans une place publique.

7. Dans une ville où demeurent des juifs et des gentils qui possèdent des bains publics qui sont ouverts le Chabbat, si la majorité sont des gentils, il est permis de s'y laver immédiatement après la sortie du Chabbat. Si la majorité sont des juifs, on doit attendre le temps nécessaire pou réchauffer de l'eau, car elle [l'eau] a été réchauffée pour la majorité [des habitants]. S'il y a une moitié [de juifs] et une moitié [de gentils], on doit attendre le temps nécessaire pour réchauffer de l'eau. Et de même pour tous les cas semblables.

8. [Quand] un juif dit à un gentil de faire un travail pour lui le Chabbat, même s'il transgresse et qu'on lui admoneste karet, il est permis de profiter de ce travail le soir après avoir attendu le temps nécessaire pour réaliser [ce travail]. C'est pour cette seule raison qu'ils [nos sages] ont interdit de [profiter de ce qui a été réalisé le Chabbat] avant d'avoir attendu le temps nécessaire pour réaliser [ce travail] : car il est à craindre que si l'on autorise, un homme demande à un gentil de réaliser [un travail] dans son intérêt, pour qu'il se trouve prêt immédiatement. Et étant donné qu'ils [les sages] ont interdit [d'en profiter] jusqu'à que l'on attendre le temps nécessaire pour le réaliser, on ne demandera pas à un gentil de le réaliser pour soi, car on n'a aucun bénéfice, puisqu'on doit attendre après la sortie du Chabbat le temps nécessaire pour réaliser ce travail le Chabbat.

9. Il est permis à un juif de demander à un gentil de réaliser le Chabbat un acte qui n'est pas un travail et dont la réalisation est interdite le Chabbat du fait d'un interdit rabbinique. [Cette indulgence s'applique] à condition que cela soit nécessaire pour une raison médicale mineure, une nécessité d'urgence ou une mitsva.

10. Comment [cela s'applique-t-il] ? Un juif peut dire à un gentil de monter sur un arbre, de nager sur l'eau pour lui amener un choffar ou un couteau nécessaire à la circoncision, ou de porter de l'eau chaude d'une cour à une autre entre lesquelles il n'y a pas d'érouv pour laver un enfant ou une personne qui souffre. Et de même pour tous les cas semblables.

11. Celui qui achète une maison d'un gentil en Israël, peut lui dire de rédiger un acte de vente le Chabbat. Car le fait d'ordonner à un gentil n'est interdit que par un ordre rabbinique et ils n'ont pas promulgué de décret du fait de [l'importance de] peupler la terre d'Israël. Il en est de même pour celui qui achète une maison d'un [gentil] en Souria , car Souria est considérée comme la Terre d'Israël concernant cette chose là.

12. Un homme peut engager un gentil pour réaliser une tâche et fixer le prix, et le gentil est considéré comme agissant dans son propre intérêt. Même s'il l'accomplit [la tâche] le Chabbat, cela est permis. De même, il est permis d'engager un gentil pour une période prolongée, même s'il accomplit [ce travail] le Chabbat. Comment [cela s'applique-t-il] ? [Quand,] par exemple, on engage un gentil pour un an ou deux comme scribe ou comme tisserand, [ce dernier] peut écrire et tisser le Chabbat. C'est comme si on l'avait engagé pour écrire un parchemin ou pour tisser un vêtement ; il peut faire [cette tâche] à chaque moment qu'il désire ; [ceci est permis] à condition qu'on ne le paie pas à la journée.

13. Dans quel cas cela s'applique-t-il ? Quand cela est discret. Car tout le monde ne sait pas que ce travail qui a été réalisé le Chabbat appartient à un juif. Mais si c'est quelque chose qui est connu, manifeste et dont la communauté a connaissance, il est interdit [de laisser un gentil réaliser ce travail le Chabbat], car celui qui voit le gentil travailler ne sait pas qu'il a été engagé au forfait, et dira que cet homme a payé le gentil pour lui réaliser un travail le Chabbat.

14. De même, celui qui engage un gentil pour construire une cour, un mur, ou pour moissonner son champs, ou qui l'emploie pour travailler un an ou deux à construire une cour ou pour planter une vigne, n'a pas le droit de le laisser travailler le Chabbat si le [lieu de] travail se trouve dans la ville ou dans le te'houm, en raison des témoins qui ne savent pas qu'il les a engagés de façon forfaitaire. Et si [le lieu de travail] est en-dehors des limites [du Chabbat], cela est permis, car il n'y a pas de juif qui voit les travailleurs le Chabbat.

15. De même, un homme a le droit de louer sa vigne ou son champ à un gentil, même s'il les a semés ou plantés le Chabbat. Car celui qui voit sait qu'ils sont loués ou en métayage. Il est interdit de la louer à un gentil une chose dont le nom du propriétaire juif est connu, et que la majorité des habitants n'ont pas l'habitude de louer ou de confier en métayage, parce que le gentil réalise à cet endroit un travail le Chabbat, et il est connu sous le nom de son propriétaire.

16. Il est permis de prêter des ustensiles ou de les louer à un gentil, bien qu'il réalise ainsi un travail le Chabbat, car nous ne sommes pas enjoint de laisser reposer les ustensiles le Chabbat ; mais non [il est interdit de prêter à un gentil] son animal ou son esclave, car nous sommes enjoints de laisser reposer l'animal et l'esclave.

17. [Quand un juif] s'associe avec un gentil pour un travail, une marchandise ou un magasin. S'ils en ont stipulé la condition dès le début, il est permis que le bénéfice réalisé le Chabbat revienne au gentil seulement, qu'il soit mineur ou important, et qu'en échange le bénéfice réalisé un autre jour appartienne au juif seulement. S'il n'ont pas posé cette condition depuis le début, quand ils partageront, le gentil prendra le bénéfice réalisé pendant tous les Chabbat pour lui et ils partageront le reste. [Le gentil] ne doit rien donner en plus [au juif] pour le [gain du] Chabbat, à moins qu'ils en aient formulé la condition dès le départ. Et de même s'ils [le juif et le gentil] se sont associés dans la location d'un champ.

18. S'ils [les associés] n'ont pas formulé la condition précédemment énoncée et viennent partager les gains sans avoir connaissance du gain réalisé le Chabbat, il me semble que le gentil prend pour lui un septième du gain et qu'ils partagent le reste. Celui qui donne de l'argent à un gentil à investir peut partager le bénéfice de manière égale avec lui, bien que le gentil ait fait fructifié [cet argent] le Chabbat. Les Guéonim ont été d'accords à l'unanimité [avec cette loi].

19. Un homme ne doit pas donner des ustensiles à confectionner à un artisan gentil la veille de Chabbat, même s'ils ont déjà fixé le prix, à moins qu'il ait le temps de les retirer de sa maison avant la tombée de la nuit. De même, un homme ne doit pas vendre ses biens à un gentil, lui prêter, le mettre en gage, ou lui donner un présent, à moins qu'il [le gentil] puisse sortir de sa maison avant le Chabbat. Car tant qu'il [le gentil] se trouve dans la maison [du juif], personne ne sait quand il [le juif] lui a donné. Et quand le gentil sort de sa maison [du juif] avec son objet dans la main, cela donne l'impression qu'il [le juif] a prêté [cet objet] au gentil, l'a mis en gage ou le lui a vendu, le Chabbat.

20. [Si] celui qui donne à un gentil une lettre à apporter dans une autre ville a fixé avec lui le prix du port, cela est permis [même si le gentil la transporte le Chabbat], même s'il [le juif] la lui a remise la veille de Chabbat à la tombée de la nuit, à condition qu'il soit sorti de sa maison avant le Chabbat. Et s'il n'a pas fixé le prix, s'il y a dans la ville une personne désignée qui collecte les lettres et les envoie dans les villes par des messagers, il est permis de donner la lettre au gentil, à condition qu'il reste suffisamment de temps dans la journée pour qu'il arrive dans la maison la plus proche de la muraille [de la ville] avant le [commencement du] Chabbat, car c'est peut-être là que se trouve la maison du gentil qui collecte et envoie les lettres. S'il n'y a personne qui est désigné à cette fonction, mais que le gentil auquel il donne la lettre l'amène dans une autre ville, il est toujours interdit d'envoyer une lettre par le [l'intermédiaire du] gentil, à moins qu'il n'ait fixé le prix.

21. Un gentil a le droit d'amener ses biens dans la maison d'un juif le Chabbat. Même si on lui a dit : “met les dans ce coin”, cela est permis. On peut inviter un gentil le Chabbat et lui servir à manger. S'il a pris [la nourriture] et est sorti [à l'extérieur de la demeure du juif], cela ne pose pas de problème, car son repos ne dépend pas de nous. De même, on peut donner de la nourriture devant un chien dans une cour. S'il l'a prise [la nourriture] et est sorti, cela ne pose pas de problème.

22. Si un homme se trouve en chemin quand a commencé le Chabbat, et a de l'argent sur lui, il donne son porte-monnaie à un gentil pour qu'il [le] lui porte, et le récupère à la sortie du Chabbat. Et même s'il ne lui donne pas de salaire pour cela, et même s'il lui donne après la tombée de la nuit, cela est permis, parce qu'un homme est fortement préoccupé pour son argent, et il est impossible qu'il le jette ; si on ne lui permet pas cette chose, qui n'est interdit que par un ordre rabbinique, il en viendra à le transporter dans la main et ainsi transgresser un interdit de la Torah. Dans quel cas [cette indulgence] s'applique-t-elle ? Pour son porte-monnaie. Par contre, il est interdit de remettre un objet trouvé à un gentil, mais il faut le déplacer sur [une distance de] moins de quatre coudées à la fois.

23. Celui qui accomplit un travail [interdit] le Chabbat, n'a définitivement plus le droit de tirer profit de cet objet s'il a transgressé délibérément. Les autres juifs ont le droit d'en profiter immédiatement après la sortie du Chabbat, ainsi qu'il est dit : “Vous garderez le Chabbat, car il est saint. [Nos sages commentent :] c'est lui [le Chabbat] qui est saint, mais le produit [d'un travail qui y a été réalisé] n'est pas saint. Comment [cela s'applique-t-il] ? [Si] un juif a cuit de la nourriture le Chabbat volontairement, il pourra à la sortie du Chabbat, [la] donner à manger aux autres, mais lui n'aura jamais le droit de manger [ce qu'il a préparé]. S'il a cuit involontairement, il lui sera permis ainsi qu'à d'autres [personnes] de manger [ce qu'il a préparé,] immédiatement après la sortie du Chabbat. Et de même pour tous les cas semblables.

24. [Quand] des fruits ont été déplacés en-dehors du te'houm du Chabbat, puis y ont été remis, si cela est fait involontairement, il est permis de les consommer le Chabbat, car rien n'a été réalisé sur [les fruits] eux-mêmes, et ils n'ont pas changé. Si cela a été fait délibérément, il est interdit de les consommer avant la sortie du Chabbat.

25. Celui qui engage un employé pour lui garder des vaches et un enfant n'a pas le droit de lui donner le salaire pour le [jour du] Chabbat. C'est pourquoi il [l'employé] n'est pas responsable de ce qui se passe le Chabbat. Si l'employé est payé hebdomadairement ou annuellement, on lui donne son salaire intégral. C'est pourquoi il est responsable de ce qui se passe le Chabbat. [Dans ce cas,] l'employé ne doit pas dire : “donne-moi mon salaire pour le Chabbat”, mais plutôt : “paye-moi pour l'année ou pour dix jours”.