Lois des fondements de la Torah : Chapitre Cinq

1. Tous les juifs sont enjoints de sanctifier ce Grand Nom, comme il est dit : « Et Je serai sanctifié au sein des enfants d’Israël », et sont [également] mis en garde de ne pas Le profaner, comme il est dit : « et vous ne profanerez pas Mon saint Nom ». Quel est le cas ? Si un non juifs contraint un juif à transgresser l’un des commandements de la Torah, faute de quoi il le tuera, il [le juif] doit transgresser et non se faire tuer, car il est dit, concernant les commandements : « que l’homme accomplira et vivra par eux », [l’observance des commandements est destinée à nous faire] vivre, non à ce que l’on meure. Et s’il meurt [se laissant tuer] plutôt que de transgresser, il est responsable de sa vie.

2. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour les commandements autres que l’idolâtrie, les rapports sexuels interdits, et le meurtre. Quant à ces trois péchés, s’il [le non juif] lui dit : « Transgresse l’un d’eux ou tu seras tué », il doit se faire tuer plutôt que transgresser. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si le non juif recherche son propre profit, par exemple, le contraint à construire sa maison le Chabbat ou à lui cuire son met, ou s’il [le non juif désire] viole[r] une femme, ou un cas semblable. En revanche, si son seul but est de lui faire transgresser les commandements, [d’autres règles s’appliquent : si cela se passe] en privé, et non en présence de dix juifs, il [le juif] doit transgresser plutôt que de se faire tuer. Mais s’il [le non juif] le contraint en présence de dix juifs, il doit se faire tuer plutôt que transgresser, même s’il [le non juif] ne cherche qu’à lui faire transgresser un des autres commandements [de la Torah].

3. Toutes ces [règles] s’appliquent seulement quand il n’y a pas de persécutions religieuses. Mais en temps de persécutions, quand un roi scélérat comme Nabuchodonosor et ses semblables promulguent des décrets contre les juifs pour abolir leur religion ou l’un des commandements, il est préférable de se faire tuer plutôt que de transgresser, même [quand cela implique seulement la transgression d’]un commandement autre [que les trois susmentionnés], [que cette contrainte soit exercée] en présence de dix juifs ou au milieu de non juifs.

4. Dans tout [cas où la règle] est : « Il doit transgresser plutôt que se faire tuer », s’il se fait tuer et ne transgresse pas, il est tenu responsable de sa vie. Et dans tout [cas où la règle] est qu’il « doit se faire tuer plutôt que de transgresser », s’il se fait tuer et ne transgresse pas, il sanctifie le Nom [de D.ieu]. Et si cela a lieu en présence de dix juifs, il sanctifie le Nom [de D.ieu] publiquement comme Daniel, Hanania, Michael et Azaria, Rabbi Akiva et ses collègues ; ce sont les dix [sages] tués par les autorités, qui n’ont pas de supérieur. À leur sujet, il est dit : « Mais pour toi, nous subissons chaque jour la mort ; on nous considère comme des brebis destinées à l’abattage ». Il est dit [également] à leur sujet : « Rassemblez-moi mes pieux serviteurs, qui ont contracté Mon alliance par un sacrifice ». Si celui dont il est dit qu’il doit se faire tuer et ne pas transgresser transgresse plutôt que de se faire tuer, il profane le Nom [de D.ieu]. Et si cela a lieu en présence de dix juifs, c’est une profanation publique du Nom [de D.ieu]. Il manque à un commandement positif, qui est la sanctification du Nom [de D.ieu] et transgresse un commandement négatif, qui est la profanation du Nom [de D.ieu]. Néanmoins, étant donné qu’il est contraint [dans sa transgression], on ne lui inflige pas la flagellation, et inutile de mentionner que le tribunal ne le met pas à mort, même s’il est contraint de tuer [autrui]. En effet, la flagellation et la peine de mort ne sont appliquées que pour celui qui transgresse la volonté [de D.ieu] de plein gré, en présence de témoins, et en ayant été mis en garde, ainsi qu’il est dit, à propos de celui qui offre sa descendance à Molekh : « Je dirigerai Mon regard sur cet homme » ; par tradition orale, ils [les sages] ont appris que [l’adjectif démonstratif] « cet » [précise qu’il ne s’agit] ni d’une personne contrainte, ni d’une personne involontaire, ni d’une personne induite en erreur. Si celui qui est contraint au paganisme – qui est [une faute] plus grave que toutes les autres – n’est pas passible de retranchement, et inutile de mentionner, de mort par le tribunal, a fortiori en est-il de même pour [celui qui transgresse] les autres commandements de la Torah [sous la contrainte]. [De même,] concernant les interdits sexuels, il est dit : « tu ne feras rien à la jeune fille ». (Toutefois, s’il peut s’échapper et fuir l’autorité de ce roi scélérat mais ne le fait pas, il est [considéré] comme un chien qui retourne [lécher] sa vomissure. Il est alors considéré comme s’adonnant au paganisme volontairement ; l’accès au monde futur lui est bloqué, et il descend au plus bas niveau de la Géhenne) .

5. Si des non juifs disent à un groupe de femmes : « Livrez-nous l’une de vous, que nous allons souiller ; sinon, nous vous souilleront toutes », il est préférable qu’elles se fassent toutes souiller plutôt que de leur donner une seule âme juive. De même, si des non juifs disent [à des juifs] : « Livrez-nous l’un de vous, que nous allons tuer, sinon, nous vous tuerons tous », il est préférable qu’ils se fassent tous tuer plutôt qu’ils leur livrent une seule âme juive. [En revanche,] s’ils [les non juifs] désignent [la personne qu’ils désirent] et disent : « Livrez-nous untel, ou nous vous tuerons tous », s’il [cet individu] est passible de mort, comme [ce fut le cas de] Cheva ben Bichri, ils peuvent le leur livrer, bien qu’a priori, une telle directive ne leur soit pas donnée. Et s’il n’est pas passible de mort, il est préférable qu’ils se fassent tous tuer, plutôt qu’ils leur livrent une seule âme juive.

6. Ce qu’ils [les sages] ont dit concernant les contraintes s’applique également concernant la maladie. Quel est le cas ? Quand quelqu’un tombe malade et est en danger de mort, [si bien que] les médecins disent que sa guérison dépend de [la transgression d’]un des interdits de la Torah, on fait [le nécessaire]. Quand il y a un danger [de mort], tous les interdits de la Torah peuvent servir de remède, à l’exception de l’idolâtrie, les arayot et le meurtre, qui ne doivent pas servir de remède, même en cas de danger [de mort]. Et s’il transgresse et guérit, le tribunal le châti²e de manière appropriée.

7. D’où savons qu’aucune de ces trois fautes ne doit être commise, même en cas de danger de mort ? Car il est dit : « Tu aimeras l’Eternel ton D.ieu de tout ton corps, de toute ton âme, et de tout ton pouvoir », [c'est-à-dire] même s’il te retire la vie. Tuer un juif pour en guérir un autre, ou pour sauver un homme d’un oppresseur [est impensable ;] il va de soi que la vie de l’un ne saurait pas être sacrifiée pour la vie d’un autre. [Cela s’applique également pour les unions interdites, car la Torah] a assimilé les unions interdites au meurtre comme il est dit : « Car, comme un homme se jette sur un autre et le tue, ainsi cette chose ».

8. Quand dit-on que les autres choses interdites ne peuvent servir de remède qu’en cas de danger ? Lorsqu’il y a un plaisir [associé à l’acte], par exemple, donner à manger à un malade des animaux interdits et rampants, ou du ‘hamets durant Pessa’h, lui donner à manger le jour de Kippour. Mais s’il n’y a pas de plaisir [associé à cet acte], par exemple, lui faire un pansement ou un cataplasme à base de ‘hamets [durant Pessa’h] ou de [fruits] orla, ou lui donner à boire des substances amères mélangées à des aliments interdits à la consommation, de sorte que son palais n’en tire pas de profit, est permis, même s’il n’y a pas de danger [de mort]. Sont exclus les produits [cultivés] au milieu d’un vignoble, et la viande [cuite] dans le lait, qui sont interdits même s’ils ne procurent pas de profit. Aussi ne doivent-ils pas servir de remède, même s’ils ne procurent pas de profit, si ce n’est en cas de danger.

9. Celui qui s’éprend d’une femme, et tombe gravement malade [d’amour], [si bien que] les médecins disent : « sa seule guérison est qu’il ait des rapports avec elle », [on le laisse] mourir et non avoir des rapports avec elle, même si elle est célibataire. On ne lui recommande même pas de parler avec elle derrière un mur ; on le laisse mourir plutôt que de lui donner une telle recommandation, afin que les filles juives ne soient pas [traitées avec] légèreté, chose qui conduirait à l’impudicité.

10. Qui transgresse délibérément, sans y être contraint, l’un des commandements de la Torah avec dédain, par rébellion, profane le Nom [de D.ieu]. C’est pourquoi, il est dit au sujet du serment mensonger : « et tu profanerais le nom de Ton D.ieu, Je suis l’Eternel ». S’il commet cette transgression en présence de dix juifs, il profane le nom [de D.ieu] publiquement. Et de même, qui s’écarte d’une faute ou accomplit une mitsva sans [aucune motivation] extérieure : ni peur, ni crainte, ni recherche d’honneurs, mais pour le Créateur, béni soit-Il, comme Joseph le juste s’est retenu de la femme de son maître, sanctifie le Nom [de D.ieu].

11. Il y a d’autres [actes] qui sont compris comme une profanation du nom [de D.ieu]. Quand un homme remarque dans [sa connaissance de] la Torah et renommé pour sa piété, fait des choses qui [ont pour conséquence que] les gens tiennent des propos désobligeants à son égard, bien qu’il n’y ait pas de transgression [proprement parlé], il profane le Nom [de D.ieu]. Par exemple, il fait un achat et ne paie pas immédiatement alors qu’il en a les moyens, si bien que les vendeurs lui réclament [leur dû] et lui atermoie ; ou il se livre immodérément à la plaisanterie, ou mange et boit fréquemment chez des ignorants et en leur compagnie ; ou sa façon de s’adresser aux autres n’est pas douce, et il ne reçoit pas chacun affablement, mais est querelleur et irascible, et ce qui est semblable. Plus le sage est grand, plus il doit être minutieux dans sa conduite, et agir au-delà de ce que la loi exige de lui. De même, si le sage est scrupuleux dans son comportement, doux dans sa conversation, agréable envers son prochain, aimable dans sa façon de le recevoir, et ne réplique pas même quand il est humilié, est courtois même envers ceux qui le traitent avec dédain, intègre dans ses affaires, n’accepte pas volontiers l’hospitalité des ignorants et ne fréquente pas leur compagnie, et n’est vu qu’en train d’étudier la Torah, enveloppé de son tallit, couronné des téfiline, faisant toujours plus qu’il ne lui incombe – sans toutefois se tenir trop à l’écart [de la vie sociale], et devenir esseulé – si bien que tous le louent, l’aiment, et aspirent à lui ressembler, il sanctifie le Nom [de D.ieu]. À son sujet, l’Ecriture dit : « Et Il m’a dit : “Tu es Mon serviteur, Israël, par lequel Je suis glorifié”. »