Lois relatives au sacrilège
Elles comprennent trois commandements : un commandement positif et deux commandements négatifs, dont voici le détail :
a) que celui qui a fauté en commettant un sacrilège paye un cinquième [en sus] et apporte un sacrifice : ceci est la loi de celui qui commet un sacrilège
b) ne pas accomplir de travail avec des offrandes
c) ne pas tondre les [animaux destinés en] sacrifices.
Et l’explication de ces commandements se trouve dans les chapitres que voici :
Chapitre Premier
1. Il est défendu pour un homme de tirer profit des offrandes destinées à D.ieu, qu’il s’agisse d’offrandes offertes sur l’autel, ou d’[animaux] consacrés pour l’entretien du Temple. Quiconque tire profit de la valeur d’une perouta d’offrandes destinées à D.ieu commet un sacrilège.
2. Les parties des sacrifices qui ont été permises à la consommation, comme la chair d’un sacrifice expiatoire et d’un sacrifice de culpabilité après l’aspersion du sang, ou les deux pains [de Chavouot] après l’aspersion du sang des deux agneaux ne sont pas concernés par [la loi relative au] sacrilège, même si une personne étrangère [au sacerdoce] mange de ces [parties] et des [parties] semblables ; étant donné qu’il est permis à certaines personnes d’en tirer profit, quiconque en tire profit de ne commet pas de sacrilège. Et même si elles ont été invalidées et sont devenues interdites à la consommation, étant donné qu’il y avait un moment où elles étaient permises, on n’est pas coupable de sacrilège les concernant.
3. Quiconque commet intentionnellement un sacrilège se voit infliger la flagellation ou paye ce qu’il a fait perdre [au Temple] des saintetés. Et la mise en garde concernant le sacrilège est tirée du verset : « Tu ne pourras pas consommer dans tes portes la dîme de ton blé, etc. tes vœux ». Par tradition orale, ils [les sages] ont appris que ceci est une mise en garde concernant celui qui mange de la chair d’un holocauste, étant donné qu’il [l’holocauste] est entièrement dévoué à D.ieu [c’est-à-dire qu’il est brûlé sur l’autel et n’est pas consommé par les cohanim]. Et identique est la loi pour les autres saintetés qui sont entièrement dévouées à D.ieu, qu’elles soient offertes pour l’autel ou consacrées pour l’entretien du Temple, si on en tire profit de la valeur d’une perouta, on se voit infliger la flagellation. S’il commet un sacrilège par inadvertance, il paye ce dont il a tiré profit et un cinquième [cf. § 5] en sus, et apporte un bélier au prix de deux sicles, l’offre comme sacrifice de culpabilité et fait [ainsi] expiation, et celui-ci est appelé : le sacrifice de culpabilité du sacrilège, comme il est dit : « Et faute par inadvertance, de parmi les objets consacrés de l’Eternel, il apportera son sacrifice de culpabilité, etc. celui qui a causé un manque au sanctuaire remboursera et son cinquième, etc. [il rajoutera] » ; le paiement du capital et un cinquième en sus et le fait d’apporter un sacrifice sont un commandement positif.
4. Le paiement du capital et le fait d’apporter un sacrifice empêchent le pardon et le [paiement du] cinquième [en sus] n’empêche pas [le pardon], comme il est dit : « avec le bélier du sacrifice de culpabilité » ; le bélier et le [paiement du] capital empêchent [l’expiation] et le [paiement d’un] cinquième [en sus] n’empêche pas [l’expiation].
5. S’il a apporté son [sacrifice de culpabilité pour le] sacrilège avant d’avoir payé le capital , il n’est pas quitte. S’il a un doute s’il a commis un sacrilège ou non, il est exempt de [payer un cinquième] en sus et d’[apporter] un sacrifice. Et le cinquième en sus est considéré comme ce qui était consacré à l’origine, et s’il en tire profit, il ajoute un cinquième en sus [du paiement] de ce cinquième. Nous avons déjà expliqué que le cinquième [dans ce contexte] correspond à un quart du capital, de sorte que celui-ci [le capital] et son cinquième [c’est-à-dire son quart] font [ensemble] cinq [fois le quart du capital].
6. Il y a certaines choses pour lesquelles on n’est pas coupable de sacrilège selon la Torah mais il est défendu d’en tirer profit par ordre rabbinique, et celui qui en tire profit paye seulement le capital et n’ajoute pas un cinquième, et n’apporte pas de sacrifice de culpabilité.
7. Toutes les offrandes de l’autel, qu’il s’agisse d’offrandes de sainteté éminente ou d’offrandes de moindre sainteté, il est défendu de les tondre et de les utiliser pour un travail, ainsi qu’il est dit : « Tu ne travailleras pas avec le premier-né de ton bœuf et tu ne tondras pas le premier-né de ton menu bétail ». Et identique est la loi concernant les autres offrandes. Et celui qui tond un bœuf ou qui fait un travail avec un mouton se voit infliger la flagellation selon la Torah. Et le fait d’arracher n’est pas considéré comme tondre. Et il me semble qu’il ne se voit infliger la flagellation que s’il tond [une quantité suffisante pour filer un fil de] deux fois la largeur d’un sit [c’est-à-dire quatre téfa’him] ; cela ne saurait avoir un statut plus sévère que le Chabbat [où l’on est coupable si l’on tond une telle quantité].
8. Les [animaux] dont il y a doute si ce sont des offrandes, par exemple, un animal dont il y a doute s’il est un premier-né ou un cas semblable, il est défendu de les tondre et de les utiliser pour un travail. Et celui qui les tond ou les utilise pour un travail ne se voit pas infliger la flagellation.
9. Un animal consacré qui a présenté un défaut et qui a été racheté, comme nous l’avons expliqué, n’est pas permis à la tonte et au travail et reste interdit jusqu’à ce qu’il soit abattu. S’il est abattu après son rachat, il devient permis à la consommation. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si la consécration a précédé [l’apparition du] défaut ou si un défaut passager a précédé la consécration. Mais si l’on consacre un [animal] ayant un défaut irrémédiable à l’autel, il n’est interdit à la tonte et au travail que par ordre rabbinique. S’il est racheté, il est considéré comme profane en tous points et il devient profane pour ce qui est d’être tondu et utilisé pour un travail [car seule sa valeur monétaire était consacrée], à l’exception du premier-né et de la dîme ; la sainteté imprègne leur corps, même s’ils ont un défaut irrémédiable à l’origine, et ils ne deviennent jamais profanes en ce qui concerne [la possibilité d’être] tondus et utilisés pour un travail [jusqu’à ce qu’ils soient abattus]. Et il est défendu de causer un accouplement avec un premier-né ou avec des offrandes invalides.
10. Il est permis a priori d’arracher les poils des offrandes afin de montrer le défaut à un expert. Et ce poil que l’on a arraché ou qui est tombé de l’animal [consacré en tant que sacrifice de paix ou sacrifice de reconnaissance] ou du premier-né ou de [l’animal de] la dîme est défendu au profit, même après qu’ils aient été abattus du fait d’un défaut ; ceci est un décret, de crainte qu’on les laisse [afin d’utiliser les poils qui en tomberont], étant donné qu’ils [ces sacrifices] ne sont pas apportés pour faire expiation. Par contre, la laine qui tombe d’un sacrifice expiatoire ou d’un sacrifice de culpabilité est permise au profit après leur abattage du fait d’un défaut ; étant donné qu’ils sont [apportés] pour faire expiation, on ne les laisse pas [mais on s’empresse de les offrir pour faire expiation]. Et s’il [un poil] tombe d’un holocauste, c’est un cas de doute. Et tout ce [poil] qui s’est détaché d’une offrande après qu’elle ait présenté un défaut est permis au profit, car on ne l’arrache pas à la main, à l’exception du premier-né et de la dîme, car même ce [un poil] qui s’en détache après qu’ils aient présenté un défaut est défendu au profit.
11. Celui qui abat un premier-né ou d’autres [animaux] consacrés arrache les poils de part et d’autre afin de laisser une place pour le couteau, à condition qu’il ne la déplace pas [la laine] de son emplacement [c’est-à-dire pendante, mélangée à la laine attachée à la peau].
12. Les [animaux] consacrés pour l’entretien du Temple, il est défendu de les tondre et de les utiliser pour un travail par ordre rabbinique, mais selon la Torah, ils ne sont pas interdits. C’est pourquoi, celui qui les tond ou qui fait un travail avec eux ne se voit pas infliger la flagellation, mais on lui administre makat mardout.
13. Si l’on consacre un fœtus à l’autel, sa mère est interdite au travail par ordre rabbinique ; ils [les sages] ont édicté un décret parce que le travail endommage le fœtus. Et elle est permise à la tonte, car cela n’endommage pas le petit. Si l’on consacre un seul membre d’un animal pour l’entretien du Temple ou pour l’autel, c’est un cas de doute, à savoir s’il [l’animal] est entièrement interdit à la tonte et au travail ou s’il n’est pas interdit, aussi n’inflige-t-on pas la flagellation pour cela.
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