Il nous est interdit de nous livrer aux pratiques du Yide'oni, qui constitue également [comme au commandement précédent] une sorte de culte idolâtre. Voici en quoi il consiste : on prend l'os d'un oiseau dont le nom est "Yido’a", on le met dans sa bouche, on brûle des aromates, fait des invocations et certains rites jusqu'à ce qu'on se trouve dans une sorte de léthargie et tombe en transe et qu'on prédise alors l'avenir. Nos Maîtres ont dit : "Le Yide'oni, c'est celui qui met dans sa bouche un os d'un animal appelé Yido’a et qui semble parler de lui-même". L'interdiction d'accomplir ces pratiques est ainsi exprimée en ces termes : "N'ayez point recours aux évocations ni aux sortilèges".
Ne pense pas que ces deux prohibitions constituent une [seule] interdiction générale [de pratiquer la sorcellerie] car l'Éternel les a déjà distinguées lorsqu'Il a mentionné leur sanction en ces termes : "...une évocation ou sortilège..." et, pour chacune de ces deux prohibitions, il a prévu la peine de lapidation ou de retranchement, en cas de transgression intentionnelle, comme il est dit : "Un homme ou une femme chez qui serait constatée une évocation ou un sortilège devront être mis à mort". Le Sifri s'exprime ainsi : "Du verset : Un homme ou une femme chez qui serait constatée une évocation ou un sortilège..., nous tirons la punition mais non l'interdiction. Cette dernière se trouve dans le verset suivant : N'ayez point recours aux évocations ni aux sortilèges".
Celui qui transgresse involontairement cette interdiction doit, lui aussi, présenter une offrande délictive pour une faute certaine. Les dispositions relatives à ce commandement ont été expliquées dans le chapitre 7 de Sanhédrin.
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