Lois relatives aux rebelles: Chapitre Cinq

1. Celui qui maudit son père ou sa mère est lapidé, ainsi qu’il est dit : « Il a maudit son père et sa mère, son sang est sur lui ». Qu’il les ait maudits de leur vivant ou après leur décès, il est lapidé. [Pour cela,] sont nécessaires témoins et mise en garde, comme pour toutes les autres personnes condamnées à mort par le tribunal. [Cela concerne] l’homme comme la femme, et de même le toumtoum et l’androgyne, à condition qu’ils soient adultes, en âge d’être punis.

2. Il n’est passible de lapidation que s’il les maudit par l’une des [sept] noms [de D.ieu, comme E-l, Elokim…]. En revanche, s’il les maudit par une désignation [comme le Miséricordieux…], il est exempt de la lapidation, et reçoit la flagellation comme s’il avait maudit tout autre juif honorable.

3. Et de même, celui qui maudit le père de son père ou le père de sa mère est considéré comme s’il avait maudit une autre personne de la communauté.

4. Où se trouve [dans la Torah] la mise en garde contre celui qui maudit son père et sa mère ? La punition est explicitement mentionnée [le verset cité au § 1], mais la mise en garde est incluse [dans le verset :] « Ne maudis pas un sourd » ; puisqu’il est mis en garde de ne pas maudire un autre juif, son père est également inclus.

5. Celui qui frappe son père ou sa mère est mis à mort par strangulation, ainsi qu’il est dit : « Celui qui frappe son père et sa mère, il mourra ». Il faut qu’il y ait eu témoins et mise en garde, comme pour toutes les personnes condamnées à mort par le tribunal. Cela concerne l’homme comme la femme, et de même, le toumtoum et l’androgyne, à condition qu’ils soient en âge d’être punis. Il [celui qui frappe son père ou sa mère] n’est passible de strangulation que s’il les blesse. Mais s’il ne les blesse pas, cela est considéré comme s’il avait frappé un autre juif. S’il les frappe après leur mort, il est exempt.

6. Celui qui inflige un coup à l’oreille de son père, le frappant de surdité, est passible [de mort], et est mis à mort. [La raison en est qu’]il est impossible qu’il soit frappé de surdité sans avoir été blessé. En fait, il y a [certainement] eu une goutte de sang à l’intérieur de l’oreille est il est devenu sourd.

7. Celui qui fait une saignée à son père [en guise de remède] ou qui est un médecin et ampute de la chair ou un membre [à son père] est exempt ; bien qu’il soit exempt, il ne doit pas le faire [lui-même] a priori. Il ne doit pas non plus enlever une épine enfoncée dans la peau de son père ou de sa femme, de crainte qu’il leur cause une blessure. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? S’il y a une autre personne capable de faire cela. Mais s’il n’y a personne d’autre que lui qui en est capable, et qu’ils [ses parents] en souffrent, il peut leur faire une saignée, ou amputer selon ce qu’ils [ses parents] lui permettront.

8. Où se trouve la mise en garde contre celui qui frappe son père ? Le châtiment est explicitement mentionné, mais non la mise en garde. Puisqu’il est mis en, garde de ne pas frapper un autre juif, cela inclut également son père et sa mère.

9. Un chetouki est passible [de mort] s’il [frappe ou maudit] sa mère mais non [s’il frappe ou maudit] son père. Même si sa mère est interrogée et dit : « Il est le fils d’untel », il n’est pas mis à mort par lapidation ou strangulation sur la base de son témoignage. En revanche, le fils [d’un homme né de son union] avec une servante ou avec une non juive n’est pas passible [de mort s’il frappe ou maudit] son père ou sa mère. Et de même, un converti dont la conception n’a pas faite en état de sainteté [c'est-à-dire que sa mère n’était pas encore convertie], bien qu’il soit né en état de sainteté [après la conversion de sa mère, d’où son statut de converti à la naissance], n’est pas passible [de mort] s’il frappe ou maudit son père.

10. De même qu’il n’est pas passible [de mort s’il frappe ou maudit] son père, ainsi, il n’est pas passible [de mort s’il frappe ou maudit] sa mère, ainsi qu’il est dit : « Celui qui maudit son père et sa mère » ; celui qui est passible [de mort s’il frappe] son père est également passible [de mort s’il frappe] sa mère, et celui qui n’est pas passible [de mort s’il frappe] son père n’est pas passible [de mort s’il frappe] sa mère .

11. Un converti n’a pas le droit de maudire son père, de le frapper, ou de le mépriser, afin que l’on ne dise pas : « Ils sont venus d’un haut état de sainteté vers un état plus bas, puisqu’il méprise son père ». Plutôt, il doit lui faire certaines marques d’honneur. En revanche, l’esclave [cananéen est considéré comme] n’a[yant] pas d’ascendance ; son père est en tous points considéré comme s’il n’était pas son père, même s’ils ont été affranchis [et se sont convertis].

12. Celui dont le père et la mère sont de parfaits méchants, qui commettent des fautes, même s’ils sont condamnés à mort et sont emmenés [sur le lieu] d’exécution, il lui est défendu de les frapper ou de les maudire. [Néanmoins,] s’il les maudit ou les blesse, il est exempt [de la peine de mort]. Et s’ils se repentent, même s’ils sont emmenés sur [le lieu d’]exécution, il est passible [de mort] et est exécuté [s’il les maudit ou les blesse]. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour le fils [du condamné]. En revanche, une autre personne qui vient et frappe ou maudit [le condamné] après qu’il ait été condamné, n’est pas passible [de mort], même s’il [le condamné] s’est repenti, étant donné qu’il est emmené à l’exécution. Et s’il lui fait honte, il est passible [de payer] une amende pour lui avoir fait honte.

13. Si son père ou sa mère commet une faute passible de flagellation, et que lui est [préposé à la fonction d’]intendant devant les juges [chargé d’infliger les coups sous l’instruction des juges], il ne doit pas infliger les coups [à ses parents]. Et de même, s’ils [ses parents] doivent être mis au ban, il ne doit pas servir de mandataire [du tribunal] pour appliquer la mise au ban. Il ne doit pas servir de mandataire du tribunal pour les pousser, ni pour les mépriser, bien qu’ils le méritent et ne se soient pas repentis.

14. Un fils ne sert jamais de mandataire [de la cour] pour frapper ou maudire [ses parents], sauf dans le cas où ceux-ci ont attiré [une autre personne ou une ville entière à un culte idolâtre], car la Torah a dit : « Tu n’auras pas de compassion et tu ne le couvriras pas ».

15. Nous avons toujours vu que quand une personne est obligée de prêter serment à son fils, ce dernier ne lui fait pas prêter un serment qui implique une malédiction. Plutôt, il lui fait prêter un serment qui n’inclut pas de malédiction. Nous avons déjà expliqué que quand un père tue son fils, aucun des frères de la victime ne devient « Vengeur de sang » [pour tuer son père]. La Torah n’a pas seulement tenu rigueur [du fait de] frapper ou de maudire [ses parents], mais même de les couvrir de honte, car qui fait honte à son père ou à sa mère, même par des paroles, voire par un signe, est maudit par le Tout-Puissant, ainsi qu’il est dit : « Maudit soit celui qui humilie son père et sa mère ». Et il est dit : « L’œil qui rit d’un père et n’a que dédain pour les rides d’une père… ». Et le tribunal peut administrer à un tel individu makat mardout, et le punir selon ce qu’il jugera nécessaire.