Lois des Serments : Chapitre Dix

1. Si ses témoins ou l’un d’eux était invalide [pour le témoignage] ou un proche parent [du demandeur ou de l’accusé], même invalide [au témoignage] par ordre rabbinique ou si le roi était l’un de ses témoins, celui-ci n’étant pas apte au témoignage [d’après la Torah], ou si un témoin a entendu de la bouche d’un [autre] témoin [sans voir lui-même le fait] et qu’ils [les témoins] ont nié [connaître un témoignage] et ont prêté serment, ils ont exempts [d’apporter une offrande de nature variable] pour un « serment lié à [au déni d’]un témoignage », car s’ils avaient témoigné, leur témoignage n’aurait pas impliqué d’obligation pécuniaire.

2. [S’il dit :] « Je vous engage par un serment à venir témoigner en ma faveur qu’untel a dit qu’il me donnera deux cents zouz, et qu’il ne [m’]a pas donné » et qu’ils nient [avoir un témoignage à apporter à ce sujet], ils sont exempts [d’apporter une offrande de nature variable] pour un « serment lié à [au déni d’]un témoignage » car s’ils témoignent [à ce sujet], la déclaration de l’accusé [ce qu’il a dit : « Je lui donnerai de l’argent »] ne le rendra pas passible d’une obligation pécuniaire [car il peut dire : « J’ai changé d’avis et je suis revenu sur mes propos »]. Et de même pour tout ce qui est semblable.

3. S’il a fait appel à eux pour témoigner qu’il est cohen, lévi ou qu’il n’est pas le fils d’une [femme] divorcée ou le fils d’une [femme] ayant accompli la ‘halitsa, et qu’ils nient [avoir un témoignage à apporter] et prêtent serment, ils sont exempts [d’apporter une offrande de nature variable] pour un « serment lié à [au déni d’]un témoignage », parce que cela n’est pas un témoignage ayant trait à un litige financier.

4. S’il fait appel à eux pour qu’ils témoignent que son fils l’a blessé [et qu’il est passible de ce fait de mort par strangulation], qu’untel a allumé sa meule le Chabbat, qu’untel a violé ou séduit sa fille qui est consacrée [et celui qui a une relation avec une jeune fille consacrée est passible de mort par lapidation] et qu’ils nient [avoir un témoignage à apporter] et prêtent serment, ils sont exempts [d’apporter une offrande de nature variable] pour un « serment lié à [au déni d’]un témoignage », car s’ils avaient témoigné, l’accusé aurait été passible de mort par le tribunal rabbinique et non du paiement [d’une somme d’argent pour les dommages causés], comme nous l’avons expliqué dans les lois relatives à la jeune fille. Et de même pour tout ce qui est semblable [où la peine de mort est impliquée].

5. S’il y a un [seul] témoin et qu’il nie [avoir un témoignage à apporter] et prête serment, il est exempt [d’apporter une offrande de nature variable] pour un « serment lié à [au déni d’]un témoignage », parce que le témoignage d’un témoin n’implique pas d’obligation pécuniaire.

6. S’il fait appel à ses deux témoins pour qu’ils témoignent en sa faveur que sa femme a commis un adultère et qu’ils nient [avoir un témoignage à apporter] et prêtent serment, ils sont passibles [d’apporter une offrande de nature variable] pour un « serment lié à [au déni d’]un témoignage », car s’ils avaient témoigné, ils lui auraient fait perdre [à la femme l’argent de] sa kétouba, et celui qui a fait appel à eux [le mari] aurait été exempt [de payer le dû de la kétouba] ; ils [les témoins] ont donc nié [pouvoir apporter] un témoignage lié à un litige financier.

7. S’il fait appel aux témoins de la mise en garde [c’est-à-dire qu’il a mis en garde sa femme en leur présence de s’isoler avec une personne donnée] ou aux témoins de l’isolement [de sa femme avec cette personne] et qu’ils nient [pouvoir apporter leur témoignage] et prêtent serment, ils sont exempts [d’apporter une offrande de nature variable] pour un « serment lié à [au déni d’]un témoignage », parce que s’ils avaient témoigné, il n’y aurait pas eu d’obligation pécuniaire impliquée, mais seulement [l’obligation] de lui faire boire [les eaux de la sota]. Et bien que ce témoignage cause qu’elle perde [l’argent de] sa kétouba si elle ne boit pas [les eaux de la sota], ce qui est susceptible d’entraîner une obligation pécuniaire n’est pas considéré comme une obligation pécuniaire, parce qu’il est possible qu’elle boive et qu’elle ne perde pas [l’argent de] sa kétouba.

8. S’il a mis en garde sa femme [de ne pas s’isoler avec une personne donnée] et qu’elle s’est isolée [avec cette personne] en présence de témoins, et qu’elle a commis un adultère devant un témoin après avoir été mise en garde et s’être isolée, et qu’il [le mari] a engagé ce témoin par un serment à venir témoigner [de l’adultère de sa femme] et qu’il a nié [avoir un témoignage à apporter], il est passible [d’apporter une offrande de nature variable] pour un « serment lié à [au déni d’]un témoignage ». Car, bien qu’il s’agisse d’un [seul] témoin, s’il avait apporté son témoignage, elle aurait divorcé sans [avoir doit à] la kétouba, comme nous l’avons expliqué dans les lois relatives à la sota.

9. Et de même, tout témoin dont le témoignage implique une obligation pécuniaire, s’il nie [pouvoir apporter un témoignage] et prête serment ou si on l’engage par un serment en présence d’un tribunal rabbinique et qu’il nie [pouvoir témoigner], il est passible [d’apporter une offrande de nature variable] pour un « serment lié à [au déni d’]un témoignage ».

10. Comment cela s’applique-t-il ? Par exemple, le demandeur et l’accusé sont soupçonnés en ce qui concerne le serment [ils sont soupçonnés de prêter serment pour un mensonge], de sorte qu’on ne leur fait pas prêter serment et qu’il [le demandeur] engage le témoin par un serment à venir témoigner qu’untel [l’accusé] a en sa possession un mané qui lui appartient [au demandeur], et il [le témoin] nie [avoir un témoignage à apporter], il est passible [d’apporter une offrande de nature variable] pour un « serment lié à [au déni d’]un témoignage », car s’il avait apporté son témoignage, l’accusé aurait dû payer une somme d’argent du fait de son témoignage, comme cela sera expliqué dans les lois relatives aux plaignants. Et de même pour tout ce qui est semblable.

11. Une femme qui a engagé un témoin par un serment à témoigner de la mort de son mari et celui-ci a nié [avoir un témoignage à apporter], il est passible [d’apporter une offrande de nature variable] pour un « serment lié à [au déni d’]un témoignage », parce que s’il avait témoigné, elle se serait [re]mariée et aurait prélevé [l’argent de] sa kétouba [des héritiers de son mari]

12. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si elle est susceptible de prélever [l’argent de] sa kétouba de biens mobiliers [c’est-à-dire qu’elle a saisit des biens mobiliers du vivant de son mari]. Mais si elle ne peut prélever [l’argent de] sa kétouba que de biens immobiliers, il est exempt [d’apporter une offrande de nature variable] pour un « serment lié à [au déni d’]un témoignage ». Et de même [même] s’ils sont deux [témoins], car celui qui engage par un serment des témoins [à témoigner de la propriété] d’une terre [et ceux-ci nient pouvoir apporter leur témoignage], ils sont exempts [d’apporter une offrande de nature variable] pour un « serment lié à [au déni d’]un témoignage », comme nous l’avons expliqué.

13. S’il a engagé par un serment ses témoins au tribunal rabbinique et que les deux ont nié en même temps, par exemple [dans le cas où] le second a commencé à nier [pouvoir apporter son témoignage] dans le temps d’une parole [c’est-à-dire le temps de dire les mots « Salut à vous, maître »] après son ami, ils sont tous les deux passibles [d’apporter une offrande de nature variable] pour un « serment lié à [au déni d’]un témoignage » et chacun apporte son offrande expiatoire [de nature variable] pour son serment [mensonger]. Si le premier a nié [avoir un témoignage à apporter] et que le second témoin a attendu plus que le temps d’une parole et a nié ensuite [avoir un témoignage à apporter], le premier est passible [d’apporter une offrande de nature variable] pour un « serment lié à [au déni d’]un témoignage » et le second est exempt [d’apporter une offrande de nature variable] pour un « serment lié à [au déni d’]un témoignage », parce que si le second avait avoué [avoir un témoignage à apporter], son témoignage n’aurait pas impliqué une obligation pécuniaire.

14. Si l’un a avoué [avoir un témoignage à apporter] et que l’autre a nié, celui qui nie est coupable, qu’il ait nié en premier ou en dernier. Si les deux nient en même temps et que l’un avoue avant que se soit écoulé le temps d’une parole, il [celui-ci] est exempt [d’apporter une offrande de nature variable] pour un « serment lié à [au déni d’]un témoignage », et celui qui maintient son déni est passible [d’apporter une offrande de nature variable] pour un « serment lié à [au déni d’]un témoignage ».

15. S’il a engagé par un serment deux groupes de témoins et que les deux sont valides pour témoigner et que le premier groupe nie [avoir la moindre information], puis que nie le second groupe, le premier est exempt [d’apporter une offrande de nature variable] pour un « serment lié à [au déni d’]un témoignage », parce qu’ils [les témoins du premier groupe] s’appuient sur le témoignage du second et il est possible de prélever la somme d’argent [due de l’accusé] par le témoignage du second [groupe]. L’accusé n’est donc pas [susceptible d’être] obligé de payer par le témoignage [qu’auraient pu apporter] ceux qui ont nié [pouvoir apporter un témoignage]. Si le [les témoins du] second groupe [sont des] proches parents [de ceux] du demandeur ou de l’accusé par leurs femmes et qu’elles [ces femmes] sont agonisantes [sur le point du mourir], même le premier groupe [de témoins] est passible [d’apporter une offrande de nature variable pour « un serment lié à un témoignage »], parce que le deuxième [groupe], au moment du déni du premier, ne pouvait pas apporter de témoignage, malgré le fait qu’il le pourra bientôt lorsque mourront celles qui agonisent. Et si le second [groupe de témoin] nie [pouvoir apporter son témoignage] après la mort de leur femme [des témoins], ils sont passibles [d’apporter une offrande de nature variable] pour un « serment lié à [au déni d’]un témoignage ».

16. Celui qui fait appel des témoins pour témoigner en sa faveur et ils nient [avoir un témoignage à apporter] et il les engage par un serment et ils répondent « Amen », et il les engage par un serment quatre ou cinq fois et ils répondent [Amen] à chaque serment en-dehors du tribunal rabbinique, et lorsqu’ils viennent au tribunal rabbinique et qu’ils se présentent au tribunal rabbinique, ils avouent et témoignent, ils sont exempts [d’apporter une offrande de nature variable] pour un « serment lié à [au déni d’]un témoignage », comme nous l’avons expliqué. Et s’ils se présentent au tribunal rabbinique et maintiennent leur déni, ils sont coupables pour chaque serment [auquel ils ont répondu Amen] en-dehors du tribunal rabbinique.

17. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? S’ils ont répondu « Amen ». Par contre, s’ils n’ont pas répondu « Amen », mais ont nié [avoir un témoignage à apporter] à chaque serment, étant donné qu’ils n’ont pas exprimé de serment de leur bouche et n’ont pas répondu « Amen », ils sont exempts [d’apporter une offrande de nature variable pour un « serment lié à [au déni d’]un témoignage »] jusqu’à ce qu’il [le demandeur] les engage par un serment en présence d’un tribunal rabbinique et qu’ils nient à cet endroit [avoir un témoignage à apporter], comme nous l’avons expliqué.

18. S’il les a engagés par un serment en présence d’un tribunal rabbinique et qu’ils ont nié [avoir un témoignage à apporter], puis qu’il les a engagés par un serment quatre ou cinq fois et qu’ils ont nié [avoir un témoignage à apporter] à chaque [serment], en-dehors ou en présence du tribunal rabbinique, même s’ils ont répondu « Amen » ou prêté serment de leur initiative une fois après l’autre, ils ne sont passibles [d’apporter qu’]une seule [offrande de nature variable pour un « serment lié à [au déni d’]un témoignage »], parce qu’après avoir nié [pouvoir apporter un témoignage] en présence d’un tribunal rabbinique, s’ils avouent, leur témoignage n’a aucune valeur.

19. Tu en déduis que tous les serments qu’ils [les témoins] prêtent après avoir nié [avoir un témoignage à apporter] en présence d’un tribunal rabbinique, concernent un témoignage qui n’implique pas d’obligation pécuniaire ; [par conséquent,] ils sont exempts [d’apporter une offrande de nature variable] pour un « serment lié à [au déni d’]un témoignage », et ils sont coupables pour [avoir prononcé] « un serment sur une déclaration » [mensongère], comme nous l’avons expliqué.