Lois relatives à la lecture du Chema : Chapitre Quatre

1. Les femmes, les esclaves, et les mineurs sont exempts de la lecture du Chema. On apprend aux enfants à réciter [le Chema] en son temps afin de leur inculquer les commandements. Celui qui est préoccupé et anxieux pour une mitsva est exempt de tous les commandements, y compris la lecture du Chema. C’est pourquoi, un homme qui épouse une [femme] vierge est exempt de la lecture du Chema jusqu’à ce qu’il ait des rapports avec elle. [La raison en est que] son esprit n’est pas tranquille, de crainte qu’il ne trouve pas [en elle les signes de] virginité. Et s’il n’a pas de rapports avec elle jusqu’à la sortie du Chabbat [c'est-à-dire la quatrième nuit, selon la coutume de l’époque, où les mariages des filles vierges avait lieu le mercredi], il a l’obligation de réciter [le Chema], car il s’est déjà calmé et est devenu familier avec elle, bien qu’il n’ait pas eu de rapports .

2. En revanche, celui qui épouse une [femme] qui n’est pas vierge, bien qu’il soit occupé à une mitsva, a l’obligation de réciter [le Chema], étant donné qu’il n’y a rien qui trouble son esprit. Et de même pour tout cas semblable.

3. Celui qui a un [proche parent] défunt dont il a l’obligation de porter le deuil, est exempt de lire de Chema jusqu’à ce qu’il soit enterré, parce qu’il n’a pas l’esprit tranquille pour lire [le Chema]. Celui qui garde le corps, même s’il n’est pas son [proche parent], est exempt de la lecture [du Chema]. S’il y a deux gardes, l’un garde [le corps], et l’autre se retire pour réciter [le Chema]. Puis, celui-ci retourne à sa garde, et l’autre se retire pour réciter [le Chema]. De même, un fossoyeur est exempt de la lecture du Chema.

4. Un mort ne doit pas être sorti pour l’enterrement juste avant le temps de la lecture du Chema, à moins qu’il s’agisse d’un grand homme. S’ils commencent à sortir [le défunt], et que le temps de la lecture arrive alors qu’ils transportent le mort, tous ceux qui sont nécessaires à la civière mortuaire, comme ceux qui portent la civière mortuaire, leurs remplaçants, et ceux qui remplacent les remplaçants, qu’ils soient derrière ou devant la civière mortuaire, sont exempts [de la lecture]. Et le reste du cortège funèbre, qui n’est pas nécessaire à la civière mortuaire, est astreint [à la lecture du Chema].

5. Si, au cours d’une oraison funèbre, arrive le temps de la lecture du Chema, [la règle suivante est appliquée :] si le corps est posé devant eux, ils se retirent un à un [mais non tous en même temps] pour réciter [le Chema], et retournent à l’oraison funèbre. Si le corps ne se trouve pas devant eux, tout le monde récite le Chema, et l’endeuillé reste assis silencieux, car il n’a pas l’obligation de réciter [le Chema], parce qu’il n’a pas l’obligation de réciter [le Chema] jusqu’à ce qu’il enterre son défunt.

6. Une fois le défunt enterré, les endeuillés reviennent pour recevoir les condoléances, et tout le monde les suit depuis la tombe jusqu’à l’endroit où ils forment une ligne pour leur offrir des condoléances. [Alors,] si les gens peuvent commencer et terminer même un seul verset [du Chema] avant d’atteindre la ligne, ils commencent. Dans le cas contraire, ils ne commencent pas ; plutôt,. ils consolent les endeuillés, et après avoir pris congé d’eux, ils commencent à lire [le Chema]. Les gens qui se trouvent dans la ligne intérieure, qui voient le visage des endeuillés, sont exempts de la lecture du Chema. Et ceux qui sont à l’extérieur, qui ne voient pas le visage des endeuillés [à cause de ceux qui sont devant eux], ont l’obligation de réciter le Chema à l’endroit où ils se trouvent.

7. Qui est exempt de la lecture du Chema, s’il désire se montrer plus strict, peut réciter [le Chema], à condition qu’il ait l’esprit tranquille. Mais s’il est troublé, il n’a pas l’obligation de réciter [le Chema] jusqu’à ce qu’il se calme.

8. Toutes les personnes impures ont l’obligation de réciter le Chema, et récitent les bénédictions qui précèdent et qui font suite [au Chema] dans leur état d’impureté, bien qu’il leur soit possible de quitter leur état d’impureté le jour même [en s’immergeant dans un bain rituel], par exemple, une personne qui touche [le cadavre d’]un [des huit] rampant[s mentionnés dans la Torah], ou [qui touche] à une [femme] nidda, ou à sa couche, ou ce qui est semblable. Ezra et son tribunal instituèrent qu’un homme ayant eu une émission de matière séminale n’ait pas le droit de prononcer des paroles de Torah jusqu’à ce qu’il s’immerge [dans le bain rituel], et l’exclurent [ainsi] des autres personnes impures. [Néanmoins,] cette institution ne fut pas universellement acceptée au sein du peuple juif, la majeure partie de la communauté [juive] ne pouvant s’y tenir, aussi fut-elle annulée. Tous les juifs ont pris l’habitude de lire la Torah et le Chema [même] après une émission de matière séminale, parce que les paroles de la Torah ne contractent pas l’impureté, et restent pures éternellement, ainsi qu’il est dit : « Est-ce que Ma parole ne ressemble pas au feu » ; de même que le feu ne contracte pas l’impureté, ainsi, les paroles de la Torah ne contractent pas l’impureté.


Fin des lois relatives à la lecture du Chema, avec l’aide de D.ieu