Il est interdit de prendre la moindre nourriture le jour du Grand Pardon. La Torah ne contient pas de mise en garde expresse à ce sujet, mais elle mentionne la sanction, c'est-à-dire la sanction pour celui qui a malgré tout mangé, en ces termes : "Aussi, toute personne qui ne se mortifiera pas [en ce même jour] sera supprimée [de son peuple]". C'est de là qu'on déduit qu'il est interdit de manger le jour du Grand Pardon.
Au début de Keritoth, lorsqu'on fait le compte des commandements entraînant la peine de retranchement, on y inclut celui qui mange le jour du Grand Pardon, et on précise que toutes les lois dont la violation a pour sanction le retranchement constituent des commandements négatifs, sauf le sacrifice pascal et la circoncision. Il est donc clair que [l'interdiction de] manger le jour du Grand Pardon constitue un commandement négatif. C'est pourquoi la sanction est le retranchement et, dans le cas contraire, une offrande expiatoire fixe, comme c'est expliqué au début de Keritoth et dans le Traité Horayoth [où l'on précise] que cette dernière peine ne s'applique qu'aux commandements négatifs, puisqu'il est écrit ce qui suit à propos de ceux qui sont tenus d'apporter une offrande expiatoire fixe : "...que celle-ci contrevienne à quelqu'une des défenses de l'Éternel...".
Le Sifra s'exprime ainsi : "Aussi, toute personne qui ne se mortifiera pas [en ce même jour] sera supprimée [de son peuple] : ce verset nous indique la punition pour celui qui ne se mortifie pas, mais ne contient aucune mise ne garde en ce qui concerne l'abstention d'un tel acte en ce jour. En réalité, la Torah n'avait pas besoin de nous indiquer la sanction pour celui qui accomplit un travail [le jour du Grand Pardon], car elle peut être déduite grâce à un raisonnement a fortiori : dès le moment où le fait de ne pas se mortifier est punissable [de retranchement, bien qu'il ne faille pas se mortifier durant les Fêtes et le Chabbat], il en résulte sûrement a fortiori que l'exécution d'un travail qui nous est interdit expressément pour les Fêtes et pour le Chabbat doit être punissable [également le jour du Grand Pardon]. Pourquoi donc nous indique-t-on alors expressément la punition pour l'exécution d'un travail [en ce jour] ? Pour nous enseigner grâce à cela la mise en garde en ce qui concerne la mortification : de même que la punition pour l'exécution d'un travail suit la mise en garde y relative qui précède, de même la punition concernant le fait de ne pas se mortifier suit la mise en garde [implicite] à ce sujet". Ainsi, nous avons maintenant expliqué cette difficulté, comme nous l'avions annoncé.
Les dispositions relatives à ce commandement sont expliquées à la fin du Traité Yoma.
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