Lois relatives aux mélanges interdits : Chapitre Quatre

1. Il est permis de planter deux rangées de concombre l’une à côté de l’autre, deux rangées de courges à côté, deux rangées de fèves égyptiennes avec [en séparant par] un sillon entre chaque espèce. Par contre, on ne doit pas semer une rangée de concombres, une rangée de courges et une rangée de fèves égyptiennes, bien qu’un sillon fasse une séparation entre chaque espèce, parce que ces espèces ont un long feuillage qui s’étend et est touffu. Et si l’on sème une rangée à côté d’une autre, tout se mélangera et elles [ces espèces] apparaîtront comme ayant été semées ensemble.

2. S’il y a une espèce donnée de légumes cultivés dans le champ et qu’il désire y semer des rangées de courges, il déracine des légumes la surface nécessaire pour semer une rangée de courges et fait une séparation entre elles [les courges] et les légumes par un sillon, puis, il laisse une largeur de douze coudées de légumes et sème une seconde rangée de courges, qu’il sépare des légumes par un sillon. Et de même [il peut procéder de cette manière] jusqu’à l’endroit qu’il désire ; il s’ensuit qu’il y a douze coudées entre deux rangées de courges. Mais [s’il y a] moins que cela [cette distance], cela est interdit, du fait des feuillages qui se mélangent de part et d’autre avec les légumes, et tout apparaît comme ayant été semé ensemble.

3. S’il y a une rangée de courges semée, même une seule courge et que l’on veut semer des céréales à côté, on doit éloigner [ces céréales d’]un beit rova [de la courge], parce que son feuillage [de la courge] se développe et occupe une grande place. Et toute chose à l’intérieur d’un beit rova, [qui est] la surface qui sépare entre les deux espèces est comptée dans la mesure [du beit rova], par exemple, une tombe, un rocher, et ce qui est semblable.

4. Dans un sillon ou un cours d’eau profonds d’un téfa’h, on peut semer à l’intérieur trois sortes de semences : une à côté du sillon d’un côté, une de l’autre [côté] et une au milieu [à l’intérieur même du sillon ou du cours d’eau].

5. Et il est permis de planter deux espèces [de semences] dans un même creux, même des concombres et des courges [dont le feuillage se développe et est touffu], à condition que l’une penche d’un côté [du creux] et que l’autre penche de l’autre côté, et qu’elles apparaissent comme séparées l’une de l’autre. Et de même, s’il plante quatre espèces [de semences] dans un creux et tourne des quatre côtés, cela est permis.

6. Celui qui désire semer dans son champ des parcelles de différentes espèces doit, entre chaque parcelle, faire un espace de deux coudées sur deux coudées et il peut diminuer [l’écart entre elles vers les côté, même] s’il n’y a qu’un infime écart [entre les parcelles] au niveau des extrémités, parce que l’on voit qu’elles n’ont pas [les différentes espèces] été semées ensemble.

7. S’il désire faire dans son champ des parcelles [de forme carrée] de diverses espèces, il ne doit pas faire plus de neuf parcelles dans chaque beit séa, chaque parcelle étant égale à un beit rova [c'est-à-dire dix coudées et 1/5 de coudée sur dix coudées et 1/5 de coudée]. Il y a donc approximativement dix coudées moins ¼ [de coudée] entre chaque parcelle, car chaque beit séa est égal à cinquante [coudées] sur cinquante [coudées].

8. Quelle différence y a-t-il entre les deux sortes de parcelles ? La parcelle [mentionnée dans le § 6] est longue [comme une rangée, il suffit donc de les séparer par une surface de deux coudées sur deux coudées à un seul endroit], et la parcelle [mentionnée dans le § 7] est carrée.

9. Les espèces de légumes qu’on ne sème qu’en petite quantité, comme nous l’avons expliqué, il est permis d’en semer même cinq espèces [de graines] dans un carré de six téfa’him sur six téfa’him, à condition que l’on plante quatre sortes [de graines] sur les quatre côtés du carré et une au milieu et que l’on fasse un espace d’un téfa’h et demi entre chaque espèce afin qu’elles ne se nourrissent pas l’une de l’autre. Toutefois, on ne doit pas y semer plus de cinq espèces, même si l’on fait un espace entre elles, parce que de nombreuses espèces dans un tel carré sont considérées comme ayant été plantées ensemble.

10. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Dans un carré [de terre cultivable] au milieu d’un terrain non cultivé, et il n’y a pas d’autres semences à l’extérieur. Par contre, dans un carré [de terre], il est défendu de planter cinq espèces [de légumes], car si l’on plante [des légumes] de tous les côtés de ce carré [de terre] et de tous les côtés des carrés [de terre] qui sont autour, tout paraîtra mélangé. Et si on penche le feuillage d’un carré d’un côté et les feuillages du carré adjacent de l’autre côté, de sorte qu’ils apparaissent séparés, cela est permis. Et de même, s’il fait un sillon entre chaque carré, cela est permis.

11. Et il est défendu de semer à l’extérieur du carré sans faire de sillon et sans pencher [les feuillages des plantes de manière à ce qu’ils ne s’entremêlent pas], même devant les coins d’un carré [de terre] où il n’y a pas de semence [c'est-à-dire que les graines ont été ensemencées sur les côtés mais non dans les coins] ; ceci est un décret, de crainte que l’on plante les quatre espèces [de légumes] aux quatre coins du carré [également], et que l’on plante d’autres espèces à l’extérieur [du carré] devant les coins et que tout paraisse être mélangé.

12. Si le carré est [a une surface] de six [téfa’him] sur six [téfa’him], et a une bordure haute d’un téfa’h et large d’un téfa’h autour, il est permis d’y planter même dix-huit espèces [de légumes] : trois sur chaque bordure et six au milieu, et on fait un espace d’un téfa’h et demi entre chaque sorte [de graines]. Et on ne doit pas planter de navets dans la bordure, de crainte qu’ils la remplissent [du fait de leur feuillage très dense]. On ne doit pas semer plus [que ce nombre de semences dans un carré].

13. Et il est défendu de semer diverses espèces de graines [c'est-à-dire les espèces de graines que l’on sème généralement en grande quantité comme le lin et la moutarde] dans un carré, parce qu’elles apparaissent comme un mélange interdit. Mais les [différences] espèces de légumes, étant donné que l’on a l’habitude de n’en cultiver qu’un petit peu, cela est permis, comme nous l’avons expliqué.

14. Une bordure qui est haute d’un téfa’h, où l’on a semé plusieurs sortes espèces, comme nous l’avons expliqué et est devenue plus petite qu’un téfa’h après avoir été ensemencée est valide, car cela était valide au départ.

15. Celui qui veut planter plusieurs variétés de légumes dans tout son jardin [potager] sans faire d’espace entre elles [doit procéder de la manière suivante :] il divise tout son champ en carrés même de six [téfa’him] sur six [téfa’him] et trace cinq cercles à l’intérieur de chaque carré : quatre [cercles] aux quatre côtés et un [cercle] au milieu, et il plante une espèce [de légumes] dans chaque disque et quatre autres espèces aux quatre coins du carré ; il y a donc neuf espèces dans chaque carré, qui apparaissent séparées l’une de l’autre, et il ne perd que ce [la surface] qui est entre les disques qu’il laisse non cultivé[e] pour que les disques apparaissent séparés des coins, et séparés l’un de l’autre. Et s’il désire ne perdre aucune [surface de terre cultivable], si ces disques sont ensemencés dans le sens de la longueur, il ensemence ce qui est au milieu dans le sens de la largeur, et s’ils [les cercles] sont ensemencés dans le sens de la largeur, il ensemence ce qui est au milieu dans le sens de la longueur, afin qu’elles [les différentes variétés de légumes] apparaissent séparées.

16. De tous ces principes-là, tu en déduis que lorsqu’il y a entre deux espèces un éloignement suffisant pour qu’elles ne se nourrissent pas l’une de l’autre, on ne craint pas que cela donne lieu à une apparence trompeuse, comme nous l’avons expliqué. Et lorsqu’elles apparaissent séparées l’une de l’autre, on ne prête pas attention au fait qu’elles se nourrissent [l’une de l’autre], même si elles sont l’une à côté de l’autre, comme nous l’avons expliqué maintenant.