Lois relatives à ce qui est invalide pour l’autel : Chapitre Cinq
1. La levure et le miel sont interdits [comme offrande] sur l’autel et leur interdiction est [même] dans des proportions infimes, comme il est dit : « Car nulle espèce de levain ni miel ne doit brûler, etc. ». On n’est coupable que si on les brûle avec un sacrifice ou en tant que sacrifice. [Cela s’applique] qu’on les offre eux-mêmes ou qu’on offre un mélange, on se voit infliger la flagellation pour chacun d’eux à part [si on les brûle séparément]. Et si on les brûle tous les deux ensemble, on ne se voit infliger qu’une seule fois la flagellation, parce qu’ils ont tous les deux été mentionnés dans une seule interdiction.
2. Si une infime quantité de l’un d’eux tombe dans l’encens, il devient invalide. Et si on en brûle [sur l’autel intérieur] dans le Heikhal, on se voit infliger la flagellation . Et il n’existe pas d’offrande consumée [sur l’autel] inférieure au volume d’une olive.
3. S’il met du levain ou du miel tous seuls sur l’autel en tant que bois, il est exempt, comme il est dit : « Mais sur l’autel ils ne monteront pas pour être une odeur agréable [à D.ieu] », [ce qui signifie qu’] on ne doit pas les monter pour être une bonne odeur [c’est-à-dire en tant que sacrifices] mais on peut les monter en tant que bois. Même s’il brûle quelque chose [une partie de l’offrande] qui ne doit [normalement] pas être brûlé [sur l’autel] avec du miel ou du levain, étant donné qu’elle [cette partie de l’offrande qui ne doit normalement pas être brûlée] fait partie du sacrifice, il se voit infliger la flagellation.
4. Comment cela s’applique-t-il ? Celui qui offre de la viande d’un sacrifice expiatoire ou d’un sacrifice de culpabilité, ou de la viande de saintetés moindres, ou des restes des oblations et du reste de [l’offrande du] omer, ou d’un volatile [offert en] sacrifice expiatoire, des pains de propositions, des deux pains, du log d’huile de la personne atteinte d’affection lépreuse, celui qui monte le volume d’une olive de l’un d’eux avec du levain ou du miel se voit infliger la flagellation ; bien que tous ceux-ci ne doivent pas être brûlés [sur l’autel], étant donné qu’ils sont qualifiés de sacrifice, on est coupable, comme il est dit : « Une offrande de prémices vous les apporterez pour D.ieu, etc. ».
5. Et de même, il est défendu d’offrir sur l’autel toute chose parmi celles-ci [citées dans le paragraphe précédent] qui ne doivent pas être brûlées, comme la viande des sacrifices expiatoires et des sacrifices de culpabilité, les restes des oblations et ce qui est semblable. Par tradition orale, ils [les sages] ont appris que toute chose [offrande] dont une partie est brûlée, les restes ne doivent pas être brûlés.
6. Celui qui brûle les membres d’un animal impur sur l’autel se voit infliger la flagellation, bien que l’interdiction de l’offrir relève d’un commandement positif [cas pour lequel la flagellation n’est généralement pas appliquée. Ce cas est une exception] parce qu’il est dit : « Mange de ce [l’animal] qui est pur », « offres de ce [l’animal] qui est pur », [ce qui signifie] « Tu ne mangeras pas et n’offrira pas de l’[animal] impur » ; de même que l’on se voit infliger la flagellation pour avoir mangé un [animal] impur, ce qui relève d’un commandement positif, comme nous l’avons expliqué à l’endroit approprié, ainsi, on se voit infliger la flagellation pour l’avoir offert. Par contre, celui qui offre les membres d’un animal sauvage pur manque à un commandement positif et ne se voit pas infliger la flagellation. Et d’où savons-nous que cela relève d’un commandement positif ? Car il est dit : « parmi le bétail, du gros et du menu bétail vous apporterez vos offrandes » ; par conséquent, on ne doit pas offrir un animal sauvage. Et un commandement négatif qui découle d’un commandement positif est considéré comme un commandement positif.
7. Celui qui dérobe [en cachette] ou qui vole [par la force un animal] et l’offre en offrande, il [le sacrifice] est invalide et le Saint béni soit-Il la déteste [cette offrande], comme il est dit : « Qui déteste les rapines exercées par injustice ». Et il est inutile de dire qu’il [le sacrifice] n’est pas accepté. Et si les propriétaires ont [déjà] renoncé [à l’idée de retrouver l’animal volé], le sacrifice est valide, même s’il s’agit d’un sacrifice expiatoire, dont les cohanim mangent la chair. Et par respect pour l’autel, ils [les sages] ont dit qu’un sacrifice expiatoire volé, si la communauté en est informée, ne permet pas d’obtenir le pardon, même si les propriétaires ont renoncé [à l’idée de retrouver l’animal], afin que l’on ne dise pas que l’autel absorbe des choses volées. Et de même [autre version : et a fortiori] pour l’holocauste.
8. Si une personne dérobe l’holocauste de son ami et l’offre sans précision [c’est-à-dire n’a pas l’intention de l’offrir pour une autre personne], les premiers propriétaires obtiennent le pardon.
9. On n’amène pas d’oblations et de libations des produits tével, de la nouvelle récolte avant l’[offrande du] omer, ni de produits mélangés avec de la terouma [bien que ceux-ci soient permis aux cohanim]. Et il est inutile de dire [que l’on ne doit pas amener] des [produits] Orla ou croisés avec la vigne, parce que c’est une mitsva qui découle d’une faute, et le Saint Béni soit-Il la haït. Et si on a amené de tels produits, ils ne sont pas consacrés pour être offerts en tant qu’offrandes mais ils sont consacrés de manière à être invalidés et sont considérés comme des offrandes qui ont été invalidées [et ils doivent être brûlés].
10. Toutes les oblations, on ne les offre pas a priori de la nouvelle [récolte] avant les deux pains, parce qu’il est dit, les concernant : « prémices pour l’Eternel ». Et si on a amené [des oblations de la nouvelle récolte avant les deux pains], cela est valide. Et on peut amener des libations de [vin] mis à l’écart [c’est-à-dire de tonneaux de vins destinés à la vente] un jour de fête.
11. Il est un commandement positif de saler tous les sacrifices avant qu’ils montent sur l’autel, ainsi qu’il est dit : « Sur toutes tes offrandes, tu apporteras du sel ». Il n’y a rien qui soit offert sur l’autel sans sel, à l’exception du vin des libations, le sang et le bois. Et ce principe [à savoir que le bois est offert sans sel] est une tradition orale, et il n’y a pas de verset appuyant cela. Et il est un commandement de saler abondamment la viande comme si on salait de la viande destinée à être grillée, [c’est-à-dire] que l’on retourne les membres et qu’on les sale. Et si on a mis une toute petite quantité de sel, même un seul grain de sel, cela est valide. Si on offre [une offrande sur l’autel] sans sel, on se voit infliger la flagellation, comme il est dit : « Tu n’omettras point le sel, signe de l’alliance avec ton D.ieu ».
12. Et bien que [dans un tel cas,] la flagellation soit appliquée, l’offrande est valide et agréée, à l’exception de l’oblation, car le sel empêche la poignée [de l’oblation d’être agréée], comme il est dit : « Tu n’omettras pas le sel, signe de l’alliance avec l’Eternel ton D.ieu de ton oblation ».
13. Le sel avec lequel on sale tous les sacrifices est aux frais de la communauté, comme le bois. Et un particulier ne peut pas emmener de sel ou de bois lui appartenant pour son offrande. Et à trois endroits, ils salaient [les offrandes :] dans la loge du Sel, sur la rampe [de l’autel] et en haut de l’autel. Dans la loge du Sel, ils [entreposaient le sel pour] saler les peaux des sacrifices [qui étaient ensuite salées dans la loge de Parva], sur la rampe, ils salaient les membres, et sur l’autel, ils salaient la poignée [de l’oblation], l’oliban, les oblations consumées et les volatiles offerts en holocaustes.
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