Lois de Hannouca : Chapitre Quatre
1. Combien de lampes doit-on allumer à ’Hannouca ? La mitsva consiste à ce qu’il y ait dans chaque maison une lampe, quel que soit le nombre de résidents. Celui qui veut embellir la mitsva allume autant de lampes que de résidents, une lampe pour chaque personne, homme ou femme. Et celui qui veut embellir davantage [la mitsva] allume une lampe pour chacun la première nuit, puis ajoute une lampe [par personne] chaque nuit.
2. Comment [cela s’applique-t-il] ? S’il y a dix résidents la première nuit, on allume dix lampes. La seconde nuit, [on allume] vingt [lampes]. La troisième nuit, [on allume] trente [lampes, de sorte que la huitième nuit, on allume quatre-vingt lampes.
3. La coutume répandue dans toutes les villes d’Afrique est que tous les résidents de la maison allume une lampe [pour tous] la première nuit, puis rajoute une lampe [en plus] chaque nuit, de sorte qu’on allume la huitième nuit huit lampes, qu’il y ait beaucoup de résidents ou une seule personne.
4. Une lampe qui a deux mèches compte pour deux personnes. Si on remplit un récipient d’huile et qu’on l’entoure de mèches [de sorte que les flammes de chacune ne se fondent pas ensemble], s’il l’a recouvre d’un ustensile [qui sépare les mèches], chacune des mèches est considérée comme une lumière. S’il ne la recouvre pas d’un [tel] ustensile, cela est considéré comme un bûcher et n’est même pas considéré comme une lumière.
5. On n’allume pas les lampes de ’Hannouca avant le coucher du soleil, mais plutôt quand il se couche. On ne diffère pas [l’allumage] et on ne l’avance pas. Si on n’allume pas, par omission ou par transgression [les lampes de Hannouca] avec le coucher du soleil, on peut allumer jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de passants dans la rue. A combien de temps cela correspond-il ? Approximativement une demi-heure ou plus [après la tombée de la nuit]. Si ce temps passe, on n’allume plus. Il faut mettre suffisamment d’huile dans la lampe pour qu’elle continue à brûler jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de passants dans la rue. Si on l’allume et qu’elle s’éteint, il n’est pas nécessaire de la rallumer de nouveau. Si elle reste allumée après qu’il n’y ait plus de passants dans la rue, on peut l’éteindre ou la retirer si on le désire.
6. Toutes les huiles et toutes les mèches sont valides pour la lampe de Hannouca, même si l’huile n’est pas bien absorbée par la mèche, et que la mèche ne prend pas bien le feu. Et même les nuits de Chabbat pendant les jours de Hannouca, il est permis d’allumer [la lampe de Hannouca avant la tombée de la nuit] en utilisant de l’huile et des mèches qu’il est défendu d’utiliser pour la lampe du Chabbat. [On est indulgent concernant la lampe de Hannouca la veille de Chabbat] car il est défendu de tirer profit de la lampe de Hanouca le Chabbat comme la semaine ; même examiner ou compter de l’argent à sa lumière est interdit [on n’a donc pas peur qu’il examine de l’argent et penche la lampe parce que l’huile ne prend pas bien].
7. La mitsva de la lampe de Hannouca consiste à la poser devant la porte de la maison, à l’extérieur, à un tefa’h de la porte, à la gauche d’une personne qui entre dans la maison, de sorte que la mezouza soit sur la droite et la lampe de Hannouca sur la gauche [de celui qui entre]. Et si on habite à l’étage, on la pose devant la fenêtre qui donne sur le domaine public. Si une lampe de Hannouca a été déposée à une hauteur supérieure à vingt coudées, [cela est considéré comme si] on a rien fait, car cela n’est pas visible [pour les passants à l’extérieur].
8. Pendant une période d’oppression [religieuse], on pose la lampe de Hannouca à l’intérieur de sa maison. Et même si on la pose sur la table, cela est suffisant. Et il faut qu’il y ait à l’intérieur de la maison une autre lampe dont on puisse tirer profit de la lumière. S’il y a un bûcher, une lampe supplémentaire n’est pas nécessaire.[Toutefois,] s’il s’agit d’un homme important qui n’a pas l’habitude de se servir d’un bûcher, il faut une autre lampe [dont il pourra tirer profit de la lumière].
9. Si un sourd, un fou, un enfant, ou un non juif allume la lampe de Hannouca [c’est considéré comme s’]il n’a rien fait ; il faut que quelqu’un qui est astreint à l’allumer l’allume. Si on l’allume à l’intérieur et qu’on la sort à l’extérieur alors qu’elle est allumée, et qu’on la pose devant la porte de sa maison, [cela est considéré comme si] on a rien fait ; il faut l’allumer alors qu’elle se trouve à son emplacement. Si on prend une lampe dans la main et qu’on se tient debout [devant la porte de sa maison], [cela considéré comme si] on a rien fait car celui qui voit cela pense que c’est pour un intérêt personnel qu’on se tient debout [avec la lampe]. Une lampe qui est allumée toute la journée, on peut l’éteindre à la sortie du Chabbat, réciter la bénédiction [pour l’allumage des lampes de Hannouca] et la rallumer [sans la déplacer et la positionner de nouveau,] car la mitsva réside dans l’allumage et non dans le positionnement [du candélabre]. Et il est permis d’allumer une lampe de Hannouca à partir d’une autre lampe de Hannouca.
10. Une cour qui comprend deux portes dans deux directions requiert deux lampes [de Hannouca], de crainte que ceux qui passent d’un côté disent : « Il n’a pas posé de lampe de Hannouca ». Par contre, si elles [les deux portes] sont dans la même direction, on allume devant l’une d’elles.
11. Un invité pour lequel on allume [la lampe de Hannouca] dans sa [propre] maison n’a pas besoin d’allumer à l’endroit où il est logé. S’il n’a pas de maison pour qu’on allume pour lui, il doit allumer à l’endroit où il est logé et s’associer avec eux [ses hôtes] dans [l’achat de] l’huile. Et si [à l’endroit où il est logé] on lui confie une maison à part, il doit allumer dans celle-ci, même si on allume pour lui dans sa maison, du fait des passants [qui ne savent pas qu’il n’est que de passage ici].
12. La mitsva de la lampe de Hannouca est une mitsva particulièrement chère ; l’homme doit y être très pointilleux, afin de faire connaître le miracle et multiplier les louanges à D.ieu et les remerciements pour les miracles qu’Il a accomplis pour nous ; même s’il ne se nourrit que de la charité, il doit faire la mendicité ou vendre son vêtement pour acheter de l’huile et des lampes, et allumer.
13. S’il [un pauvre] n’a qu’une perouta et a le choix entre [l’achat de vin pour] le kiddouch du jour [du Chabbat] ou [d’huile et de mèches pour] l’allumage de la lampe de Hannouca, l’achat d’huile pour allumer la lampe de Hannouca prévaut sur le [l’achat du] vin pour le kiddouch du jour [du Chabbat] ; étant donné que tous deux [ces deux mitsvot : l’allumage de la lampe de Hannouca et le kiddouch du jour du Chabbat] sont d’ordre rabbinique, il convient de faire prévaloir la lampe de Hannouca, qui commémore un miracle.
14. S’il a le choix entre [l’achat d’huile pour] la lampe [de Chabbat] pour sa maison [le vendredi soir] et [d’huile pour] la lampe de Hannouca, ou [le choix entre l’achat d’huile pour] la lampe [de Chabbat] pour sa maison [le vendredi soir] et du vin pour le kiddouch du jour [du Chabbat], [l’achat d’huile pour] la lampe [de Chabbat] pour sa maison [le vendredi soir] prévaut, du fait de la paix [qu’elle apporte] au foyer. En effet, le Nom [de D.ieu] est effacé [dans les eaux de la sota] pour rétablir la paix entre un homme et son épouse. Grande est la paix puisque toute la Torah fut donnée pour faire la paix dans le monde, ainsi qu’il est dit : « Ses voies sont des voies bienveillantes, et tous ses chemins sont la paix ».
Fin du Troisième livre, qui est le « Livre des Temps ». Ses lois sont au nombre de dix et il comprend quatre-vingt dix-sept chapitres :
les lois de Chabbat : trente chapitres,
les lois de Erouvine : huit chapitres,
les lois du repos du dixième [jour] : huit chapitres,
les lois du ‘hamets et du pain azyme : huit chapitres,
les lois du Choffar, de la Soucca et du Loulav : huit chapitres,
les lois des chekalim : quatre chapitres,
les lois de la sanctification du nouveau mois : dix-neuf chapitres,
les lois des jeûnes : cinq chapitres,
les lois de la Méguila et de ’Hannouca : quatre chapitres.
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