Lois des fondements de la Torah : Chapitre Neuf

1. Il est clair et explicite dans la Torah que cette loi est immuable : aucune modification, diminution ou ajout ne peut y être fait, comme il est dit : « Tout ce commandement que je vous prescris, observez-le exactement, sans y rien ajouter, sans en retrancher rien », et il est dit : « mais les choses révélées importent à nous et à nos enfants à jamais, mettre en pratique toutes les paroles de cette Doctrine ». Tu apprends donc que tous les préceptes de la Torah nous incombent à jamais. De même, il est dit : « elle est un statut éternel pour vos générations », et il est dit : « elle n’est pas dans le ciel ». Tu apprends donc qu’un prophète n’a pas le droit maintenant de faire une innovation [dans la Loi écrite ou orale]. C’est pourquoi, si un homme – non juif ou juif – montre un signe ou un miracle et dit que D.ieu l’a envoyé pour ajouter une mitsva ou retrancher une mitsva, ou pour interpréter un certain commandement autrement que la tradition le rapporte de Moïse, ou dit que les commandements ordonnés au peuple juif ne sont pas éternels, mais sont liés à une certaine époque, c’est un prophète mensonger, car il vient démentir la prophétie de Moïse. Il doit être mis à mort par strangulation, pour avoir osé tenir au nom de D.ieu des propos qui ne lui ont pas été ordonnés. En effet, Lui, béni soit-Il, a ordonné à Moïse, que cette Loi soit immuable pour nous et nos enfants, et « D.ieu n’est pas un homme, pour mentir ».

2. S’il en est ainsi, pourquoi est-il dit dans la Torah : « Je leur susciterai un prophète du milieu de leurs frères, tel que toi » ? [Quelle est donc la fonction de ce prophète ?] Il [ce prophète] ne vient pas établir une [nouvelle] religion, mais ordonner [de suivre] les préceptes de la Torah et mettre en garde le peuple de ne pas transgresser celle-ci, comme dit le dernier d’entre eux [Malachie] : « Souvenez-vous de la Torah de Moïse, mon esclave ». Et de même, s’il donne un ordre concernant ce qui est « facultatif », par exemple : « Allez à tel endroit » ou « N’y allez pas », « Faites la guerre aujourd’hui » ou « Ne la faites pas », « Construisez cette muraille » ou « Ne la construisez pas », il incombe de l’écouter, et celui qui n’obéit pas est passible de mort par le Ciel, comme il est dit : « Et alors, celui qui n’obéira pas aux paroles du prophète, qu’il énonce en Mon Nom, c’est Moi qui lui en demanderai compte ».

3. Et de même, le prophète qui enfreint sa propre [prophétie] ou retient [ne révèle pas] sa prophétie, est passible de mort par le Ciel. Au sujet de ces trois, il est dit : « Je lui en demanderai compte ». Et de même, si un prophète dont on sait qu’il est prophète, nous enjoint de transgresser un ou plusieurs préceptes de la Torah, légers ou sévères, pour un certain temps, il est une mitsva de l’écouter. Et de même, les sages d’antan nous ont enseigné [le principe suivant] par tradition orale : dans tout cas, excepté l’idolâtrie, si un prophète te dit de transgresser les préceptes de la Torah, comme [le prophète] Élie sur le Mont Carmel, il faut l’écouter. Et ce, à condition que [son ordre] soit momentané, à l’exemple [du prophète] Élie sur le Mont Carmel, qui offrit un holocauste hors [du Temple], alors que Jérusalem avait été élue pour [le service], et que celui qui offre [un sacrifice] à l’extérieur est passible de retranchement. Puisqu’il est un prophète, il nous incombe de l’écouter, et dans ce cas s’applique également [le verset] : « c’est lui que vous écouterez ». S’ils avaient interrogé [le prophète] Élie, lui disant : « Allons-nous abolir ce qui est écrit dans la Torah : “Garde-toi d’offrir tes holocaustes en tout lieu, où bon te semblera” ? », il leur aurait répondu : « Non ; celui qui offre [un sacrifice] à l’extérieur est toujours passible de retranchement, tel nous a enjoint Moïse. Toutefois, [mon cas est une exception ;] j’offre aujourd’hui [un sacrifice] à l’extérieur sur ordre de D.ieu pour contester les prophètes de Baal ». De cette manière, si un prophète ordonne de transgresser pour un temps limité [un ordre de la Torah], il est une mitsva de l’écouter. Mais s’il [le prophète] dit que le [précepte] est annulé pour toujours, il doit être mis à mort par strangulation, car la Torah dit : « pour nous et nos enfants éternellement ».

4. De même, s’il annule [un principe] que nous avons appris par tradition orale, ou dit concernant un point de loi que D.ieu lui a ordonné que telle doit être la sentence et que la halakha suit telle opinion, c’est un prophète mensonger, et il doit être [mis à mort] par strangulation, bien qu’il ait montré un signe, car il conteste la Torah, qui dit : « elle n’est pas dans le ciel ». Mais [quand il donne un ordre] pour un temps déterminé, on l’écoute, dans tout cas.

5. Quand cela s’applique-t-il ? Pour tous les commandements autres que le paganisme. Mais concernant la paganisme, on ne l’écoute pas, même [si son ordre est] temporaire. Même s’il accomplit de grands signes et miracles, et dit que D.ieu a ordonné de s’adonner que le culte de telle divinité soit rendu en ce jour seulement, ou en cette heure seulement, [on considère qu’]il a prêché la révolte contre D.ieu. À ce sujet, l’Écriture nous enjoint : « Quand même s’accomplirait le signe ou le miracle… tu n’écouteras pas les paroles de ce prophète… car il a prêché la révolte contre l’Eternel », car il conteste la prophétie de Moïse. Nous pouvons donc avoir la certitude qu’il est un prophète mensonger, et que tout ce qu’il a accompli n’est que [le résultat d’]incantations et de sorcellerie. Il doit être mis à mort par strangulation.