Lois des aliments interdits : Chapitre Deux
1. Etant donné qu’il est dit : « et tout animal qui a le sabot fendu en deux et qui rumine », j’en déduis que celui qui n’a pas le sabot fendu ou qui ne rumine pas est interdit [à la consommation]. Et une interdiction qui découle d’un commandement positif est [considérée comme] un commandement positif. Et concernant le chameau, le porc, le lièvre, et la gerboise, il est dit : « ceux-ci vous ne mangerez pas parmi ceux qui ruminent et parmi ceux qui ont le sabot fendu, etc. » Tu en déduis qu’ils sont [interdits] par un commandement négatif, bien qu’ils présentent [l’]un [des deux] signe[s] distinctif[s]. Et a fortiori les autres animaux impurs et bêtes sauvages impures qui ne présentent aucun signe distinctif, l’interdiction de les consommer relève d’un commandement négatif outre le commandement positif déduit [du verset] : « ceux-ci vous mangerez ».
2. C’est pourquoi, celui qui consomme le volume d’une olive de la viande d’un animal ou d’une bête sauvage qui est impur reçoit la flagellation d’ordre Torahnique, qu’il ait consommé de la viande ou de la graisse. La Torah n’a pas fait de différence pour ceux [les animaux] qui sont impurs entre leur viande et leur graisse.
3. Bien qu’il soit dit à propos de l’homme : « et il fut une âme de vie », il ne fait pas partie des animaux qui possèdent un sabot. C’est pourquoi, l’interdiction [d’en consommer la chair] ne relève pas d’un commandement négatif. Et celui qui mange de la chair d’homme ne reçoit pas la flagellation. Toutefois, cela est interdit par un commandement positif. Car l’Ecriture a dénombré sept espèces de bêtes sauvages [pures], et a dit : « voici les bêtes sauvages que vous pourrez manger », [tu en déduis que] tout ce qui n’en fait pas partie est interdit. Et une interdiction qui est déduite d’un commandement positif est [considérée comme] un commandement positif.
4. Celui qui consomme le volume d’une olive d’un oiseau impur reçoit la flagellation d’ordre Torahnique, ainsi qu’il est dit : « voici ceux que vous considérerez dégoûtants parmi les oiseaux, ils ne seront pas mangés », Il transgresse un commandement positif, ainsi qu’il est dit : « tout oiseau pur, vous mangerez », ce qui implique que celui qui est impur, vous ne mangerez pas. Et de même, celui qui mange le volume d’une olive d’un oiseau impur reçoit la flagellation, comme il est dit : « ils seront dégoûtants pour vous, vous ne mangerez pas de leur chair », et transgresse un commandement positif, comme il est dit : « tout ce qui a des nageoires et des écailles, vous pourrez le manger », ce qui implique que ce qui n’a pas de nageoires et d’écailles ne doit pas être consommé. Tu en déduis que celui qui consomme un oiseau impur, un animal, une bête sauvage, ou un oiseau impur manque à un commandement positif [de la Torah], et transgresse un commandement négatif.
5. La sauterelle impure fait partie des « rampants qui volent », et celui qui consomme le volume d’une olive d’un rampant qui vole reçoit la flagellation, ainsi qu’il est dit : « tout rampant qui vole est impur pour vous, vous n’en mangerez point ». Qu’est-ce qu’un rampant qui vole ? Par exemple, une mouche, un moustique, un frelon, une abeille ou ce qui est semblable.
6. Celui qui mange le volume d’une olive d’un rampant reçoit la flagellation, comme il est dit : « Et tout rampant qui rampe sur le sol est une abomination, il n’en sera point mangé ». Qu’est-ce qu’un rampant ? Par exemple, le serpent, le scorpion, l’escarbot, le mille-pattes, et ce qui est semblable.
7. Les huit rampants qui sont mentionnés dans la Torah, à savoir la loutre, la souris, le crapaud, le hérisson, le crocodile, le lézard, la limace, et la tinchémét [sorte de taupe], celui qui consomme le volume d’une lentille de la chair [de l’un d’eux] reçoit la flagellation. Le volume [qui rend passible un homme] pour la consommation est le même que celui pour l’impureté [par lequel un homme devient impur s’il touche l’un d’eux], et tous [les rampants] s’additionnent pour [constituer ensemble] le volume d’une lentille.
8. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? S’il les consomme morts. Par contre, celui qui coupe un membre vivant de l’un d’eux et le consomme ne reçoit pas la flagellation, à moins qu’il y ait le volume d’une olive de chair. Et tous s’additionnent pour le [calcul du] volume d’une olive. S’il a consommé un membre entier d’un rampant mort, il ne reçoit pas la flagellation, à moins qu’il y ait le volume d’une lentille.
9. Le sang des huit rampants [précédemment cités] et leur chair s’additionnent pour le [calcul du] volume d’une lentille, à condition que le sang soit attaché à la chair. Et de même, le sang d’un serpent s’additionne à sa chair pour constituer le volume d’une olive, et il [l’homme qui en consomme ce volume] reçoit la flagellation, parce que sa chair n’est pas séparée de son sang, bien qu’il ne rende pas impur. Et de même pour tout ce qui est semblable, parmi les autres rampants qui ne rendent pas impur.
10. Si le sang d’un rampant se sépare [de son corps] puis qu’il le réintègre [à l’intérieur de son corps] et qu’il [un homme] le mange, il reçoit la flagellation pour le volume d’une olive, à condition qu’on l’ait mis en garde [contre un tel acte] parce qu’il mange un rampant. Toutefois, si on le met en garde du fait de [l’interdiction de] consommer le sang, il est exempt [de la flagellation, car on n’est coupable [de l’interdiction de consommer le sang] que pour le sang d’un animal, d’une bête sauvage et d’un volatile.
11. Toutes les mesures [précédemment citées], et leurs applications sont une loi que Moïse a reçue sur le Sinaï.
12. Celui qui mange le volume d’une olive d’un être rampant aquatique reçoit la flagellation d’ordre Torahnique, ainsi qu’il est dit : « ne rendez pas vos âmes abominables par tout rampant qui rampe [sur le sol], et vous ne vous rendrez pas impurs par eux », cette interdiction comprend donc ce qui rampe sur terre, le rampant qui vole, et le rampant aquatique. Qu’est-ce qu’un rampant aquatique ? Les petits êtres comme les vers et la sangsue qui se trouvent dans l’eau, et les êtres énormes qui sont des animaux de mer. Le principe général est que ce qui n’a pas la forme d’un poisson – d’un poisson pur ou d’un poisson impur – comme le phoque, la sirène [ayant un corps moitié femme, moitié poisson], la grenouille, et ce qui est semblable [est impur].
13. Les espèces qui naissent des ordures et des cadavres comme les vers, les larves, et ce qui est semblable, qui ne sont pas engendrés d’un mâle et d’une femelle, mais des excréments putréfiés, ou ce qui est semblable ; ils sont appelés : « ceux qui fourmillent sur terre », et celui qui en mange le volume d’une olive reçoit la flagellation, ainsi qu’il est dit : « Vous ne vous rendrez pas vos âmes impures par tout rampant qui fourmille sur le sol », [ce qui s’applique] bien qu’ils ne se reproduisent pas. Par contre, les rampants qui rampent sur terre [mentionnés comme tels dans la Torah] sont ceux qui se reproduisent d’un mâle et d’une femelle.
14. Ces espèces qui sont créées dans les fruits et les aliments, si elles se séparent [d’un aliment] en sortant sur terre, même si elles rentrent à nouveau dans la nourriture, celui qui en mange le volume d’une olive se voit infliger la flagellation, ainsi qu’il est dit : « pour tous les rampants qui rampent sur le sol », ce qui vient interdire ceux qui se sont séparés sur terre. Toutefois, s’ils ne se sont pas séparés, il est permis de consommer le fruit et le ver qui est à l’intérieur.
15. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si le fruit est devenu véreux après avoir été arraché de la terre. Toutefois, s’il est devenu véreux alors qu’il était [encore] attaché [à la terre], ce ver est interdit comme s’il était sorti sur terre. Car il est crée de la terre, et on est passible la flagellation pour cela. Et s’il y a doute, cela est interdit. C’est pourquoi, toutes les espèces de fruits qui pourrissent alors qu’ils sont [encore] attachés [à la terre], on ne doit pas les consommer avant d’avoir vérifier l’intérieur du fruit, de crainte qu’il y ait un ver. Et si le fruit a été arraché [de la terre] depuis douze mois, il est permis de le consommer sans vérification, car un ver qui est à l’intérieur ne peut pas vivre douze mois.
16. S’ils [les vers] sont sortis dans l’air, mais n’ont pas touché la terre, ou si [seule] une partie [de leur corps] est sortie sur terre, s’ils se sont séparés alors qu’ils étaient morts, si un ver se trouve à l’intérieur du noyau ou s’ils sortent d’un aliment [un fruit] dans un autre, ils sont interdits par doute, et on ne reçoit pas la flagellation pour cela.
17. Un ver qui se trouve dans les entrailles d’un poisson, dans le cerveau d’un animal ou dans la chair est interdit. Par contre, un poisson salé qui est devenu véreux, le ver qui est à l’intérieur est permis [à la consommation], car cela est considéré comme des fruits qui sont devenus véreux après avoir été arrachés de la terre, et il est permis de les consommer ensemble avec les vers à l’intérieur d’eux. Et de même, l’eau dans un récipient qui est devenue véreuse, il est permis de les boire [les vers] avec l’eau, ainsi qu’il est dit : « tout ce qui a des nageoires et des écailles dans l’eau dans les mers et les rivières, cela vous mangerez », c’est-à-dire que [ce qui est] dans l’eau, dans les mers et dans les rivières tu consommes [seulement] ce qui a [des écailles et des nageoires], et tu ne peux pas consommer ce qui n’en a pas. Par contre, dans les récipients, ce qui a [des écailles et des nageoires] ou ce qui n’a rien est permis [à la consommation].
18. Les êtres rampants qui sont créés dans les citernes, dans les fosses ou dans les grottes, étant donné que cela [l’eau qui s’y trouve] n’est pas de l’eau qui coule, mais qui stagne, cela est considéré comme de l’eau dans les récipients et il est permis [de les boire avec l’eau]. Il est permis de se pencher et de boire sans se priver, bien que l’on avale également de fins vers en buvant.
19. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? S’ils ne se sont pas séparés de l’endroit où ils ont été crées. Toutefois, si le ver s’est séparé, même s’il est retourné dans le récipient ou dans la citerne, il est interdit [à la consommation]. S’il s’est séparé dans les côtés du fût, puis qu’il est tombé dans l’eau, ou dans la liqueur, cela est permis. Et de même, s’il se sépare dans les parois du récipient ou de la grotte, et qu’il retourne [ensuite] dans l’eau, cela est permis.
20. Celui qui filtre le vin, le vinaigre, ou la liqueur et mange les moustiques et les vers qu’il a filtrés, il reçoit la flagellation du fait [de l’interdiction de manger] des êtres rampants dans l’eau, ou [du fait de l’interdiction de manger] des rampants qui volent ou des êtres rampants aquatiques, même s’ils rentrent dans un récipient après qu’il les ait filtrés, car ils se sont séparés de l’endroit où ils ont été crées. Toutefois, s’il ne les a pas filtrés, il peut boire sans se priver, comme nous l’avons expliqué.
21. Ce qui nous avons dit dans ce chapitre, « celui qui mange le volume d’une olive » s’applique quand il mange le volume d’une olive d’une grande créature et un peu de plusieurs créatures de la même espèce, jusqu’à ce qu’il mange le volume d’une olive. Toutefois, celui qui mange une créature impure entière reçoit la flagellation d’ordre Torahnique, même si elle est plus petite qu’un grain de moutarde, qu’il l’ait mangée morte ou vivante. Et même si la créature s’est décomposée et que sa forme a changé, dès lors qu’il l’a mangée entièrement, il reçoit la flagellation.
22. Une fourmi qui a perdu même une de ses pattes, on ne reçoit la flagellation que pour [la consommation] du volume d’une olive. C’est pourquoi, celui qui mange une mouche entière ou un moustique entier, vivant ou mort, reçoit la flagellation pour [avoir consommé] un être rampant qui vole.
23. S’il y a une créature parmi les rampants qui volent, les rampants aquatiques, ou les rampants de la terre, par exemple si elle présente des ailes, et marche sur terre comme les autres êtres rampants, et qu’elle se reproduit dans l’eau et qu’il [un homme] la mange, il reçoit trois fois la flagellation. Et si outre cela, elle fait partie des espèces qui sont créées dans les fruits, il reçoit quatre fois la flagellation. Et si elle fait également partie des espèces qui se reproduisent, il reçoit cinq fois la flagellation. Et si c’est un volatile impur outre son appartenance aux être rampants volants, il reçoit six fois la flagellation du fait de [l’interdiction de consommer] un être rampant qui vole, un être rampant terrestre, un être rampant aquatique, ce qui fourmille sur terre, les vers dans les fruits, qu’il l’ait mangée entièrement ou qu’il en ait mangé le volume d’une olive.
24. S’il a broyé des fourmis et en a amené une entière, et l’a mélangée à celles qui ont été broyés de sorte que tout est devenu comme le volume d’une olive, il reçoit six fois la flagellation : cinq fois pour la fourmi entière et une fois pour [l’interdiction de consommer] le volume d’une olive d’un cadavre impur.
Commencez une discussion