Lois relatives aux évaluations et aux consécrations : Chapitre Huit
1. Le quinze Adar, le tribunal rabbinique se renseigne au sujet des problèmes communautaires et des consécrations. Ils [les membres du tribunal] se renseignent et font racheter ce qui est consacré et ce qui est dévoué [pour les cieux ou pour l’entretien du Temple], et prélève [l’argent dû] du fait des vœux de valeur fixée [par la Torah] et de vœux de valeur [marchande] de ceux qui en sont redevables, pour que tout les gens payent les sicles dont ils sont redevables [ensemble avec les demi-sicles] pour soutenir la maison de notre D.ieu.
2. On ne se base, pour racheter ce qui est consacré, que sur l’estimation de trois personnes compétentes. Et de même, lorsque l’on saisit de biens mobiliers que l’on prend en gage de ceux qui sont redevables [du fait d’un vœu] de [payer] la valeur fixée [par la Torah] [d’une personne], on les fait estimer par trois personnes. Et lorsque l’on doit estimer [la valeur d’]un animal ou [de] ce qui est semblable parmi les autres biens mobiliers, on les fait estimer par trois [personnes]. Par contre, lorsque l’on doit estimer [la valeur] des champs, ou s’il est nécessaire de saisir la valeur fixée [par la Torah] d’un homme d’une terre qui lui appartient, on les fait estimer [les terres] par dix personnes dont l’une est un Cohen, car le Cohen est mentionné dans la section [de la Torah concernant les estimations]. Et de même, celui qui dit : « Je m’engage à payer ma propre valeur » ou « Je m’engage à payer la valeur d’untel », ou « Je m’engage à payer la valeur de ma main » ou « la valeur de mon pied », pour estimer sa valeur [sur le marché du travail] ou la valeur de sa main ou de son pied, on la fait estimer par dix personnes, dont l’une est un Cohen.
3. Lorsque l’on fait racheter ce qui est consacré, qu’il s’agisse de terres ou de biens mobiliers, on annonce [la vente de ces biens] devant tous ceux qui se présentent pour acheter. Si l’un dit : « J’achète cela dix séla » et qu’un autre dit : « vingt séla » et qu’un autre dit : « trente séla », et qu’un autre dit : « quarante séla », et qu’un autre dit : « cinquante séla », et que seul celui qui s’est proposé [de racheter cet objet] pour cinquante [séla] revient [sur sa décision], on saisit de ses biens dix [séla] et on donne ce qui est consacré à celui qui a proposé [de le racheter pour] quarante [séla]. Il y a donc cinquante [séla] qui reviennent aux biens consacrés : dix [séla] de l’un [la cinquième personne qui avait proposé cinquante séla] et quarante de l’autre [la quatrième personne qui a proposé quarante séla]. Si celui [qui a proposé] quarante [séla pour racheter ce qui est consacré] revient après [sur sa décision], on saisit [la valeur correspondant à] dix [séla] de ses biens, et on donne ce qui est consacré à celui [qui s’est proposé de le racheter pour] trente [séla], et ainsi de suite jusqu’au premier. Si le premier qui [s’est proposé de le racheter pour] dix [séla] revient [sur sa décision], on fait une seconde annonce pour [vendre] ce qui est consacré et on le vend. S’il est racheté pour moins de dix [séla], on perçoit le reste [de la somme] de celui [qui s’est proposé de le racheter pour] dix [séla].
4. Dans quel cas cela [à savoir, le fait que la personne qui revient sur sa décision doit payer la différence entre le prix qu’elle a proposé et le prix qu’a proposé l’acheteur précédent] s’applique-t-il ? S’ils [les acheteurs] reviennent [sur leur décision] l’un après l’autre. Par contre, s’ils reviennent tous en même temps [sur leur décision], ils partagent entre eux [le paiement de la baisse du prix]. Comment cela s'applique-t-il ? Si le premier dit : « Je l’achète dix [séla], et le second dit : « [Je l’achète] vingt [séla] » et le troisième dit : « [Je l’achète] vingt-quatre [séla] », et que le troisième et le second [acheteurs] reviennent en même temps [sur leur décision], on le donne [le bien consacré] au premier [acheteur], et on prend en gage des biens du second [la valeur correspondant à] sept [séla] et des biens du troisième [la valeur correspondant à] sept [séla], de sorte que vingt-quatre [séla] reviennent aux biens consacrés. Et de même, si tous les trois [acheteurs] reviennent [en même temps sur leur décision] et que le bien consacré est vendu trois [séla à une autre personne], on prend en gage [la valeur correspondant à] sept [séla] des biens de chacun [des trois premiers acheteurs]. Et on procède toujours de cette manière.
5. Les propriétaires [qui ont consacré le bien] ont priorité sur tout le monde, parce qu’ils doivent payer en sus un cinquième [soit un quart du prix]. [Toutefois,] ils ne doivent pas payer en sus un cinquième [c'est-à-dire un quart] du [prix] monté [aux enchères par les autres acheteurs] mais [un cinquième] de ce [du prix] qu’ils ont proposé en premier. Comment cela s'applique-t-il ? Si les propriétaires disent : « Nous l’achetons [ce bien] vingt [séla] » et qu’une autre personne dit : « Je l’achète vingt [séla] », les propriétaires ont priorité, parce qu’ils doivent payer en sus un cinquième [c'est-à-dire un quart du prix qu’il ont proposé initialement] et payer [ce bien] vingt-cinq [séla]. Dans le cas où une autre personne vient et dit : « Je l’achète vingt-et-un [séla] », si les propriétaires se taisent et n’ajoutent rien [au prix qu’ils ont proposé], on leur vend [aux premiers propriétaires] pour vingt-cinq [séla]. Et si les propriétaires proposent [d’acheter ce bien pour un prix] supérieur à vingt-et-un [séla], même une perouta [en plus], ils payent vingt-six [séla] et une perouta, [ce qui correspond au décompte suivant :] vingt-et-un [séla] et une perouta [prix] qu’ils ont eux-mêmes proposé, et cinq [séla] dont ils sont redevables pour [payer] un cinquième [en sus du prix qu’ils ont proposé en premier]. Et de même, si une seconde personne vient et dit : « Je l’achète vingt-deux [séla] », et une troisième personne vient et dit : « [Je l’achète] vingt-trois [séla] », et une quatrième personne vient et dit : « [Je l’achète] vingt-quatre [séla] », et une cinquième personne vient et dit : « [Je l’achète] vingt-cinq [séla] », et qu’eux [les propriétaires] se proposent [d’acheter le bien pour un prix] supérieur à vingt-cinq [séla], même une perouta [en plus], on les oblige à payer trente [séla] et une perouta, [ce qui correspond au décompte suivant :] vingt-cinq [séla] et une perouta [prix] qu’ils ont eux-mêmes proposé, et cinq [séla qui correspondent] au cinquième [soit un quart du prix qu’ils ont proposé initialement] qu’ils doivent payer [en sus], [et ce,] parce que les propriétaires ne payent pas [en sus] un cinquième [soit un quart du prix] monté [aux enchères par la dernière personne], mais ils payent un cinquième [soit un quart] de ce [du prix] qu’ils ont proposé initialement en sus du prix que le dernier [acheteur] a proposé s’ils désirent.
6. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si trois personnes compétentes n’ont pas estimé le [la valeur du] bien consacré. Toutefois, si trois personnes compétentes ont estimé [la valeur du bien] et ont affirmé qu’il vaut ce [le prix] que le dernier [acheteur] a proposé, et que les propriétaires proposent [d’acheter le bien pour un prix] supérieur au [prix] monté [aux enchères par le dernier acheteur], même une perouta [en plus], il doivent payer [en sus] un cinquième [soit un quart du prix] monté [aux enchères] par le dernier [acheteur] et ils payent trente et un [séla], un dinar et une perouta.
7. Si le [la valeur du] bien consacré n’a pas été estimé[e] au préalable et que les propriétaires proposent en premier [de le racheter pour] vingt [séla], et qu’une autre personne vient et propose [de le racheter pour] vingt-cinq [séla], et que les propriétaires se taisent et ne proposent pas [un prix] supérieur, les propriétaires ont priorité, car ils sont eux aussi sont redevables de payer vingt-cinq [séla] en raison du cinquième [qu’ils doivent payer en sus du prix qu’ils ont proposé]. Si une autre personne se présente et propose [de l’acheter pour] vingt-six [séla], elle a priorité. Et si les propriétaires proposent [un prix] supérieur, même une perouta, ils payent trente et un [séla] et une perouta, comme nous l’avons expliqué. Et on procède toujours de cette manière.
8. A l’époque actuelle, on ne consacre pas [de biens], on ne fait pas de vœu de [payer la] valeur estimable [d’un bien ou d’une personne], et on ne dévoue pas [de bien], parce qu’à cause de nos fautes, il n’y a plus de Temple dont soutenir l’entretien. Et si l’on consacre [un animal], on fait un vœu de [payer la] valeur fixée [par la Torah] [d’un bien ou d’une personne] ou l’on dévoue [un bien], s’il s’agit d’un animal, on ferme la porte devant lui jusqu’à ce qu’il meure. Et s’il s’agit de fruits, de vêtements ou d’ustensiles, on les met de côté jusqu’à ce qu’ils pourrissent. Et s’il agit d’une somme d’argent ou d’ustensiles en métal, on les jette dans la mer morte ou dans la mer Méditerranée pour s’en débarrasser.
9. Si on consacre ou qu’on dévoue un esclave qui a atteint l’âge des [d’être astreint aux] commandements , on le rachète, et la somme d’argent est jetée à la mer morte, comme les autres sommes d’argent et les valeurs fixées [par la Torah] [de personnes ou de biens qui ont fait l’objet d’un vœu de consécration] à l’époque actuelle. Et si l’esclave est un non juif [idolâtre], on ne le remonte pas et on ne le fait pas descendre [on ne rachète pas un tel esclave et il est défendu d’en tirer profit puisqu’il est consacré].
10. Il est permis de racheter ce qui est consacré a priori à l’époque actuelle, même pour une perouta, que l’on jette dans la mer morte. Et les sages ont décidé qu’il [un bien consacré] serait racheté pour approximativement quatre zouz, afin de faire savoir le fait. Mais à l’époque du Temple, il [un bien consacré] n’est racheté qu’à sa valeur, comme nous l’avons expliqué.
11. Celui qui dévoue sans précision [c'est-à-dire pour les Cohanim, cf. ch. 7 § 8] à l’époque actuelle des biens mobiliers les donne aux Cohanim qui se trouvent à l’endroit donné. Par contre, s’il dévoue sans précision [c'est-à-dire pour les Cohanim] un champ en Terre d’Israël, ou le dévoue [explicitement] pour les Cohanim, il [le champ] n’est pas [considéré comme] consacré, car [la loi concernant] le champ consacré n’est observé[e] qu’à l’époque où le yovel est observé. S’il dévoue pour les Cohanim une terre à l’extérieur de la Terre [d’Israël], même à l’époque actuelle, cela est considéré comme des biens mobiliers en Terre d’Israël et il la donne aux Cohanim.
12. Bien que le fait de consacrer, de dévouer et de faire le vœu d’une valeur fixée [par la Torah] [d’un bien ou d’un personne] soit un commandement qu’il convient à l’homme d’observer pour réfréner son penchant, ne pas être avare, et observer ce que les prophètes ont ordonné : « Honore D.ieu avec tes biens », néanmoins, si l’on n’a jamais consacré [un bien], fait vœu de [payer] une valeur fixée [par la Torah] ni dévoué [un bien au Temple], cela ne porte pas à conséquence. La Torah témoigne [de cela] et dit : « Si d’ailleurs tu t’abstiens de faire des vœux, tu ne seras pas répréhensible ».
13. Un homme ne doit jamais consacrer ou dévouer tous ses biens. Et celui qui agit ainsi transgresse les Ecritures, parce qu’il est dit : « de tout ce qu’il a », [ce qui signifie qu’il peut consacrer une partie de ses biens] mais non tout ce qu’il possède, comme l’ont expliqué les sages. Et ceci [le fait de consacrer tous ses biens] n’est pas une forme de piété mais de la sottise, parce qu’il perd [ainsi] tout son argent et aura [par conséquent] besoin des autres. Et on n’a pas pitié d’une telle personne. Et concernant ceci et ce qui est semblable, les sages ont dit : « Le pieux sot fait partie de ceux qui détruisent le monde ». Plutôt, celui qui dépense son argent pour les commandements ne doit pas dépenser plus d’un cinquième, conformément à ce que les prophètes ont dit : « règle ses affaires avec équité », [c'est-à-dire partager son argent] entre les paroles de la Torah et les choses du monde. Même pour les offrandes dont un homme est redevable, la Torah a eu pitié de son argent et a demandé qu’il amène [des offrandes] selon ses moyens, a fortiori doit-il, pour ce dont il se rend redevable que du fait de son vœu, formuler [un vœu] qu’en fonction de ses moyens, ainsi qu’il est dit : « mais chacun donnera selon ses moyens, selon les bénédictions que l’Eternel ton D.ieu t’aura dispensées ».
Fin des lois relatives aux évaluations et aux consécrations, avec l’aide de D.ieu.
Fin du livre des propos. Il comprend quarante-trois chapitres :
les lois des serments : douze chapitres
les lois des vœux : treize chapitres
les lois du naziréat : dix chapitres
les lois des évaluations et des consécrations : huit chapitres.
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