Il nous est interdit de consommer les produits hétérogènes de la vigne, car il est dit à leur sujet : "...si tu ne veux frapper d'interdit la production entière..." La Tradition donne le commentaire suivant : "...si tu ne veux pas frapper d'interdit : si tu ne veux pas être obligé de détruire par le feu", c'est-à-dire qu'il est interdit d'en tirer le moindre profit. Je t'ai déjà exposé ce principe : "Tout endroit où il est dit : Garde-toi, de peur que ou ne pas signifie que c'est un commandement négatif qui est énoncé.

Dans le chapitre 2 de Pessa'him, on peut lire tout d'abord ce qui suit : "Toutes les interdictions [de tirer profit] qui figurent dans la Torah, la sanction des quarante coups ne s'y applique que si on a tiré un profit de manière normale", c'est-à-dire que l'on est coupable pour avoir consommé de la nourriture interdite que si on en tire profit, puis : "Abayé a dit : Tout le monde est d'accord qu'on est passible de la peine des quarante coups pour des produits d'une vigne où a été semée en même temps une autre sorte de graine, même si on en a tiré profit d'une manière qui n'est pas habituelle. Pour quelle raison ? C'est que le texte n'y a pas précisé [spécialement] l'interdiction de les manger". En effet, il est seulement écrit : "Si tu ne veux pas frapper d'interdit : si tu ne veux pas être obligé de détruire par le feu".

Les dispositions relatives à ce commandement sont exposées dans le Traité Kilayim. Cette interdiction également ne constitue une obligation toraïque que pour les produits hétérogènes de la vigne du pays d'Israël.