Il nous est interdit de consommer un membre détaché d'un animal vivant, c'est-à-dire de lui couper un membre [entier], alors qu'il est encore vivant, puis de manger de ce membre, dès qu'il atteint, tel quel, le volume d'une olive. Même s'il n'est recouvert que d'une minuscule part de viande, quiconque en mangerait serait puni de bastonnade.
L'interdiction est tirée du verset : "Tu ne dois pas absorber la vie avec la chair". Le Sifri s'exprime ainsi : "Tu ne dois pas absorber la vie avec la chair : il s'agit du membre détaché d'un animal vivant". Ce verset est interprété de manière analogue dans la Guemara de 'Houlin, où nous lisons : "Celui qui mange [ensemble] un membre [détaché] d'une bête vivante et la chair d'un tel animal est coupable de deux transgressions". La raison en est qu'il a violé deux prohibitions, la première étant : "Tu ne dois pas absorber la vie avec la chair", qui défend la consommation du membre, et la deuxième : "Vous ne mangerez point la chair d'un animal déchiré dans les champs", qui se rapporte à la chair d'une bête vivante, ainsi que nous l'avons expliqué.
On trouve cette interdiction sous une autre forme dans la défense faite par l'Éternel à Noé de manger un membre d'une créature vivante : "Toutefois, aucune créature, tant que son sang maintient sa vie, vous n'en mangerez".
Mitsva négative N° 184 :
C'est l'interdiction qui nous a été faite de consommer du sang [des mammifères et des oiseaux]. Elle est tirée du verset suivant : "Vous ne mangerez [dans toutes vos demeures] aucune espèce de sang [soit d'oiseau, soit de quadrupède]". Elle figure à plusieurs reprises dans la Torah, et il est expressément mentionné que la sanction pour sa transgression intentionnelle est le retranchement, en ces termes : "...quiconque en mangera sera retranché". Celui qui la viole involontairement doit apporter une offrande expiatoire fixe.
Les dispositions relatives à ce commandement sont exposées au chapitre 5 de Keritoth.
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