Lois des prémices : Chapitre Huit
1. Si on prélève la ‘halla de la farine, elle n’a pas le statut de ‘halla. [Elle est considérée comme] un objet de vol en possession du cohen, et le reste de la pâte est soumis à la ‘halla. Et la farine que l’on a prélevée en tant que ‘halla, si elle a la mesure d’un omer, et qu’on en fait une pâte, on peut en prélever la ‘halla, comme les autres farines profanes.
2. Quand prélève-t-on la ‘halla ? Dès qu’on verse l’eau et que la farine est mélangée avec l’eau, on prélève la ‘halla de ce qui est pétri en premier, ainsi qu’il est dit : « prémices de votre pâte ». [Ce prélèvement est possible] à condition qu’il ne reste pas dans l’auge une quantité d’un omer de farine qui n’a pas été mélangé avec l’eau. Et si on dit : « Ceci est la ‘halla pour la pâte, pour le levain, et pour la farine qui restent, et lorsque le tout formera une pâte [c’est-à-dire que tout sera mélangé avec l’eau], celle [la partie de la pâte] que l’on a dans la main sera consacrée comme ‘halla », cela est permis.
3. Si on laisse la pâte jusqu’à ce que l’on ait tout pétri, puis que l’on prélève [la ‘halla], cela n’est pas conséquent [bien que cela soit contraire à l’institution des sages, qui est de prélever la ‘halla immédiatement]. Et si on ne prélève pas la ‘halla de la pâte mais qu’on cuit le tout, on peut prélever [la ‘halla] du pain, comme nous l’avons expliqué.
4. A partir de quand une pâte est-elle soumise à la ‘halla [selon la Torah, avant l’institution des sages précédemment citée] ? Dès que la pâte de blé est roulée et que la farine est mélangée avec l’eau ou dès que la pâte d’orge est battue et forme un seul bloc. Et on peut manger petit à petit de la pâte quand elle est de la farine de blé avant qu’elle soit roulée, et lorsqu’elle de la farine d’orge avant qu’elle soit battue. Et l’épeautre est comme le blé, et l’avoine et le seigle sont comme l’orge.
5. Dès que la pâte de blé a été roulée et la pâte d’orge battue, celui qui en mange avant que la ‘halla soit prélevée est passible de mort [par instance Divine], parce qu’elle [la pâte] est tével. C’est la raison pour laquelle, s’il s’agit d’une pâte soumise à la ‘halla par la Torah, celui qui en mange se voit infliger la flagellation, comme toute personne qui mange du tével. Et si elle est soumise par ordre rabbinique, on lui administre makat mardout.
6. Une pâte qui a été mélangée avec de la terouma et est devenue interdite avant d’être roulée est exempte [de la ‘halla]. Dès qu’elle est roulée, elle est soumise [à la ‘halla]. Et de même, celui qui consacre sa pâte ou qui renonce à son droit de propriété sur sa pâte avant qu’elle soit roulée et la rachète ou l’acquiert [selon le cas], puis la roule, ou la consacre ou renonce à son droit de propriété après qu’elle soit roulée et la rachète ou l’acquiert [selon le cas], elle est soumise à la ‘halla.
7. S’il la consacre avant qu’elle soit roulée et qu’elle est roulée alors qu’elle est consacrée, puis qu’il la rachète, elle est exempte [de la ‘halla], car au moment où elle devait être [devenir] soumise [à la ‘halla], elle était exempte [puisqu’elle était consacrée].
8. Et de même, si un non juif donne à un Juif une pâte à lui faire [pétrir], et lui donne en cadeau avant de la rouler, elle est soumise [à la ‘halla après que le juif la roule]. Et [s’il la donne au juif] après l’avoir roulée, elle est exempte [de la ‘halla, pour la raison évoquée dans le paragraphe précédent].
9. Si une personne s’est convertie alors qu’elle avait une pâte, qu’elle avait roulée avant de se convertir, elle [la pâte] est exempte [de la ‘halla]. Et si [elle a roulé sa pâte] après s’est convertie, elle [la pâte] est soumise [à la ‘halla]. Et s’il y a doute [quant au moment où elle l’a roulée], elle [la pâte] est soumise à la ‘halla, parce que [le fait de consommer une pâte sans en prélever la ‘halla] est une faute passible de mort. Et si une personnes étrangère [au sacerdoce] mange cette ‘halla qui fait l’objet d’un doute ou d’un [doute] semblable, elle n’est pas obligée de payer un cinquième en sus.
10. Une pâte sujette à un doute d’impureté avant d’être roulée peut être faite [pétrie] en état d’impureté, parce qu’il est permis de rendre impur les produits profanes de la Terre d’Israël, et sa ‘halla est brûlée. Si, après avoir été roulée, elle est sujette par doute à une telle impureté qui rend un produit profane impur d’après la Torah, on la termine [la confection de la pâte] en état de pureté, car pour toute [impureté] qui rend impur des produits profanes [d’après la Torah], ils [les sages] ont décrété qu’on ne rende pas impur une [pâte] profane soumise à la ‘halla sujette [à cette impureté] par doute, étant donné qu’elle est devenue soumise à la ‘halla, et la ‘halla est mise en suspend : elle n’est pas consommée, ni brûlée.
11. Un homme ne doit pas a priori confectionner [pétrir] sa pâte en état d’impureté, mais il doit prêter attention [à ne pas s’approcher d’une impureté] et essayer [de s’éloigner d’une impureté proche de lui] et se purifier, lui et ses ustensiles afin de prélever une ‘halla pure. S’il y a plus de quatre mil qui le séparent de l’eau [du bain rituel où il peut se purifier et purifier ses ustensiles], il peut faire sa pâte en état d’impureté, et prélever une ‘halla impure [qui sera brûlée].
12. On ne fait [pétrit] pas la ‘halla d’un ignorant [c’est-à-dire une pâte pour un ignorant qui servira comme prélèvement de la ‘halla pour ses autres pâtes] en état de pureté, mais on peut faire [pétrir] une pâte profane [pour un ignorant] en état de pureté. Quel est le cas ? Le ‘haver pétrit cette pâte et prélève la quantité correspond à la ‘halla, qu’il pose dans des récipients d’excréments, des récipients en pierre ou des récipients en terre, qui ne contracte pas l’impureté et lorsque vient l’ignorant, on lui dit : « prête attention à ne pas toucher la ‘halla, de crainte qu’elle redevienne tével » [bien que cela soit un mensonge, ce n’est qu’un avertissement, une mise en garde, pour éviter qu’il touche la ‘halla et la rende impure]. Et pourquoi [les sages] ont-ils permis cela ? Pour que la personne qui s’occupe de pétrir [les pâtes] puisse trouver sa subsistance.
13. La femme d’un ‘haver peut tamiser et trier avec la femme d’un ignorant. Par contre, dès qu’elle verse de l’eau dans la pâte, elle ne doit pas l’aider, parce qu’elle [la femme de l’ignorant] fait [pétrit] sa pâte en état d’impureté. Et de même, un boulanger qui fait [le pain] en état d’impureté, on ne doit pas l’aider à pétrir et préparer [la forme de la pâte], parce qu’on ne doit pas aider ceux qui transgressent la loi, mais on ne peut l’aider à transporter le pain chez le petit boulanger [qui vend aux particuliers].
14. Quand on achète à un boulanger ignorant en Souria, et ce dernier déclare avoir prélevé la ‘halla, il n’est pas nécessaire de prélever la ‘halla [de nouveau] par doute ; de la même manière que tous les Juifs ne sont pas soupçonnés en Terre d’Israël concernant [le prélèvement de] la grande terouma, ainsi, ils ne sont pas soupçonnés en Souria concernant [le prélèvement de] la ‘halla.
15. Celui qui achète en-dehors de la Terre [d’Israël et en-dehors de Souria] à un boulanger [ignorant] doit prélever la ‘halla par doute. Par contre, celui qui achète à un particulier [ignorant], et il est inutile de dire celui qui est invité chez lui n’ont pas besoin de prélever la ‘halla par doute [car il n’est pas soupçonné de ne pas prélever la ‘halla, contrairement au boulanger].
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