Lois relatives à l’abattage rituel : Chapitre Onze
1. Tout animal ou oiseau pour lequel née une situation de doute d’un des cas tréfa mentionnés précédemment, par exemple, un animal qui tombe et ne part pas, ou qui a été déchiré par une bête sauvage et on ne sait pas si la chair devant les intestins a pris une teinte plus rougeâtre ou non, ou dont le crâne a été écrasé et on ne sait pas si [cela s’est produit sur] sa majeure partie ou non et ce qui est semblable, [dans tous ces cas de doutes,] s’il s’agit d’un mâle et qu’il a tenu douze mois, on a la présomption qu’il est entier, comme tous les animaux. Et si c’est une femelle, [on n’a pas cette présomption] jusqu’à ce qu’elle mette bas. En ce qui concerne les volatiles, pour le mâle, douze mois et pour une femelle, jusqu’à ce qu’elle ponde tous les œufs de la première ponte [qu’elle portait déjà lorsqu’elle a été blessée], porte une seconde porte et ponde.
2. Et il est défendu de vendre [cet animal] dont il y a doute s’il est tréfa à un non juif pendant cette période [de doute], de crainte que celui-ci le vende à un juif [qui n’est pas informé de ce doute].
3. Tous les animaux domestiques ou sauvages, on a la présomption qu’ils sont en bonne santé et on ne soupçonne pas qu’ils soient tréfa. C’est pourquoi, lorsqu’on les abat rituellement comme il se doit, il n’est pas nécessaire de les examiner de crainte qu’ils aient en eux un des cas de tréfot. Plutôt, on a la présomption qu’ils sont permis jusqu’à ce que naisse en eux un défaut pour lequel on craint [que l’animal soit tréfa], puis, on examine ce défaut seulement.
4. Quel est le cas ? Par exemple, l’aile du volatile s’est détachée [du bréchet], on examine le poumon, de crainte qu’il soit troué. Si un animal tombe, on l’examine, de crainte que ses organes se soient écrasés. Si le crâne est écrasé, on examine la membrane du cerveau de crainte qu’elle soit trouée. S’il [l’animal] a été frappé par une épine ou qu’on lui a tiré ne flèche ou une lance ou ce qui est semblable et que celle-ci a pénétré à l’intérieur [de son corps], on soupçonne [qu’il soit tréfa] et il est nécessaire d’examiner toute la partie intérieure de son corps, de crainte que soit troué l’un des organes pour lequel il [l’animal] devient tréfa s’ils sont troués. Et de même pour tout ce qui est semblable.
5. C’est pourquoi un poumon qui a présenté des bulles ou des adhérences, comme des fibres qui pendent [du poumon et l’attachent] à la cage thoracique, au cœur ou au diaphragme, on soupçonne qu’il [le poumon] soit troué et il est nécessaire de procéder à la vérification. Et de même, si on y trouve une bulle remplie de pus, on craint que la bronchiole qui est en dessous soit trouée et il est nécessaire de l’examiner.
6. La loi voudrait de cette manière que si le poumon pend par des adhérences comme des fibres, si elles viennent du lobe caudal du poumon vers la cage thoracique ou vers le cœur ou vers le diaphragme, que l’on coupe l’adhérence, que l’on extrait le poumon et qu’on le souffle dans de [l’eau] tiède. S’il se trouve être troué, il [l’animal] est tréfa. Et s’il ne fait pas de bulles dans l’eau, [on en déduit qu’]il n’y a aucun trou et il [l’animal] est permis ; [en effet,] cette adhérence-là n’était [donc] pas à l’endroit d’un trou ou peut-être seule la membrane supérieure avait été trouée. [Toutefois,] nous n’avons jamais vu quelqu’un [un sage] qui a donné une telle directive et n’avons jamais entendu parler d’un endroit où l’on adopte une telle pratique.
7. Et bien que toutes ces règles découlent des sages du talmud, telle est la coutume suivie par le peuple juif : lorsque l’on abat rituellement un animal domestique ou sauvage, on déchire le diaphragme et on examine le poumon à son endroit ; s’il n’est pas attaché [à un autre organe] par une adhérence ou s’il y a une adhérence entre un lobe et la chair à l’endroit sur lequel il [l’animal] se couche [c’est-à-dire au niveaux des lobes autre que les lobes caudaux], qu’il s’agisse de la chair entre les côtes ou de la chair dans la poitrine, ou s’il y a une adhérence entre un lobe et un autre en suivant l’ordre [des lobes], ou entre le lobe caudal et le lobe adjacent, on le permet [l’animal].
8. Et s’il se trouve une fibre qui sort du lobe caudal du poumon quelque soit l’endroit vers lequel elle pend [à l’exception du lobe adjacent], même si elle [cette fibre] est [fine] comme un cheveu, on l’interdit [l’animal].
9. Et de même, s’il y a une fibre du poumon vers le cœur ou le diaphragme ou le lobe accessoire [du poumon], que cette fibre vienne du lobe caudal du poumon ou d’un autre lobe, même si elle est [fine] comme un cheveu, on l’interdit [l’animal]. Et de même, pour un lobe accessoire qui se trouve être attaché à sa poche [dans laquelle il se trouve], ou est relié à sa poche par une fibre, on l’interdit [l’animal]. Et pour une fibre d’un lobe à un autre dans le désordre [c’est-à-dire une fibre qui relie un lobe à un lobe qui ne lui est pas adjacent], on l’interdit [l’animal].
10. Il y a des endroits où la coutume est que si l’on trouve une adhérence entre le lobe [du poumon] et la chair et l’une des côtes, on l’interdit [l’animal] cette adhérence le relie aux deux [à la chair et aux côtes], on l’interdit [l’animal]. Et mon père, mon maître, compte partie de ceux qui interdisent, et moi parmi ceux qui permettent. Et dans très peu d’endroits, on le permet [l’animal] même s’il y a une adhérence à l’os seulement. Et moi, je l’interdis.
11. Et il y a des endroits où l’on souffle le poumon de crainte qu’il ait un trou. Et dans la majorité des endroits, on ne souffle pas [le poumon], car il n’y a rien qui éveille de soupçons. Et nous n’avons jamais soufflé un poumon en Espagne et dans les pays du Maghreb, à moins qu’il y ait une raison de craindre [que le poumon soit troué].
12. Toutes ces règles-là ne relèvent pas de la loi mais sont une coutume, comme nous l’avons expliqué. Et nous n’avons jamais entendu parler de quelqu’un [un cho’het] qui examine un volatile, à moins qu’il ait une raison d’avoir un doute.
13. Celui qui a abattu rituellement un animal et a déchiré le ventre et avant qu’il examine le poumon, un chien ou un non juif est venu et a pris le poumon et s’est retiré, il [l’animal] est permis. Et on ne suppose qu’il [le poumon] était troué ou qu’il touchait peut-être [la cage thoracique], car on ne présume pas qu’il y a eu une interdiction. Plutôt, on a la présomption qu’il est permis jusqu’à ce que l’on sache comment il est devenu tréfa. Et de la même manière que l’on ne craint pas que son cerveau ou sa colonne vertébrale ait été troué. Et de la même manière que l’on ne porte pas de soupçons concernant la membrane du cerveau, la colonne vertébrale ou ce qui semblable, ainsi, on n’émet pas de soupçons au sujet d’un poumon qui a été perdu. Et il n’y a pas de coutume concernant cela, car pour ce qui n’est pas fréquent, il n’y a pas de coutume définie [en d’autres termes, même pour ceux qui ont coutume de toujours examiner le poumon, il n’y a pas lieu d’être exigeant dans ce cas].
14. Si un non juif ou un juif est venu et a sorti le poumon avant qu’il soit examiné et il est intacte, on le souffle, bien que l’on ne sache pas s’il y avait des bulles ou non, du fait de la coutume.
15. Il y a des endroits où, si l’on trouve des fibres qui pendent du poumon, bien qu’elles ne soient pas attachées à la cage thoracique, ni à un autre endroit, on l’interdit [l’animal]. Et ceci est une grande perte, et une perte financière pour les juifs. Et cette coutume n’a jamais été pratiquée en France, en Espagne et nous n’avons jamais entendu cela dans les pays du Maghreb. Il ne convient pas de suivre une telle coutume ; plutôt, on le souffle [le poumon] seulement, s’il n’a pas de trou, il [l’animal] est permis.
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