Lois relatives aux vœux : Chapitre Quatre

1. Les vœux faits par coercition ou par inadvertance et les vœux exagérés sont permis [à l’homme qui les a formulés], comme nous l’avons expliqué en ce qui concerne les serments Si des agresseurs ou des commissaires d’impôts [qui n’ont pas l’autorisation du roi ou qui ont son autorisation mais prélèvent également une somme pour eux] lui font faire un vœu en disant : « Fais devant nous le vœu que la viande t’est interdite si tu as une chose pour laquelle un impôt est requis » et qu’il formule un vœu en disant : « Le pain, la viande et le vin me sont interdits », tout lui est permis [bien qu’il ait des biens sur lesquels un impôt est requis], et bien qu’il ait ajouté [dans son vœu] à ce qu’on lui avait demandé. Et de même, s’ils lui ont demandé de faire le vœu que sa femme ne tire pas profit de lui, et qu’il a fait le vœu que sa femme, ses enfants et ses frères ne tirent pas profit de lui, tous ont le droit [de tirer profit de lui]. Et de même pour tout ce qui est semblable.

2. Et pour tous ces vœux-là [qu’il formule en étant forcé], il faut qu’il pense à une chose permise, par exemple, qu’il pense qu’ils lui sont interdits le jour même seulement ou cette heure-là, et de même pour ce qui est semblable. Et il peut s’en remettre aux paroles de son cœur [c’est-à-dire à son intention qu’il ne formule pas verbalement], étant donné qu’il est dans un cas de force majeure, et qu’il ne peut pas exprimer [son intention] avec les lèvres. Ainsi, au moment où il formule le vœu, [ce qu’il exprime par] sa bouche ne correspond pas à son cœur [son intention, il n’est donc pas obligé d’accomplir son vœu], comme nous l’avons expliqué en ce qui concerne les vœux.

3. Et de même, les vœux d’incitation [c’est-à-dire les vœux qu’un homme formule dans le but d’inciter son ami à changer d’avis] sont permis [et l’homme qui a formulé un tel vœu n’a pas besoin de se rendre chez un sage pour s’en faire délier]. Quel est le cas ? Par exemple, il engage son ami par un vœu à venir manger chez lui [en l’interdisant par un vœu à tirer profit de lui s’il ne mange pas chez lui] et ce dernier fait le serment de ne pas manger [chez lui] parce qu’il ne veut pas le déranger ; qu’il mange ou qu’il ne mange pas, les deux sont exempts. Et de même, [dans le cas suivant :] un vendeur a fait le vœu de ne vendre un certain objet qu’au pris d’un séla [c’est-à-dire quatre dinar], et l’acheteur a fait le vœu de ne l’acheter qu’au prix d’un chékel [c’est-à-dire deux dinar], et ils se sont [finalement] mis d’accord pour trois dinar, les deux sont exempts. Et de même pour tout ce qui est semblable, car chacun d’entre eux ne s’est pas engagé en son cœur et n’a fait un vœu que pour inciter son ami [à accepter] sans [véritablement] s’être résolu.

4. Et d’où savons-nous que même pour ces quatre types de vœux qui sont permis [qui ne font pas l’objet d’une interdiction pour l’homme qui les a formulés], il est défendu à l’homme de faire des vœux dans l’intention de les annuler ? Il est dit : « Il ne profanera pas sa parole », [c’est-à-dire] il ne considérera pas ses paroles comme sans valeur.

5. Celui qui a fait un vœu et a regretté son vœu demande à un sage [à en être délié] et celui-ci le délie [de son vœu]. Et les lois relatives à l’annulation des vœux sont les mêmes que les lois relatives à l’annulation des serments, c’est-à-dire : c’est-à-dire que seul un sage compétent ou trois personnes ordinaires dans un lieu où il n’y a pas de sage peuvent annuler [un vœu]. On n’annule les vœux avec les mêmes expressions que pour les serments. Et de même, les autres règles que nous avons exposées concernant les serments s’appliquent toutes pour les vœux comme pour les serments.

6. Et on n’annule un vœu qu’au moment où il s’applique [c’est-à-dire que si un homme a fait un vœu pour une période déterminée, il ne peut faire annuler celui-ci que durant cette période et non avant], comme pour un serment.

7. Et de même que l’on peut demander [à être délié] des vœux d’interdiction et on peut les délier, ainsi, on peut demander [à être délié] des vœux de consécration et on peut les délier, qu’il s’agisse de vœux pour l’entretien du Temple ou des consécrations [des animaux consacrés par un vœu] pour l’autel. Et on ne peut pas demander [à être délié] d’une substitution [c’est-à-dire un animal que l’on a substitué à celui qui a été destiné comme sacrifice, ceci étant interdit]. Le propriétaire qui a passé outre à cette interdiction ne peut pas par la suite demander à un sage d’être libéré de son engagement].

8. Et de même que le père ou le mari peut annuler les vœux d’interdiction [de sa fille ou de sa femme, respectivement], ainsi, il peut annuler les vœux de consécration, qui ressemblent aux vœux d’interdiction.

9. Celui qui a fait un vœu et son ami l’a entendu et a dit : « et moi [aussi], et un troisième a entendu et a dit : « et moi », puis le premier a demandé [à être délié] de son vœu et en a été libéré, tous en sont libérés [de ce vœu auquel ils se sont associés]. Si le dernier a demandé [à être délié de son vœu] et en a été libéré, il en a lui-même été libéré et le autres sont [toujours] sous l’interdiction [du vœu]. Si le second a demandé [à être délié de son vœu] et en a été libéré, le second et ceux qui sont après lui en sont libérés et le premier est [toujours] sous l’interdiction [de son vœu].

10. Et de même, celui qui associe plusieurs choses à son vœu, par exemple, il fait un vœu [lui interdisant] le pain et associe la viande, puis, demande [à être délié de son vœu] concernant le pain et en est libéré, la viande lui est [également] permise. S’il demande [à être délié de son vœu] concernant la viande et en est libéré, le pain ne devient pas permis.

11. Celui qui prête serment ou qui formule un vœu [en disant] : « Je ne tire pas profit de vous tous », puis, demande [à être libéré] de son vœu ou de son serment concernant l’un d’eux et il [le sage] l’en libère, tous [les autres] lui sont permis. Car le vœu dont une partie est annulée est entièrement annulé. S’il dit : « Que je ne profite pas de lui, et ni de lui, et ni de lui », et que le premier devient permis [c’est-à-dire qu’il est libéré de son vœu concernant le premier], tous deviennent permis [car ils dépendent tous du premier]. Si le dernier devient permis, le dernier lui est permis et tous lui sont interdits. [S’il dit :] « Que je ne tire pas profit de lui, de lui, de lui », il faut [pour le libérer de ces vœux] trouver un prétexte pour chacun [d’eux, pour le délier de ce vœu]. Et de même pour tout ce qui est semblable.

12. S’il a fait vœu de naziréat [en formulant une condition à cela], par une offrande [en disant : « Telle chose est pour moi une offrande »] et [en prononçant] un serment [lui interdisant cette chose ; en d’autres termes, il a formulé un vœu de trois manières], ou s’il a formulé un vœu par l’une de ces manières mais ne sait pas laquelle, un prétexte [suffit] pour [qu’un sage le libère de] tous [ces vœux, car cela est considéré comme un seul vœu, bien qu’il l’ait formulé de trois manières].

13. Celui qui fait un vœu [de ne pas tirer profit] des habitants de la ville et demande à un sage de la ville [à être délié son vœu] ou qui fait le vœu [de ne pas tirer profit] des juifs [en général], puis, demande à un sage juif [à être délié de son vœu], il est libéré de son vœu.

14. Celui qui dit : « Ces fruits-là me sont interdits aujourd’hui si je me rend demain à tel endroit », il lui est défendu de les manger ce jour donné ; ceci est un décret, de crainte qu’il se rende le lendemain à l’endroit mentionné. Et s’il passe outre et les mange [les fruits] ce jour et se rend le lendemain [à l’endroit défini], il se voit infliger la flagellation. Et s’il ne s’y rend pas, il ne se voit pas infliger la flagellation.

15. S’il dit : « Ils [me] seront interdits le lendemain si je me rend aujourd’hui à tel endroit », il a le droit d’aller ce jour donné à cet endroit et ces fruits lui seront interdits le lendemain. Et de même pour tout ce qui est semblable, parce qu’un homme prête attention à ne pas faire une chose interdite, et il ne prête pas attention à une condition qui cause l’interdiction d’une chose permise.

16. Celui qui fait le vœu de jeûner dix jours, les jours qu’il désire, et alors qu’il jeûnait un jour, a eu besoin [de manger] dans le but d’une mitsva [c’est-à-dire participer à un repas lié à une mistva, comme un repas lié à une circoncision ou la conclusion d’un traité talmudique], ou par respect pour un homme éminent [qui insiste pour l’inviter] mange [à ce repas] et remet [son jeûne] à un autre jour, parce qu’il n’a pas déterminé les jours au début de son vœu. S’il a fait le vœu de jeûner, puis, a oublié et a mangé, il doit terminer son jeûne. S’il a fait le vœu de jeûner un ou deux jours [sans déterminer les jours], et lorsqu’il a commencé à jeûner, il a oublié et a mangé, il a perdu son jeûne et est obligé de jeûner un autre jour.