Lois des aliments interdits : Chapitre Six

1. Celui qui mange le volume d’une olive de sang sciemment est passible de retranchement. [S’il l’a fait] involontairement, il soit amener une offrande de ‘hatat fixe. Et il est explicitement mentionné dans la Torah que l’on n’est passible [de retranchement] que pour le sang d’un animal domestique, d’une bête sauvage ou d’un volatile, qu’ils soient impurs ou purs, ainsi qu’il est dit : « Et tout sang vous ne mangerez pas dans toutes vos demeures que ce soit de la volaille ou de l’animal ». Et les bêtes sauvages sont inclues dans [le terme global] « animal », comme il est dit : « Voici les animaux que vous mangerez : le bœuf, etc., le chevreuil, le cerf, etc. » Par contre, pour le sang des poissons et des sauterelles, des êtres qui rampent et qui fourmillent et le sang de l’homme, on n’est pas coupable pour [avoir consommé] du sang. C’est pourquoi, il est permis de consommer le sang des poissons et des sauterelles pures. Et même si on le met dans un récipient et qu’on le boit, cela est permis. Et le sang des sauterelles et des poissons impurs est interdit parce que c’est une substance de leur corps, comme le lait d’un animal impur. Et le sang des rampants est considéré comme leur chair, comme nous l’avons expliqué.

2. Le sang de l’homme est interdit par ordre rabbinique s’il se sépare [de son corps], et on inflige [à l’homme qui le consomme] karet. Par contre, le sang de [ses propres] dents, on peut l’avaler sans y prêter attention. Si on croque un morceau de pain et qu’on y trouve du sang, on enlève le sang avant de le manger [le pain] car il [le sang] s’est séparé [du corps de l’homme et est par conséquent devenu interdit à la consommation].

3. On n’est passible de retranchement que pour le [la consommation du] sang qui sort au moment de l’abattage [de la bête], de l’égorgement ou de la décapitation de la tête et tant qu’il [le sang qui sort] a cette teinte rougeâtre [accentuée], [et on est passible de retranchement] pour le sang qui se trouve [toujours] dans le cœur, le sang d’une saignée tant qu’il continue à couler. Par contre, pour le sang qui sort au début d’une saignée avant qu’il [le sang] commence à couler [abondamment], et le sang qui sort à la fin d’une saignée lorsque le sang commence à s’arrêter, on n’est pas coupable et il est considéré comme le sang des [autres] membres, car [seul] le sang d’un écoulement est le sang par lequel l’âme quitte [le corps].

4. Pour le sang qui coule [et qui n’est pas le sang de l’âme] et le sang contenu dans les membres par exemple le sang de la rate, le sang des reins, le sang des testicules, le sang qui se rassemble vers le cœur au moment de l’abattage, le sang qui se trouve dans le foie, on n’est pas passible de retranchement. Néanmoins, celui qui en consomme le volume d’une olive reçoit la flagellation, ainsi qu’il est dit : « Tout sang vous ne mangerez pas ». Et concernant la sanction de retranchement [liée à la consommation du sang], il est dit : « Car l’âme de la chair est dans le sang ». On est passible de retranchement que pour le sang par lequel l’âme quitte [le corps].

5. Le fœtus qui se trouve dans les entrailles d’un animal, son sang est considéré comme le sang d’un nouveau-né. C’est pourquoi, pour le sang qui se trouve dans son cœur, on est passible de retranchement. Par contre, le reste de son sang est considéré comme le sang des membres.

6. Le cœur, pour le griller ou le bouillir, on le déchire et on extrait son sang, puis on le sale. Et si on a cuit le cœur sans l’avoir déchiré, on le déchire après l’avoir cuit et il est permis. Et si on l’a mangé sans l’avoir cuit, [malgré l’interdiction] on n’est pas passible de retranchement. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour le cœur d’un volatile qui n’a pas le volume d’une olive de sang. Mais pour le cœur d’un animal, on est passible de retranchement, car il y a dans le cœur le volume d’une olive de sang pour lequel on est passible de retranchement.

7. Le foie, si on le coupe et qu’on le jette dans le vinaigre ou dans de l’eau bouillante jusqu’à ce qu’il soit éclairci, il est permis de le cuire ensuite. Et tous les juifs ont déjà pris l’habitude de le passer à la flamme avant de le faire cuire, qu’on le fasse cuire seul ou avec une autre viande. Et de même, il est une coutume établie de ne pas cuire le cerveau ni de le griller avant de l’avoir passé à la flamme

8. Le foie que l’on a cuit [dans une marmite] sans l’avoir passé à la flamme, ni ébouillanté dans du vinaigre ou de [l’eau] bouillante, toute la marmite est interdite : le foie et tout ce qui a été cuit avec lui. Et il est permis de griller le foie avec la viande dans une seule broche, à condition que le foie soit en-dessous [pour que le sang du foie ne coule pas sur la viande]. Et si on a transgressé et qu’on l’a cuit au-dessus de la viande, il est permis de manger [la viande, car le sang s’écoule, sans y pénétrer].

9. La rate, il est permis de la faire cuire avec la viande, parce que cela n’est pas du sang mais de la viande qui ressemble à du sang. Quand on brise la nuque d’un animal avant que son âme le quitte [au moment de l’abattage rituel], le sang est absorbé dans les membres ; il est [par conséquent] défendu de manger de sa viande crue, même si on l’a ébouillantée. Que doit-on faire ? On coupe un morceau, que l’on sale abondamment, puis, on le cuit ou on le grille. Or, nous avons déjà expliqué que si on abat un animal, une bête sauvage ou un volatile sans qu’il en sorte de sang, ils sont permis.

10. Le sang ne sort de la viande que si on la sale abondamment et qu’on la rince abondamment. Comment doit-on faire ? On rince au préalable la viande, puis, on la sale abondamment. On la laisse dans le sel le temps de marcher [une distance d’]un mil, puis, on la rince abondamment jusqu’à ce que l’eau [qui passe à travers la viande] en ressorte limpide, et on la jette [la viande] immédiatement dans de l’eau bouillante, mais pas dans de l’eau tiède afin qu’elle soit immédiatement éclaircie sans qu’il en sorte de sang.

11. On ne rince la viande que dans un récipient percé de tous et on ne la sale qu’avec du gros sel comme du gros sable. Car le fin sel comme de la farine serait absorbé dans la viande et n’en ferait point sortir le sang. Il faut nettoyer la viande du sel [qui est interdit du fait du sang qu’il a absorbé, puis la rincer.

12. Toutes ces choses-là concernent de la viande que l’on doit cuire. Mais pour [celle qu’on désire] griller, on sale et on grille immédiatement. Et celui qui désire manger de la viande crue doit la saler abondamment et la rincer minutieusement avant de la manger. Et s’il l’ébouillante dans le vinaigre, il est permis de la manger lorsqu’elle est crue, et il est permis de boire le vinaigre dans lequel on l’a ébouillantée [la viande], car le vinaigre ne fait pas sortir de sang.

13. Du vinaigre dans lequel on a ébouillanté de la viande, on ne doit pas [s’en servir pour] ébouillanter une seconde fois. Et un morceau [de viande] qui est devenu rouge dans du vinaigre, lui et le vinaigre sont interdits jusqu’à ce qu’il soit salé abondamment et soit grillé. De la viande qui est devenue rouge, et de même, des œufs d’animal domestique et de bête sauvage avec leur coquille, et la nuque où se trouve les artères, qui sont remplis de sang, si on les coupe et qu’on les sale conformément à la loi, il est permis de les cuire. Et si on ne les a pas coupés et qu’on les a grillés dans une broche, et qu’on a grillé la nuque avec la bouche vers le bas ou si on les a tous fait cuire sur des braises, cela est permis.

14. La tête d’un animal que l’on a fait griller dans le four ou dans la fournaise, si on l’a pendue avec son cou vers le bas, cela est permis, car le sang sort et s’écoule. Et si le cou est sur le côté, le cerveau est interdit, car le sang s’amasse à l’intérieur de lui, et le reste de la chair qui est sur les os à l’extérieur est permis. S’il a laissé son nez vers le bas, s’il a posé un jonc ou un roseau afin qu’il reste ouvert et que le sang sorte à travers le nez, cela est permis. Et sinon, son cerveau est interdit.

15. On ne pose pas un récipient en-dessous d’un[e viande] grillé[e] pour recevoir le jus jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de teinte rouge. Comment doit-on faire ? On met dans un récipient un peu de sel et on pose le récipient [en-dessous de la viande] jusqu’à ce qu’elle grille. On peut alors prendre le jus qui se trouve en haut [du récipient] et l’eau qui se trouve en-dessous est interdite [du fait du sang qui s’est séparé du jus par l’action du sel et s’y est mélangé].

16. Du pain sur lequel on a coupé de la viande grillée est permis à la consommation car cela [le liquide de teinte rouge qui se trouve sur le pain] n’est que le jus [de la grillade et non du sang]. Si on a salé des poissons et des volailles ensemble [pour cachériser les volailles], même dans un récipient troué, les poissons sont interdits [mais les volatiles sont permis], car le [la chair du] poisson est tendre et absorbe le sang qui sort de la volaille. Et il est inutile de dire [que cela s’applique] si on a salé du poisson avec de la viande d’un animal domestique ou d’une bête sauvage [c’est-à-dire que le sang du volatile est alors absorbé dans la viande et les œufs].

17. Des volailles que l’on a posées entières, et que l’on a remplies de viande et d’œufs et que l’on a cuites sont interdites, car le sang sort à l’intérieur d’elles [c’est-à-dire que le sang de la volaille est alors absorbé dans la viande et les œufs], même si on les a salées abondamment, et même si la viande à l’intérieur était bouillie ou grillée [au préalable]. Et si on les grille [les volailles, avec la viande et les œufs à l’intérieur], elles sont permises, même si la viande à l’intérieur est crue et même si leur mâchoire est ouverte vers le haut.

18. Des intestins que l’on a remplis de cette manière avec de la viande grillée ou bouillie ou avec des œufs et que l’on a bouillis ou grillés sont permis [à la consommation], car les intestins ne contiennent pas de sang. Et c’est cela qu’ont enseigné les Guéonim.

19. Des volailles que l’on a couvertes de pâte et que l’on a cuites entières ou en morceaux, si on les a couvertes avec de la grosse farine, on peut manger ce qui recouvre [la pâte], même si elle devient rouge, car la grosse farine s’effrite et le sang sort. Et si on les a recouvertes de farine [faite à partir] de blés humectés [c’est une fine farine ; par conséquent, la pâte colle et le sang ne sort pas], [après la cuisson], si ce qui recouvre [la pâte] est blanc[he] comme de l’argent, il est permis d’en consommer. Et sinon, cela est interdit. Si on les a recouvertes comme d’autres farines, si elles deviennent rouges, elles sont interdites. Sinon, elles sont permises.

20. Un couteau avec lequel on a abattu rituellement [un animal], il est défendu de couper avec ce qui est bouillant [car le couteau rejette ce qu’il a absorbé] jusqu’à ce que le couteau soit chauffé à blanc par le feu, soit affûté avec un affûtoir, ou soit planté dans de la terre dure à dix reprises. Et si on a coupé avec [ce couteau d’abattage] quelque chose de bouillant [sans avoir procédé à l’une de ces trois méthodes au préalable], cela [l’aliment coupé] est permis [a posteriori car le couteau d’abattage n’a pas absorbé le sang, étant donné qu’il a été utilisé à froid ; les trois méthodes précédemment citées sont seulement une mesure de rigueur que nous adoptons a priori]. Et de même, on ne doit pas l’utiliser [le couteau d’abattage] pour couper un radis et tout ce qui est piquant a priori [même si cela n’est pas brûlant]. Et si on a rincé le couteau ou qu’on l’a nettoyé dans un récipient, il est permis de l’utiliser pour couper un radis ou ce qui est semblable, mais pas ce qui brûlant [à moins de procédé au préalable à l’une des trois méthodes citées précédemment].

21. Une assiette dans laquelle on a salé de la viande [pour la cachériser], même si elle a été [par la suite] plaquée de plomb, il est défendu de manger dedans ce qui est chaud à jamais, car le sang a déjà été absorbé dans [sa paroi en] argile.