Lois relatives aux tsitsit : Chapitre Deux

1. Le tekhelet mentionné à plusieurs reprises de la Torah [au sujet des franges et au sujet des vêtements sacerdotaux] est une laine teinte en un bleu mélangé [de blanc, c'est-à-dire bleu clair]. Ceci est l’apparence qu’a le ciel dégagé. Le tekhelet employé dans le contexte des tsitsit [contrairement au tekhelet employé dans les vêtements sacerdotaux] est une teinte particulière dont la beauté doit subsister sans changement. Tout fil teint avec une autre teinte que celle-ci est invalide pour les franges, même [si cette teinte] ressemble à celle du ciel, par exemple [des fils] teints avec de l’isatis [plante appelée également « guède » ou encore « pastel »] ou autre [teinte] foncée, cela est invalide pour les franges. La laine d’une brebis née d’une chèvre [et d’un bélier] est invalide pour les franges.

2. Comment la teinte tekhelet des franges est-elle faite ? On prend de la laine, que l’on trempe dans la chaux. Puis, celle-ci est lavée jusqu’à ce qu’elle soit propre, et est bouillie avec de l’aloès ou ce qui est semblable, à la manière des teinturiers, afin qu’elle puisse absorber la couleur. Puis, on apporte du sang de ‘hilazon, poisson dont l’œil ressemble à la couleur de la mer et dont le sang est noir comme de l’encre, qui se trouve dans la Mer Méditerranée. On met le sang dans une chaudière, accompagné d’agents de couleur comme anabasis setifera ou ce qui est semblable, à la manière des teinturiers, on les fait bouillir, et on y met la laine jusqu’à ce qu’elle prenne [la couleur] du ciel ; telle est le mode [de confection] du tekhelet.

3. Le [fil] tekhelet des franges doit avoir être [teint en] tekhelet [expressément] à cette fin. S’il est teint avec une autre intention, il est invalide. Si l’on teint un peu de laine dans la chaudière pour tester la qualité de la teinture, toute [la teinture qui se trouve dans] la chaudière devient invalide. Comment doit-on procéder [pour tester la teinture] ? On prend [un peu] de teinture de la chaudière au moyen d’un petit récipient, et on met la laine à tester dans celui-ci. [La laine] du test est [ensuite] brûlée, puisqu’elle a été teinte comme essai [et non pour le commandement des tsitsit], et la teinture qui est dans le récipient est renversée, parce qu’elle a servi d’essai et est devenue invalide, et [la laine] tekhelet [pour les franges] est teinte avec le reste de la teinture qui n’a pas été altérée.

4. [La laine] tekhelet ne peut être achetée qu’à un expert, car on craint qu’elle n’ait pas été teinte expressément [pour le commandement des tsitsit]. Bien qu’elle ait été achetée à un expert, si le test montre qu’elle a été teinte avec une autre teinte foncée qui ne subsiste pas, elle est invalide.

5. Comment teste-t-on [la laine tekhelet] pour savoir si elle a été teinte conformément à la loi ou non ? On prend de la paille, les sécrétions d’une limace , de l’urine qui a fermenté pendant quarante jours, et on laisse tremper [la laine] tekhelet pendant vingt-quatre heures. Si sa couleur subsiste et ne s’affaiblit pas, elle est valide. Mais si elle s’atténue, on met [la laine] tekhelet dont l’aspect a changé à l’intérieur d’une pâte d’orge ayant fermenté pour de la sauce de poisson (muria) et, et on cuit la pâte au four. On enlève alors [la laine] tekhelet du pain et on le regarde : si sa couleur s’est affaiblie, elle est invalide. Et si elle a été accentuée par rapport à son aspect avant la cuisson, elle est valide.

6. On peut acheter [de la laine tekhelet] dans un point de vente où l’authenticité [du tekhelet vendu] a été reconnue, et il n’est pas nécessaire d’effectuer de test. La présomption subsiste jusqu’à ce que des soupçons soient émis. Si [de la laine] tekhelet est mise en dépôt chez un gentil, elle est invalide, de crainte qu’il l’ait échangée. Mais si elle est dans un récipient fermé par deux sceaux , l’un à l’intérieur de l’autre, elle est valide. [S’il n’y a qu’]un seul sceau, elle est invalide.

7. Du tekhelet trouvé sur la place du marché, même en fils coupés [qui ne servent généralement pas au tissage d’un tissu], est invalide [pour les franges, on craint tout de même qu’ils aient été teints pour le tissage d’un tissu et non pour le commandement des tsitsit]. S’il s’agit de [fils] retors [coupés], cela est valide [car il est alors certain qu’ils n’ont été teints pour le commandement]. Quand on achète un vêtement auquel les tsitsit ont été posés à un juif au marché, on présume [qu’il a été confectionné conformément à la loi]. S’il est acheté à un non juif commerçant, il est [présumé] valide [on présume qu’il l’a acheté à un juif expert]. [Mais s’il est acheté] à un particulier non juif, il est invalide.

8. Quand un vêtement est entièrement rouge, entièrement vert, ou d’une autre couleur, les fils [normalement] blancs [des franges] sont faits de la même couleur, [c'est-à-dire que] s’il [le vêtement] est vert, ils [les fils] sont [faits en] vert, et si [le vêtement] est rouge, ils sont [faits en] rouge. S’il [le vêtement] est entièrement [teint en] tekhelet, les [fils normalement] blancs sont faits en une couleur autre que le noir, parce qu’il [le noir] ressemble au tekhelet. Un fil de tekhelet est enroulé autour de tous les autres comme pour les autres franges qui ne sont pas colorées.

9. La punition de celui qui ne porte pas [de franges faites de fils] blancs est plus sévère que celle de celui qui ne porte pas [de franges faites avec un fil de] tekhelet, car les [fils] blancs sont disponibles à tous, tandis que le tekhelet n’est pas disponible en tout lieu, ni à toute époque, à cause de cette teinte définie.