Lois relatives à l'étude de la Torah : Chapitre Six

1. Il est une mitsva de respecter tout érudit, même s’il n’est pas son maître, comme il est dit : « Lève-toi devant une tête blanche et honore la personne du vieillard » ; le vieillard, c’est celui qui a acquis la sagesse. À partir de quand a-t-on l’obligation de se lever devant lui ? Dès qu’il s’approche dans les quatre coudées jusqu’à ce qu’il passe.

2. On ne se lève pas devant lui ni dans une maison de bains, ni dans un lieu d’aisances, comme il est dit : « Lève-toi et honore » ; le fait de se lever doit donc être une forme d’honneur. Les artisans ne sont pas tenus de se lever devant les érudits lorsqu’ils sont occupés à leur travail, comme il est dit : « Lève-toi et honore » ; de même que l’honneur n’implique pas de perte d’argent, ainsi, le fait de se lever ne doit pas impliquer de perte d’argent. D’où savons-nous que l’on ne doit pas fermer les yeux devant le sage [au loin], afin de ne pas le voir [quand il atteint ses quatre coudées], pour ne pas se lever devant lui ? Car il est dit : « Tu craindras ton D.ieu », pour chaque chose qui dépend du cœur, il est dit « tu craindras ton D.ieu ».

3. Il ne convient pas à un sage d’incommoder le peuple en [passant] délibérément devant eux, de manière à ce qu’ils se lèvent devant lui. Plutôt, il doit emprunter le chemin le plus court et faire son possible pour passer inaperçu, de façon à ne pas embarrasser [les gens en les obligeant à] se lever devant lui. Les sages faisaient des détours et empruntaient les chemins extérieurs, où il était improbable de rencontrer [des gens] qui les reconnaîtraient, afin de ne pas les déranger.

4. Être [à cheval ou à dos d’âne] est considéré comme marcher. De même qu’on se lève devant [un sage] qui marche, ainsi, on se lève devant [un sage] qui est [à cheval ou à dos d’âne].

5. Quand trois personnes marchent [ensemble] en chemin, le maître marche au milieu, le plus grand [des deux autres marche légèrement en recul par rapport à son maître,] à sa droite, et le plus petit à sa gauche [au même niveau que le second].

6. Qui voit un sage n’est pas [tenu de] se lever jusqu’à ce qu’il [le sage] atteigne ses quatre coudées. Une fois qu’il est passé, il se rassoit. S’il voit le av beit dine, il se lève devant lui dès qu’il l’aperçoit au loin, et ne se rassoit pas avant qu’il soit passé quatre coudées au-delà de lui. S’il voit le nassi, il se lève dès qu’il l’aperçoit au loin et ne se rassoit pas jusqu’à ce qu’il [le nassi] se soit assis, ou ait disparu de sa vue. Si le nassi renonce à l’honneur qui lui est dû, cela est effectif. Lorsque le nassi entre [dans la maison d’étude], tout le monde se lève, et [personne] ne rassoit avant qu’il ait dit : « Asseyez-vous ». Lorsque le av beit dine entre, on fait deux rangées, [les étudiants] se lèvent de part et d’autre jusqu’à ce qu’il entre et siège à sa place, et les autres [étudiants] restent assis à leur place.

7. Quand un sage entre [dans la maison d’étude], qui se trouve dans ses quatre coudées doit se lever devant lui, [et ainsi,] l’un se lève et l’un s’assoit jusqu’à ce qu’il s’asseye à sa place. Les fils des sages et les disciples dont la présence est nécessaire à l’ensemble [de la maison d’étude] peuvent enjamber les « têtes du peuple » pour regagner leur place. Il n’est pas louable pour un sage d’entrer en dernier. S’il sort pour un besoin, il peut regagner sa place [malgré la gêne occasionnée]. Les fils des sages, s’ils ont l’intelligence pour comprendre, tournent la tête face à leurs pères, et s’ils ne sont pas en mesure de comprendre, font face au public.

8. Un disciple qui est continuellement assis devant son maître n’a le droit de se lever devant lui que le matin et le soir, afin que l’honneur qu’il lui fait ne soit pas plus grand que l’honneur qu’il témoigne au Ciel.

9. On doit se lever devant un homme qui a atteint un âge très avancé, même s’il n’est pas un sage. Même un sage qui est un jeune doit se lever devant un vieillard. [Ce dernier] n’a [néanmoins] pas l’obligation de se lever dans toute sa stature, mais suffisamment pour lui témoigner du respect. On doit même témoigner du respect à un vieillard non juif par des paroles, et on lui donne la main pour l’aider, comme il est dit : « Lève-toi devant une tête blanche » ; toute tête blanche est incluse.

10. Les érudits ne doivent pas prendre part avec toute la communauté aux [travaux d’aménagements de] constructions et de creusages, et ce qui est semblable, dans la ville, afin qu’ils ne soient pas déshonorés aux yeux des ignorants. On ne perçoit pas [de contribution] de leur part pour la construction d’une muraille et l’aménagement des portes [de la ville], et le salaire des gardiens, et ce qui est semblable . [On ne perçoit pas non plus de leur part de contribution] pour le cadeau du roi, et on ne les oblige pas à payer les impôts, les impôts sur l’ensemble des habitants de la ville comme [l’impôt] sur la personne [capitation], comme il est dit : « Mais ils ont beau prodiguer leurs présents parmi les nations, déjà Je les rassemble [contre eux], et bientôt, ils seront accablés sous la charge du roi et des princes ». Et de même, si un érudit a de la marchandise, on lui donne priorité pour vendre, et on ne laisse personne au marché vendre avant lui. Et de même, s’il a un litige, parmi beaucoup d’autres litiges, on lui donne priorité et on le fait asseoir [au tribunal].

11. C’est une grande faute que de mépriser ou d’haïr les sages. Jérusalem ne fut détruite que lorsque les érudits y furent méprisés, comme il est dit : « Mais ils raillaient les messagers de D.ieu, dédaignaient Ses paroles et tournaient en dérision Ses prophètes », c'est-à-dire qu’ils dédaignaient ceux qui enseignent Ses paroles. Et de même, l’expression de la Torah : « Si vous dédaignez Mes lois » [doit être comprise dans le sens] si vous dédaignez ceux qui enseignent Mes lois. Qui méprise les sages n’a pas part au monde futur, et est visé par le verset : « car il a méprisé la parole de D.ieu ».

12. Bien que celui qui méprise les sages n’ait pas part au monde futur, si des témoins viennent [et attestent] qu’il a méprisé même [seulement] verbalement, il doit être mis au ban. Le tribunal le met au ban publiquement, et lui inflige une amende d’un litra d’or, où que ce soit [en Terre d’Israël ou en diaspora], qu’il remet au sage [méprisé]. Celui qui méprise verbalement un sage, même après sa mort [du sage], le tribunal le met au ban, et lève la sanction quand il se repent. Toutefois, si le sage [qui a été dédaigné] est [encore] en vie, il [le tribunal] ne lève pas la sanction jusqu’à ce qu’il apaise celui [ce sage] pour [l’affront duquel] il a été mis au ban. De même, un sage peut mettre au ban un ignorant qui se comporte avec effronterie envers lui, sans avoir besoin [pour cela] ni de témoins, ni de mise en garde, et cette sanction n’est pas levée avant qu’il apaise sage. Si le sage décède, trois personnes lèvent cette sanction. Si le sage désire lui pardonner et ne pas le mettre au ban [renonçant ainsi à l’honneur qui lui est dû], il en a le droit.

13. Quand un maître met au ban [une personne] pour son honneur, tous ses disciples ont l’obligation de respecter la mise au ban [cf. ch. 7 § 4]. Toutefois, si un disciple met au ban [une personne] pour son honneur, le maître n’est pas tenu de respecter la mise au ban, mais tous les autres [qui sont moins sages que lui] en ont l’obligation. De même, quand [une personne est] mise au ban du fait de [l’honneur dû au] nassi, tout le peuple juif [est tenu de] respecte[r] la mise au ban. [Quand une personne est] mise au ban pour tous les juifs, le nassi n’est pas tenu de respecter la mise au ban. [Quand une personne est mise au ban] pour [effronterie vis-à-vis des habitants de] sa ville, [les habitants d’]une autre ville sont tenus de respecter la mise au ban. [Quand une personne est mise au ban] pour [effronterie vis-à-vis des habitants d’]une autre ville, [les habitants de] sa ville ne sont pas tenus de respecter la mise au ban.

14. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour une personne mise au ban pour avoir méprisé des érudits. Mais quand une personne est mise au ban pour toute autre infraction passible de mise au ban, même si elle est mise au ban par un petit du peuple juif, le nassi et tout le peuple juif ont l’obligation de respecter la mise au ban jusqu’à ce qu’il se repente de l’acte pour lequel il a été mis au ban et que sa sanction soit levée. Une mise au ban peut être déclarée pour vingt-quatre raisons, pour un homme ou une femme, qui sont : a) celui qui méprise un sage, même après son décès, b) celui qui méprise un mandataire du tribunal, c) celui qui appelle son prochain « esclave », d) celui qui a été convoqué par le tribunal à une certaine date, et n’a pas comparu, e) celui qui dédaigne une règle d’ordre rabbinique, et inutile de mentionner, de la Torah, f) celui qui refuse de se plier à la décision rendue par le tribunal, on le met au ban jusqu’à ce qu’il paye, g) celui qui garde en sa possession une source de dommages, comme un mauvais chien ou une échelle branlante, on le met au ban jusqu’à ce qu’il retire cette source de dommages, h) celui qui vend sa terre à un non juif [alors qu’un juif lui en offre le même prix], on le met au ban jusqu’à ce qu’il accepte [la responsabilité] de tous les dommages [qui seront] causés au voisin juif [par ce non juif], i) celui qui dépose un témoignage contre un juif dans les tribunaux non juifs, l’obligeant ainsi à débourser une somme d’argent qui n’aurait pas dû payer selon la législation juive, on le met au ban jusqu’à ce qu’il paye, j) un boucher cohen qui ne sépare pas les [parties des animaux qui reviennent au cohen] pour les donner à un autre cohen, on le met au ban jusqu’à ce qu’il les donne, k) celui qui profane le second jour de fête en diaspora, bien que ce soit une coutume, l) celui qui accomplit un travail la veille de Pessa’h après la mi-journée, m) celui qui mentionne le nom de D.ieu en vain ou pour un serment futile, n) celui qui conduit une collectivité à commettre une profanation du nom [de D.ieu], o) celui qui conduit une collectivité à manger des offrandes à l’extérieur, p) celui qui fait le calcul des années [et déclare une année embolismique ou ordinaire], et fixe les mois [pleins et courts] en diaspora [alors que cette tâche appartient au grand Sanhédrin en Terre d’Israël], q) celui qui fait trébucher un aveugle [c'est-à-dire conduit autrui à commettre une faute], r) celui qui empêche une collectivité d’accomplir une mitsva, s) un boucher [abatteur rituel] qui a [vendu] de la viande interdite, t) un boucher [abatteur] qui n’a pas examiné son couteau en présence d’un sage, u) celui qui se cause intentionnellement une érection, v) celui qui, après avoir divorcé de sa femme, s’associe avec elle ou fait du commerce avec elle, ce qui leur fait un contact ensemble, lorsqu’ils viennent au tribunal [pour un litige], on les met au ban, w) un sage qui a une mauvaise renommée, x) celui qui met au ban une personne qui n’est pas passible d’une mise au ban.