Les lois concernant la circoncision
Elles concernent un commandement : circoncire les mâles le huitième jour.
L’explication de tous ces commandements figure dans les chapitres suivants.
Chapitre Premier
1. La circoncision est un commandement positif [dont l’inobservance est] punie de karet ainsi qu’il est écrit [Genèse 17 : 14] : « Et un mâle incirconcis qui ne circoncira pas la chair de son prépuce, cette âme sera retranchée de son peuple ». Un père a l’obligation de circoncire son fils et un maître, ses esclaves, nés chez lui ou acquis. Si le père ou le maître n’accomplit pas ce commandement et ne les circoncit pas, il rejette [alors] un commandement positif et n’est cependant pas puni de karet, car la punition de karet ne concerne que la personne non circoncise. Le Bet Din a le devoir de circoncire ce fils ou cet esclave à temps, et ne doit pas laisser des mâles incirconcis parmi le peuple juif ou leurs esclaves.
2. On ne peut circoncire le fils d’une personne sans son consentement [du père] à moins qu’elle n’ait transgressé [la mitsva] et ne l’ait pas circoncis. [Dans ce cas], le Bet Din doit circoncire l’enfant contre son gré [du père]. Si le fait n’était pas connu du Bet Din et que [ce dernier] ne l’a pas circoncis, l’enfant devra se circoncire quand il grandira [le jour de sa majorité, à l’âge de 13 ans et un jour]. Mais il [l’enfant] n’est cependant puni de karet que s’il meurt incirconcis intentionnellement. [S’il ne s’est pas circoncis] à partir de sa majorité, il ne respecte pas, chaque jour, un commandement positif.
3. Le maître doit circoncire un esclave né dans sa propriété et un esclave acquis chez les non-juifs. Cependant l’esclave né dans la propriété d’un juif est circoncis à huit jours et un esclave acheté est circoncis le jour de son acquisition. Même si [le maître] a acquis [cet esclave] le jour de sa naissance, il sera circoncis ce même jour.
4. Il peut arriver qu’un esclave acquis soit circoncis à 8 jours et qu’un esclave né dans la propriété [d’un juif] soit circoncis le jour de sa naissance. Quel est le cas ? [un juif] achète une esclave et [les droits] sur son fœtus : à sa naissance, l’enfant est circoncis à 8 jours car, bien que le maître ait acquis le fœtus indépendamment [de la mère], le fœtus étant considéré comme une acquisition [le nouveau-né aurait donc dû être circoncis le jour de sa naissance], mais, puisque la mère a été acquise avant la naissance [de l’enfant], l’enfant est circoncis à 8 jours [car il est considéré comme appartenant à un juif].
5. Si une personne achète une esclave pour les enfants [qu’elle aura], ou s’il acquiert une esclave sans vouloir l’immerger [dans un bain rituel] pour en faire une servante , bien que l’enfant naîtra dans sa propriété, il sera circoncis le jour de sa naissance. En effet nouveau-né est considéré comme acheté le jour de sa naissance car sa mère ne fait pas partie des servantes du peuple juif : son fils n’appartient donc pas à un juif. Mais si sa mère s’immerge dans un bain rituel après l’accouchement, le nouveau-né doit être circoncis le huitième jour.
6. Lorsqu’[un maître] achète un esclave d’un non-juif et que cet esclave ne veut pas se circoncire, il faut patienter douze mois. Au-delà de cette période, il est interdit de le garder incirconcis et il faut le revendre à un non-juif. Si l’esclave, encore dans la propriété de son maître non-juif avait indiqué qu’il ne se circoncirait pas, [le maître juif] pourra le garder à condition que l’esclave accepte les sept lois noahides , l’esclave sera considéré comme un résident étranger ; sinon il faudra le tuer immédiatement. Les résidents étrangers ne sont acceptés [en Erets Israël] que lorsque les lois du jubilé sont applicables .
7. Un converti qui intègre la communauté juive doit, au préalable, se circoncire. S’il était déjà circoncis lorsqu’il était non-juif, il faut faire sortir du sang de l’alliance le huitième jour [après sa conversion]. De même, un garçon né après une césarienne et un garçon né avec deux prépuces doivent être circoncis le huitième jour.
8. À temps, le huitième jour ou, à partir du neuvième jour, la circoncision ne doit être effectuée que le jour, après le lever du soleil comme il est écrit [Lévitique 12 :3] «le huitième jour… », le jour et non la nuit. Si la circoncision a eu lieu à l’aube, elle reste valable. On peut circoncire [un enfant] pendant toute la journée mais c’est un commandement de le faire tôt le matin, comme le font les personnes enthousiastes.
9. Une circoncision qui a lieu à temps [le huitième jour] annule [les interdits concernant les travaux de] Chabbat . Quand elle n’a pas lieu à temps, elle [ne permet] d’annuler ni les interdits de Chabbat ni ceux d’un jour de fête [la circoncision ne peut donc avoir lieu ce jour-là]. Que la circoncision ait lieu à temps ou non, elle annule [l’interdit concernant l’extirpation des signes de] la lèpre. Quel est le cas ? s’il y a un signe de lèpre dans la peau du prépuce, cette peau est enlevée avec le prépuce ; bien que, couper une peau lépreuse est un interdit, l’accomplissement d’un commandement [la circoncision] annule l’interdit.
10. De même que la circoncision d’enfants annule [les interdits concernant les travaux de] Chabbat, de même la circoncision des esclaves [qui doivent être circoncis] le huitième jour annule [les interdits concernant les travaux de] Chabbat. Toutefois, la circoncision d’un enfant [d’esclave] né dans la maison mais dont la mère ne s’est pas trempée avant sa naissance [de l’enfant], a lieu le huitième jour mais n’annule pas [les interdits concernant les travaux de] Chabbat .
11. [La circoncision des enfants nés dans les cas suivants] n’annule pas [les interdits concernant les travaux de] Chabbat : l’enfant né sans prépuce, l’enfant né au huitième mois avant la fin de son développement qui est considéré comme un avorton car il ne vivra peut-être pas , un enfant né après une césarienne, une androgyne, un enfant né avec deux prépuces, ces enfants sont circoncis dimanche, le neuvième jour de leur naissance.
12. Lorsqu’un enfant naît beïn hachmachot , un moment [du soir] incertain où il ne fait ni [totalement] jour ni [totalement] nuit, on comptera les huit jours à partir de la nuit et il sera circoncis le neuvième jour [après sa naissance] qui aurait pu être le huitième jour. Lorsqu’un enfant naît beïn hachmachot, le vendredi, la circoncision n’annule pas [les interdits concernant les travaux de] Chabbat, mais il sera circoncis dimanche, car une situation douteuse n’annule pas [les interdits concernant les travaux de] Chabbat.
13. Un enfant né au huitième mois, si ses cheveux et ses ongles sont entièrement formés, est considéré comme complètement formé, [comme s'il était] né au septième mois, et dont la naissance a été retardée . Il est permis de le transporter Chabbat, il n’est pas assimilable à une pierre et peut être circoncis Chabbat. Mais, s’il est né avec ses ongles et ses cheveux incomplètement formés, cet enfant a certainement huit mois ; il n’aurait dû naître qu’au neuvième mois et est né prématurément. Dans ces conditions, il est assimilable à une pierre et il est interdit de le transporter Chabbat. Néanmoins, si l’enfant vit ensuite pendant trente jours, il devient donc viable et toutes les lois applicables aux enfants lui sont applicables, car tout enfant qui vit plus de trente jours n’est plus considéré comme un avorton.
14. Lorsqu’un enfant naît au septième mois, s’il est complet avec ses membres complètement formés , il est viable et doit être circoncis le huitième jour [qui peut être un Chabbat]. S’il y a un doute sur le mois de la gestation, entre le septième et le huitième mois, il est circoncis Chabbat : [quelle est la logique ?] s’il est né à sept mois, et qu’il est complet, sa circoncision annule [les interdits concernant les travaux] Chabbat ; s’il est né à huit mois, le circoncire [ne constitue pas une violation des interdits de Chabbat] ressemble au fait de couper de la viande, car à huit mois, il est considéré comme un avorton.
15. Si la tête de l’enfant est sorti de la matrice, beïn hachmachot, et bien que l’enfant ne soit sorti complètement que dans la nuit de Chabbat, il n’est pas circoncis Chabbat. Une circoncision qui n’annule pas [les interdits concernant les travaux de] Chabbat, n’annule pas [les interdits concernant les travaux du] premier jour d’une fête [Souccot, Chemini Atséret, Pessa’h, Chevii chel Pessa’h, Chavouot] mais annule [les interdits concernant les travaux] du deuxième jour d’une fête. Elle n’annule pas [les travaux interdits] Roch Hachana, ni ceux du premier jour, ni ceux du second. De même, une circoncision qui n’a pas lieu en son temps n’annule pas [les interdits concernant les travaux] des deux jours de Roch Hachana.
16. Un enfant n’est circoncis que lorsqu’il recouvre sa santé. On compte sept jours complets à partir du moment où il est en bonne santé et ensuite, il sera circoncis. De quel cas s’agit-il ? il s’agit du cas où il avait une forte fièvre, ou une maladie semblable, mais s’il avait mal aux yeux, il sera circoncis dès que ses yeux auront guéri. Les mêmes règles s’appliquent dans des circonstances similaires.
17. Un enfant dont la couleur de la peau est fortement jaune à huit jours ne doit être circoncis que lorsque son sang redevient sain et que la couleur de sa peau retrouve l’aspect de celle des enfants en bonne santé. De même, si la couleur de sa peau est trop rouge, comme s’il avait été peint, il ne doit être circoncis que lorsque son sang redevient sain et que la couleur de sa peau retrouve l’aspect de celle des enfants en bonne santé. Ceci est un exemple de maladie et il faut se préoccuper sérieusement de ces sujets.
18. Une femme, dont le premier fils circoncis est mort car la circoncision a affaibli ses forces, qui a circoncis un second fils qui meurt [aussi] du fait de la circoncision, ne doit pas circoncire le troisième enfant en son temps. Elle doit attendre qu’il grandisse et se renforce. [Ceci s’applique,] que les deux enfants aient été engendrés par le même père ou non. On ne circoncit un enfant que s’il n’a aucune maladie car le danger de mort repousse toute autre considération : la circoncision peut être effectuée ultérieurement mais il est impossible de ramener une âme juive à la vie.
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