Première lecture – Richone

Le système juridique juif

21:1 Pendant que Moïse se trouvait encore sur le mont Sinaï, Dieu lui donna le cadre général de tous les commandements de la Torah.1 Dans ce contexte, Il répéta le code de loi qu’Il avait donné au peuple à Mara2 et que Moïse avait revu avec eux préalablement au don de la Torah.3 Dieu commença : « Voici certaines des lois que tu placeras devant les enfants d’Israël après que tu seras descendu de la montagne :

Le serviteur hébreu

2 Si toi (ou un des tiens) achètes au tribunal un serviteur hébreu, il devra servir son maître six ans durant, et à la septième année il sera remis en liberté sans nulle obligation de verser de paiement. Il sera également remis en liberté dans l’année de jubilé, même si cela arrive avant l’échéance des six années à compter de la date où il a été acheté.4

3 Il sera expliqué à présent5 que le maître peut, à son gré, accorder à ce serviteur une servante non-juive avec qui engendrer des enfants non-juifs, qui deviendront par la suite des serviteurs du maître. Mais ceci est valable uniquement si le serviteur est déjà marié à une femme juive : s’il est venu à son maître seul, son maître ne peut lui donner une servante non-juive pour épouse ; ainsi, lorsqu’il quittera le service de son maître, il sortira toujours seul. D’un autre côté, s’il avait une épouse juive lors du début de son service, son maître est tenu de pourvoir non seulement aux besoins du serviteur, mais aussi à ceux de sa femme et de sa famille tant qu’il sera au service de son maître – quand bien même ne deviendraient-ils pas des serviteurs en même temps que lui. Au moment d’abandonner le service de son maître, sa femme quittera sa prise en charge avec lui, c’est-à-dire que le maître n’aura plus à subvenir à ses besoins.6

4 Si le serviteur a une épouse juive et que son maître lui a donné une servante non-juive pour épouse, et qu’elle lui a enfanté des fils ou des filles, la femme non-juive et ses enfants appartiendront à son maître, et, au moment de quitter le service de son maître, il sortira seul, c’est-à-dire sans eux, et retournera auprès de sa femme et sa famille juives.

5 Cependant, si, le cas échéant, le serviteur dit au moins deux fois7 : “J’aime mon maître, mon épouse non-juive et mes enfants non-juifs ; je ne veux pas sortir libre”,

6 alors son maître l’amènera au tribunal qui l’a vendu et là on le placera près de la porte. La porte doit être debout, comme le montant de la porte. Son maître percera alors le lobe droit de son oreille contre la porte8 avec un poinçon, et le serviteur le servira jusqu’à la prochaine année jubilaire, moment où il sera mis en liberté bon gré mal gré.9

La servante hébreue

7 Si un homme est trop pauvre pour marier sa fille, il peut la vendre pour une période de service à une famille plus riche avec l’intention qu’elle en vienne à épouser un membre de cette famille : idéalement, le père ; si ceci n’est pas approprié, le fils. Dans un tel cas, l’argent versé au père de la fille deviendra rétroactivement l’argent de ses fiançailles. Si un homme vend ainsi sa fille comme servante, il ne peut le faire que si elle est encore mineure, c’est-à-dire si elle a moins de douze ans et qu’elle n’a pas encore montré de signes de puberté naissante.10 Elle aura à servir son maître soit six ans durant ou jusqu’à l’année jubilaire, ou jusqu’à ce qu’elle présente des signes de puberté naissante – ce qui survient en premier. Elle ne pourra pas quitter son service comme le font les serviteurs non-juifs, c’est-à-dire à la suite d’un coup infligé par le maître qui aurait entraîné la perte d’une dent ou d’un œil.11 Si c’est son maître qui a provoqué ce préjudice, il doit lui verser le dédommagement intégral conformément à la loi, sans qu’elle parte libre pour autant.

8 Si elle est déplaisante aux yeux de son maître, qui aurait dû la désigner pour lui comme épouse, et qu’avant la fin de sa période de service l’occasion se présente pour elle d’en être rachetée par l’argent, le maître doit aider à son rachat en lui permettant de se libérer pour une somme moindre que ce qu’il a payé pour elle, proportionnellement à la fraction de la période de six ans où elle a effectivement servi. Il n’a pas le droit de la vendre à un autre maître, car il l’a trahie en ne l’épousant pas. De la même manière, son père n’a pas le droit de la vendre à un autre maître, car il l’a déjà trahie une fois en la vendant à quelqu’un qui finit par ne pas l’épouser, et il ne saurait la soumettre encore une fois à une telle épreuve.

9 Si, d’autre part, le maître la désigne comme épouse pour son fils, celui-ci peut aussi considérer l’argent versé au père de la fille comme l’argent de ses fiançailles. Le fils, en qualité de mari, doit lui accorder les droits coutumiers des filles épousées : la nourriture, l’habillement et les droits conjugaux.

10 S’il épouse une femme supplémentaire, il n’a pas le droit de réduire la nourriture, les vêtements ou les droits conjugaux de la première.

11 Si le maître n’adopte à son égard aucun des trois modes d’action détaillés précédemment – soit l’épouser lui-même, la marier à son fils ou la laisser se libérer –, elle sortira en liberté à la fin de sa période, sans qu’elle ait à lui verser un paiement supplémentaire.

L’homicide volontaire et involontaire

12 Un adulte qui frapperait un homme, une femme ou un enfant (mais non pas un enfant prématuré vivant quoique non viable) de telle sorte qu’il a causé sa mort sera mis à mort.12

13 Toutefois, s’il n’a pas dressé d’embuscade et n’avait pas l’intention de commettre un meurtre, mais que Dieu a fait en sorte que cela lui arrive, alors Je te fournirai un endroit où il pourra s’enfuir.

14 La loi selon laquelle l’assassin doit être puni de mort ne s’applique que si ladite personne agit intentionnellement contre son prochain juif pour le tuer par la ruse. Or, la personne étant bien passible de la peine de mort, tu dois l’appliquer ; même dans le cas où il s’agissait d’un prêtre et qu’il se trouvait sur le point d’accomplir une fonction sacerdotale, de Mon autel même tu le prendras pour le faire mourir.

L’honneur dû aux parents

15 Celui qui frappera son père ou sa mère et, de ce fait, leur infligera une blessure sera mis à mort par strangulation. Cette règle n’est valable que pour autant que le parent est vivant ; l’acte de frapper le cadavre d’un parent ne constitue pas une infraction capitale.13 Par contre, celui qui infligera une blessure à une autre personne n’est passible que des dommages causés.14

L’enlèvement

16 Comme il t’a été enseigné,15 l’enlèvement est défendu. Celui qui enlèvera un homme ou une femme, les asservira16 et les vendra sera mis à mort par strangulation, à la condition que l’enlèvement et la vente aient été constatés par des témoins et que la victime ait donc été vue dans la possession du ravisseur antérieurement à la vente.

Déshonorer les parents

17 L’adulte qui maudira son père ou sa mère sera mis à mort par lapidation, même s’il les maudit après leur mort.17

L’indemnisation pour blessures

18 Lorsqu’une personne en blesse une autre, l’indemnisation que l’agresseur sera tenu de payer à la victime peut être exigée en compensation de ces cinq sortes de dommages : dommage corporel, douleur, incapacité de travail, frais médicaux et préjudice moral. En ce qui concerne l’incapacité et les frais médicaux, lorsque deux hommes se querellent et qu’un homme frappe l’autre avec une pierre ou avec son poing et qu’il ne meurt pas, mais devient inapte à travailler,

19 s’il se relève alors et se rend dehors par lui-même, comme il le faisait auparavant, celui qui l’a frappé sera acquitté. Entre-temps, néanmoins, l’agresseur doit être détenu, et il te faudra attendre afin de voir si sa victime se rétablit. Il devra tout de même payer son chômage et pourvoir à son plein rétablissement. Il devra le dédommager pour la période pendant laquelle il a manqué à son poste comme s’il ne remplissait que la fonction de gardien, et subvenir à ses frais médicaux. Les lois concernant les autres formes d’indemnisation seront abordées plus loin.18

Deuxième lecture – Cheni

Le serviteur non-juif

20 Il t’est permis d’acheter certains non-juifs en qualité de serviteurs ;19 en outre, les enfants nés des servantes non-juives en ta possession deviendront eux aussi tes serviteurs. Si un homme frappe son serviteur ou sa servante non-juifs sur une partie du corps où le coup risquerait d’être mortel, et le fait avec un bâton pouvant lui infliger ce coup mortel, et qu’il meurt en effet sous sa main, il (ou elle) doit être vengé en punissant le maître de mort par le glaive.

21 Ainsi, le maître mérite la peine de mort pour avoir tué son serviteur non-juif comme s’il avait tué n’importe qui d’autre.20 Il existe toutefois une exception : si le serviteur survit au moins une journée entière – c’est-à-dire vingt-quatre heures à compter du moment où le coup a été assené –, avant de mourir il ne doit pas être vengé, car il est la propriété de son maître. Or, si c’est quelqu’un d’autre que le maître qui aurait frappé le serviteur, cette clémence n’est pas valable.

L’indemnisation pour blessures (suite)

22 Si des hommes, se querellant entre eux, heurtent par accident une femme enceinte, l’amenant à faire une fausse couche sans autre malheur, le coupable sera alors condamné à une amende lorsque le mari de cette femme le traduira en justice, et il paiera selon le verdict du tribunal. Le tribunal établira la somme pour laquelle la femme aurait été vendue au marché aux esclaves lorsqu’elle était enceinte, et pour combien elle serait vendue à présent qu’elle ne l’est plus, et le coupable versera la différence au mari de la femme.

23 Mais si elle subit une blessure fatale, tu exigeras la compensation financière d’une vie pour une vie. La partie coupable devra verser aux héritiers de la femme la somme qu’elle aurait inspirée de son vivant sur le marché aux esclaves. Selon une autre opinion, la partie coupable d’homicide involontaire doit être punie de mort.

24 La compensation financière pour un œil doit être faite pour la perte de la vue d’un œil, d’une dent pour une dent, d’une main pour une main et d’un pied pour un pied. Dans tous ces cas, l’assaillant doit verser à la victime la différence entre le prix qu’elle inspirerait sur le marché aux esclaves avant et après la blessure.21

25 De même, la compensation financière en raison de la douleur subie pour une brûlure doit se faire pour une brûlure, et pour une plaie saignante, pour une plaie, et pour une contusion sans effusion de sang, pour une contusion, quand bien même le montant que pourrait réclamer la victime sur le marché aux esclaves ne varierait-il pas avant et après avoir subi de telles blessures.

Le serviteur non-juif (suite)

26 La loi de l’affranchissement au terme de six années, lors de l’année de jubilé ou (pour les femmes) au début de la puberté ne s’applique pas aux serviteurs non-juifs. Ils servent toute leur vie ou jusqu’au terme pour lequel ils ont été achetés, à moins que quelqu’un ne paie pour leur affranchissement ou que leur maître ne les délivre de lui-même. Une fois délivrés par leur maître, ils deviennent des Hébreux de plein droit.22 Cependant, si une personne frappe l’œil de son serviteur non-juif ou l’œil de sa servante non-juive et détruit sa vue, il lui rendra sa liberté en compensation pour la perte de son œil. Il en est de même pour le maître qui frappera et abîmera les doigts, les orteils, les oreilles, le nez du serviteur ou (dans le cas d’un homme) son organe reproducteur.

27 En outre, s’il fait tomber la dent permanente23 de son serviteur ou la dent de sa servante, il doit le (ou la) libérer en compensation pour la perte de sa dent. Cette loi ne s’applique pas à la première dentition des enfants-serviteurs.

La bête qui encorne

28 Si une bête quelconque – un bœuf, par exemple – heurte en l’encornant un homme ou une femme et la victime meurt, le bœuf doit être lapidé ; il ne sera pas permis d’en consommer la chair – même au cas où la bête serait abattue de façon rituelle au lieu d’être lapidée. Il est défendu en outre de tirer de la bête un quelconque autre profit matériel. Mais le propriétaire du bœuf ne sera pas puni tant que ce bœuf aura encorné quelqu’un pour la première, la deuxième ou la troisième fois.

29 Mais si c’était un bœuf ayant encorné à trois reprises auparavant et que son propriétaire a été averti devant le tribunal, par ceux qui l’avaient vu encorner, du fait que la bête a déjà fait preuve d’un caractère malveillant et que par conséquent il devait la surveiller, mais ne l’a quand même pas surveillée, la bête tuant par la suite un homme ou une femme d’un coup de corne ou par tout autre moyen, le bœuf doit être lapidé. Son propriétaire sera lui aussi mis à mort – non pas par le tribunal terrestre, mais par le tribunal céleste.

30 Le tribunal terrestre lui imposera tout de même une amende. Lorsqu’on lui imposera cette amende de réparation, il devra payer tout montant qui lui sera imposé par le tribunal comme rançon pour sa vie. Selon certaines opinions, il devait payer aux héritiers de la victime la valeur de celle-ci sur le marché aux esclaves ; selon d’autres, sa propre valeur.

31 Cette loi ne s’applique pas seulement aux victimes adultes : si le bœuf encorne et tue un jeune garçon ou une fille, le propriétaire doit être traité suivant la même loi.

32 Cependant, si le bœuf encorne un serviteur ou une servante non-juifs, le propriétaire du bœuf doit payer une amende fixe de trente sicles d’argent à son maître – ceci constituant la valeur moyenne d’un serviteur –,24 mais le bœuf sera toujours lapidé.

Le trou

33 Si quelqu’un enlève la couverture d’un trou qui a été convenablement recouvert, ou creuse un trou existant et l’approfondit, ne le recouvre pas, et que ce trou est situé dans le domaine public et qu’un bœuf, un âne ou tout autre animal y tombe,

34 celui qui porte la responsabilité d’avoir rendu le trou dangereux doit dédommager. Cependant, il ne sera pas tenu pour responsable des dommages subis par les personnes ou les effets que l’animal transporterait avec lui lors de sa chute. Le responsable du trou doit restituer la valeur de l’animal à son propriétaire après en avoir déduit la valeur de la carcasse de l’animal, car la carcasse reste toujours sa propriété.25

La bête qui encorne (suite)

35 Si la bête d’un homme – par exemple, son bœufattaque le bœuf de son prochain en l’encornant, en se ruant dessus, en lui assenant un coup de sabot ou en le mordant, et que le bœuf assaillant n’a pas encore prouvé être malveillant,26 et le bœuf attaqué meurt, alors, si les deux bœufs avaient la même valeur de leur vivant, les propriétaires vendront le bœuf vivant et s’en partageront le bénéfice, et la carcasse, ils en partageront aussi la valeur. Ainsi, le propriétaire du bœuf attaquant indemnisera le propriétaire du bœuf attaqué pour la moitié de sa perte.27 Si les bœufs n’avaient pas la même valeur de leur vivant, le propriétaire du bœuf attaquant compensera toujours le propriétaire du bœuf attaqué pour la moitié de sa perte, mais sans dépasser la valeur totale du bœuf attaquant.28

36 Cependant, si le bœuf était connu pour avoir encorné au moins à trois reprises déjà, s’avérant ainsi malveillant, et que son propriétaire ne l’a pas surveillé, et il a attaqué le bœuf de quelqu’un et l’a tué, il paiera la valeur totale d’un bœuf en compensation du bœuf, c’est-à-dire qu’il devra dédommager le propriétaire du bœuf attaqué pour la valeur totale de sa perte, tenant compte du fait que la carcasse restera la propriété de ce dernier. Le propriétaire du bœuf attaquant paiera au propriétaire du bœuf attaqué la valeur que ce dernier avait de son vivant moins sa valeur actuelle en tant que carcasse.

Le vol

37 Si quelqu’un vole un bœuf ou une brebis, et l’égorge ou le vend aux yeux de témoins, étant par la suite traduit en justice, il paiera cinq pièces de gros bétail à la place du bœuf, et quatre pièces de menu bétail pour la brebis.

22:1 Si un voleur est pris en pleine effraction, qu’il est assommé par celui qui surveillait la propriété qu’il tentait de voler et que le voleur en meurt, il n’y a pas de crime de sang dans son cas. En effet, le voleur a pleine conscience que les gens auront pour réaction de défendre leurs biens : c’est pourquoi il court le risque d’une lutte mortelle en pénétrant dans la demeure.

2 Or si, métaphoriquement parlant, le soleil brillait sur lui, autrement dit il était clair comme le jour qu’il s’agissait d’une personne non violente n’ayant nulle intention de tuer quiconque garderait la propriété s’il lui faisait face, ce serait un acte de meurtre de l’avoir tuée. De même, s’il se trouvait sur place des témoins ayant prévenu le gardien de ne pas tuer le voleur, ce serait un acte de meurtre que de le tuer, car un voleur ne tue pas en présence de témoins. Néanmoins, le voleur doit procéder à une restitution complète des effets dérobés. Si le voleur est un homme et qu’il n’a pas les moyens de faire ladite restitution, il sera vendu comme serviteur, le profit de sa vente faisant office d’indemnisation pour son vol.29

3 Si l’objet volé est trouvé en sa possession – qu’il s’agisse d’un bœuf, d’un âne ou d’un mouton – et qu’il est encore en vie – lui ne l’ayant ni abattu ni vendu –, il remboursera deux bêtes vivantes ou leur valeur en argent, et non quatre ou cinq (dans le cas des bœufs et des brebis), contrairement à la règle énoncée ci-dessus30 et conformément à la règle qui sera énoncée par la suite.31 En outre, si le voleur admet sa culpabilité, il ne devra rembourser que ce qu’il a volé, restant dispensé d’amendes doubles, quadruples ou quintuples.32

Troisième lecture – Chelichi

Le dédommagement

4 Si un homme conduit ses animaux dans le terrain ou vignoble de quelqu’un et les laisse piétiner ou paître dans le champ de cette autre personne, il devra en payer les dommages. S’il veut payer les dégâts par des terres plutôt que par de l’argent, c’est du meilleur de son champ ou du meilleur de sa vigne qu’il paiera.

5 Si un feu éclate – même par accident – et gagne les ronces de sorte qu’il dévore le grain mis en tas ou sur pied, ou un champ nouvellement labouré en le durcissant de sorte que le propriétaire doit le labourer à nouveau, celui qui a allumé le feu sera tenu d’indemniser. Même dans le cas où il aurait déclenché l’incendie sur sa propriété personnelle, il n’a certainement pas pris de mesures suffisantes pour l’empêcher de se propager à celle d’autrui, devenant donc responsable des dommages.

Le gardien bénévole

6 Si un homme donne à son prochain de l’argent ou des effets en garde à titre gracieux, et ce dernier (le gardien) affirme que, bien qu’il ne se soit pas montré négligent, ils ont été dérobés de sa maison, si le voleur est découvert, il paiera une double restitution au propriétaire.

7 Mais si le voleur n’est pas découvert et que le propriétaire accuse le gardien d’avoir lui-même volé les marchandises, et celui-ci admet en avoir pris une partie mais non pas sa totalité,33 alors le propriétaire de la maison – le gardien – doit s’approcher des juges pour jurer n’avoir pas porté la main sur le bien de son prochain davantage que ce qu’il a avoué. En prêtant serment, le gardien s’exempte de payer quoi que ce soit de plus au propriétaire.

8 Si le propriétaire amène ensuite des témoins déclarant que le gardien a volé plus qu’il n’a admis, alors, dans tous les cas de malhonnêteté éventuelle – qu’il s’agisse d’un bœuf, d’un âne, d’un agneau, d’un vêtement ou d’objet quelconque supposé perdu ou volé – où les témoins affirmeraient : “C’est bien cela – les marchandises en litige sont entre les mains du gardien –”, les réclamations des deux parties – les témoins (déclarant au nom du propriétaire) et le gardien – se présenteront devant les juges. La partie que les juges déclareront coupable paiera à son prochain une restitution double.

Le gardien rétribué

9 Si un homme donne à son prochain un âne, un bœuf, un mouton ou tout autre animal en garde à titre onéreux et qu’il meurt d’une cause naturelle, est mutilé mortellement par une bête sauvage ou emporté par des brigands, et qu’il n’y a pas de témoins oculaires,

10 alors un serment à l’Éternel doit avoir lieu entre les deux : le gardien jurera qu’il n’a pas porté la main sur le bien de son prochain pour s’en servir. Car s’il s’en est servi, il cesse d’être considéré comme un “gardien” pour devenir un “emprunteur”, et de ce fait devient effectivement responsable dans ces cas.34 Mais s’il jure qu’il n’en a pas fait usage, le propriétaire devra accepter le serment et le gardien n’aura rien à payer au propriétaire.

11 Par contre, s’il lui a été vraiment volé, il devra dédommager son propriétaire. À la différence du gardien bénévole, le gardien rétribué est, pour sa part, responsable du vol des biens en sa possession.

12 S’il a été vraiment tué par une bête sauvage et qu’il se trouve des témoins, alors le gardien ne sera pas tenu de jurer à cet effet ; il produira des témoins et par la suite ne sera pas tenu de payer de restitution pour l’animal blessé. Mais dans tous les cas le gardien rétribué n’est exonéré de sa responsabilité que si la bête du propriétaire a été attaquée par un animal auquel il ne pouvait pas faire front, comme un loup, un lion, un ours ou un serpent. Or s’il a été attaqué par un animal qu’il aurait pu détourner, tel qu’un chat, un renard ou une martre, il est tenu pour responsable.

L’emprunteur et le locataire

13 Si quelqu’un emprunte quelque chose à son prochain et que cela se casse ou meure, si son propriétaire n’était pas employé par l’emprunteur pour travailler avec lui, l’emprunteur est tenu de dédommager. Contrairement au gardien rétribué, l’emprunteur est responsable en cas de perte accidentelle.

14 En revanche, si son propriétaire était employé par l’emprunteur pour travailler avec lui, l’emprunteur n’est pas tenu de dédommager. De fait, le propriétaire aurait pu être employé pour accomplir une tâche autre que celle pour laquelle l’objet ou la bête ont été empruntés. Il se peut, en outre, qu’il ne possède pas le statut d’employé au moment où l’accident a eu lieu. Dans le cas où le propriétaire était embauché par l’emprunteur lorsque celui-ci lui a emprunté la chose, l’emprunteur n’est pas tenu pour responsable d’une perte accidentelle. Si, par contre, la chose a été louée, elle est entrée au service du locataire en échange du montant de la location ; aussi n’est-il pas un emprunteur et n’est donc pas tenu pour responsable de perte accidentelle comme l’est l’emprunteur. Il existe, cependant, deux façons de concevoir ce dont le locataire est bel et bien responsable : selon l’une, il n’est responsable qu’en cas de négligence, tel le gardien bénévole ; selon l’autre, il l’est également en cas de vol, comme le gardien rétribué.

La séduction

15 Si un homme séduit une vierge qui n’est pas fiancée et s’engage dans des relations charnelles avec elle, il doit l’épouser par un contrat de mariage.

16 Si elle ne veut pas l’épouser,35 ou que son père refuse absolument de la lui accorder en mariage, le séducteur déboursera de l’argent selon l’arrangement monétaire habituel des vierges, à savoir cinquante sicles.36

La sorcellerie

17 La sorcière (ou le sorcier), tu ne la laisseras pas vivre. Elle (ou lui) doit être jugée et exécutée par le tribunal.

La zoophilie

18 Quiconque aura des relations charnelles avec un animal sera jugé par la cour et mis à mort par lapidation.

L’idolâtrie

19 Quiconque sacrifiera, offrira de l’encens, versera une libation ou se prosternera37 aux idoles sera jugé par le tribunal et mis à mort par lapidation. De telles formes de service ne sont permises qu’à l’Éternel, à Lui seul. Servir une idole par des moyens tels que balayer le sol devant elle, l’embrasser, etc. n’est passible de mort que si c’est ainsi que l’idole est normalement adorée ; autrement, l’exécution de ces actes constitue une infraction qui n’est pas punie de la peine capitale, uniquement passible de flagellation.38

L’abus

20 Tu ne te moqueras pas de l’étranger qui s’est converti au judaïsme ni ne l’opprimeras en lui volant de l’argent, car vous-mêmes avez été étrangers en Égypte, de sorte qu’il lui serait aisé de vous railler en retour. Bien qu’il soit interdit de déposséder quelqu’un, il est particulièrement immoral de déposséder un converti.

21 Vous ne ferez pas souffrir quiconque, en particulier quelqu’un dont les moyens de se défendre contre vous sont limités, comme une veuve ou un orphelin.

22 Si tu venais à les faire souffrir, tu en seras avec certitude tenu pour responsable ! Car, si une veuve (ou un orphelin) élève sa plainte vers Moi en urgence, J’écouterai sa plainte et te punirai mesure pour mesure :39

23 Mon courroux s’enflammera et Je vous tuerai par le glaive sans qu’il se trouve de témoins de votre mort, afin que vos femmes demeurent veuves, interdites de se remarier, et vos enfants, orphelins, sans nul droit d’hériter de votre richesse.

24 Lorsqu’un Juif te demandera quelque chose en emprunt et que tu es en mesure de la lui prêter, c’est ton devoir de le faire. Ainsi, lorsque tu prêteras de l’argent, si tu as à choisir entre prêter à un Juif ou à un non-Juif, tu prêteras d’abord à ton prochain juif, car il fait partie de Mon peuple choisi. En outre, si tu as à choisir entre prêter à un riche ou à un pauvre, tu prêteras d’abord au pauvre ; si tu as à choisir entre prêter à un parent pauvre et à quelqu’un d’autre qui est pauvre, tu prêteras d’abord à ton parent pauvre ; si tu as à choisir entre prêter à un pauvre de ton voisinage et à un pauvre éloigné, tu prêteras d’abord au pauvre de ton voisinage. Quoi qu’il en soit, s’il arrive que l’emprunteur ne puisse pas te rendre la somme accordée à l’échéance due, n’agis pas à son égard comme un créancier, en lui exigeant de payer, mais plutôt comme s’il ne te devait pas d’argent. Traite-le avec respect, car il est toujours l’un de Mon peuple ; mets-toi à sa place. En outre, on ne peut lui exiger des intérêts.40

25 Si, dans le cas où il ne te rendrait pas l’argent à l’échéance convenue, tu prends en gage à plusieurs reprises le vêtement de jour de ton prochain, tu devras le lui rendre chaque matin afin qu’il puisse s’en servir jusqu’au coucher du soleil,

26 car c’est sa seule couverture extérieure, ou le vêtement intérieur pour sa peau. Si tu prends en garantie sa couche, tu la lui rendras de même tous les matins, car, si tu ne le faisais pas, sur quoi se coucherait-il pour se reposer pendant la journée ? Si tu ne rends pas ces objets, alors, quand il se plaindra à Moi, J’écouterai, car Je suis compatissant.41

Quatrième lecture – Revii

Le respect de l’autorité

27 N’insulte pas Dieu42 ni un juge, et ne maudis pas un chef de ton peuple, soit le roi ou le chef du Sanhédrin.43

Les dons à la tribu de Lévi

28 Je t’ordonnerai par la suite d’offrir aux prêtres et aux Lévites des portions spécifiques de tes produits agricoles. Ne donne pas ces contributions hors délai ; par exemple, n’ajourne pas ta taxe sur tes prémices (bikourim)44 en donnant d’abord aux prêtres leur portion d’huile, de vin et de grain (terouma)45 ; n’ajourne pas non plus ta terouma en donnant aux Lévites tes dîmes (maasser)46 en premier. Comme Je te l’ai dit,47 tu Me présenteras le premier-né de tes fils et le rachèteras en donnant cinq sicles à un prêtre. Ainsi que tu feras de ton premier-né, qui doit être racheté une fois qu’il aura trente jours de vie,48

29 autant en feras-tu pour ton bœuf et ta brebis : tu donneras les premiers-nés de tes bœufs au prêtre uniquement après qu’ils auront cinquante jours de vie,49 et les premières-nées de tes brebis après qu’elles auront trente jours. Si tu es un prêtre et que tu prends une bête première-née d’un Hébreu qui n’est pas prêtre avant le moment déterminé, et que tu souhaites l’offrir en sacrifice, elle doit rester avec sa mère pendant sept jours, et ce n’est que le huitième jour ou plus tard que tu Me la donneras.

La chair interdite

30 Vous serez pour Moi des personnes saintes : pour ce faire, ne mangez pas la chair d’animaux non abattus rituellement ni d’animaux mortellement blessés dans le champ ou ailleurs, même s’ils ont été abattus rituellement avant leur mort. De même, vous ne mangerez pas la chair qui aurait été arrachée aux animaux vivants par les bêtes sauvages. Si tu ne t’abstiens pas de manger une telle chair, Je ne te considérerai pas comme saint pour Moi. Il t’est permis d’en tirer tout autre avantage que tu désireras,50 mais il vaut mieux que tu jettes la chair d’un animal mortellement blessé aux chiens ; puisqu’ils ont obéi à Mon commandement de ne pas aiguiser leurs langues contre toi lorsque tu es sorti d’Égypte,51 ce sera leur récompense.

23:1 N’accueille pas un faux témoignage émanant d’une personne cherchant à calomnier quelqu’un d’autre. Si tu es juge, n’écoute pas les arguments d’une partie tant que l’autre partie ne sera pas présente. Ne joins pas tes forces à un méchant – c’est-à-dire une personne envisageant de porter une plainte infondée contre quelqu’un d’autre –, pas même en t’engageant à être un témoin d’iniquité en sa faveur.52

La vérité dans la justice

2 Si tu es impliqué dans un différend et que tu vois que la plupart se trompent sur la vérité, ne suis pas la majorité pour commettre le mal et, en réponse à la question du prévenu au sujet de ta position dans ce cas, ne t’écarte pas de la vérité pour suivre le point de vue erroné de la majorité, pervertissant ainsi la justice. Au contraire, tu dois affirmer la vérité telle que tu la vois, et ne pas craindre si ton opinion se démarque de celle de la majorité ; qu’ils portent la responsabilité de leurs opinions. N’essaie même pas d’éviter le conflit en refusant d’exprimer ton opinion. En outre, dans les cas de peine capitale jugés par un tribunal : ne suis pas une majorité simple – où il y ait seulement un juge de plus en faveur de la condamnation qu’en faveur de l’acquittement – pour faire le mal, c’est-à-dire condamner le prévenu. Tu peux néanmoins suivre une telle majorité pour faire le bien, soit pour l’acquitter. Mais s’il se trouve deux juges de plus en faveur de la condamnation qu’en faveur de l’acquittement, tu dois suivre une telle majorité et condamner le prévenu. En outre, si tu es un juge de rang inférieur, tu ne dois pas parler contre l’opinion du juge en chef, penchant contre elle. Pour cela, les juges de rang inférieur sont tenus d’exprimer leurs opinions avant que le juge en chef n’exprime la sienne.

3 Ne témoigne pas de déférence envers un homme pauvre dans son procès afin de lui accorder le respect qu’on ne lui porte pas d’habitude. Tu dois, par contre, juger l’affaire d’après la vérité.

La conduite envers les ennemis

4 Si tu rencontres le bœuf ou l’âne égaré de ton ennemi, aie soin de le lui ramener, et ceci à plusieurs reprises si nécessaire.

5 Lorsque tu verras un âne appartenant à un voisin juif53 que tu hais, et que cet âne ploie sous sa charge, tu dois mettre ta haine de côté et aider la personne à décharger son âne. Tu as le droit de ne pas aider la personne si cet acte rabaisse ta dignité ou que tes forces sont insuffisantes – par exemple, si tu es âgé ou que la personne ait tenté d’attirer autrui vers l’adoration des idoles.54 Dans tous les autres cas, cependant, t’abstiendrais-tu de l’aider au seul prétexte qu’il existe des circonstances dans lesquelles il t’est permis de le faire ?! Au contraire, tu dois aider la personne que tu hais à décharger son âne.55

Cinquième lecture – ‘Hamichi

6 N’infléchis pas la justice en faveur de ton compatriote indigent lors de son procès.

7 Éloigne-toi de tout mensonge. Ne condamne pas à mort une personne qui pourrait être innocente : si, dans une affaire passible de peine capitale, quelqu’un a été reconnu coupable devant un tribunal et qu’apparaît un témoin de son innocence, tu dois le juger à nouveau. En outre, tu ne dois pas exécuter un individu acquitté : s’il a été acquitté devant le tribunal et qu’un témoin de sa culpabilité apparaît, tu ne le retraduiras pas en justice. Il n’est pas besoin que tu déploies ton zèle de justice dans un tel cas, car Je n’absoudrai pas les méchants. S’il est effectivement coupable, Je dispose de plusieurs façons de M’assurer qu’il recevra la punition qu’il mérite.

8 Tu n’accepteras pas de présents corrupteurs, pas même venant de la partie qui est dans le vrai, car la corruption aveugle le clairvoyant et déforme la façon dont il applique les paroles de justice de la Torah. Celui qui accepte un présent indu finira inévitablement par en être troublé, oublier toute la Torah qu’il a apprise et perdre même le sens de la vue.

9 N’opprime pas l’étranger converti au judaïsme ; vous connaissez bien les sentiments d’un étranger, car vous-mêmes avez été étrangers en Égypte. J’ai déjà dit ceci,56 mais Je le répète pour le souligner. Tu dois particulièrement veiller à ne pas opprimer les convertis, car ils pourraient être enclins à abandonner le judaïsme s’ils sont maltraités.

L’année sabbatique

10 Pendant six ans tu ensemenceras ta terre et en recueilleras le produit,

11 mais durant la septième année tu laisseras ton champ sans soins, car tu ne le travailleras pas, et tu t’en retireras, car tu ne t’en occuperas pas. En outre, dès que tu constateras que les animaux non domestiqués ont dévoré un type de grain en particulier poussant dans le champ, tu reprendras tout ce que tu en auras emmagasiné pour ton bétail et le déposeras sur le terrain afin de le rendre disponible à toutes les bêtes équitablement.57 Au cours de l’année sabbatique, vous tous, y compris les indigents de ton peuple, pourrez en consommer la récolte, de même que les bêtes des champs mangeront tout ce qui reste – sans obligation de verser la dîme (maasser)58 aux Lévites. Tu agiras de la sorte pour ta vigne et ton oliveraie.

12 Bien que l’année entière soit une “année sabbatique”,59 un rappel que J’ai créé le monde,60 tu ne manqueras pas d’observer le Chabbat hebdomadaire, car l’année sabbatique n’implique que le repos des labeurs agricoles, et son effet est seulement ressenti pendant les heures ouvrables et encore par les fermiers, les jardiniers et d’autres semblables.61 Six jours durant tu feras ton travail, mais le septième jour tu chômeras, afin que ton bœuf et ton âne se reposent en paissant sans contrainte dans le champ. Ne les enferme pas, car ils en souffriraient et il est interdit de causer aux animaux des souffrances inutiles. Il existe, en outre, deux types de personnes dont le statut légal se trouve à mi-chemin entre celui des non-Juifs et celui des Juifs devant avoir du répit le Chabbat : le fils de ta servante non-juif et incirconcis et le résident étranger.

Les obligations de faire et de ne pas faire

13 Vous veillerez à tout ce que Je vous ai prescrit. Je dis cela afin de rendre également toutes les obligations de faire des interdictions : lorsque Je vous dis de faire quelque chose, Je vous enjoins en même temps de ne pas vous abstenir de le faire ou de le faire différemment. Ne mentionnez pas les noms des dieux des autres ; par exemple, ne dites pas à quelqu’un : “attends-moi à côté de telle ou telle idole”, ou “lorsque ce sera la fête de telle ou telle idole”. Ta bouche ne peut pas non plus faire entendre les noms des dieux des autres des lèvres d’un idolâtre : n’engage pas un idolâtre dans des affaires, car il sera prêt à jurer au nom de son idole. L’adoration des idoles est une offense aussi grave que de transgresser tous les commandements réunis, de même que s’abstenir de les adorer est digne d’autant de mérites que d’observer tous les commandements réunis.62

14 Tout comme l’année sabbatique ne rend pas superflu le Chabbat hebdomadaire, elle n’annule pas non plus les fêtes, même si elles sont associées au cycle agricole et que vous ne travaillerez pas la terre au cours de l’année sabbatique.63 Ainsi, même pendant l’année sabbatique tu célébreras trois fois par an une fête de pèlerinage pour Moi ; vous vous rassemblerez dans la ville du Temple, offrirez des sacrifices spécifiques, pratiquerez des rites spécifiques et vous abstiendrez partiellement de travailler, comme suit :

15 tu observeras Pessa’h, la Fête des Matsot. Sept jours durant, tu mangeras des matsot comme Je t’ai enjoint, au moment établi de Nissan, le mois du commencement de la maturation des grains, car c’est en cette saison que tu as quitté l’Égypte. Quand vous vous rassemblerez au Temple à l’occasion des fêtes de pèlerinage, vous ne paraîtrez pas devant Moi les mains vides. Vous offrirez une bête et la sacrifierez en offrande d’élévation.

16 Vous observerez également Chavouot, la Fête de la Moisson, en offrant deux pains de blé.64 Ceci constitue le premier produit de ton labeur, que tu as semé dans le champ et qui peut être offert dans le Temple. Désormais, tu peux te servir de la nouvelle récolte pour les offrandes de grains et apporter les prémices de tes fruits. Tu es également tenu d’observer Souccot, la Fête de l’Engrangement de tes grains, à la fin de l’année, la période durant laquelle tu rassembles ta récolte dans les granges du champ, où elle est restée sous le soleil en séchant tout l’été, pour la protéger des pluies à venir.

17 Trois fois par an, tous tes mâles paraîtront devant Moi, l’Éternel, le Maître du Monde – même pendant l’année sabbatique.

18 Ne verse pas le sang de Mon sacrifice de Pessa’h en présence de levain, autrement dit, sans avoir au préalable retiré tout levain de ta possession. Les parties grasses de Mon offrande de fête à être consumées sur l’autel devront commencer à brûler au moins la nuit suivant le jour où le sacrifice a été offert. Ces portions ne peuvent être laissées sur l’autel jusqu’au matin, car, dès lors, elles invalideraient le sacrifice entier.

Le mélange de lait et de viande

19 Bien que tu te reposes des travaux de la terre pendant l’année sabbatique, tu apporteras toujours les prémices des fruits et des grains de ta terre à la Maison de l’Éternel, ton Dieu, comme tu le fais chaque année.65 Cette obligation s’applique uniquement aux sept types de produits par lesquels la terre d’Israël est distinguée : le blé, l’orge, le raisin, les figues, les grenades, les olives et les dattes.66 Tu ne dois pas manger67 un petit de la chèvre, du mouton ou de la vache qui aurait été cuit soit dans le lait de sa mère ou dans le lait de n’importe quel autre animal qu’il t’est permis de manger. C’est un acte de cruauté, et il est interdit d’être cruel.68

Sixième lecture – Chichi

20 Tu es à présent sans faute ; aussi Ma présence peut-elle demeurer avec toi et t’accompagner où que tu ailles. Si, dans le futur, il t’arrive de pécher, Ma présence ne pourra plus demeurer avec toi au grand jour. Lorsque ceci surviendra, J’enverrai l’ange Metatron69 en avant de toi pour te protéger en chemin et pour te conduire à la terre d’Israël, l’endroit que J’ai désigné70 pour que tu l’occupes et t’y installes afin de remplir ta mission d’élever la conscience divine du monde et, notamment, l’endroit spécial et central que J’ai préparé depuis longtemps pour Me révéler – en plaçant le site du Temple céleste directement au-dessus du site où vous bâtirez le Temple terrestre.71 Cela signifie que la terre d’Israël en général, et le futur site du Temple en particulier, sont les lieux les plus réceptifs à la conscience spirituelle des mondes supérieurs.

21 Même si Je t’envoie cet ange parce que ton niveau spirituel aura baissé, tu devras toujours être vigilant en sa présence – obéis à sa voix et ne te rebelle pas contre lui, car il ne pardonnera pas ton iniquité. Lui, un ange, ne saurait comprendre la désobéissance à Ma volonté ; et, même au cas où il y parviendrait, il n’est pas autorisé à te pardonner, et alors il te punira.72 Quoi qu’il en soit, tu dois obéir à sa voix car Mon Nom est avec lui ; tout ce qu’il fait, il le fait en Mon Nom. Ceci est indiqué par le fait que la valeur numérique de son nom (314 ,מטטרון) équivaut à celle de Mon Nom Chakaï (שדי).

Dieu promet de libérer la terre d’Israël

22 Car, si tu lui obéis promptement et fais ainsi tout ce que Je dis, Je serai l’ennemi de tes ennemis et Je persécuterai tes persécuteurs.

23 Car Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Hittites, les Pérézéens, les Cananéens, les Hévéens et les Jébuséens, et Je les anéantirai. Les Guirgasiens, en revanche, fuiront d’eux-mêmes ;73 Je n’aurai donc pas à les anéantir.

24 Ne te prosterne devant leurs dieux ni ne les sers, et n’agis pas non plus selon leurs pratiques ; au contraire, tu briseras leurs idoles et démoliras les stèles qu’ils ont mises en place pour les révérer comme des idoles.74

25 Ce que tu dois faire, c’est servir l’Éternel, Moi, ton Dieu ; et, en récompense pour ne pas servir des idoles, Je bénirai ton pain et ton eau, et J’écarterai aussi la maladie de ton sein.

Septième lecture – Chevii

26 En récompense pour l’accomplissement de tout ce que Je dis de faire,75 non seulement Je chasserai les habitants de la terre d’Israël, te permettant de t’y établir, mais encore Je lui accorderai une qualité unique : nulle femme n’avortera, ne survivra à ses enfants et ne sera stérile dans ton pays. Hors du pays, ces bénédictions seules seront dévolues à celui qui exécutera Ma volonté, et non pas à l’ensemble de la population. Pareillement, si tu réalises Ma volonté partout dans le monde, Je comblerai la mesure de tes jours ; tu ne mourras pas prématurément.76

27 J’enverrai la terreur de Moi devant toi, et Je sèmerai la confusion parmi tout le peuple au sein duquel tu iras, et Je mettrai tous tes ennemis en fuite devant toi.

28 J’enverrai des frelons en avant de toi, qui blesseront les yeux de l’ennemi et leur injecteront un poison mortel. Ces frelons habitent la rive orientale du Jourdain, qu’ils ne franchiront pas vers l’ouest, de sorte qu’ils chasseront de devant toi seulement les Hévéens, qui vivent près de la rive occidentale du fleuve, en leur lançant leur poison miraculeusement, et autant en feront-ils avec les Cananéens et les Hittites, qui vivent sur la rive orientale du fleuve.

29 Je ne chasserai pas les habitants de la terre d’Israël en une seule année, de crainte que la terre ne devienne désolée et que les bêtes sauvages n’excèdent ton nombre, car à ce stade vous ne serez pas assez nombreux pour peupler tout le pays.

30 Au contraire, Je les expulserai peu à peu, jusqu’à ce que tu deviennes nombreux et que tu puisses occuper tout le pays.

31 Bien que, dans le passé, J’aie reporté Ma promesse originelle faite à Abraham concernant les territoires des Ammonites, des Moabites et des Edomites,77 à présent Je la rétablis. Ainsi, lorsque tu entreras dans le pays, Je fixerai tes limites depuis la mer des Joncs jusqu’à la mer des Philistins [soit la Méditerranée], et depuis le désert jusqu’au fleuve Euphrate,78 car Je livrerai les habitants du pays entre vos mains, et tu les chasseras de devant toi.

32 Ne conclus pas d’alliance avec eux ni avec leurs dieux.

33 Ils ne doivent pas résider dans ton pays, de crainte qu’ils ne te fassent pécher contre Moi et que tu ne serves leurs dieux, ce qui serait pour toi un piège. »

Le don de la Torah (suite)

24:1 Ayant maintenant achevé son récit de l’aspect rationnel et contractuel de la relation entre Dieu et le peuple forgée lors du don de la Torah, la Torah revient à présent en arrière pour compléter le récit concernant le caractère essentiel et d’alliance de cette relation.79 Le 4 Sivan, Dieu avait dit à Moïse : « Le 6 Sivan, le jour où Je ferai don de la Torah, monte jusqu’à mi-chemin du mont Sinaï vers l’Éternel – toi et Aharon, Nadav et Avihou, et soixante-dix des anciens d’Israël – et prosternez-vous à distance.

2 Après cela, Moïse s’avancera seul vers l’Éternel en entrant dans l’épais nuage qui entoure le sommet de la montagne.80 Les autres ne s’approcheront pas, et le peuple ne montera pas au sommet de la montagne avec lui. »

3 La première étape dans l’établissement de la relation d’alliance était l’engagement du peuple à observer les commandements de Dieu. Ainsi, le même jour, Moïse revint et rapporta au peuple toutes les paroles de l’Éternel concernant la barrière autour de la montagne et la séparation des conjoints,81 et passa en revue toutes les lois que Dieu avait données aux Hébreux jusqu’alors : les sept commandements de base donnés à toute l’humanité82 et les commandements qu’Il leur avait donnés à Mara.83 Le peuple tout entier répondit d’une seule voix et dit : « Toutes les paroles que l’Éternel a prononcées, nous les ferons. » Ils s’engagèrent ainsi à respecter tous les commandements de Dieu.84

4 La deuxième étape dans l’établissement de l’alliance était que le peuple devait s’engager à étudier la Torah. Aussi, Moïse mit ensuite par écrit toutes les paroles de l’Éternel sur un rouleau. Le matin du lendemain, le 5 Sivan, Moïse se leva de bonne heure et construisit un autel au pied de la montagne ainsi que douze monuments pour les douze tribus d’Israël.

5 Il fit prendre le bain rituel au peuple85 afin de le préparer à l’aspersion du sang des sacrifices. Il envoya ensuite les jeunes premiers-nés des enfants d’Israël, qui présentèrent des offrandes d’élévation et immolèrent des taureaux comme offrandes de paix à l’Éternel sur cet autel.

L’alliance

6 Afin d’exprimer le fait que cette alliance liait Dieu et le peuple comme les deux moitiés d’un tout, Dieu décida que Moïse répandrait sur le peuple la moitié du sang de chaque type de sacrifice, ce qui équivaudrait à passer entre les deux types de sang. Pour souligner la dimension d’alliance que revêtait cette aspersion, Dieu envoya un ange chargé de séparer en deux chacun des deux types de sang.86 Moïse prit alors la moitié du sang et la versa dans deux grands bassins, l’un contenant la moitié du sang des offrandes d’élévation, et l’autre, la moitié du sang des offrandes de paix. L’autre moitié du sang, il la jeta sur l’autel, des bassins mêmes dans lesquels les premiers-nés l’avaient recueilli lorsqu’ils égorgèrent les animaux.87 Accomplir les rites de sacrifice par l’aspersion du sang des bassins transforma officiellement l’autre sang (déposé dans les deux larges bassins) en offrande d’élévation ainsi qu’en offrande de paix.

7 Moïse prit alors le rouleau qu’il avait écrit la veille, et qui dès lors fut connu comme le Livre de l’Alliance, et le lut au peuple à haute voix. Le peuple répliqua : « Nous ferons et nous apprendrons tout ce que l’Éternel a dit. »

8 Le peuple s’étant ainsi lié à Dieu, Moïse put achever le rite qui scellerait l’alliance. Moïse prit le sang qu’il avait déposé dans les deux grands bassins et l’aspergea sur le peuple, le faisant passer de la sorte entre les deux types de sang. Moïse dit alors : « Voici le sang de l’alliance que l’Éternel a conclue avec vous à propos de toutes ces paroles. »

9 Le jour suivant, 6 Sivan, les femmes qui ne s’étaient pas encore immergées rituellement le firent.88 Moïse alla en haut de la montagne, comme le firent Aharon, Nadav et Avihou, et soixante-dix des anciens d’Israël pour se prosterner de loin, ainsi que Dieu leur avait prescrit de faire.89

10 Moïse entra dans l’épaisse nuée qui entourait le sommet de la montagne. Nadav, Avihou et les anciens essayèrent de le suivre des yeux – ce qui leur était interdit –, et ils eurent ainsi une vision du Dieu d’Israël. Ils virent, dans un sens figuré, que sous les pieds de Dieu se trouvait l’apparence d’une brique de saphir, placée devant Lui durant l’esclavage du peuple comme briquetiers, ce qui signifiait Sa conscience de leur souffrance, alors qu’autour de Lui on décelait une apparence semblable à la clarté des cieux sans nuages, car, lorsque le peuple fut délivré de l’esclavage, Dieu Se réjouit.

11 Cependant, Dieu ne porta pas Sa main contre les nobles parmi les enfants d’Israël pour les punir, alors même qu’ils étaient passibles de la peine de mort pour avoir contemplé la vision divine avec complaisance, de manière aussi irrespectueuse que s’ils l’avaient fait pendant qu’ils mangeaient et buvaient.

Les quarante premiers jours

12 Le 7 Sivan, le lendemain du don de la Torah,90 l’Éternel dit à Moïse : « Monte vers Moi sur la montagne et demeure là pendant quarante jours et quarante nuits. Je te donnerai les tables de pierre, sur lesquelles sont gravés les Dix Commandements, ce qui fait allusion à la Torah tout entière et à tous ses commandements,91 que J’ai écrits pour l’instruction du peuple» Ces tables portaient les noms de « Tables du témoignage »92 et « Tables de l’Alliance »93 parce qu’elles servaient de témoignage de l’alliance qui avait été scellée entre Dieu et le peuple.94

13 Alors Moïse se leva ainsi que Josué, son serviteur. Moïse gravit la Montagne de Dieu accompagné de Josué, qui alla aussi loin qu’il lui était permis, c’est-à-dire jusqu’à la clôture entourant la montagne.95 Il y dressa sa tente et y resta pendant les quarante jours entiers, attendant le retour de Moïse.

14 Avant de quitter le camp, Moïse dit aux anciens : « Nous serons de retour le quarantième jour avant midi.96 Jusqu’à ce moment, attendez-nous ici avec le reste du peuple, et réglez tous les différends qu’ils pourraient avoir jusqu’à ce que nous retournions vers vous. Aharon et son neveu Hour – le fils de Caleb et Miriam –97 sont ici avec vous ; quiconque aura un différend devra s’adresser à vous, et, si vous n’êtes pas en mesure de décider, ils iront vers eux. »

MAFTIR

15 Moïse monta jusqu’au milieu de la montagne, et la nuée enveloppait la montagne.

16 La gloire de l’Éternel se posa sur le mont Sinaï, que la nuée recouvrit pendant six jours, et le septième jour Il convoqua Moïse depuis le centre de la nuée. Ce furent les sept premiers des quarante jours durant lesquels Moïse demeura sur la montagne.

17 Aux yeux des enfants d’Israël, l’apparition de la gloire de l’Éternel au cours de ces quarante jours était comme un feu dévorant au sommet de la montagne. En embrasant les roches et la terre du sommet de la montagne, le feu produisait un nuage de fumée en plus du nuage normal de vapeur d’eau qui couvrait déjà la montagne.

18 Les nuages de fumée étant en partie faits de suie, Dieu traça un chemin pour Moïse traversant cette nuée afin que son visage et ses vêtements ne soient pas souillés en passant.98 Moïse pénétra dans le nuage de fumée à travers ce chemin et gravit le sommet de la montagne. Moïse demeura sur la montagne quarante jours et quarante nuits.