Lois relatives à la seconde dîme et aux plants de la quatrième année : Chapitre Onze
1. Il est un commandement positif de se confesser devant D.ieu après avoir prélevé tous les dons liés aux semences de la terre, et cela est appelé : « La confession de la dîme »
2. On ne procède à cette confession qu’après une année où on prélève la dîme du pauvre, ainsi qu’il est dit : « Quand tu auras fini de prélever les diverses dîmes, tu feras cette déclaration devant l’Eternel ton D.ieu : « J’ai fait disparaître de chez moi les choses saintes » ».
3. Quand procède-t-on à cette confession ? A Min’ha, le dernier jour de fête de Pessa’h de la quatrième et de la septième [année], ainsi qu’il est dit : « Quand tu auras fini de prélever les dîmes », [il s’agit donc de] la fête durant laquelle on termine [de prélever] toutes les dîmes. Et Pessa’h de la quatrième année n’arrive que lorsque les dîmes de tous les fruits de la troisième année ont été prélevées, qu’il s’agisse des fruits de l’arbre ou des fruits de la terre.
4. On ne procède à la confession que durant la journée, et toute la journée est valide pour la confession de la dîme ; que le Temple soit présent ou non, on est obligé de détruire [toutes les dîmes] et de se confesser.
5. Cette confession peut être exprimée en toute langue, ainsi qu’il est dit : « Et tu diras devant l’Eternel ton D.ieu », [c'est-à-dire] quelque sot le langage dans lequel tu t’exprimes. Et si plusieurs personnes désirent se confesser en même temps, elles peuvent le faire.
6. La mitsva [consiste à se confesser] dans le Temple, ainsi qu’il est dit : « devant D.ieu ». Et si on se confesse ailleurs, on est quitte.
7. On ne se confesse que lorsqu’il ne reste plus aucun don, car telle est la déclaration que l’on fait, dans cette confession : « J’ai fait disparaître de chez moi les choses saintes ». La veille du dernier jour de fête, on procédait à la destruction [de toutes les choses saintes restantes] et le lendemain, on se confessait.
8. Comment doit-on procéder ? S’il reste de la terouma et de la terouma de la dîme, on les donne à un cohen. [S’il reste] de la première dîme, on la donne à un lévite. [S’il reste] de la seconde dîme, on la donne aux pauvres. S’il reste des fruits de la seconde dîme d’un [produit] tével, ou des plants de la quatrième [année] ou de l’argent du rachat, on les détruit en les jetant à la mer ou les brûlant. S’il reste de la seconde dîme d’un [produit] demaï, on n’est pas obligé de la détruire. S’il reste des prémices, elles peuvent être détruites partout.
9. Dans quel cas dit-on que l’on brûle ou que l’on détruit [les choses saintes restantes] ? S’il reste des fruits que l’on ne peut pas consommer entièrement avant que commence la fête. Par contre, s’il reste un met de la seconde dîme ou de plants de la quatrième année, on n’est pas obligé de le détruire, parce que le met est considéré comme détruit. Et de même, le vin et les épices sont considérés comme détruits.
10. Les fruits qui n’ont pas encore atteint [la maturité suffisante pour] être soumis aux dîmes au moment où l’on doit faire disparaître [les choses saintes] n’empêchent pas la confession et on n’est pas obligé de les détruire.
11. Une personne qui possède des fruits dans un endroit lointain alors qu’arrive le temps de la destruction [des choses saintes] doit désigner l’endroit des prélèvements [dans le tas], et les faire acquérir à leurs propriétaires [c'est-à-dire au cohen et au lévite] en même temps que la terre ou par l’intermédiaire d’une tierce personne, et se confesser le lendemain, car le fait de donner des biens mobiliers en même temps que la terre n’est qu’un don raffermi [et cela n’est pas considéré comme une vente]. Mais il ne peut pas leur faire acquérir la dîme par un procédé d’échange, parce que cela paraît être une vente, et concernant les dîmes, (les téroumot) et les dons, le terme « don » est employé [dans la Torah] et non le terme « vente ».
12. D’où savons-nous qu’on ne peut pas se confesser avant d’avoir prélevé tous les dons ? Parce qu’il est dit : « J’ai fait disparaître de chez moi les choses saintes » ; « Les choses saintes », cela fait allusion à la seconde dîme et aux plants de la quatrième année qui sont qualifiés de saints. « De chez moi », cela se rapporte à la ‘halla qui est le don de la maison pour les cohanim. « [Et aussi] j’ai donné au lévite », il s’agit de la première dîme ; [l’expression] « Et aussi j’ai donné » montre qu’un autre don a précédé, il s’agit de la grande terouma et de la terouma de la dîme. « A l’étranger, à l’orphelin et à la veuve », il s’agit de la dîme du pauvre, la glanure, les [gerbes] oubliées et le coin [non moissonné], bien que la glanure, les [gerbes] oubliées et le coin [non moissonné] n’empêchent pas la confession [si ces produits n’ont pas été remis aux pauvres].
13. Et il faut faire le prélèvement des dons dans l’ordre pour se confesser, ainsi qu’il est dit : « Conformément à tout l’ordre que Tu m’as donné » ; mais si on a fait précéder la seconde dîme à la première, on ne peut pas se confesser. Si un [produit] tével que l’on possède est brûlé, on ne peut pas se confesser, parce qu’on n’a pas prélevé les dons et on ne les a pas donnés à leurs propriétaires. Et à l’époque où l’on donnait la première dîme aux cohanim [suite au décret d’Ezra, cf. lois de la dîme, ch. 1 § 4], on ne se confessait pas, ainsi qu’il est dit : « Et aussi j’ai donné au lévite ».
14. Celui qui n’a eu que de la seconde dîme peut se confesser car cette confession concerne essentiellement la dîme. Et de même, s’il n’a eu que des prémices, il peut se confesser, ainsi qu’il est dit : « J’ai fait disparaître les choses saintes », [cela concerne] les premières choses saintes, à savoir les prémices. Par contre, celui qui a seulement de la terouma ne peut pas se confesser, car la terouma ne nécessite pas de confession mais fait partie des autres dons.
15. [La déclaration se poursuit :] « Je n’ai transgressé aucun de Tes commandements » [c'est-à-dire qu’]on n’a pas fait les prélèvements d’une espèce pour une autre espèce, ni d’un [produit] détaché [arraché] pour un [produit] attaché [poussant dans la terre, ni d’un [produit] attaché [poussant dans la terre] pour un [produit] détaché [arraché], ni d’un [produit] de la nouvelle [récolte] pour [un produit] de l’ancienne [récolte], ni d’un [produit] de l’ancienne [récolte] pour [un produit] de la nouvelle [récolte]. « Et je n’ai pas oublié », [c'est-à-dire que] je n’ai pas oublié de Le bénir [D.ieu] et de mentionner Son nom [de D.ieu] pour cela [les fruits consommés, par exemple, les fruits de la seconde dîme ou de la quatrième année]. « Je n’en ai pas mangé durant mon deuil », mais si on en a mangé durant le deuil, on ne peut pas se confesser. « Je ne l’ai pas fait disparaître en état d’impureté », [cela signifie que] si on a fait les prélèvements en état d’impureté, on ne peut pas se confesser. « Je n’en ai pas donné pour un mort », c'est-à-dire qu’on ne s’en est pas servi pour acheter un cercueil et des linceuls, et qu’on n’en a pas donné à d’autres personnes en deuil. « J’ai écouté la voix de l’Eternel mon D.ieu » en amenant [les prémices] à la Maison d’Election [le Temple]. « J’ai agi conformément à tout ce que Tu m’as ordonné », [c'est-à-dire] qu’on s’est réjoui, et qu’on a réjoui [d’autres personnes], comme il est dit : « Et tu te réjouiras avec tout le bien [toi, avec le lévite et l’étranger qui est en ton sein] ».
16. [La fin de la déclaration :] « Regarde d’en haut, de Ta demeure sainte, des Cieux » jusqu’à « comme Tu as promis à nos pères un pays qui ruisselle de lait et de miel » est une demande qu’Il [D.ieu] donne un [bon] goût aux fruits.
17. Les israël et les mamzerim se confessent, mais non les convertis et les esclaves libérés, parce qu’ils n’ont pas de part dans la Terre [d’Israël] ; or, il est dit [dans le texte de la déclaration à prononcer] : « Et la Terre que Tu nous as donnée ». Les cohanim et les lévites se confessent, car bien qu’ils n’aient pas de part dans la terre [d’Israël], ils ont les terrains [vides autour] des villes ».
Fin des lois sur la seconde dime et sur les plants de la quatrième année, avec l’aide de D.ieu.
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