Lois relatives aux tsitsit : Chapitre Trois

1. Le vêtement auquel il incombe de faire des franges selon la Torah est un vêtement qui a quatre coins ou plus de quatre [coins]. Il faut que la mesure soit [suffisante] pour couvrir la tête et la majorité [du corps] d’un enfant [suffisamment âgé] pour marcher tout seul dans la rue sans avoir besoin d’être surveillé et accompagné. Le vêtement doit être en laine ou en lin exclusivement.

2. En revanche, un vêtement fait d’un autre matériau comme un vêtement de soie, un vêtement de coton, de laine de chameau, de laine de lièvre, de laine de chèvre ou ce qui est semblable, il n’incombe d’y faire des franges que par ordre rabbinique, [les sages ayant institué cela] afin que l’on prête attention au commandement des tsitsit. Et ce, à condition qu’il [le vêtement] ait quatre côtés ou plus de quatre [coins], et ait la mesure susmentionnée, car tous les vêtements dont il est question dans la Torah sont uniquement faits de laine ou de lin.

3. [Il est dit :] « sur les quatre coins de ton vêtement » ; [cette obligation incombe pour un vêtement de] quatre [coins], non [pour un vêtement de] trois [coins]. S’il en est ainsi, [l’obligation incomberait-elle uniquement pour un vêtement de] quatre [coins] et non pour [un vêtement de] cinq [coins] ? Le verset précise : « dont tu te couvres », ce qui inclut même [un vêtement de] cinq [coins] ou plus. Pourquoi exigé-je [des franges sur un vêtement de] cinq [coins] et non sur un [vêtement de] trois [coins] alors que tous deux n’ont pas quatre coins ? Parce qu’un [vêtement de] cinq [coins] inclut quatre [coins contrairement au vêtement de trois coins]. C’est pourquoi, quand on fait des franges pour un [vêtement] de cinq [coins] ou de six [coins], on les met uniquement aux coins les plus éloignés les uns des autres parmi les cinq ou les six, car il est dit : « sur les quatre coins de ton vêtement ».

4. Un vêtement fait de tissu dont les coins sont faits de peau nécessite [des franges]. S’il [le vêtement] est fait de peau et les coins de tissu, il ne nécessite pas [de franges], car c’est l’essentiel [du vêtement] uniquement qui est pris en considération. Un vêtement qui appartient à deux associés nécessite [des franges], comme il est dit : « sur les franges de leurs vêtements » ; [le pronom possessif] « ton vêtement » [employé ailleurs dans la Torah] exclut uniquement un [vêtement] emprunté. [En effet,] un vêtement emprunté ne nécessite pas de franges pendant trente jours. Après quoi, il nécessite [des franges].

5. Les [fils] blancs [des franges] d’un vêtement en laine sont faits en laine, et les [fils] blancs [des franges] d’un vêtement en lin sont faits en lin. Les [fils] blancs [des franges] des vêtements faits en un autre matériau sont faits en le même matériau [que le vêtement], par exemple, les fils [des franges] d’un vêtement en soie sont en soie, les fils [des franges] d’un vêtement en laine de chèvre sont en laine de chèvre. On peut également faire pour ces [vêtements faits] en un matériau autre [que le lin ou la laine] des [fils] blancs en lin ou en laine, car les [fils] en lin et en laine permettent d’accomplir l’obligation pour [les vêtements faits] du même matériau comme pour [les vêtements] d’un autre matériau, tandis que les [fils faits] d’autres matériaux permettent d’accomplir l’obligation pour un [vêtement] fait de ce matériau mais non pour un [vêtement] fait d’un autre matériau.

6. Qu’en est-il de faire les fils [des franges] en laine pour un vêtement en lin ou des fils en lin pour un vêtement en laine, bien qu’il n’y ait que les [fils] blancs, non le tekhelet ? La loi voudrait que cela soit permis, car il est permis d’utiliser du chaatnez pour les franges. En effet, le [fil de] tekhelet est [impérativement] un fil en laine, et il est posé sur un [vêtement en] lin. Pourquoi ne faisons-nous donc pas cela ? Parce qu’il est possible de faire [les fils] blancs du même matériau [que le vêtement], et dans tout cas où [l’accomplissement d’]un commandement positif et [l’observance d’]un commandement négatif [sont conflictuels], si l’on peut observer les deux, cela est préférable. Sinon, le commandement positif repousse le commandement négatif. Or, dans ce cas, il est possible d’observer les deux.

7. On ne met pas de [fil de] tekhelet sur un vêtement en lin. Plutôt, on fait uniquement les [franges de fils] blancs en fils en lin ; non que [le commandement des] tsitsit soit repoussé par [le commandement négatif de ne pas porter de] chatnez, mais ceci un décret d’ordre rabbinique, de crainte que l’on porte celui-ci la nuit, où il n’y a pas d’obligation [de porter] des franges et que l’on transgresse ainsi un commandement négatif sans accomplir de commandement positif. En effet, l’obligation des tsitsit est uniquement le jour, non la nuit, comme il est dit : « vous le verrez » ; [le commandement s’applique uniquement] quand on peut les voir. Un aveugle a l’obligation [de porter] les franges ; [en effet,] bien qu’il ne voit pas, les autres le voient.

8. Il est permis de porter les tsitsit la nuit, les [jours] profanes comme le Chabbat, bien que cela ne soit pas le temps [du commandement], à condition que l’on ne récite pas de bénédiction. À partir de quand récite-t-on la bénédiction sur les tsitsit le matin ? Dès [qu’il fait assez jour pour] faire la distinction entre le tekhelet et le blanc [des tsitsit]. Quelle bénédiction récite-t-on ? Béni Tu es, Eternel notre D.ieu, Roi de l’univers, Qui nous as sanctifiés par Ses commandements et nous a ordonné de nous envelopper de tsitsit. À chaque fois que l’on s’enveloppe [des tsitsit] dans la journée, on récite au préalable la bénédiction. Il ne faut pas réciter la bénédiction quand on les confectionne, car le but de la mitsva est de s’en envelopper.

9. Il est permis d’entrer avec des tsitsit aux toilettes et dans un établissement de bains. Si des fils blancs ou tekhelet sont rompus, on les jette dans un tas d’ordures, parce que c’est un commandement dont l’objet n’a pas de sainteté. Il est défendu de vendre un vêtement qui a des tsitsit à un non juif sans avoir défait ceux-ci. [La raison] n’est pas que [les tsitsit] ont une sainteté, mais qu’on craint qu’il [le non juif] s’enveloppe de celui-ci, et qu’un juif l’accompagne [par ignorance,] pensant qu’il s’agit d’un juif, et qu’il le tue. Les femmes, les esclaves et les mineurs ne sont pas astreints au [commandement des] tsitsit selon la Torah. Par ordre rabbinique, il est une obligation pour tout mineur qui sait s’habiller [de porter] des tsitsit, afin de l’éduquer aux commandements. Les femmes et les esclaves qui désirent se revêtir des tsitsit mettent [les tsitsit] sans [réciter de] bénédiction. De même, [si des femmes] désire accomplir d’autres commandements positifs dont elles sont exemptes, sans [réciter de] bénédiction, on ne les en empêche pas. Le toumtoum et l’androgyne ont l’obligation [d’accomplir] tous [les commandements positifs], par doute. Aussi ne récitent-ils pas de bénédiction, mais observent [ceux-ci] sans bénédiction.

10. En quoi consiste le commandement des tsitsit ? Tout homme qui est astreint à ce commandement doit, quand il se revêt d’un vêtement qui nécessite des tsitsit, y mettre des tsitsit avant de s’en revêtir. S’il s’en revêt sans tsitsit, il manque à un commandement positif. Il n’est toutefois pas nécessaire de mettre des tsitsit à des vêtements qui nécessitent des tsitsit si l’on ne s’en revêt pas, mais qu’ils sont pliés et posés. [En effet,] ce n’est pas une obligation qui incombe au vêtement mais à la personne qui le porte.

11. Bien qu’il ne soit pas une obligation d’acheter un talit [ayant des tsitsit] et de s’en revêtir, pour devoir y mettre des tsitsit, il ne convient pas à un homme pieux de se dispenser de ce commandement. Plutôt, il faut faire l’effort d’être enveloppé d’un vêtement qui nécessite des tsitsit, afin d’accomplir ce commandement. Lors de la prière, il faut particulièrement y prêter attention. C’est une grande honte pour un érudit de prier sans porter [un talit].

12. Un homme doit toujours prêter attention au commandement des tsitsit, car l’Écriture l’a considéré équivalent à tous les commandements et y a fait dépendre tous les commandements, comme il est dit : « vous les verrez et vous vous souviendrez de tous les commandements de l’Eternel ».


Fin des lois relatives aux tsitsit.