Lois relatives au naziréat : Chapitre Dix

1. Un homme ne peut pas, par un seul rasage, se rendre quitte pour son naziréat et son affection lépreuse. Et le rasage [qu’il doit effectuer] pour l’affection lépreuse lorsqu’il y a doute s’il est atteint d’une affection lépreuse ne repousse pas [l’interdiction qu’il a de se raser du fait de] son naziréat. C’est la raison pour laquelle, celui qui fait vœu de naziréat pour une période d’un an et durant cette année, il y a doute s’il était atteint d’une affection lépreuse et s’il s’est rendu impur par un cadavre, ou il y a doute s’il était atteint d’une affection lépreuse et à la fin de l’année, il y a doute s’il s’est rendu impur ou [dans un cas où] il y avait doute s’il était atteint d’une affection lépreuse, et à la fin de l’année [sept jours avant le terme de son naziréat], il y a doute s’il s’est rendu impur, il compte sept jours, et reçoit l’aspersion [des eaux lustrales] le troisième et le septième [jour], et ne se rase pas le septième [jour], et n’a le droit de boire de vin et de se rendre impur par un cadavre que quatre ans après. Il peut consommer ce qui est consacré [les offrandes du Temple] deux ans après [le jour où il a eu ce doute, c'est-à-dire à la fin du processus de purification de son affection lépreuse]. [Il doit attendre quatre ans avant de pouvoir consommer du vin et se rendre impur par un cadavre] parce qu’il doit procéder à quatre rasages : le rasage de pureté, le rasage d’impureté du fait du doute, et les deux rasages qui incombent à la personne atteint d’une affection lépreuse, car il y a doute s’il est atteint d’une affection lépreuse.

2. Il procède au premier rasage au terme de la première année [de son naziréat] ; il se rase la tête, la barbe et les sourcils, et se purifie avec du bois de cèdre, de l’origan, et des oiseaux, comme les autres personnes atteintes d’une affection lépreuse. S’il est ni impur du fait [du contact avec] un cadavre, ni l atteint d’une affection lépreuse, cela [ce rasage] est [considéré comme] le rasage de pureté du nazir. Et s’il est vraiment atteint d’une affection lépreuse la première année, cela [ce rasage] est [considéré comme] le premier rasage de [qui incombe à] la personne atteinte d’une affection lépreuse. Il attend une seconde année, suivant le nombre de jours de son vœu de naziréat, puis, procède au second rasage de [qui incombe à] la personne atteinte d’une affection lépreuse ; en effet, il ne peut pas se raser [la seconde fois] au bout de sept jours, comme les autres personnes atteintes d’une affection lépreuse, car il n’était pas peut-être pas atteint d’une affection lépreuse [la première année], mais impur par un cadavre ; cette seconde année, il est donc un nazir [pur, naziréat qu’il a commencé de compter après le rasage d’impureté effectué à la fin de la première année], et n’a pas le droit de se raser. Et après qu’il a procédé à ces deux rasages, le processus de purification de l’affection lépreuse est terminé, et il a le droit de consommer ce qui est consacré [des offrandes]. Il attend une troisième année, puis, procède à un troisième rasage, [et ce,] car il était peut-être vraiment atteint d’une affection lépreuse [la première année], et ne s’était pas rendu impur par un cadavre ; la première année ne lui est donc pas compté [pour son naziréat], puisqu’elle compte pour ses « jours d’enfermement » [du fait de son affection lépreuse], et la seconde année ne lui est pas comptée parce qu’elle correspond aux jours de compte de la personne atteinte d’une affection lépreuse entre le premier et le second rasage, c’est pourquoi, il attend une troisième année dans son état de naziréat et procède à un troisième rasage pour son naziréat ceci est le rasage est son rasage de pureté. Ou [il y a encore une autre possibilité :] qu’il se soit vraiment rendu impur par un cadavre et qu’il ait vraiment été atteint d’une affection lépreuse, et un seul rasage ne peut pas compter à la fois pour son naziréat [c'est-à-dire son rasage d’impureté] et pour [la processus de purification de] son affection lépreuse. [Le calcul est donc le suivant :] le premier et le second rasages [correspondent donc au] rasage pour l’affection lépreuse, le troisième rasage au rasage d’impureté ; aucune de ces trois années ne compte donc [pour son naziréat]. C’est pourquoi, il doit attendre une quatrième année dans un état de naziréat et procéder à un quatrième rasage. Et à chaque rasage, il y a doute concernant ses cheveux [s’ils sont saints], il est donc défendu d’en tirer profit du fait du doute. [Il y a doute concernant ses cheveux] car il est permis de tirer profit des cheveux d’un nazir atteint d’une affection lépreuse.

3. Et de même, s’il fait vœu de dix ans de naziréat, et qu’il avait doute s’il était atteint d’une affection lépreuse [durant ces dix années] et qu’il y a eu un doute s’il est devenu impur par un cadavre à [sept jours avant] la fin [de ces dix ans], il ne doit pas boire de vin pendant quarante ans, et procède [durant cette période] à quatre rasages, un [rasage] au terme de chaque [période de] dix ans : le premier [rasage] du fait du doute concernant les jours où il a eu cette affection, le second [rasage] du fait du doute concernant les jours du décompte de la personne atteinte d’une affection lépreuse, le troisième [rasage] du fait du doute quant à son état d’impureté [s’il s’est rendu impur par le contact avec un cadavre ou non], et le quatrième [rasage] est le rasage du pureté.

4. Comment apporte-t-il ses offrandes ? S’il est riche [et doit par conséquent apporter en sacrifice un animal comme offrande expiatoire, sacrifice qui ne peut être offert en cas de doute], il rédige [un acte donnant le droit de propriété de] tous ses biens à d’autres personnes [de sorte qu’il est considéré comme pauvre et peut apporter en sacrifice du fait de son doute l’offrande qu’amène le pauvre. Ce procédé juridique est nécessaire] car une personne riche atteinte d’une affection lépreuse qui amène l’offrande d’un pauvre n’est pas quitte. Puis, il amène un volatile comme offrande expiatoire [ceci étant l’offrande d’une personne atteinte d’une affection lépreuse pauvre, qui peut être offerte même dans un cas de doute], et un animal comme holocauste lors [de la cérémonie] du premier, du second, et du troisième rasage. Et chaque volatile [qui est offert] en tant que sacrifice expiatoire ne doit pas être consommé, parce qu’il y a doute le concernant. Et il amène lors [de la cérémonie] du quatrième rasage l’offrande d’un nazir pur composée de trois animaux, comme nous l’avons expliqué.

5. Ces trois volatiles [offerts] en tant que sacrifice expiatoire qu’il amène lors de ses trois rasages [sont utilisées de la manière suivante :] la première offrande expiatoire [est amenée] du fait du doute concernant son état d’impureté [de crainte qu’il soit un nazir impur, qui est redevable d’un sacrifice expiatoire], la seconde du fait du doute concernant son affection lépreuse, car celui qui est atteint d’une affection lépreuse n’amène son sacrifice qu’après le second rasage. Et de même, le troisième sacrifice expiatoire [est offert] du fait du doute concernant son impureté, car un seul rasage ne compte pas à la fois pour son naziréat et pour son affection lépreuse, et il est à craindre qu’il était réellement atteint d’une affection lépreuse et impur du fait [du contact avec] un cadavre ; [dans ce cas,] le premier et le second rasages comptent pour son affection lépreuse, comme nous l’avons expliqué, et le troisième rasage est un rasage d’impureté. C’est pourquoi, il doit amener une offrande d’impureté lors [de la cérémonie] du troisième [rasage].

6. Pour ces trois animaux [offerts] en holocauste qu’il amène avec ceux-ci [ces volatiles], pour le premier [animal], il stipule [une condition] en disant : si je suis pur, ceci est une [offrande que j’amène en tant qu’]obligation [car un nazir ne peut se raser qu’après avoir reçu l’aspersion du sang d’un holocauste], et si je suis impur, c’est une offrande volontaire. Et de même, il formule [une condition similaire] pour le second et le troisième [holocauste].

7. Et il amène une offrande de pureté [composée d’un holocauste, un sacrifice expiatoire et un sacrifice de paix] lors du quatrième rasage, et formule la condition suivante : « Si j’étais impur, le premier holocauste était une offrande volontaire et celui-ci [le présent holocauste] est mon obligation. Et si j’étais [j’avais le statut d’une personne atteinte d’une affection lépreuse dont l’impureté est] confirmé[e], le premier [holocauste] était mon obligation en tant que personne atteinte d’une affection lépreuse, celui-ci est mon obligation pour le naziréat, et les deux [holocaustes] intermédiaires [c'est-à-dire le second et le troisième] sont des offrandes volontaires. Et si j’étais pur [pour ce qui est] de l’impureté par [le contact avec] un cadavre, et atteint d’une affection lépreuse, le premier [holocauste] compte pour mon obligation, et de même le second ; un pour mon obligation en tant que personne atteinte d’une affection lépreuse, et un pour mon obligation en tant que nazir, et le troisième et le quatrième sont une offrande volontaire, et le reste est mon offrande de pureté. Et si j’étais impur et atteint d’une affection lépreuse, le premier holocauste est mon obligation en tant que personne atteinte d’une affection lépreuse et le second et le troisième sont une offrande volontaire, et ceci et l’offrande de ma pureté.

8. Toutefois, l’offrande de culpabilité et l’holocauste n’invalident ni le rasage d’impureté, ni [le rasage du fait de] l’affection lépreuse [il peut donc commencer le décompte du naziréat sans avoir amené ses offrandes]. Il s’ensuit donc que s’il était réellement atteint d’une affection lépreuse et ne s’est pas rendu impur par un cadavre, il a été purifié par les [le sang de l’un des] oiseaux et le volatile [qu’il a offert] en tant que sacrifice expiatoire est [considérée comme] son sacrifice expiatoire. Et elle ne doit pas être consommée, parce qu’il y a doute le concernant [s’il s’est rendu impur ou non], et l’animal [offert en tant qu’]holocauste qui l’accompagne fait partie de son offrande pour son rasage de pureté, afin qu’il se rase avec [en amenant] un animal. Et s’il s’est rendu impur par un cadavre, l’animal [offert en] holocauste est une offrande volontaire. Et s’il n’était pas atteint d’une affection lépreuse et s’est rendu impur par un cadavre, le volatile offert en tant que sacrifice expiatoire est l’offrande d’un nazir qui s’est rendu impur et l’animal offert en tant qu’holocauste est une offrande volontaire, et il à la fin, [lors de soin quatrième rasage], il a amené un sacrifice de pureté. Et s’il ne s’est pas rendu impur par un cadavre, et n’était pas atteint d’une affection lépreuse, l’animal [offert en tant qu’]holocauste qu’il a amené lors du premier rasage est pour l’obligation qu’il a de se raser, et l’offrande expiatoire est amenée du fait d’un doute et n’est pas consommée.

9. Dans quel cas dit-on [dans tous les paragraphes ci-dessus] qu’il [le nazir] se rase quatre fois ? S’il s’agit d’un mineur [qui a atteint l’âge appelé « le temps des vœux ou qui a déjà atteint l’âge adulte mais n’a pas encore présenté deux poils pubiens] ou d’une femme. Par contre, un homme adulte, dans un cas de doute, ne procède ni au rasage d’impureté, ni au rasage de celui qui est atteint d’une affection lépreuse, de crainte qu’il soit pur, et qu’il entoure les coins de sa tête [c'est-à-dire égalise les cheveux de ses tempes et son front] alors que ce n’est pas une mitsva [ce qui est interdit par la Torah]. C’est pourquoi, il procède seulement au rasage de pureté [le dernier], car les quatre rasages sont un commandement qui n’invalide pas [l’ensemble du commandement].

10. Un nazir qui a été atteint d’une affection lépreuse avec certitude et dont il y a doute s’il s’est rendu impur, que doit-il faire ? Après avoir été purifié de son affection lépreuse, il reçoit l’aspersion le troisième et le septième [jour], procède au rasage d’impureté [au terme des jours de son naziréat de crainte qu’il ne se soit pas rendu impur] et commence à faire le décompte de tout son naziréat, car les premiers jours ont été annulés du fait du doute concernant son impureté, puis, il amène une offrande de pureté [au terme de son naziréat] et peut boire du vin. Et dès qu’il amène l’offrande de la personne atteinte d’une affection lépreuse, il peut consommer des offrandes [après l’aspersion].

11. S’il se rend impur avec certitude et qu’il y a doute s’il est atteint d’une affection lépreuse et qu’il se purifie de son affection lépreuse qui est incertaine, il fait le décompte des jours de son naziréat intégralement, puis, procède au rasage de la plaie [tâche symptôme d’une affection lépreuse], [et ce,] car un rasage du fait d’un doute ne repousse pas le naziréat. Puis, il fait le décompte de sept jours entre le premier et le second rasage [qui incombent à] la personne atteinte d’une affection lépreuse, se rase, puis, amène ses offrandes et peut [alors] consommer des offrandes ; et il reçoit l’aspersion le troisième et le septième [jour entre le premier et le second rasage, du fait de son impureté]. Après cela, il fait le décompte de sept autres [jours] pour l’impureté du cadavre, procède au rasage d’impureté, et fait le décompte de tout son naziréat.

12. Et de même, s’il y avait certitude qu’il était impur qu’il était atteint d’une affection lépreuse, après avoir été purifié de son affection lépreuse, il procède au premier rasage du fait de l’affection lépreuse et reçoit l’aspersion le troisième et le septième [jour du fait de son impureté], puis, il rase sa tête et sa barbe le septième [jour], ceci correspondant au deuxième rasage du fait de l’affection lépreuse et amène ses offrandes le huitième [jour] et peut [alors] consommer des offrandes. Puis, il fait le décompte de sept [jours] et procède au rasage d’impureté, fait le décompte des jours d’un naziréat entier, amène une offrande de pureté et peut [alors] boire du vin.

13. Pourquoi doit-il compter sept [jours après avoir compté sept jours entre les deux rasages et reçu l’aspersion le troisième et le septième jour] ? Car les sept jours d’impureté ne comptent pas durant les sept jours du décompte qui séparent les deux rasages de la personne atteinte d’une affection lépreuse.

14. Celui qui dit : « Je serai nazir si je fais telle chose » ou « Si je ne fais pas [telle chose] », ou ce qui est semblable, est un impie et un tel naziréat est [considéré comme] un naziréat d’impies. Par contre, celui qui fait vœu de naziréat pour le nom de D.ieu en signe de sainteté, ceci est remarquable et digne de louange ; l’Ecriture le considère [une telle personne] comme un prophète, ainsi qu’il est dit : « Et c’est parmi vos fils que j’ai suscité des prophètes, parmi vos adolescents des naziréens »

Fin des lois relatives au naziréat, avec l’aide de D.ieu