Il nous est interdit de consommer le mélange de viande [cuite] dans du lait, ainsi qu'il est encore dit : "Tu ne feras pas cuire un chevreau dans le lait de sa mère". La répétition de ce verset dans la Torah a pour but de nous interdire non seulement la cuisson mais aussi la consommation

Dans la Guemara de 'Houlin, on lit ce qui suit : "S'agissant de la viande dans le lait, celui qui en cuit est passible de la bastonnade et celui qui en consomme également". Et dans la Guemara de Makkoth, nos Sages ont déclaré : "Celui qui [lors d'une Fête] cuit [sans nécessité] un nerf sciatique dans du lait puis en consomme est passible cinq fois de la bastonnade : une fois parce qu'il mange le nerf, une fois parce qu'il l'a cuit [sans nécessité], une fois parce qu'il a cuit [ainsi] de la viande dans du lait, une fois parce qu'il a consommé ce mélange et une fois parce qu'il a allumé le feu". Ce texte poursuit ainsi : "Enlevons de ce passage : il a allumé le feu et admettons qu'il a cuit avec du bois du Sanctuaire...et l'interdiction y relative [qui justifie la peine de bastonnade] est énoncée dans le verset suivant : ...livrez leurs bosquets aux flammes...Vous n'en userez point de la sorte envers l'Éternel, votre D.ieu".

Dans la Guemara de 'Houlin, nos Sages affirment : "L'Éternel miséricordieux à employé l'expression cuire pour consommer [afin de nous enseigner] que de même qu'il est passible de la bastonnade pour la cuisson, de même il encourt cette sanction pour la consommation". Dans le deuxième chapitre de Pessa'him, nous lisons ce qui suit à propos du mélange de viande et de lait : "C'est pour cela que l'interdiction de manger n'est pas spécifiée [pour le mélange viande-lait] dans le texte qui en traite, afin de dire que la sanction des quarante coups s'y applique même si on en tire un profit de manière qui n'est pas habituelle". Il faut t'en souvenir.

A ce stade, il me paraît opportun d'attirer l'attention sur un grand principe que je n'ai pas encore mentionné. Le verset : "Tu ne feras pas cuire un chevreau dans le lait de sa mère" figure trois fois dans la Torah; or, selon l'interprétation traditionnelle, chacune d'entre elles a un but en soi. Nos Sages affirment : "...une fois pour en interdire la consommation, une fois pour en interdire tout profit, et une troisième fois pour en interdire la cuisson".

On pourrait, en guise d'objection, poser la question suivante : pourquoi as-tu compté l'interdiction d'en consommer et celle d'en cuire comme deux commandements distincts sans considérer que celle d'en tirer profit constitue un troisième ? Cette personne devrait savoir que l'interdiction d'en tirer profit ne peut valablement être traitée comme un commandement en soi, car elle est de même nature que celle d'en consommer, puisque le fait de manger constitue une sorte de profit. En effet, chaque fois qu'il est écrit, à propos d'un objet donné, qu'il est défendu d'en manger, cette expression sert précisément à donner un exemple de jouissance et son but est de nous interdire d'en tirer un profit quelconque, sous forme de consommation ou de toute autre manière. Voici comment nos Sages ont formulé ce principe : "Partout où un texte biblique porte : il ne mangera pas, tu ne mangeras pas, vous ne mangerez pas, il faut comprendre aussi bien l'interdiction d'en manger et aussi bien l'interdiction d'en tirer profit. A moins qu'un texte ne t'ait expressément précisé [le contraire], comme elle le fait pour une Nevéla". En ce qui concerne cette dernière, la jouissance est expressément autorisée dans le verset suivant : "donne-là à manger à l'étranger admis dans tes murs, ou vends-la aux non-juifs..."

Selon le principe, il n'est pas juste de compter l'interdiction de manger [de la viande cuite dans du lait] et d'en tirer profit comme deux commandements; si nous les avions comptées comme deux commandements, s'agissant de la viande [cuite] dans du lait, nous aurions dû inévitablement faire de même dans les cas du levain [commandement négatif n° 199], de la "Orlah" [commandement négatif n° 192] et des produits hétérogènes de la vigne [commandement négatif n° 193], en considérant, pour chacune de ces quatre interdictions, la défense d'en tirer profit comme un commandement séparé. Etant donné qu'en ce qui concerne les trois autres cas, nous en faisons abstraction et nous ne comptons que l'interdiction de consommer, du fait qu'elle inclut déjà celle d'en tirer profit, conformément au principe que nous avons énoncé, nous en ferons pareillement abstraction pour ce qui est du mélange de viande [cuite] dans du lait.

Il subsiste encore une seule question. On pourrait nous objecter que puisque l'interdiction de tirer profit est incluse, comme expliqué ci-dessus, dans celle de manger, pourquoi la Torah édicte-t-elle la troisième prohibition, dans le cas de la viande [cuite] dans du lait, afin de nous défendre d'en tirer profit, ainsi que nous l'avons relevé ? La réponse en est que la Torah ne dit pas, en fait, à propos de la viande [cuite] dans du lait : "Tu ne mangeras pas", terme qui aurait interdit à la fois la consommation et le fait d'en tirer profit; dès lors, une troisième prohibition était nécessaire pour défendre également le fait d'en tirer profit.

Nous avons déjà mentionné la raison pour laquelle l'Éternel Miséricordieux n'a pas écrit le terme "manger" pour le mélange de viande [cuite] dans du lait. En effet, à chaque fois qu'il est question de consommation, on n'est coupable que si on a ressenti du plaisir en mangeant. En revanche, au cas où quelqu'un a ouvert sa bouche et a avalé [tout rond] un aliment interdit ou qu'il l'a mangé si chaud qu'il s'est brûlé la gorge, ce qui lui a fait mal en l'avalant, de même que dans d'autres circonstances analogues, il est exempt de toute peine, sauf [précisément] dans le cas du mélange de viande [cuite] dans du lait et dans celui des produits hétérogènes de la vigne, comme nous l'expliquerons plus loin. S'agissant de l'objet de ces deux interdictions, on est coupable dès qu'on en a mangé, même si on n'y a pas pris plaisir. Il faut comprendre ces principes et les retenir.

Les dispositions relatives à ce commandement sont exposées au chapitre 8 de 'Houlin.