C'est l'interdiction qui nous a été faite de nous prosterner devant une idole. Il est clair que ce que nous appelons "idole" concerne tout objet d'adoration autre que l'Éternel, comme il est écrit : "Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les adoreras point". L'interdiction ne vise pas seulement le fait de se prosterner devant des idoles — à l'exclusion de toute autre forme de culte : en fait, on ne cite qu'une seule forme de culte, la prosternation —, mais il nous est également interdit d'offrir des sacrifices ou de faire brûler de l'encens devant une idole. Celui qui transgresse une de ces interdictions et se prosterne ou offre des sacrifices ou fait des libations ou fait brûler de l'encens devant elle, est passible de lapidation.
La Mekhilta explique à ce sujet : "Celui qui sacrifie aux dieux sera voué à la mort : on nous mentionne ici la sanction, mais non la mise en garde. Cette dernière se trouve dans le verset suivant : Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les adoreras point". Le fait d'offrir des sacrifices, qui fait partie de l'interdiction en général, est spécialement mis en relief pour nous enseigner que cet acte, mode de servir D.ieu, devient un péché [si on le fait pour des idoles], que ce soit la manière habituelle de servir cette idole ou non. De même, en est-il s'agissant de tout autre acte exécuté pour servir D.ieu : "Il devient un péché [lorsqu'il est accompli pour une idole], que [l'idole] soit habituellement adorée de cette manière ou non".
Il faut en conclure que quiconque accomplit devant une idole une de ces quatre manières de pratiquer un culte : la prosternation, les sacrifices, brûler de l'encens, et faire des libations, que nous sommes tenus d'effectuer pour servir l'Éternel, est passible de lapidation, même si l'idole concernée n'est pas habituellement adorée de cette façon. C'est ce que signifie l'expression : inhabituellement servie : même s'il l'a adorée d'une manière qui ne lui est pas usuelle, puisqu'il l'a fait d'une de ces quatre manières, il est passible de lapidation, s'il a agi volontairement et d'être retranché si personne n'en a été le témoin ou s'il n'a pas été puni pour cela. Au cas où en revanche, il n'a agi qu'involontairement, il devra offrir un sacrifice délictif, pour une faute certaine. Il en est de même pour un homme qui a attribué une valeur divine à un objet quelconque.
Cette interdiction, c'est-à-dire de servir une idole d'une de ces quatre manières, même si elles ne lui sont pas habituelles, est répété dans le verset suivant : "Et ils n'offriront pas leurs sacrifices aux démons". Le Sifra commente ainsi ce passage : "Il ne s'agit pas de satyres [Séirim] mais de démons".
Dans la Guemara de Pessa'him, il est expliqué que cette interdiction s'applique en particulier à celui qui égorge un animal [de manière rituelle] pour offrir un sacrifice destiné à une idole, même si elle n'est pas habituellement adorée de cette manière : "D'où savons-nous que celui qui égorge une pièce de bétail [de manière rituelle] pour Mercure mérite d'être puni? Du verset suivant : Et ils n'offriront plus leurs sacrifices aux démons. Ce texte ne se réfère en effet pas au culte habituellement rendu aux idoles, car il est déjà écrit ailleurs à ce sujet : Comment ces peuples servaient-ils leurs dieux? Le verset précédent s'applique donc aussi quand il s'agit d'une forme de culte qui n'est pas habituellement rendue aux idoles". C'est pourquoi celui qui transgresse cette interdiction volontairement est passible d'être retranché et lapidé, comme nous l'avons expliqué plus haut. S'il n'a pas fauté volontairement, il devra apporter un sacrifice, comme le dit la Torah : "Celui qui sacrifie aux dieux sera voué à la mort".
Les dispositions relatives à ce commandement ont été expliquées au chapitre 7 de Sanhédrin.
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