C'est l'interdiction qui nous a été faite de boire du vin qui a été offert à une idole. Elle n'est pas formulée expressément dans la Torah où il est toutefois dit à propos de l'idolâtrie : "...qui consomment la graisse de leurs victimes, s'abreuvent du vin de leurs libations ?" De même que les victimes de leurs sacrifices nous sont interdites, de même en est-il pour le vin [offert en libation à leurs idoles]. Tu sais maintenant qu'il est interdit d'en tirer profit, sous peine de bastonnade, ainsi que c'est mentionné en maints endroits du Talmud.
La preuve que le vin offert à une idole constitue une des interdictions de la Torah, et qu'il faut l'inclure parmi les commandements négatifs se trouve dans la Guemara 'Avoda Zara : "Rabbi Yohanan et Rabbi Chimon Ben Lakich affirment tous deux ce qui suit : Pour toutes les choses qui sont prohibées par la Torah, qu'il s'agisse d'un mélange composé d'éléments identiques ou différents, [il devient interdit à la consommation dès que l'élément défendu] lui donne un goût, à l'exception du "Tévèl" et du vin qui a été offert à une idole. Dans ces deux cas, [le mélange est prohibé] s'il est composé d'éléments identiques dès que s'y trouve même une quantité minime [de l'élément défendu], mais s'il est constitué par des éléments différents dès que [l'élément défendu] donne un goût". C'est une preuve évidente que le vin qui a été offert à une idole fait l'objet d'une interdiction qui a sa source dans la Torah.
Dans le Sifra également, nos Sages, en décrivant comment Israël se livra à la débauche avec les filles de Moab à Chittîm, déclarent : "Il entra; une gourde remplie de vin ammonite était posée auprès d'elles. A l'époque, le vin des non-juifs n'avait pas encore été prohibé à Israël. Elle lui dit : : Souhaiterais-tu boire ?..." La phrase : "A l'époque, le vin des non-juifs n'avait pas encore été interdit" démontre sans aucun doute qu'il l'a été par la suite.
Certes, nos Maîtres nous rapportent que leur vin [des non-juifs] fait partie des interdictions édictées parmi les dix-huit décisions [préventives prises un jour où les Sage de l'école de Chamaï se sont trouvés en majorité sur les Sages de l'école d'Hillel] et que "le cas du vin qui a été offert en libation est différent car nos Maîtres ont posé des règles plus restrictives à son égard"; toutefois, ces textes visaient n'importe quel vin, tandis que l'interdiction du vin qui a été offert à une idole a bien sa source dans la Torah [et non pas dans une décision ultérieure des Sages]. D'ailleurs, tu connais bien cette affirmation de nos Maîtres : "Il y a trois sortes de vin [des non-juifs]...".
Les dispositions relatives à ce commandement ont été expliquées dans les derniers chapitres de 'Avoda Zara.
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