21:10 Si tu sors pour la guerre. En disant « si tu sors pour la guerre » au lieu de simplement « si tu vas à la guerre », la Torah indique que mener la guerre n’est pas quelque chose de naturel pour notre âme divine. L’environnement originel de notre âme est la conscience divine paisible et infinie qu’elle a connue avant d’entrer dans notre corps, alors qu’elle était seulement consciente d’elle-même en tant que partie intégrante de l’essence de D.ieu. À ce degré de l’existence, la guerre contre le mal n’existe simplement pas, car le mal est impuissant devant une conscience de D.ieu aussi dominante.
Au sens littéral, la phrase suivante, « contre tes ennemis », se lit comme « au-dessus de tes ennemis ». Il s’agit également d’une tournure inhabituelle, qui, comme la première, fait allusion à l’origine de l’âme divine dans l’essence de D.ieu. Puisque nous sommes nés dans l’essence de D.ieu et que, face à elle, le mal ne saurait constituer aucune sorte de menace, nous l’emportons sur le mal, notre ennemi juré, avant même que la bataille ne commence. En outre, D.ieu n’a créé le mal que pour nous pousser à le vaincre. Pour ces deux raisons, la Torah poursuit en nous assurant : « D.ieu livre ton ennemi dans ta main ».1
Une guerre facultative. La première guerre spirituelle que chacun de nous est tenu de mener consiste à nous débarrasser de tout le mal qui réside en nous. Certes, une partie de notre mission divine est de vaincre le mal dans le monde entier, mais notre aptitude à réussir dans cette lutte dépend, d’une manière directement proportionnelle, de notre degré de succès dans l’élimination de notre mal intérieur. La scène de notre combat spirituel intérieur contre le mal est la prière quotidienne, dans laquelle nous fournissons un effort afin que notre âme divine l’emporte sur notre âme humaine/animale.
Dans ces conditions, quel est le correspondant spirituel de la guerre « facultative » ? Ne sommes-nous pas tenus de combattre chaque trace du mal que nous percevons à l’intérieur de nous ? La réponse est « oui », mais il y a un moyen d’éliminer le mal autre que la confrontation directe inhérente à la prière : étudier la Torah. L’étude de la Torah remplit notre conscience de conscience divine, et celle-ci peut largement dissiper le mal qui se trouve en nous. Ainsi, chaque fois qu’il est possible d’éliminer pacifiquement le mal en étudiant la Torah, prendre la voie alternative – l’engagement d’emblée dans la prière – devient une guerre « facultative ». Éliminer le mal par l’étude de la Torah abolit la nécessité de combattre le mal dans la prière, transmuant cette dernière en une expansion simple et sereine de la conscience divine.2
Des captifs appartenant à l’ennemi. Comme il vient d’être mentionné, ce verset se réfère à la nécessité de surmonter le mauvais penchant. Parmi les captifs que nous pouvons sauver du mauvais penchant se trouvent des leçons à apprendre.
La première de nos leçons est celle de la persévérance. Le mauvais penchant a été créé par D.ieu de sorte qu’il tente de nous attirer à accomplir des actes contraires à la finalité pour laquelle nous avons été créés, tâche à laquelle il se consacre avec la plus grande ténacité. Nous devons faire preuve d’une ténacité du même ordre dans l’accomplissement de la finalité qui a motivé notre création : révéler le Divin dans le monde par l’étude de la Torah de D.ieu et l’accomplissement de Ses commandements.3
21:11-14 Une femme captive. Un soldat est autorisé à prendre une seule femme captive à titre d’épouse potentielle. Selon la tradition orale, la période d’attente d’un mois est seulement requise si la femme ne consent pas à se convertir aussitôt. Si, au terme du premier mois, elle refuse toujours de se convertir, lui sont accordés onze mois supplémentaires pour réfléchir, après quoi elle est tenue de renoncer à l’idolâtrie, ce qui lui permet alors de vivre dans le pays en tant que résidente étrangère ;4 le cas échéant, elle devient passible de la peine de mort, à l’instar de tout non-juif ayant transgressé les lois noa’hides. En tout état de cause, le soldat n’est autorisé à l’épouser que trois mois après sa capture, afin de s’assurer qu’elle n’est pas déjà enceinte d’un autre homme.5
De belle figure. La femme captive – qui appartenait auparavant à l’ennemi dans cette même condition – représente allégoriquement ces aspects de notre conscience qui se sont embourbés dans la matérialité du monde profane. Notre intellect et nos émotions doivent se débarrasser de leur penchant vers la matière afin d’être restaurés à la pleine conscience divine. Ces processus sont mentionnés dans les versets suivants, comme suit :
Elle se rasera la tête : l’excès de cheveux de la tête, que nous avons à raser, désigne allégoriquement la force vitale résiduelle de l’intellect, les complaisances intellectuelles futiles pour la culture de la décadence et la vanité.
Et laissera pousser ses ongles (littéralement, « et fera ses ongles ») : bien que Rachi interprète l’expression « faire ses ongles » au sens de « laisser pousser ses ongles » – une façon de l’enlaidir, à l’exemple du rasage de sa tête –, le Talmud rapporte également une interprétation opposée, selon laquelle « faire ses ongles » signifie « couper ses ongles », de même que l’acte précédent (le rasage de la tête) est un acte de coupe.6 Selon cette interprétation, tout comme le rasage de la tête représente la suppression des complaisances intellectuelles excessives dans la culture matérialiste, la coupe des ongles signifie la suppression des complaisances émotionnelles superflues dans la même culture, puisque l’action, représentée par les mains, constitue l’expression des émotions.
Elle enlèvera le vêtement de sa captivité : Les « vêtements » de l’âme sont ses facultés d’expression : la pensée, la parole et l’action. Après nous être débarrassés de l’excès de complaisances intellectuelles et émotionnelles dans la culture matérialiste, viendra le temps de nous défaire des modes de penser, de parler et d’agir engendrés par l’immersion dans cette culture.
Elle pleurera son père et sa mère durant un mois entier : il s’agit d’une allusion au mois d’Eloul,7 au cours duquel nous nous préparons à renouveler notre relation avec D.ieu pendant les grandes fêtes. Dans ce contexte, le renoncement à l’excès de matérialisme dans notre vie, évoqué par le rasage de la tête et la coupe des ongles, suffit pour le reste de l’année, mais le renouvellement personnel auquel nous aspirons durant le mois d’Eloul se produira uniquement si nous intensifions notre désir d’atteindre la conscience divine. Aussi, notre âme divine doit « pleurer son père et sa mère », autrement dit aspirer à la conscience divine qu’elle connaissait avant d’être « prise en captivité » dans ce monde matériel.8
21:18 Si un homme a un fils. Outre celles mentionnées dans le texte, nombre d’autres conditions doivent être remplies pour réclamer la mise en œuvre de cette procédure, dont les suivantes :
• Pour acheter la viande et le vin, le fils aura volé de l’argent à son père.
• Il achètera de la viande et du vin peu coûteux.
• Il consommera la viande et le vin hors de la zone où vivent ses parents, et notamment en compagnie de marginaux exclus de la société.
• La viande qu’il mangera sera mi-cuite, comme les voleurs ont coutume d’en manger, car, vivant dans la crainte constante d’être attrapés, ils ne peuvent consacrer le temps nécessaire à faire cuire leur nourriture jusqu’au bout.
• Le vin qu’il boira sera en partie dilué, à la façon dont le boivent les ivrognes, dans l’intention de faire durer le vin davantage tout en conservant sa force autant que possible.
• Il consommera les quantités stipulées de viande et de vin d’une seule traite.
• Il n’aura pas consommé la viande et le vin en même temps qu’il accomplirait un commandement ou transgresserait une autre interdiction.
• La viande qu’il consommera sera de la viande de mammifères plutôt que de la volaille.
• La viande et le vin qu’il consommera sont de ceux que l’on consomme d’habitude, excluant ainsi, par exemple, la viande salée ou le vin jeune.
• Il s’est écoulé moins de trois mois depuis le début de sa puberté.9
Se pose donc la question suivante : si les conditions préalables à l’application de cette procédure sont tellement restrictives qu’il s’avère quasiment impossible de les remplir, pourquoi, au bout de compte, la Torah se donne-t-elle la peine de la décrire ? La raison en est que certains des commandements et des menaces enregistrés dans la Torah s’y trouvent détaillés dans une large mesure (ou même exclusivement) à des fins préventives. Autrement dit, ils apparaissent là justement pour faire en sorte que les situations qu’ils décrivent ne se produisent pas.10
22:1-3 Le bœuf ou la brebis de ton frère. Au sens allégorique, le bœuf ou le mouton perdu fait allusion à des éléments manquant dans l’observance de la Torah et de ses commandements chez un frère juif. La Torah nous dit ici que notre nature juive ne nous permettra pas d’ignorer les défaillances de notre prochain ; elle nous oblige à l’aider.
Cela est vrai jusque dans le cas où, comme le verset suivant poursuit, « ton frère n’est pas près de toi ou que tu ne le connais pas ». Même dans de tels cas nous devons aider nos frères juifs à récupérer les richesses spirituelles qu’ils ont perdues en raison de leur implication excessive et involontaire dans les affaires ordinaires du monde matériel. En outre, si besoin est, nous devons éduquer ces Juifs à apprécier ce trésor spirituel, « jusqu’à ce que ton frère vienne le chercher » de son plein gré.11
22:4 L’âne de ton frère. Dans un sens allégorique, ce verset peut être interprété comme suit :
Si tu vois l’âne de ton frère : si tu vois ton frère juif agir comme un âne, animal spirituellement impur…
ou son bœuf : ou comme un bœuf, un animal cacher, mais une bête tout de même…
tombant : autrement dit, descendu du niveau de comportement associé aux êtres humains éclairés au niveau associé plutôt aux animaux…
tu ne l’ignoreras pas. Tu relèveras la charge avec lui : tu dois ressentir la responsabilité fraternelle d’élever et éclairer ton frère juif déchu. C’est précisément pour l’aider que tu es devenu conscient de sa descente spirituelle. D.ieu n’aurait pas œuvré afin que tu le voies dans cette situation à moins que tu sois en mesure de l’aider.12
22:5 Les habits d’un homme ne seront pas portés par une femme. Cette interdiction a pour raison d’être de nous inspirer à nous comporter idéalement d’une manière qui convienne à la manière dont D.ieu nous a créés, sans essayer d’imiter quelqu’un d’autre ou d’être ce que nous ne sommes pas ; nous devons plutôt nous appliquer (et avoir la possibilité de nous appliquer) à réaliser pleinement tous les potentiels que D.ieu nous a donnés.
Dans le contexte du genre masculin/féminin, cette directive signifie que les hommes doivent s’efforcer de mettre en pratique tous les talents dont D.ieu les a pourvus en tant qu’hommes alors que les femmes doivent en faire autant de tous ceux que D.ieu leur a offerts en tant que femmes, conformément aux directives de la Torah pour l’amélioration de soi. Bien que, comme nous l’avons noté,13 chacun de nous comprenne des attributs masculins et féminins, notre sexe biologique indique clairement quelles qualités nous sommes censés manifester principalement.
Ce devoir de manifester librement les talents dont D.ieu nous a gratifiés, sans aucune pression sociale pour être ce que nous ne sommes pas, constitue la véritable « égalité des droits ».
Lorsqu’une femme imagine, à tort, qu’elle doit se comporter comme un homme, elle affirme implicitement que les femmes sont intrinsèquement inférieures aux hommes, car elle se voit contrainte de rivaliser avec eux afin de cultiver l’estime de soi. La Torah interdit un tel affront à la condition de la femme. Au contraire, elle célèbre et valorise la féminité des femmes, les encourageant à développer leurs qualités féminines innées. C’est ainsi que les femmes pourront apporter à la société leur contribution unique et fondamentale, amenant le monde à son accomplissement divin ultime.14
22:7 Tu feras s’envoler la mère. Bien que celui-ci soit le sens contextuel du verset, l’exégèse juridique déduit, à partir des nuances de la langue hébraïque, que si la mère revient, elle doit être renvoyée encore et encore jusqu’à ce qu’elle renonce à retourner, et ce n’est qu’alors que l’on s’emparera des petits.15
Cette loi s’applique seulement aux nids d’oiseaux qu’il nous arrive de « trouver sur le chemin », mais pas aux nids situés dans notre propre propriété, dont nous avons le droit de prendre les oiseaux comme les petits sans avoir à renvoyer la mère au préalable.
Du fait que la Torah nous promet une bonne et longue vie en récompense de l’accomplissement d’un commandement aussi simple et n’entraînant aucune perte financière, nous pouvons en déduire que c’est encore davantage le cas pour l’accomplissement de commandements exigeant davantage d’efforts ou de dépenses.◊
22:8 Lorsque tu te construiras une nouvelle maison. Il est vrai que la mort d’un individu par l’effet d’une chute indique rétroactivement qu’il était destiné à être puni pour un crime commis par lui. Néanmoins, nous devons éviter qu’une telle tragédie se produise dans notre propriété, car, si elle se produisait spécifiquement dans notre propriété, cela indiquerait que nous sommes également coupables de certains actes répréhensibles.16
Un parapet pour ton toit. L’obligation de construire un parapet autour du toit s’applique à toutes les maisons, pas seulement à celles nouvellement construites, et incombe à l’individu tant lorsque c’est lui qui la construit que quand il en fait l’acquisition. La Torah choisit cependant d’illustrer cette loi par le cas de la maison nouvellement construite afin de permettre l’interprétation allégorique suivante :
Lorsque tu te construiras une nouvelle maison : à partir du moment où tu te maries et commences à construire une nouvelle maison parmi le peuple juif, c’est une nouvelle période de ta vie qui s’amorce, avec des tâches et des responsabilités que tu n’avais jamais eu à affronter auparavant. Par conséquent,
tu feras un parapet : les rigueurs sur lesquelles tu t’es appuyé jusqu’à présent pour préserver ton observance de la Torah et de ses commandements ne seront plus suffisantes. Les exigences de ton nouveau mode de vie terniront ta spiritualité à moins que tu ne prennes de nouvelles précautions.
Empêcher celui tombant du toit de tomber : car cette nouvelle implication dans les exigences de la vie dans le monde matériel résultant du mariage constitue une descente, et tu seras sujet à tomber de ton niveau spirituel préalable à moins de prendre des mesures préventives. Le maintien et l’approfondissement de ton étude de la Torah comme de l’observance des commandements de D.ieu feront en sorte que l’euphorie de tes noces se poursuive tout au long de ta vie conjugale.17
22:12 Exception. Les sages exigeaient en outre de nouer des cordons sur les vêtements faits d’autres tissus que la laine ou le lin. Pour ces vêtements, les franges peuvent être confectionnées dans le même matériau que le vêtement, en laine ou en lin.18
23:4-9 Les restrictions à la conversion fondées sur le peuple d’origine. De nos jours, ces restrictions ne sont plus en vigueur, puisque, déjà à l’époque du Premier Temple (VIe siècle avant l’ère commune), le roi Sennachérib d’Assyrie mêla tous les peuples non juifs habitant son empire, y compris ceux mentionnés ici. Pour cette raison, il s’avère impossible de déterminer avec certitude qui est Moabite, Ammonite, Édomite ou Égyptien ; aussi, tout non-juif qui désire se convertir est présumé appartenir au reste des non-juifs, dont les convertis sont autorisés à épouser des Juifs par naissance sans restriction.19
23:9 Pourront être admis. Induire quelqu’un à fauter (comme le firent les Moabites) est plus pernicieux que commettre de la violence (ce que les Édomites cherchèrent à faire) ou le meurtre (ce que firent les Égyptiens) ; aussi, les coupables de la première faute doivent être exclus du peuple juif pour toujours, tandis que les coupables des deuxième et troisième fautes ne seront exclus que durant deux générations. Mais les convertis issus d’autres peuples, ainsi que les converties ammonites et moabites,20 peuvent épouser des Juifs par naissance immédiatement après leur conversion. ◊
23:24 Observe et remplis toute obligation sortie de tes lèvres. Selon le Choul’hane Arou’h (le Code de loi juive), dès notre réveil le matin, nos premiers mots doivent être : « Je Te remercie, Roi vivant et éternel, car Tu as rendu mon âme en moi avec bienveillance ; Ta fidélité est grande. »
Ce propos, nos premiers mots de chaque jour sortis de nos lèvres, nous devons l’observer et le préserver tout au long de la journée. De cette façon, notre gratitude envers D.ieu influencera nos attitudes et notre comportement à chaque instant, leur insufflant de la joie et affectant pareillement tout notre entourage.21
23:25-26 Si tu as été embauché. Au sens allégorique, le « voisin » dans ces versets, propriétaire du vignoble et employeur des ouvriers, c’est D.ieu, et les ouvriers y travaillant, c’est nous. Dans ce contexte, le labeur du champ de céréales et du vignoble représente les deux aspects constitutifs de notre relation avec D.ieu.
Le grain, élément de base de l’alimentation, signifie l’aspect fondamental de notre relation avec Lui : l’acceptation de Sa souveraineté et l’observance de Ses commandements, exactement comme Il le désire.
Le raisin, ajout sucré à notre nourriture habituelle, représente l’aspect de notre relation avec D.ieu qui dépasse la lettre de la loi. Lorsque nous sommes mûrs spirituellement au point de ressentir le plaisir et la joie de la révélation du Divin, nous cherchons à exprimer notre conscience de D.ieu non seulement dans les voies que la Torah nous enjoint expressément de suivre, mais dans toutes les facettes de notre vie.
Nous pouvons désormais comprendre pourquoi la Torah aborde le droit de l’ouvrier à manger le fruit sucré de la vigne avant de mentionner son droit à manger du grain, même si le grain est la nourriture de base. L’on nous apprend tout d’abord que ceux qui éprouvent un plaisir sublime dans leur relation avec D.ieu, et se trouvent ainsi inspirés à accomplir leur mission divine au-delà de la lettre de la loi, seront récompensés par le don de révélations du Divin et de bienveillance divine plus transcendantes et abondantes. L’on nous apprend ensuite que cette effusion de bonté divine est accordée de même à ceux qui sont pour le moment à peine conscients de la nécessité de maintenir un lien très élémentaire d’obligation envers D.ieu, mais n’ont pas encore atteint le degré plus élevé de conscience divine.22
24:1 Le divorce. D’après le libellé de ce verset, il ne fait pas de doute que seul le mari peut entamer une procédure légale de divorce. Toutefois, si la femme estime qu’il existe des motifs de divorce mais que le mari n’en convient pas, elle a le droit de porter son cas devant le tribunal, et, si sa plainte s’avère justifiée, ses membres pourront contraindre le mari à divorcer d’elle.23 En ce qui concerne la femme, elle ne peut être divorcée contre sa volonté.24
Les motifs de divorce sont définis ici comme « une chose inconvenante ». En droit juif, ce terme, certes vague, englobe un grand éventail de circonstances, y compris l’incompatibilité des caractères, des troubles physiques empêchant les relations maritales, l’impossibilité de procréer, divers types de mauvais traitements, la violence verbale ou physique, le refus de la religion, le comportement irresponsable ou malveillant et l’infidélité.25
Néanmoins, la haute valeur que la Torah accorde à l’harmonie conjugale – attestée par les louanges décernées à Aharon pour avoir recherché la paix entre les conjoints,26 et le fait que D.ieu permette d’effacer Son Nom afin de réhabiliter un mariage en risque de dissolution –27 a toujours fait du divorce un dernier recours. Dans les paroles des sages : « Quand un homme divorce de la femme de sa jeunesse, l’autel lui-même verse des larmes. »28 Ainsi, en dépit du large éventail de raisons juridiques l’autorisant, le divorce a toujours été relativement rare dans la vie juive. Cela est, en majeure partie, le résultat de la résilience innée du mariage juif, qui, en plus d’être attribuable aux directives de la Torah pour le comportement humain en général, s’explique dans une grande mesure par les lois régissant la périodicité des relations conjugales.29
Cependant, si le divorce est jugé justifiable, la Torah n’y attache aucune sorte de stigmatisation ; il est considéré comme un affranchissement parfaitement légitime d’une relation non viable. ◊
24:9 Se rappeler ce que l’Éternel, ton D.ieu, a fait à Miriam. Il importe de remarquer que Miriam ne mentit pas, et ne critiqua pas Moïse non plus. Elle ne fit qu’exprimer sa désapprobation au sujet du comportement de son frère, quoique sans se soucier de discuter préalablement avec lui de ses griefs en privé. Néanmoins, elle fut immédiatement punie pour avoir médit de lui.
Cela nous enseigne à quel point nous devons toujours être prudents lorsque nous parlons (ou écrivons) au sujet d’autrui. Même des propos inoffensifs en apparence peuvent facilement glisser dans les ragots ou la médisance. Au lieu de cela, nous devons toujours veiller à parler et à écrire de manière constructive. Si le comportement de quelqu’un semble inapproprié, nous devons éclaircir les choses avec lui en privé, lui épargnant ainsi le chagrin que le malentendu entraînera à coup sûr.30
24:19 Pour le prosélyte, l’orphelin et la veuve. Le désir le plus profond de chaque Juif, peu importe le degré d’observance de la Torah qu’il démontre extérieurement, est d’accomplir pleinement la volonté de D.ieu. Par conséquent, lorsque nous accomplissons un commandement involontairement, ou même « par erreur », c’est en réalité un résultat de notre désir profond de l’accomplir.
Ainsi, si quelqu’un perd une pièce de monnaie et que c’est une personne pauvre qui la ramasse, D.ieu récompensera celui qui a perdu la pièce. Combien davantage D.ieu nous bénira-t-Il pour des actes intentionnels de charité et de bonté !31
25:5-10 Le lévirat. Il ressort clairement de ces versets que, idéalement, l’accomplissement du lévirat est préférable à son évitement au moyen de la cérémonie de la chaussure retirée (appelée ‘halitsa [« retirer »]) ici décrite. Néanmoins, la Michna, consciente du déclin de la stature spirituelle du peuple juif à l’époque,32 notait déjà : « Auparavant, lorsque l’on pratiquait [le lévirat] dans le seul but d’accomplir le commandement de D.ieu, les rabbins soutenaient que le lévirat l’emportait sur la ‘halitsa. De nos jours, ne pouvant plus présumer qu’il sera pratiqué dans le seul but d’accomplir le commandement de D.ieu, c’est la ‘halitsa qui l’emporte. »33 Étant donné qu’il est par ailleurs interdit de se marier à sa belle-sœur, la crainte était que le beau-frère l’épouse avec des intentions autres que pures, ce par quoi la validité du mariage serait compromise, et les enfants issus du couple, d’une légitimité douteuse.
Quoi qu’il en soit, une fois la polygamie abolie au XIe siècle par Rabbi Guerchom ben Yehouda pour les communautés ashkénazes, le lévirat devint seulement admis dans ces communautés si le frère survivant était célibataire. Cependant, le lévirat continua à être pratiqué dans les communautés ashkénazes dans certaines circonstances jusqu’au XIIe siècle environ, et dans certaines communautés séfarades, jusqu’à une époque assez récente.34
25:17 Tu dois te souvenir de ce que le peuple d’Amalek t’a fait. Au moment où nous nous sentirons inspirés à nous élever par-delà les limites de la réalité matérielle, notre mauvais penchant (que personnifie Amalek ici) affleurera pour nous distraire et nous décourager. L’antidote à Amalek est de « nous souvenir », de garder les paroles saintes de la Torah à l’avant de notre conscience.35
Au début de la paracha, la puissance propre à l’ennemi – qui lui permettait de s’emparer de parties de la réalité – est mise en contraste avec notre avantage inhérent en tant que Juifs sur notre ennemi. Ici également, la capacité d’Amalek à engager la lutte contre le peuple juif et « refroidir » notre relation avec D.ieu est mise en contraste avec le commandement de l’anéantir et l’assurance implicite de notre aptitude à le faire.36
25:19 Hommes, femmes, enfants. De nos jours, ce commandement a cessé d’être pertinent au sens littéral, puisque, comme il a été indiqué auparavant,37 le roi Sennachérib d’Assyrie mêla tous les peuples à l’époque du Premier Temple (VIe siècle avant l’ère commune). Dès lors, il n’est plus possible de déterminer avec certitude qui est amalécite ; ainsi, tous les non-juifs sont présumés provenir pour la plupart des peuples qui ne sont pas issus d’Amalek.38
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