Lois des Serments : Chapitre Onze
1. De même que le « serment en vain » et [le serment] mensonger relèvent d’un commandement négatif, ainsi, il est un commandement que celui qui est obligé de prêter serment prête serment devant le tribunal rabbinique par le Nom [de D.ieu], ainsi qu’il est dit : « et en Son nom tu prêteras serment », ceci est un commandement positif, car le serment en Son grand et saint Nom est une forme de service, et c’est une gloire et une grande sanctification de prêter serment en Son Nom.
2. Et il est défendu de prêter serment sur autre chose avec son Nom. Et quiconque associe autre chose avec le Nom du Saint béni soit-Il dans le serment est retiré du monde, car il n’y a que l’Unique, béni soit-Il, envers Lequel il convient de témoigner du respect en jurant par Son nom.
3. Et un homme a le droit de prêter serment d’accomplir un commandement afin de se stimuler, bien qu’il y soit [déjà] engagé par un serment au Sinaï [puisque tous les juifs ont alors prêté serment d’accomplir les commandements Divins], ainsi qu’il est dit : « J’ai fait le serment et je le tiendrai, d’observer les règles de Ta justice ».
4. Ce serment, que font prêter les juges à celui qui est passible d’un serment s’appelle : « Le serment des juges », que son serment soit requis par la Torah ou par ordre rabbinique.
5. Il y a trois catégories de serments qui sont requis par la Torah : celui auquel un ami réclame des biens mobiliers [qui lui appartiennent] et qui avoue une partie et nie une partie [il doit payer ce qu’il a avoué et prêter serment concernant le reste], celui qui nie tous les biens mobiliers qu’on lui réclame, et un témoin atteste [en faveur du demandeur] et démentit [ainsi la déclaration de l’accusé], ce sont deux cas de serments [requis] du fait d’une plainte [d’une personne] certaine et d’un déni [de l’accusé]. Et de même, un dépositaire qui plaide que ce qu’on a mis en dépôt chez lui a été perdu ou volé ou est mort [s’il s’agit d’un animal] ou ce qui est semblable, il prête serment du fait [de la réclamation d’une personne] sujette à un doute, car le possesseur du dépôt ne sait pas si sa déclaration [du dépositaire] est véridique, et son serment est requis par la Torah, ainsi qu’il est dit : « Il y aura un serment de l’Eternel entre les deux ».
6. Tout serment que font prêter les juges, à l’exception de ces trois catégories de serment, est [un serment] d’ordre rabbinique. Et cela s’appelle également : « un serment des juges ». Et il y a également deux types de serments d’ordre rabbinique : il y a des serments [qui sont requis] du fait d’une revendication [dont la personne est] certaine et d’un déni [de la part de l’accusé], comme le serment du salarié [qui exige son salaire], celui qui « détériore son titre de créance » [c’est-à-dire que le créancier reconnaît qu’une partie de la créance lui a été remboursée, il doit donc prêter serment de n’avoir pas reçu le reste avant de prélever celui-ci], et ce qui est semblable, et il y a des serments [requis] du fait d’une revendication [dont la personne est] incertaine, comme le serment des associés [où l’un réclame à l’autre : « peut-être as-tu gardé une somme d’argent qui m’appartient »], les métayers [doivent prêter serment au propriétaire qu’ils n’ont pas pris plus que la part qui leur était octroyée], et ce qui est semblable. Et dans les lois relatives aux litiges financiers seront exposées l’obligation de chacun de ces serments et leurs lois.
7. Il y a un autre [type de] serment, qui est une institution des sages du Talmud, et qui est appelé « un serment d’incitation ». Et bien que ce soit le tribunal rabbinique qui fait prêter ce serment, il n’est pas désigné comme « serment des sages ».
8. Et le « serment des sages », qu’il soit requis par la Torah ou par ordre rabbinique, pour une revendication [dont la personne est] certaine ou [dont la personne est] incertaine, [se déroule] de la façon suivante : celui qui prête serment tient un rouleau de la Torah dans son bras, est debout, et prête serment sur un [des] Nom[s ineffaçables de D.ieu] ou un [des] qualificatif[s, en prononçant] un[e expression de] serment ou [de] malédiction de sa bouche ou de la bouche des juges. Et mes maîtres ont donné comme directive de ne prêter le « serment des sages » qu’en hébreu.
9. [Il prête serment] de sa bouche ; quel est le cas ? Par exemple, il dit : « Je prête serment par l’Eternel le D.ieu d’Israël », ou « par Celui Dont le Nom est Magnanime », ou « par Celui Dont le Nom est Miséricordieux que je ne dois rien à untel ». Et de même, s’il dit : « qu’il [en parlant de lui-même] soit maudit par D.ieu » ou « maudit par Celui Dont le Nom est Magnanime si untel a de l’argent qui lui appartient en ma possession ».
10. [Il prête serment] de la bouche des juges ; quel est le cas ? Par exemple, ils lui disent : « nous te faisons prêter serment par l’Eternel le D.ieu d’Israël » ou « par Celui Dont le Nom est Magnanime qu’untel n’a pas d’argent qui lui appartient en ta possession » et lui répond « Amen » [car quiconque répond « Amen » après un serment est considéré comme ayant lui-même exprimé un serment]. Ou ils [les juges] disent : « untel fils d’untel [l’accusé] est maudit par l’Eternel D.ieu d’Israël » ou « par Celui Dont le Nom est Magnanime si untel a de l’argent qui lui appartient en sa possession [de l’accusé] et qu’il n’avoue pas » et lui répond « Amen » ; ceci est le « serment des juges ».
11. Des juges qui ont fait prêté serment [à une personne] sans prendre de rouleau de la Torah [dans la main] sont dans l’erreur, et il [la personne en question] doit prêter serment à nouveau avec un rouleau de la Torah dans la main. Et s’il a pris des phylactères dans la main et qu’ils [les juges] lui ont fait prêter serment, il ne doit pas prêter serment à nouveau, car il a pris [un rouleau de] la Torah, et elles [les phylactères] sont considérées comme un rouleau [de la Torah]. [S’il a prêté serment] assis, il ne doit pas prêter serment à nouveau.
12. Un sage, on le fait a priori prêter serment assis [du fait du respect qui lui est dû], avec les phylactères dans la main, et il n’a pas besoin de prendre un rouleau de la Torah, mais les phylactères dans sa main sont un objet [lié à un commandement, sur lequel il est susceptible de prêter serment], et il prête serment en hébreu, comme nous l’avons expliqué.
13. La seule différence entre le « serment d’incitation » et le « serment des juges » est le fait de saisir un objet [lié à un commandement, c’est-à-dire un rouleau de la Torah ou des phylactères], car celui qui prête un « serment d’incitation » ne saisit pas de rouleau de la Torah, mais on le fait prêter serment par un [des] Nom[s de D.ieu] ou un [des] qualificatif[s], [exprimé] sous forme de serment ou de malédiction, [prononcé] de sa bouche ou par le tribunal rabbinique, comme le « serment des juges ». Et tous ont déjà pris l’habitude que le rouleau de la Torah soit dans la main de l’officier ou quelqu’un d’autre quand une personne prête un « serment d’incitation » pour l’effrayer.
14. Les juges qui font prêter serment à l’accusé en quelque langue que ce soit et qu’il connaît, ceci est conforme à la loi. Et telle est la directive qu’ont donnée tous les Guéonim. Par contre, mes maîtres ont donné comme directive de lui faire prêter serment en hébreu seulement. Et il ne convient pas de s’appuyer sur cette directive. Et bien qu’on ait l’habitude dans tous les tribunaux rabbiniques de faire prêter serment en hébreu, il faut l’expliquer [le serment] à l’accusé jusqu’à ce qu’il connaisse l’expression du serment, car le serment des juges est un « serment lié à un dépôt ». Et même pour le « serment d’incitation », tout le monde a l’habitude de faire jurer en hébreu.
15. Quiconque doit prêter un « serment des juges » du fait d’une revendication [dont la personne est] certaine et d’un déni [de sa part de cette revendication], qu’il [ce serment] soit requis par la Torah ou par ordre rabbinique, on l’effraie, comme cela sera expliqué. Et celui qui doit [prêter serment] du fait d’une revendication [dont la personne est] sujette à un doute, qu’il [ce serment] soit requis par la Torah ou par ordre rabbinique, il n’est pas nécessaire de l’effrayer.
16. Comment effraie-t-on celui qui doit prêter serment ? On lui dit : « Sache que le monde entier a tremblé lorsque le Saint béni soit-Il a dit à Moïse « Tu ne prononceras pas le Nom de l’Eternel ton D.ieu en vain ». Concernant toutes les fautes de la Torah, il est dit : « Et Il innocent », et à ce propos [le serment mensonger sur le Nom de D.ieu], il est dit : « [l’Eternel] ne laisse point impuni ». Pour toutes les fautes de la Torah, [il n’y a que] lui [celui qui commet la faute qui] est puni. Et là [pour le serment mensonger], lui et sa famille, qui le couvre, sont punis. Plus encore, il cause la punition d’Israël [des juifs], car tous les juifs sont responsables l’un de l’autre, comme il est dit : « parjure et mensonge, meurtre, etc. » et il est dit après : « C’est pourquoi ce pays est en deuil, tous ses habitants languissent ». Pour toutes les fautes de la Torah, on le met en suspend [on attend sans le punir] pendant deux ou trois générations, et là [pour la prononciation du Nom de D.ieu en vain], on [le] punit immédiatement, ainsi qu’il est dit : « Je lui ai donné libre cours [à la malédiction qu’avait vue Zacharie], dit le D.ieu des Armées, pour qu’elle entre dans la maison du larron et dans la maison de celui qui jure faussement par Mon Nom » ; « Je lui ai donné libre cours » [c’est-à-dire] immédiatement ; « pour qu’elle entre dans la maison du larron », cela [le terme larron] fait [ici] référence à celui qui trompe les gens et qui, alors qu’il n’a pas d’argent qui lui appartient en la possession d’un ami, lui fait une réclamation pour rien et lui fait prêter serment ; « et dans la maison de celui qui jure faussement par Mon Nom » [est à comprendre] dans le sens littéral. [Le verset poursuit :] « [elle élira domicile au milieu de sa maison] et la détruira avec sa charpente et ses pierres » ; les choses que le feu et l’eau ne détruisent pas, le serment mensonger les détruit.
17. Et cette menace leur est entièrement exprimée dans une langue qu’ils connaissent, pour qu’ils comprennent et celui qui a fauté reviennent au bien. S’il [l’accusé] dit : « Je ne prête pas serment », on l’exempte [de prêter serment], et il donne ce que son ami lui réclame. Et de même, si le demandeur dit : « Je ne le fait pas jurer et je l’exempte [de payer] », ils se retirent.
18. S’il [l’accusé] dit : « Je prête serment » et que son ami [le demandeur] réclame [qu’il paye ou prête serment], ceux qui sont présents se disent l’un et à l’autre : « retirez-vous, de grâce, d’auprès des tentes de ces impies, etc. » et on lui dit [à l’accusé] : « nous ne te faisons pas prêter serment selon ta propre compréhension, mais selon notre compréhension [des termes du serment] et la compréhension du tribunal rabbinique ».
19. Bien que l’on n’effraie pas [l’accusé] de cette manière pour un serment [requis] du fait d’une revendication [dont la personne est] sujette à un doute, les juges doivent insister auprès des plaignants [en espérant que] peut-être ils reviendront [sur leur décision et l’un avouera à l’autre ou ils feront un arrangement entre eux], de sorte qu’il n’y aura pas de serment [nécessaire].
20. Il est clair et évident que quiconque prête un « serment des juges » ou un « serment d’incitation » mensonger est coupable pour [avoir prononcé] « un serment lié à un dépôt » [mensonger], dont les règles ont déjà été exposées, et il ne se voit pas infliger la flagellation, bien que ce soit intentionnel. Et il est passible de payer ce pour lequel il a prêté serment et un cinquième en sus, c’est-à-dire [en sus d’]un quart du [prix du] capital, de sorte que lui [le capital] en sus du cinquième [qui est en fait le quart] soi égal à cinq [unités, si l’on fixe pour unité de base le quart du capital], et il apporte une offrande de culpabilité, si le Temple est présent, comme nous l’avons expliqué.
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