Lois des prémices : Chapitre Six

1. Celui qui achète [du pain] à un boulanger est obligé d’[en] prélever la ‘halla. Et on peut prélever [la ‘halla] d’un [pain] chaud [fait le jour même] pour un [pain] froid [fait la veille], et d’un [pain] froid pour un [pain] chaud, même s’ils ont plusieurs formes.

2. On est astreint à la ‘halla que pour les cinq espèces de récolte, qui sont : le blé, l’orge, l’épeautre, l’avoine et le seigle, ainsi qu’il est dit : « En mangeant du pain de la terre ». Et n’est désigné comme pain que le pain fait à la base [de ces espèces]. Par contre, quand on fait du pain à base de riz, de millet ou de ce qui est semblable parmi les légumineuses, elle [la pâte faite à base de ces céréales] n’est pas soumise à la ‘halla.

3. La glanure, les [gerbes] oubliées, le coin [non moissonné] et les céréales qui ne sont pas arrivées au tiers [de leur maturité, bien qu’elles soient exemptes de la terouma], on est obligé d’en prélever la ‘halla. Et de même, la première dîme [que l’on a prélevée] avant à l’état de gerbes dont la terouma [de la dîme] a été prélevée, bien qu’il y ait une partie de la grande terouma[que le lévite est exempt de prélever cf. lois des téroumot ch. 3 § 13], la seconde dîme et les [produits] consacrés rachetés, et le reste du omer, des deux pains et des pains de proposition, quand tous ces restes sont rachetés, tous sont soumis à la ‘halla.

4. La pâte de la seconde dîme à Jérusalem et la pâte [faite base de céréales] de la septième [année], et quand il y doute et une [pâte] dont il y a doute si de la terouma s’y est mélangée de manière interdite sont soumises à la ‘halla. Par contre, un mélange [de pâte profane avec de la terouma] interdit [aux personnes étrangères au sacerdoce] est exempt de la ‘halla.

5. Les pains de reconnaissance et les galettes offertes par le nazir, qu’on a fait pour soi-même, sont exempts de la ‘halla, parce qu’ils sont saints. [Et ceux qu’on a fait] pour vendre au marché aux nazir et à ceux qui offrent des sacrifices de reconnaissance sont astreints à la ‘halla, parce qu’on a l’intention de les manger s’ils ne sont pas vendus.

6. [Dans les cas d’]une pâte qui appartient à des associés, et celui qui fait une pâte pour [en donnant l’autorisation d’en manger à] tout le monde, elle [la pâte] est soumise à la ‘halla.

7. Si on a une pâte à base de tével [c’est-à-dire de blé dont on n’a pas fait les prélèvements], qu’on ait fait prélever la ‘halla avant la terouma ou la terouma avant la ‘halla, ce qui est fait est valide [a posteriori]. Et si on prélève la ‘halla en premier, elle ne soit pas être consommée avant qu’on en ait prélevé la terouma et la terouma de la dîme. Et si on a prélevé la terouma en premier, elle ne doit pas être consommée avant qu’on en prélève la ‘halla.

8. Quand on fait une pâte pour donner à consommer le pain à un animal sauvage ou domestique, elle est exempte [de la ‘halla]. La pâte des chiens est soumise à la ‘halla si les bergers en mangent. La pâte du non juif est exempte [de la ‘halla].

9. Si un Juif et un non juif sont associés pour une pâte, et que le juif possède la mesure d’une pâte soumise à la ‘halla, elle [la pâte toute entière, même la part du non juif] est soumise à la ‘halla.

10. Si un non juif prélève la ‘halla [d’une pâte] même en terre d’Israël, elle n’a pas le statut de ‘halla. Plutôt, on l’informe qu’il n’a pas besoin [de prélever la ‘halla] et elle est consommée par une personne étrangère [au sacerdoce]. Et pourquoi n’avons-nous pas craint qu’il s’agisse de la pâte d’un Juif qui l’a confiée à un non juif pour l’exempter [du statut de la ‘halla] ? Parce que si le juif désirait, il pourrait s’exempter en faisant une pâte de moins que le volume de [minimal pour être soumis à] la ‘halla.

11. Si on mélange de la farine de blé et de la farine de riz et qu’on en fait une pâte, si elle a le goût du blé, elle est soumise à la ‘halla. Et sinon, elle est exempte. Même si du levain fait [à base de blé] de blé est dans une pâte de riz, si elle a le goût du blé, elle est soumise à la ‘halla. Et sinon, elle est exempte.

12. Une pâte qui a été pétrie avec du vin, de l’huile, du miel, de l’eau bouillante ou dans laquelle on a mis des épices, ou si on a fait chauffer de l’eau et on a mis la farine dedans et on l’a pétrie, si on l’a cuite dans le four ou [dans un creux] dans le sol, dans une poêle, qu’on ait collé la pâte à la poêle puis qu’on ait cuit avec le feu en dessous jusqu’à ce que le pain soit cuit, ou qu’on ait chauffé [la poêle], puis collé la pâte, elles [toutes les pâtes mentionnées précédemment] sont soumises à la ‘halla. Par contre, si on fait [pétrit] une pâte pour la faire chauffer au soleil seulement ou pour la faire bouillir dans la marmite [et non pour la cuire au four], elle est exempte de la ‘halla, parce que [une pâte qui est cuite sous] l’action du soleil n’est pas [considérée comme] du pain, qu’elle ait été pétrie avec de l’eau ou avec d’autres boissons. Et de même, des grains grillés que l’on pétrit avec de l’eau ou avec du miel et que l’on mange sans cuisson sont exempts [de la ‘halla], car n’est soumise [à la ‘halla] qu’une pâte destinée à [c’est-à-dire pétrie dans le but d’]être cuite pour en faire du pain consommable.

13. Une pâte que l’on a commencé à pétrir pour la cuire au soleil et à laquelle on a ajouté [de la pâte] pour en faire du pain, ou qu’on a commencé [à pétrir] avec l’intention d’en faire du pain [cuit au four], et qu’on a complété pour la cuire au four, et de même, des grains grillés que l’on a pétris pour en faire du pain sont soumis à la ‘halla.

14. Du pain fait pour du kouta’h [mélange de petit lait avec du pain], sa confection indique [le but pour lequel il est fait] ; si on le fait comme de fins gâteaux, il est soumis à la ‘halla. Si on le fait en collant des petites parie de pâte [avec l’intention de les séparer par la suite], il est exempt de la ‘halla.

15. Quelle est la mesure de la pâte soumise à la ‘halla ? Un omer de farine, [faite à base] d’une des cinq [espèces de céréales] ou des cinq [espèces] ensembles ; toutes [les céréales] s’associent pour constituer la mesure [d’une pâte soumise à la ‘halla]. Et quelle est la mesure d’un omer ? Deux kav moins un cinquième. Et un kav est égal à quatre log. Et un log correspond à quatre réviit. Et un réviit [correspond] à deux doigts sur deux doigts avec un hauteur de deux doigts, un demi et un cinquième de doigt. Et tous les doigts correspondent à la largeur du pouce. Tu en déduis que la mesure qui correspond à dix doigts sur dix doigts avec une hauteur approximative de trois doigts et un neuvième de doigt est le omer. Et de même, une mesure qui correspond à sept doigts moins deux neuvième de doigt sur sept doigts moins deux neuvième de doigt avec une hauteur de sept doigts moins deux neuvièmes de doigt est la mesure d’un omer. Et les deux mesures [précédemment citées] correspondent à une seule. Et combien contient cette mesure ? A peu près quatre-vingt six séla et deux tiers de séla de farine de blé d’Egypte, qui correspondent au poids de cinq cent vingt zouz égyptiens à l’époque actuelle. Et la mesure qui contient ce poids de farine de blé est celle avec laquelle on mesure la ‘halla en tout lieu.

16. Il est défendu de faire de pâtes [de] moins que la mesure pour les exempter de la ‘halla. Et celui qui prélève [la ‘halla] d’une pâte qui fait moins que la mesure [est considéré comme] n’a[yant] rien fait, et elle [cette ‘halla] est profane comme auparavant. Si on fait une pâte de moins que la mesure [soumise à la ‘halla], qu’on la cuit et qu’on dépose le pain dans un panier, puis qu’on cuit un autre pain et qu’on le dépose dans le panier, si la mesure de la ‘halla est réunit dans le panier, le panier réunit [ces pains] pour [les soumettre à] la ‘halla, et on prélève la ‘halla du pain, ainsi qu’il est dit : « Et ce sera, lorsque vous mangerez du pain de la terre » ; cela nous enseigne que l’on peut prélever [la ‘halla] du [pain] cuit et le pain n’associe pas [les pains] pour [les soumettre à] la ‘halla.

17. S’il y a des pains qui sont collés l’un l’autre et que tous ensembles forment la mesure de la ‘halla, ils sont soumis à la ‘halla, bien qu’ils ne soient pas dans un panier. Si on les cuit petit à petit [c’est-à-dire en cuisant à chaque fois moins que la mesure] et qu’on les réunit tous sur une planche qui n’a pas de creux, c’est un cas de doute. Et s’il s’agit d’une ‘halla qui relève d’un ordre rabbinique, on n’est pas obligé de prélever [la ‘halla] jusqu’à ce qu’ils [les pains] soient associés par un récipient qui a un creux.

18. De la farine que l’on n’a pas vannée, mais que l’on a pétrie avec le son, dès lors que toute la farine contient un omer, elle est soumise à la ‘halla. Mais si on enlève le son de la farine, puis qu’on complète la mesure avec le son que l’on remet dans la farine, elle n’est pas soumise à la ‘halla.

19. Si un boulanger pétrit une pâte pour l’utiliser comme levain à diviser [en petites parts, qui ne contiennent pas la quantité soumise à la ‘halla], elle [la pâte] est soumise à la ‘halla, parce que si elle n’est pas vendue, il en fera du pain. Mais celui qui fait une pâte pour la partager [en petites parts, qui ne contiennent pas la quantité soumise à la ‘halla], elle [la pâte] est exempte.

20. Si des femmes donnent de la farine à un boulanger pour leur faire du levain, si [la farine d’]aucune d’elles ne comporte la mesure, bien que toutes ensembles comportent la mesure, il est exempt [de la ‘halla].