Lois de la Soucca : Chapitre Quatre

1. Voici les mesures [minimales] pour la soucca : sa hauteur ne doit pas être inférieure à dix téfa'him, ni supérieure à vingt coudées. Sa surface ne doit pas être inférieure à sept téfa'him sur sept téfa'him. Il est possible d'ajouter même plusieurs mil à sa largeur. Si elle [la hauteur de la soucca] est inférieure à dix [téfa'him] ou [si sa surface est inférieure] à sept [téfa'him] sur sept ou supérieure à vingt coudées, même d'un petit peu, elle [la soucca] n'est pas valide.

2. Une soucca qui a trois murs n'est pas valide. Si elle a deux véritables murs l'un à côté de l'autre, comme [la forme de la lettre] gamma [c'est-à-dire perpendiculaires], on construit un troisième mur qui a une largeur supérieure à un téfa'h, que l'on pose à moins de trois téfa'him à proximité de l'un des deux murs, et cela est suffisant. On doit également construire une forme de porte, car elle n'a pas trois véritables murs. Nous avons déjà expliqué, dans les lois du Chabbat, que la forme de porte dont il est question [peut être] même [constituée d']un roseau de chaque côté et un roseau au-dessus, même s'il [le roseau supérieur] ne les touche pas.

3. Si elle est constituée de deux murs parallèles avec un espace ouvert entre eux, on construit un mur qui a une largeur un petit peu supérieure à quatre téfa'him, et on le pose à moins de trois [téfa'him] de l'un des deux murs et cela est valide. Et il faut faire une forme de « porte ». Si des roseaux s'étendent du skhakh de la soucca devant la soucca, et qu'un mur s'étend également avec eux, ils sont considérés comme une soucca.

4. Si des murs sont attachés au toit de la soucca et n'atteignent pas la terre, s'ils sont élevés de plus de trois téfa'him de la terre, elle [la soucca] n'est pas valide. S'ils sont moins [surélevés du sol], elle est valide. Si les murs sont liés au sol, mais n'atteignent pas le skhakh, elle [la soucca] est valide s'ils [les murs] ont une hauteur de dix téfa'him, même s'ils sont éloignés de plusieurs coudées du toit, sous réserve que les murs soient placés en-dessous de l'extrémité du toit. Si le toit est séparé du mur horizontalement de plus de trois téfa'him, elle n'est pas valide. [S'il est séparé de] moins [de trois téfa'him], elle est valide. Si on suspend une séparation qui est haute d'un petit peu plus de quatre [téfa'him] au milieu [de la soucca], à moins de trois [téfa'him] de la terre, et à moins de trois [téfa'him] du toit, elle est valide.

5. Si on construit sa soucca entre des arbres, qui constituent des murs pour elle, elle est valide, à condition qu'ils [les arbres] soient solides ou qu'on les ait attachés et renforcés , de sorte qu'un vent ordinaire ne les secoue pas continuellement, et qu'il [celui qui construit] ait rempli [l'espace] entre les branches avec du foin et de la paille, et les ait attachés, de sorte qu'ils ne soient pas continuellement remués par le vent. Car toute paroi qui ne peut pas tenir devant un vent habituel n'est pas considérée comme une paroi.

6. Si on construit sa soucca sur le haut d'une charrette ou d'un bateau, elle est valide et il est permis d'y monter le jour de la fête. [Si on la construit] sur la cime d'un arbre ou sur un chameau, elle est valide, mais il est interdit d'y monter le jour de fête, parce qu'il est interdit de monter sur un arbre ou sur un animal un jour de fête. Si certains des murs ont été construit par un homme et d'autres sont des arbres, on considère [l'ensemble de la construction] de la manière suivante : toute [soucca ainsi faite] qui peut tenir avec les murs construits par un homme si les arbres sont retirés, on peut y monter le jour de fête.

7. Une soucca qui n'a pas de toit n'est pas valide. Comment [cela s'applique-t-il] Par exemple, si les extrémités des murs se joignent l'une à l'autre comme une hutte, ou si un côté de la soucca repose sur un mur. Si elle possède un toit, même d'un téfa'h [de largeur] ou qu'on soulève d'un téfa'h le côté de la soucca penché sur le mur, elle est valide. Une soucca qui est ronde est valide, même si elle n'a pas de coins, sous réserve que sa circonférence soit suffisante contenu dans [un carré de] sept tefa'him sur sept tefa'him.

8. Si on place du skhakh sur une excédra qui a des projections, que celles-ci soient visibles de l'intérieur et non de l'extérieur, ou qu'elles soient visibles de l'extérieur et non de l'intérieur, elle [la soucca] est valide.

9. Si elle [la excédra] n'a pas de projections, cela n'est pas [une soucca] valide [même si on y dépose du skhakh], parce que cela ressemble a une soucca construite dans une allée, car elle n'a [des murs] que [sur] les deux côtés de la excédra. Le milieu de la excédra n'a pas de mur et il n'y a pas de projections opposées.

10. Si on dépose du skhakh sur un mavoï qui a un poteau [à son entrée] ou un puits qui a des murets [autour de lui], cela est considéré comme une soucca valide pour ce Chabbat de la fête seulement ; étant donné que ce poteau et ces murets servent de séparations pour ce qui relève du Chabbat, on les considère comme des séparations par rapport à [aux lois de] la soucca.

11. Si on plante quatre pieux sur quatre coins du toit et qu'on dépose du skhakh par-dessus, cela est valide. Etant donné qu'on place du skhakh sur l'extrémité du toit, cela est valide. On considère que les murs inférieurs montent jusqu'à l'extrémité du skhakh.

12. Si une soucca a de nombreuses entrées et de nombreuses fenêtres dans ses murs, elle est valide, même si la partie ouverte est supérieure à la partie fermée, sous réserve qu'il n'y ait pas d'ouverture supérieure à dix [coudées de largeur]. Par contre, s'il y a une ouverture supérieure à dix [coudées de largeur], il faut que la partie ouverte n'excède pas la partie fermée, même si elle [la partie ouverte] est construite suivant la forme d'une porte.

13. Si on réduit [la hauteur d']une soucca ayant une hauteur supérieure à vingt coudées avec des coussins et des couvertures [sur le sol], cela n'est pas considéré comme réduisant [la hauteur ; la soucca n'est donc pas valide]. [Cela s'applique] même si on les considère [les coussins et les couvertures] comme faisant partie [de la soucca]. Si on la réduit [la hauteur de la soucca] avec de la paille, que l'on considère comme faisant partie [de la soucca], cela est valide. Il est inutile de mentionner [que ceci s'applique si on utilise de] la terre que l'on considère comme faisant partie [de la soucca]. Cependant, [si on utilise] de la terre, sans avoir d'intention spécifique, cela ne réduit pas [l'espace de la soucca]. Si elle [une soucca] a une hauteur de vingt coudées, mais que des branches [de skhakh] descendent dans les vingt coudées, cela est considéré comme un toit épais et elle [la soucca] est valide, à condition que la surface ombragée [à l'intérieur de la soucca] soit supérieure à la surface ensoleillée.

14. Si [une soucca a plus de vingt coudées de hauteur mais qu']on construit un banc proche du mur du milieu qui s'étend sur toute sa largeur, elle [la soucca] est valide si le [la largeur du] banc est égal[e] à la largeur [minimale] d'une soucca. Si on construit un banc proche du mur du milieu [le mur perpendiculaire aux deux autres] sur le [un seul] côté, elle [la soucca] n'est pas valide s'il y a [un écart de] quatre coudées entre l'extrémité du banc et le mur [opposé]. S'il y a moins de quatre coudées, elle est valide. Si on construit un banc au milieu, elle [la soucca] n'est pas valide s'il y a quatre coudées entre une extrémité du banc et le mur [qui lui est parallèle]. S'il y a moins de quatre coudées, elle est valide, comme si les murs du milieu touchaient le banc. Or, la distance entre le banc et le skhakh est inférieure à vingt coudées. Si on construit un pilier [dans une soucca qui a plus de vingt coudées de hauteur], même s'il a la taille minimale d'une soucca, elle n'est pas valide, parce que ces murs ne sont pas visibles ; cela est considéré comme s'il y avait du skhakh valide au-dessus du pilier sans murs.

15. Si elle [la soucca] a moins de dix [tefa'him de hauteur], et qu'on creuse [dans le sol de la soucca] pour compléter les dix [tefa'him], [la règle suivante est appliquée :] s'il y a [un écart de] trois tefa'him entre le bord de la fosse et le mur, elle n'est pas valide. S'il y a moins [de trois tefa'him], elle est valide. Car tout ce qui est inférieur à trois [tefa'him] est considéré comme rattaché, comme nous avons expliqué dans les lois du Chabbat.

16. Tout [matériau] est valide pour les murs de la soucca. Car il est simplement nécessaire de constituer une barrière de quelque nature que ce soit, même si elle est faite d'animaux. Un homme peut placer son ami comme mur [pour sa soucca] le jour de la fête, de sorte qu'il [celui qui le place] puisse manger, boire, et dormir dans une soucca valide, car son ami sert de mur pour elle. [Ceci est permis,] sous réserve que la personne qui sert de mur n'en soit pas consciente. Par contre, si l'on s'en sert alors qu'elle en a conscience, cela est interdit le jour de la fête, et permis durant les autres jours de [demi] fête. Et de même, on peut se servir d'ustensiles comme quatrième mur [pour la soucca] le jour de la fête. Néanmoins, on ne doit pas créer un troisième mur avec des ustensiles le jour de la fête, parce qu'on rend ainsi la soucca apte à être utilisée, et il est interdit de créer une tente provisoire un jour de fête.