Lois relatives à la dîme : Chapitre Neuf

1. A l’époque de Yo’hanan le grand prêtre, qui vécu après Siméon le Juste, le[s sages du] grand Tribunal Rabbinique envoyèrent [des émissaires] qui enquêtèrent dans tout le pays d’Israël et virent que tous [les juifs] prêtaient attention à prélever la grande térouma. Mais la première dîme, la seconde dîme et la dîme du pauvre, les ignorants se montraient indulgents et ne la prélevaient pas. Aussi décrétèrent-ils que seules des personnes dignes de confiance seraient dignes de confiance concernant la dîme. Mais les ignorants, il y a doute à propos [du statut] de leurs fruits, et ils ne sont pas dignes de confiance pour affirmer que la dîme a été prélevée. Et cela [un tel fruit] est appelé : demaï.

2. Et ils [les sages] décrétèrent que l’on ne prélèverait que la térouma de la dîme d’un [produit] demaï parce que [le fait de la manger] est une faute passible de mort, et [de] la seconde dîme car cela ne représente pas une perte, puisque les propriétaires peuvent la manger [à Jérusalem]. Par contre, la première dîme et la dîme du pauvre, on ne les prélève pas d’un [produit] demaï, parce qu’il y a doute [si cet argent appartient au Lévite ou au pauvre, ou au propriétaire], et une personne qui réclame [une somme d’argent] de son ami doit apporter une preuve [qu’elle lui est due]. C’est pourquoi, il dit au Lévite ou au pauvre : « donne-moi un preuve que la dîme n’en a pas été prélevé et tu pourras prendre les dîmes ».

3. Bien que l’on ne prélève pas la dîme du pauvre d’un [produit] demaï, il est nécessaire de la désigner sans [toutefois] la prélever, et l’on dit : « Un dixième de ce qui se trouve ici est la dîme du pauvre », afin de désigner la seconde dîme, car la dîme du pauvre le troisième et la sixième année [du cycle] remplace la seconde dîme des autres années du cycle de sept ans.

4. Lorsque l’on prélève la térouma de la dîme et la seconde dîme d’un [produit] demaï, on ne récite pas de bénédiction, parce qu’il y a doute le concernant. C’est pourquoi il est permis de faire ce prélèvement en étant nu.

5. Comment prélève-t-on la dîme d’un [produit] demaï ? On prélève ce [la quantité] qui correspond à la térouma de dîme, soit un centième du tout, que l’on dépose à côté des fruits en disant : « Ceci est la dîme et le reste [c'est-à-dire les 9/100ème restants] de la dîme se trouve à côté. Puis, on dit : « Ce que j’ai désigné comme dîme est la térouma de la dîme pour la dîme qui se trouve à côté », on la prend [la térouma de la dîme] et on la donne au Cohen[; ce processus est nécessaire] parce qu’on n’a pas le droit a priori de prélever la térouma de la dîme avant la dîme. Après cela, on prélève la seconde dîme.

6. Il est permis de prélever la seconde dîme avant la première d’un [produit] demaï. Et si l’on désire, on peut dire : « La seconde dîme de ces fruits est située au nord ou au sud [du tas] et est rachetée par une somme d’argent ». Et de même, celui qui achète un pain d’un boulanger prélève la quantité équivalente à la térouma de la dîme et la ‘halla et dit : « Un centième de ce qui se trouve ici est la dîme et le reste [c'est-à-dire les 9/100èmes restants] de la dîme est situé à côté, et ce [le centième] que j’ai désigné comme dîme est la térouma de la dîme du reste qui est à côté, et ce que j’ai prélevé qui est en plus du centième est la ‘halla, et la seconde dîme est ‘au nord’ ou ‘au sud’ et est rachetée par une somme d’argent », et il peut [le] manger.

7. Et de même, si une personne convie son ami à manger chez lui et ce dernier ne lui fait pas confiance pour ce qui est [du prélèvement] des dîmes, il doit formuler verbalement la veille du Chabbat [la condition suivante] : « Ce que je prélèverai demain est la dîme et le reste de la dîme est situé à côté, et ce que j’ai désigné comme dîme est la térouma de la dîme pour le reste qui est à côté ; la seconde dîme est au nord ou au sud et est rachetée par une somme d’argent ». [On est indulgent dans ce cas] parce qu’un homme a le doit de formuler de telles conditions pour [les prélèvements d’]un [produit] demaï, bien qu’il ne soit pas en sa possession. Par contre, pour un [produit] dont il y a certitude [que les prélèvements ont été effectués], il ne peut formuler une condition que pour ce [un produit] qui est en sa possession.

8. Comment cela s'applique-t-il ? S’il [un homme] a cent figues de tévél dans sa maison et se trouve dans un lieu d’étude ou dans un champ et craint que tombe la nuit [du Chabbat] et qu’il ne puisse pas prélever la dîme le Chabbat, il dit : « les deux figues que je prélèverai sont la térouma, et les dix [figues] que je prélèverai ensuite sont la première dîme, et les neuf [figues] que je prélèverai ensuite sont la seconde dîme ». Et le lendemain, il prélève [ces figues] et peut manger.

9. Il doit murmurer avec les lèvres au moment où il prélève [le Chabbat, les figues] l’une après l’autre, et il n’est pas considéré comme ayant arrangé [c'est-à-dire fait les prélèvements] le Chabbat, parce qu’il a formulé une condition au préalable. Et un [produit] tévél à propos duquel on a formulé une condition, il est permis de le déplacer le Chabbat avant de faire les prélèvements. Et on peut [désigner] par le regard un côté [réservé pour les prélèvements] et consommer le reste.

10. Si [dans le cas du § 7] un ignorant lui sert une coupe à boire, il dit [le Chabbat, outre ce qu’il a déjà dit la veille] : « Ce que laisserai au fond de la coupe est la dîme et le reste de la dîme est à côté, et ce que j’ai désigné comme dîme est la térouma de la dîme pour le reste [de la dîme] qui est à côté. Et la seconde dîme est à la surface de la coupe et est rachetée par une somme d’argent ». Il peut [ensuite] boire [la coupe], et laisser une quantité équivalente à la térouma de la dîme au fond du verre.

11. Et de même, si son ami l’invite à boire le Chabbat, il formule une condition semblable la veille de Chabbat pour tout ce qu’il désirera manger chez lui. Et de même, un employé qui ne fait pas confiance à son employeur [au sujet des dîmes] prend une figue et dit : « Celle-ci et les neuf qui viennent ensuite sont la dîme des cent [figues] que je mangerai, et celle-ci est la térouma de la dîme pour les dix qui viennent après, et la seconde dîme est les dix dernières [figues], et est rachetée par une somme d’argent », et il donne la figue qu’il a prélevée à un Cohen. Et l’employé prélève pour lui-même la valeur de la seconde dîme [pour racheter les fruits], car il est une condition du tribunal rabbinique que la térouma de la dîme [soit prélevée] de ce qui appartient au propriétaire et la seconde dîme de ce qui appartient à l’employé.

12. Ils [les sages] n’ont pas obligé les boulangers [qui vendent en grande quantité] à prélever la seconde dîme d’un [produit] demaï, mais seulement la térouma de la dîme afin de la prélever en état de pureté avec la ‘halla, et l’acheteur prélève la seconde dîme. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour celui qui vend dans son magasin ou à la porte de son magasin. Par contre, celui [le boulanger] qui vend à un petit boulanger [qui vend au détail et s’approvisionne chez le boulanger] ou dans une boulangerie à côté d’un petit boulanger est obligé de prélever également la seconde dîme.

13. Si deux personnes ont vendangé leur vigne dans un seul pressoir et que l’une n’est pas digne de confiance en ce qui concerne les dîmes, bien que celle qui soit digne de confiance ait prélevé [la dîme] de sa part, lorsqu’elle prend sa part du vin, elle est obligée de prélever la dîme du demaï pour la part de l’ignorant. Quel est le cas ? S’ils ont chacun la moitié, et qu’elle [cette personne digne de foi] prend pour sa part deux cents log de vin, elle en prélève un log comme térouma de la dîme et dix comme seconde dîme pour les cent log, parce qu’il a déjà prélevé la dîme du [produit] pour la moitié de tout ce qu’ils ont vendangé dans le pressoir. Et de même, s’il a un tiers ou un quart [qui lui appartient], il prélève proportionnellement [selon la part de son ami].