1. Le 25 du mois de Kislev débute la fête de Hanouccah qui dure huit jours.

L'historique

2. A l'époque du second Temple, l'occupant Gréco-Syrien soumit le peuple juif à de nombreux décrets dans le but de l'empêcher de pratiquer la Torah et les mitsvot dans l'esprit de sainteté qu'il convient, et abusa même des Juifs et de leurs biens.

3. L'Éternel envoya alors la délivrance à Son peuple par l'intermédiaire de Mattathias, le Grand Prêtre, et de ses fils, qui parvinrent à défaire un ennemi pourtant largement supérieur en nombre et en équipement. Judith, la soeur de Mattathias joua elle-même un rôle de premier rang dans cette victoire miraculeuse.

4. Après leur victoire, le 25 Kislev, les Cohanim s'employèrent à nettoyer le Temple des souillures qu'il avait subit pendant l'occupation et procédèrent alors à l'inauguration du Temple ainsi réhabilité.

5. L'allumage du Candélabre (la Ménorah) du Temple ne put se faire que grâce à la miraculeuse trouvaille d'une petite fiole d'huile dont le sceau qu'elle portait témoignait qu'elle n'avait pas été souillée. Le miracle se perpétua, puisque celle-ci, prévue pour l'allumage d'un jour s'avéra suffisante pour illuminer le Temple pendant huit jours. Jusqu'à ce qu'il fut possible de produire de la nouvelle huile propre à l'allumage de la Ménorah.

6. Pour commémorer ces miracles, les 'Hakhamim (Sages) de la génération instituèrent pour les générations à venir la fête de Hanouccah, qui compte parmi les sept mitsvot dites « déRabanane » (d'institution rabbinique).

Les repas de la fête

7. Cette fête fut dédiée aux actions de grâce et à la glorification du Tout-Puissant. Ceci doit se traduire par l'accomplissement des mitsvot de Hanouccah qui sont :

  1. la récitation du Hallel,
  2. la mention des miracles de D.ieu dans le passage « Al Hanissim »,
  3. l'allumage des lumières de Hanouccah à la porte de nos demeures, afin de proclamer au dehors les miracles dont Il nous a gratifiés.

8. Certains pensent que les jours de Hanouccah furent également institués comme jours de festin et de réjouissance à l'instar de la fête de Pourim.

9. Même si la Halakha (la loi juive) ne va pas selon ce dernier avis, il est tout de même coutume de faire, en l'honneur de la fête, des repas plus copieux qu'à l'accoutumée.

10. Dans tous les cas, les repas de fête qui sont accompagnés de chants et de louanges à D.ieu, ou toute autre manifestation dans le but de proclamer les miracles, sont certainement considérés comme une mitsva et ont, à ce titre, le statut de « Séoudat mitsva ».

11. Dans certaines communautés, la coutume est de consommer des mets lactés et du fromage pendant les repas de fête, en souvenir du miracle qui eut lieu avec Judith, lorsqu'elle offrit au général ennemi des mets lactés pour l'endormir puis le tuer, ce qui provoqua la déroute des armées ennemies.

12. La coutume de consommer des beignets ou autres friandises frites, en souvenir du miracle de la fiole d'huile, est quant à elle très largement répandue dans toutes les communautés.

Les travaux pendant la fête

13. Même si la fête de Hanouccah ne fut pas fixée par les Sages comme fête chômée, il est néanmoins de coutume que les femmes n'effectuent pas de travaux pendant la première demi-heure qui suit l'allumage des lumières de la fête.

14. Cette coutume ne s'applique toutefois qu'aux travaux ménagers non quotidiens, tels que lessive, repassage ou tricot, et n'interdit pas la préparation des mets ni le lavage de la vaisselle.

15. Certains étendent cette coutume également aux hommes. De fait, la coutume locale prévaudra dans un tel cas. Chez 'Habad on a coutume de l'asseoir auprès des lumières pendant la première demi-heure.

Le jeûne pendant la fête

16. Pendant les huit jours de la fête, il est interdit de s'infliger un jeûne. Ceci comprend aussi bien l'interdiction de décréter un jeûne collectif que celle d'observer un jeûne à titre personnel (à l'occasion d'un Yahrtseit ou encore le 'Hatan le jour de son mariage).

17. De même, il est interdit de prononcer des oraisons funèbres pendant ces huit jours, sauf en l'honneur d'un homme sage et érudit, en présence de sa dépouille.

18. La veille et le lendemain de la fête, il n'y a pas d'interdiction à prononcer des oraisons funèbres. En ce qui concerne l'interdiction de jeûner, il y a lieu de faire comme suit :

19. Le 24 Kislev, il sera interdit de décréter un jeûne collectif. On devra également s'abstenir d'observer un jeûne à titre personnel, sauf s'il s'agit d'un jeûne qui est observé à cette date chaque année, comme le jour d'un Yahrtseit.

20. Le lendemain de la fête il sera préférable d'éviter de décréter un jeûne collectif, mais il sera permis d'observer un jeûne personnel.

Le deuil pendant la fête

21. Toutes les règles concernant le deuil restent applicables pendant les huit jours de Hanouccah, tout comme pendant Roch 'Hodech.

22. Dans certaines communautés, l'endeuillé (durant la première année) n'est pas autorisé à officier la prière du matin, en raison de la récitation du Hallel qui se fait alors. Chez 'Habad cependant, la coutume est que celui-ci conduise les prières de Cha'harit et de Moussaf, mais qu'il cède sa place à quelqu'un d'autre pour la récitation du Hallel.

23. Lors de l'allumage des lumières de Hanouccah à la synagogue le premier soir (voir chapitre 10), l'endeuillé ne sera pas autorisé à conduire cette cérémonie, en raison de la bénédiction de « Chéhé'héyanou » qui est récitée en public. Toutefois, il lui sera parfaitement permis de la réciter lors de l'allumage qu'il accomplit chez lui. De même il lui sera permis de diriger l'allumage à la synagogue les autres soirs.

24. Celui qui n'a pas encore inhumé l'être cher pour lequel il devra observer le deuil, s'appelle « Onène ». Durant cette période il est délié de toute obligation religieuse, y compris celle d'allumer les lumières de Hanouccah. Cependant, certains préconisent qu'il assiste à l'allumage qui est fait par sa femme et réponde Amen aux bénédictions. D'autres vont jusqu'à lui permettre d'allumer par lui-même, sans bénédictions, s'il n'a pas la possibilité d'assister à un allumage.