Lois relatives à la prière : Chapitre Trois
1. La mitsva de la prière du matin consiste à commencer celle-ci avec le lever du soleil. Le temps [de la prière] s’étend jusqu’à la fin de la quatrième heure , soit un tiers de la journée. Si l’on transgresse ou que l’on se trompe, et que l’on prie après la quatrième [heure], avant la mi-journée, on est quitte de l’obligation de la prière, mais non de l’obligation de la prière en son temps. En effet, de même que la prière est un commandement de la Torah, ainsi, il est une injonction d’ordre rabbinique de prier en son temps, comme les sages et les prophètes l’ont institué.
2. Nous avons déjà expliqué que l’heure de la prière de l’après-midi fut instituée [par les sages] en rapport avec le sacrifice quotidien de l’après-midi. Étant donné que le sacrifice quotidien [de l’après-midi] était offert chaque jour à neuf heures et demie, ils [les sages] ont fixé le temps [de la prière de l’après-midi] à partir de neuf heures et demie, et cela est appelé « la petite Min’ha ». Et puisque la veille de Pessa’h qui tombait un Chabbat, le sacrifice quotidien [de l’après-midi] était abattu à six heures et demie, ils [les sages] ont dit que celui qui prie [la prière de l’après-midi] après six heures et demie est quitte. Une fois arrivée cette heure, commence le temps de l’obligation [de la prière de Min’ha], et cela est appelé « la grande Min’ha ».
3. Nombreux sont ceux qui ont coutume de prier la « grande » Min’ha ainsi que la « petite » Min’ha, [en considérant] l’une d’elles comme facultative. D’aucuns parmi les Guéonim ont donné comme directive que c’est la « grande » [Min’ha] qui doit être considérée comme facultative. [C’est une idée] logique, puisqu’elle [la grande Min’ha] correspond à [un sacrifice] qui n’avait pas lieu quotidiennement. Si [une personne] récite la « grande » [Min’ha] comme son obligation, elle ne récite la « petite » [Min’ha] qu’en tant que [prière] facultative.
4. Tu apprends donc que le temps de la grande Min’ha est de six heures et demie jusqu’à neuf heures et demie, et le temps de la petite Min’ha est de neuf heures et demie jusqu’à ce qu’il reste une heure et quart de la journée. Il est possible de prier [Min’ha] jusqu’au coucher du soleil.
5. Le temps de la prière de Moussaf est après la prière du matin jusqu’à sept heures de la journée. Celui qui prie [Moussaf] après sept heures, bien qu’il soit en faute, est quitte de son obligation, parce que le temps [de cette prière] est toute la journée.
6. La prière du soir, bien qu’elle ne soit pas une obligation, pour celui qui la récite, son temps est du début de la nuit jusqu’à l’aube. [Le temps de] la prière de Néïla est tel que l’on conclut celle-ci juste avant le coucher du soleil.
7. Celui qui récite une prière avant le temps approprié n’est pas quitte de son obligation, et doit prier à nouveau en son temps. [Toutefois, si,] dans des circonstances difficiles [par exemple, il doit partir en voyage], il récite la prière du matin après l’aube [mais avant le lever du soleil], il est quitte. Il est possible de réciter la prière du soir du Chabbat le vendredi, avant le coucher du soleil. De même, il est possible de réciter la prière du soir du dimanche le Chabbat même. [La raison à cette indulgence est que] puisque la prière du soir est facultative, on ne se montre pas minutieux sur son temps. Il faut toutefois réciter le Chema en son temps après l’apparition des étoiles.
8. Qui laisse délibérément le temps de la prière du matin passer sans prier n’a pas de rectification, et ne peut pas compenser [celle-ci par une autre prière]. [S’il n’a pas prié] par inadvertance, ou a été retenu contre son gré, ou était préoccupé, il compense [cette prière] par [une autre prière] au moment de la prière suivante. Il récite en premier lieu la prière du moment, puis, récite la prière de compensation.
9. Comment cela s'applique-t-il ? S’il se trompe, et ne récite pas la prière du matin, et que passe la mi-journée, il récite deux fois la prière de l’après-midi : la première en tant que prière de l’après-midi et la seconde en tant que compensation de [la prière du] matin. S’il se trompe, et ne récite pas la prière de l’après-midi avant le coucher du soleil, il récite deux fois la prière du soir : la première en tant que prière du soir, et la seconde, et tant que compensation de la prière de l’après-midi. S’il se trompe, et ne récite pas la prière du soir avant l’aube, il récite deux fois la prière du matin : la première en tant que prière du matin, et la seconde, en tant que compensation de la prière du soir.
10. S’il se trompe, et ne récite ni cette prière-là, ni la prière suivante, il ne peut compenser que la dernière [prière]. Comment cela s'applique-t-il ? S’il se trompe, et ne récite ni la prière du matin, ni la prière de l’après-midi, il récite deux fois la prière du soir : la première, en tant que prière du soir, et la seconde, en tant que prière de l’après-midi, mais la prière du matin ne peut pas être compensée, parce que son temps est déjà passé. De même pour les autres prières.
11. Si l’on a la possibilité de réciter deux prières, la prière de Min’ha et la prière de Moussaf, on récite la prière de Min’ha au préalable, puis la prière de Moussaf. D’aucuns donnent comme directive de ne pas faire cela dans une communauté, afin que cela ne cause pas d’erreur [à la communauté, qui en viendrait à faire précéder une autre fois la prière de l’après-midi à la prière de Moussaf avant même que le temps de la prière de l’après-midi soit arrivé].
Commencez une discussion