Première lecture – Richone
La clôture des rites d’investiture
9:1 Le huitième jour des rites d’installation, le 1er Nissan 2449, après avoir érigé le Tabernacle et accompli tous les rites qu’il avait été enjoint d’accomplir lui-même,1 Moïse convoqua Aharon et ses fils ainsi que les anciens d’Israël pour les informer que, maintenant qu’il avait terminé les rites d’investiture, Dieu lui avait indiqué de faire entrer Aharon dans le Tabernacle afin qu’il acomplisse le reste des rites prescrits pour la journée ; les actes d’Aharon ne résultaient donc pas de son initiative propre.
2 Moïse dit à Aharon : « Prends pour toi un veau dans sa deuxième année comme offrande de faute et un bélier comme offrande d’élévation, les deux sans défaut, et amène-les devant l’Éternel. La signification du veau sera que Dieu t’a pardonné d’avoir pris part à l’affaire du veau d’or.
3 Parle aux enfants d’Israël et dis : “Prenez collectivement un bouc comme offrande de faute ; un veau et un agneau, tous les deux âgés d’un an et tous les deux sans défaut, comme offrande d’élévation ;
4 un bœuf et un bélier comme offrandes de paix pour les abattre devant l’Éternel ; et une offrande de grain pétrie à l’huile et cuite comme des pains non levés,2 car en ce jour l’Éternel apparaîtra devant vous en manifestant Sa présence dans le Tabernacle que vous avez construit. Cependant, pour que cela se produise, nous devons au préalable accomplir ces rites.” »
5 Ils vinrent et prirent ce que Moïse leur avait ordonné de prendre et le portèrent au-devant de la Tente de la Rencontre ; puis, une fois encore, toute la communauté s’approcha de la Tente de la Rencontre et se tint devant l’Éternel.
6 Moïse dit : « Voici ce que l’Éternel vous a ordonné d’accomplir – le rituel suivant – afin que la gloire de l’Éternel apparaisse devant vous. »
7 Se rappelant toujours son rôle dans l’affaire du veau d’or, Aharon se sentait honteux et craignait de s’approcher de l’autel. Moïse dit à Aharon : « Pourquoi as-tu honte ? Tu as été choisi pour cette fonction ! Approche-toi de l’autel et abats le veau comme ton offrande de faute et le bélier comme ton offrande d’élévation, une réparation pour toi et pour le peuple, et abats le bouc, le veau et l’agneau à titre du sacrifice du peuple pour effectuer le rachat pour eux, comme l’a ordonné l’Éternel. »
L’offrande de faute d’Aharon
8 Aharon s’approcha alors de l’autel et abattit le veau de son offrande de faute.
9 Les fils d’Aharon recueillirent le sang3 dans un bassin et portèrent le sang vers lui. Il trempa son doigt dans le sang, en en plaçant un peu sur les cornes de l’autel et versant le reste du sang sur la base de l’autel.
10 Et la graisse, les rognons et le diaphragme, avec une partie du foie de l’offrande de faute, il les brûla sur l’autel, comme l’Éternel l’avait ordonné à Moïse.4
11 Comme ceci lui avait été ordonné, il consuma la chair et la peau par le feu hors du camp. Ceci constituait une exception à la règle selon laquelle seules les offrandes de faute dont le sang est appliqué sur l’autel intérieur doivent être consumées.
L’offrande d’élévation d’Aharon
12 Il abattit l’offrande d’élévation. Les fils d’Aharon en recueillirent le sang dans un bassin et lui apportèrent le sang recueilli dans le bassin, prêt à être appliqué sur l’autel,5 et il le prit de leurs mains et le jeta sur les coins nord-est et sud-ouest de l’autel, de telle sorte que le sang soit considéré comme l’encerclant.6
13 Ils lui apportèrent également l’offrande d’élévation découpée en ses parties prescrites, prêtes à être brûlées,7 avec la tête. Il les consuma sur l’autel.
14 Il rinça les entrailles et les pattes et les brûla sur l’autel, au-dessus des graisses brûlantes de l’offrande d’élévation.
15 Il approcha ensuite les animaux pour l’offrande du peuple. Il prit le bouc apporté pour le peuple à titre d’offrande de faute, l’abattit et fit pour lui tous les rites correspondant à une offrande de faute, tout comme il avait fait avec le premier sacrifice qu’il apporta, sa propre offrande de faute.
16 Il approcha le veau et l’agneau pour l’offrande d’élévation, et l’abattit conformément à la règle relative aux offrandes d’élévations volontaires,8 cette règle étant identique à celle ayant trait aux offrandes d’élévation obligatoires.
Deuxième lecture – Cheni
17 Il apporta l’offrande de grain, en remplit sa paume et la brûla sur l’autel. Comme cela lui avait été ordonné,9 il accomplit tous ces rites après l’offrande d’élévation du matin, déjà apportée par Moïse.10
L’offrande de paix du peuple
18 Il abattit le bœuf et le bélier comme l’offrande de paix du peuple. Les fils d’Aharon en recueillirent le sang dans des bassins et lui apportèrent le sang dans ces récipients, prêt à être appliqué sur l’autel,11 et il le prit et le jeta sur les coins nord-est et sud-ouest de l’autel, de telle sorte que le sang soit considéré comme l’encerclant ;
19 ils apportèrent aussi12 les graisses et leurs parties associées du bœuf et du bélier, y compris la queue de ce dernier,13 la graisse recouvrant les entrailles, les rognons et le diaphragme avec une partie du foie.
20 Après avoir balancé les graisses, les poitrines et la patte – les poitrines et la patte étant à cette fin placées au-dessus des graisses –, ils retournèrent ces parties de l’animal dans la main d’un autre prêtre dans l’ordre inverse et déposèrent les graisses au-dessus des poitrines, et Aharon brûla les graisses sur l’autel.
21 Aharon avait auparavant déjà balancé les poitrines et la cuisse arrière droite comme une offrande de balancement devant l’Éternel, ainsi que Moïse l’avait ordonné.
La bénédiction d’Aharon
22 Après avoir achevé les rites spéciaux pour la journée, Aharon, se tenant en haut de l’autel,14 leva les mains vers le peuple et le bénit, adaptant les paroles de la bénédiction sacerdotale (dont le texte, qui ne serait pourtant donné qu’un mois plus tard,15 était déjà connu, les pères du peuple juif ayant étudié la Torah)16 aux circonstances uniques de la journée. Il descendit ensuite de l’autel, après avoir offert l’offrande de faute, l’offrande d’élévation et l’offrande de paix. Or, aucun feu n’était encore descendu du ciel dévorer les sacrifices. Aharon jugea que lui en était la cause, estimant que Dieu ne lui avait pas complètement pardonné le rôle qu’il avait joué dans l’affaire du veau d’or. Il s’en plaignit à Moïse : « Tout ceci, je l’ai fait uniquement parce que tu me l’as dit ; voulais-tu m’humilier ainsi ? »
23 Alors Moïse et Aharon entrèrent dans la Tente de la Rencontre, tout d’abord pour que Moïse puisse enseigner à Aharon comment accomplir le rite de l’encens,17 mais en outre afin de prier Dieu pour qu’Il manifeste Sa présence en faisant descendre un feu du ciel pour dévorer les sacrifices et montrer ainsi qu’Il les avait agréés. Puis ils sortirent et bénirent le peuple, rappelant en premier lieu leur propre accomplissement des rites d’investiture au cours de la semaine passée en ces termes : « Que la bienveillance de l’Éternel, notre Dieu – Sa présence – se pose sur nous dans tout ce que nous avons fait. »18 Ensuite, s’adressant directement au peuple, ils conclurent : « Et, par l’accomplissement de ces rites par Aharon, que la Présence Divine se pose sur l’œuvre de vos mains, le Tabernacle. »19 Après cette prière et cette bénédiction, la gloire de l’Éternel se manifesta enfin à tout le peuple comme suit :
Troisième lecture – Chelichi
24 un feu s’élança du ciel, descendant de devant l’Éternel, et consuma l’offrande d’élévation et les graisses déposées sur l’autel. À la vue de ce spectacle, tout le peuple chanta des louanges et ils tombèrent sur leurs faces, se prosternant devant Dieu.
La mort de Nadav et d’Avihou
10:1 Les fils d’Aharon, Nadav et Avihou, prirent chacun un encensoir, y mirent des braises en feu, mirent de l’encens dessus, et c’est ainsi qu’ils apportèrent devant l’Éternel (soit dans le Saint des Saints)20 un feu qui était étranger – c’est-à-dire qui ne leur avait pas été autorisé, dans la mesure où Il ne leur avait pas ordonné de l’offrir (ou de l’offrir de cette façon), quoiqu’Il avait certainement ordonné à Moïse de le faire.
2 Cette offrande d’encens déclencha effectivement une révélation de la Présence Divine semblable à celle qui venait de se produire, et un feu sortit de devant l’Éternel (c’est-à-dire du Saint des Saints). Cependant, Nadav et Avihou ayant offert ici l’encens de manière inappropriée, le feu éclata sous la forme de deux flammes qui pénétrèrent leurs narines et les consuma – autrement dit consuma leur âme, laissant leurs corps et leurs vêtements intacts –,21 et c’est ainsi qu’ils moururent, là, devant l’Éternel.
3 À la vue de leur décès, Moïse dit à Aharon, pour le consoler : « Voici donc ce qu’avait déclaré l’Éternel lorsqu’Il dit “Je serai sanctifié par l’exemple que Je vais faire de ceux que J’ai choisis pour être les plus proches de Moi, et ainsi Je serai honoré devant tout le peuple.” »22 Aharon garda le silence et ses fils firent de même,23 acceptant le décret de Dieu et la consolation de Moïse.
4 Moïse convoqua ses cousins Mishaël et Eltsafan, les fils d’Ouziel, l’oncle d’Aharon, et Ouziel24 lui-même et leur dit : « Afin de ne pas laisser la tristesse de cette tragédie atténuer la joie que nous ressentons de consacrer le Tabernacle de Dieu, venez et emportez vos proches défunts de devant le Sanctuaire hors du camp. »
5 Michaël et Eltsafan s’avancèrent alors et transportèrent Nadav et Avihou, encore habillés dans leurs tuniques intactes de prêtres, hors du camp, comme Moïse avait parlé.
Les instructions de Moïse aux personnes en deuil
6 Moïse dit à Aharon et à ses fils Eleazar et Itamar : « Ceux qui pleurent la mort de parents proches – même s’il s’agit de prêtres – laisseront pousser leurs cheveux et ne les couperont pas pendant au moins trente jours,25 et déchireront leurs vêtements en signe de deuil. Le grand prêtre, cependant, ne doit pas observer ces pratiques.26 Étant donné que vous êtes tous les trois installés en tant que prêtres et participez ainsi à l’inauguration du Tabernacle de Dieu, il ne convient pas qu’aucun de vous ne ternisse la joie de la célébration en observant les pratiques de deuil. Pour cette raison, les prescriptions qui ne s’appliquent normalement qu’au grand prêtre s’appliquent en ce jour à vous trois. Aussi, ne laissez pas pousser les cheveux de vos têtes et ne déchirez pas vos vêtements afin de ne pas mourir – car, le cas échéant, ceci sera considéré comme une infraction capitale –, de peur qu’Il S’emporte contre toute la communauté. Que ce soit27 plutôt vos frères, toute la maison d’Israël, qui pleurent à votre place et en votre nom le décès des membres de votre famille, victimes de l’embrasement qu’a enflammé l’Éternel. Cela servira également de précédent, que la communauté doit prendre part à la douleur de ses dirigeants lorsqu’ils sont en deuil.
7 Et, comme il vous a été ordonné,28 à l’instar d’un grand prêtre,29 ne quittez pas la cour en franchissant l’entrée de la Tente de la Rencontre de peur de mourir, car a été versée sur vous de l’huile d’onction de l’Éternel. » Ils firent selon la parole de Moïse.
Servir dans le Tabernacle en état d’ivresse
8 Dieu adressa la prescription suivante à Aharon directement – plutôt qu’à travers Moïse – pour le récompenser d’avoir accepté, sans la moindre marque de contestation, le châtiment qu’Il avait infligé à ses fils.30 L’Éternel parla à Aharon, disant :
9 « Ne bois pas de vin de manière telle qu’il te conduise à l’ivresse, ni toi ni tes fils avec toi, lorsque vous serez amenés à entrer dans la Tente de la Rencontre ou que vous approcherez de l’autel extérieur, afin de ne pas mourir, car il s’agit là d’une infraction capitale. C’est un décret éternel pour vos générations.
10 C’est seulement lorsque vous êtes sobres qu’il y a une raison de distinguer entre les actions qui rendent saints les sacrifices que vous offrez et celles qui les disqualifient, les rendant profanes ; et entre les prêtres rituellement impurs et par là inaptes au service et ceux qui ne sont pas rituellement impurs et sont donc aptes au service. Par contre, si vous êtes en état d’ébriété, tout sacrifice que vous accomplirez sera d’emblée invalide, même si vous l’avez exécuté correctement et que vous n’étiez pas impurs à ce moment.
11 De même, seule la personne sobre est apte à enseigner aux enfants d’Israël toutes les règles que l’Éternel a prononcées à leur intention à travers Moïse ; la personne ivre est inapte à enseigner. Néanmoins, un sage qui rend justice en état d’ébriété n’est pas passible de la peine de mort, comme le sont les prêtres qui officient dans cet état. »
Quatrième lecture – Revii
Les suites de la mort de Nadav et Avihou
12 Moïse parla à Aharon et à ses fils survivants, Eleazar et Itamar, comme suit : « Prenez les portions des offrandes de grain qui seraient restées une fois que leurs “portions de souvenir”31 ont été brûlées comme des offrandes de feu à l’Éternel et mangez-les sous la forme de pains non levés. Mangez ces offrandes de grain près de l’autel, à savoir dans l’enceinte du Tabernacle, car ce sont des offrandes de sainteté supérieure.32
13 Vous les mangerez en lieu saint, c’est-à-dire dans l’enceinte du Tabernacle, car ce sont des sacrifices de sainteté supérieure, et c’est bien pourquoi les portions des prêtres sont seulement ta part et la part de tes fils, issues des offrandes de feu de l’Éternel, mais non celles de tes femmes ou de tes filles.33 Eleazar et Itamar en mangeront même si leurs frères sont décédés en ce jour, car c’est ainsi qu’il m’a été ordonné par Dieu, que ce jour-ci soit une exception à la règle.
14 Vous devez également manger vos portions des offrandes de paix pour l’investiture ;34 cependant, vous n’êtes pas obligés de le faire dans l’enceinte du Tabernacle, car, en tant qu’offrandes de paix, il s’agit de sacrifices d’un degré de sainteté moins élevé. Aussi, vous devez seulement veiller à manger la poitrine employée comme offrande de balancement et la cuisse arrière utilisée comme offrande prélevée35 dans un endroit pur, c’est-à-dire où que ce soit dans les limites du camp hébreu.36 En outre, tu as le droit de consommer tes portions de ces sacrifices avec tes fils et tes filles, car bien qu’elles aient été données seulement comme ta part et la part de tes fils issues des offrandes de paix des enfants d’Israël37 – en tant que prêtres et, donc, de sexe masculin –, toi et tes fils, vous pouvez partager les vôtres avec les femmes de vos familles.
15 Comme il a été expliqué auparavant par rapport à toutes les offrandes de paix,38 les prêtres apporteront la cuisse arrière utilisée comme offrande prélevée et la poitrine employée comme offrande de balancement, déposées au-dessus des graisses utilisées comme offrandes de feu, pour les balancer comme une offrande de balancement devant l’Éternel. Ceci t’appartiendra, à toi et à tes fils avec toi, comme un décret éternel, ainsi que l’a ordonné l’Éternel. »
Cinquième lecture – ‘Hamichi
16 Moïse enquêta à propos de l’offrande de faute, le bouc pour le premier jour du mois, lorsqu’il remarqua qu’Aharon et ses fils n’étaient pas en train d’en manger, et découvrit qu’il avait été brûlé. Se demandant si Aharon et ses fils avaient décidé que leur deuil les empêchait de manger des sacrifices autres que les deux offrandes de grain mentionnées explicitement, Moïse se renseigna sur les autres sacrifices et constata qu’ils avaient été consommés. Alors il s’en prit à Aharon pour son attitude apparemment négligente envers les ordres de Dieu. Cependant, par respect envers son frère, il s’adressa, à la place, à Eleazar et Itamar, les fils survivants d’Aharon, exigeant une réponse à sa question :
17 « Pourquoi n’avez-vous pas mangé l’offrande de faute du premier jour du mois ? Peut-être n’a-t-elle pas été à tous moments en lieu saint, c’est-à-dire dans l’enceinte du Tabernacle, devenant ainsi impropre à la consommation – car c’est un sacrifice de sainteté supérieure, qui est disqualifié si on le sort de l’enceinte du Tabernacle ? »39 Ils répondirent : « Non, cela n’a pas été le cas. » « S’il en est ainsi – reprit Moïse – pourquoi n’en avez-vous pas mangé, comme il vous avait été ordonné ? Dieu vous l’a donnée à manger afin d’obtenir par son moyen le pardon pour la faute de la communauté – au cas où quelqu’un serait entré dans le Tabernacle ou aurait consommé des sacrifices dans l’ignorance que lui-même ou les sacrifices se trouvaient en état d’impureté –,40 pour effectuer leur rachat devant l’Éternel ! Le rachat de la communauté dépend de votre consommation des sacrifices ; aussi, même si c’était votre souhait d’être plus stricts envers vous-mêmes que ce qu’il vous est enjoint – en vous abstenant d’en manger en raison de votre état de deuil –, vous n’aviez aucun droit d’agir ainsi !41
18 Voyez, son sang n’a pas été présenté dans le Sanctuaire, ce qui aurait également exigé de le brûler,42 et vous l’auriez donc consommé dans la sainte enceinte en dépit du décès de vos frères en ce jour, comme je vous l’avais ordonné : cela avait été ordonné pour l’offrande de grain,43 qui, comme l’offrande de faute, est un sacrifice de sainteté supérieure et peut donc être pris comme précédent pour l’offrande de faute ! »44
Le dénouement
19 Eleazar et Itamar auraient pu fournir à Moïse une réponse définitive, mais ils sentirent qu’il n’aurait pas été respectueux envers Aharon, leur père, de répondre en sa présence, pas plus que de contredire Moïse, leur maître. Ils restèrent donc sans mot dire et attendirent qu’Aharon réponde. Voyant cela, avec fermeté, Aharon dit à Moïse : « Ont-ils apporté leur offrande de faute ou leur offrande d’élévation en ce jour devant l’Éternel ? Aussi, dans la mesure où des circonstances tragiques comme celles-ci s’abattent sur moi et que je suis en deuil, si j’avais consommé une offrande de faute ordinaire, aurait-elle plu à l’Éternel ? Lui-même nous a enseigné que les personnes en deuil sont tenues de ne pas manger de la chair des sacrifices ! »
20 Moïse entendit, comprit cette explication et la tint pour pertinente. Elle lui convint à tel point qu’il ne se sentit pas embarrassé d’admettre que l’argument d’Aharon était supérieur au sien, et il fit savoir qu’il acceptait la conclusion d’Aharon même s’il ne l’avait entendue que de lui et non venant de Dieu.45 Dans sa colère,46 ce qui était évident pour Aharon lui avait échappé.47
Sixième lecture – Chichi
Les animaux permis et interdits à la consommation
11:1 L’Éternel parla à Moïse, lui demandant de transmettre Ses paroles48 à Aharon, pour qu’il les dise à son tour à ses fils Eleazar et Itamar :
2 « Parlez, vous deux, aux enfants d’Israël, disant : “Voici les créatures que vous pouvez manger.” » Au fur et à mesure que Moïse (et, après lui, Aharon, ses fils et les chefs des tribus) mentionnait un animal en particulier, il leur en montrait un spécimen. « “Parmi tous les animaux qui vivent sur terre :
3 tout animal dont les sabots ne sont pas seulement fendus en partie mais complètement divisés en au moins deux49 sabots, et qui rumine. L’interdiction de manger des animaux ne répondant pas à ces exigences, énoncée plus tard comme un commandement restrictif,50 est soumise ici de même à un commandement positif : vous mangerez seulement de tels animaux. Si à l’intérieur d’un tel animal se trouverait un fœtus, dans le cas où il aurait survécu une fois la mère abattue, il vous est permis de le tuer et en manger sans pratiquer sur lui l’abattage rituel.
4 Mais de ces animaux qui ruminent ou ont les sabots fendus, vous n’en mangerez pas : le chameau, car il rumine mais n’a pas les sabots complètement fendus ; en manger vous rend spirituellement impurs,
5 le daman, parce qu’il rumine mais n’a pas les sabots complètement fendus ; en manger vous rend spirituellement impurs,
6 et le lièvre, car il rumine mais n’a pas les pieds complètement fendus ; en manger vous rend spirituellement impurs,
7 et le porc, parce qu’il a des sabots fendus qui sont complètement fendus mais ne rumine pas ; en manger vous rend spirituellement impurs.
8 Vous n’en mangerez pas, car ils ne présentent qu’un des deux signes caractérisant les animaux permis. De même, vous ne devez pas manger d’autres animaux présentant un seul des deux signes, et certainement pas d’animal ne présentant aucun des deux signes. Toutefois, vous transgressez l’interdiction de manger de tels animaux seulement lorsque vous mangez de leur chair, mais pas si vous mangez leurs os, nerfs, cornes ou sabots. Si vous le faites, vous ne transgressez que le commandement positif51 de consommer seulement des animaux autorisés. Pendant les fêtes de pèlerinage, vous ne toucherez pas leurs cadavres, parce que cela vous rend rituellement impurs.
Les poissons permis et interdits à la consommation
9 Parmi toutes les créatures qui vivent dans l’eau, voici celles que vous pourrez manger : toute créature vivant dans l’eau pourvue de nageoires et d’écailles. Parmi les créatures qui vivent dans les mers, les rivières ou tout autre plan d’eau non stagnante, vous ne mangerez que celles-ci.
10 Mais si elle vit dans une mer, une rivière ou toute autre étendue d’eau non stagnante parmi toutes les créatures rampantes dans l’eau et parmi toutes les créatures vivantes qui vivent dans l’eau, est abominable pour vous – et donc, interdit à la consommation – tout ce qui n’est pas pourvu de nageoires ou d’écailles.
11 Vous les tiendrez pour abominables à tel point que vous ne mangerez même pas d’autres aliments avec lesquels ils ont été cuisinés ou marinés si vous en sentez encore la saveur. Si leur goût n’est pas reconnaissable, il vous est permis de manger l’autre nourriture. Vous ne mangerez pas de leur chair ; cependant, vous pouvez manger leurs os et leurs nageoires, s’ils en ont. En ce qui concerne les créatures vivant dans des eaux stagnantes, vous les consommerez avec l’eau où elles vivent, même si elles ne possèdent pas de nageoires et d’écailles et bien qu’elles soient encore en vie. Mais vous considérerez leurs cadavres comme répugnants – et n’en mangerez donc pas – une fois qu’elles sont sorties ou ont été prises de leur habitat aquatique d’origine.52
12 En ce qui concerne les poissons qui perdent leurs nageoires ou leurs écailles lorsqu’ils sortent de l’eau, vous tiendrez pour abominable – et, donc, ne mangerez pas – seulement toute créature n’ayant pas de nageoires ou d’écailles lorsqu’elle se trouve dans l’eau. Dans le cas où elle aurait des nageoires et des écailles lorsqu’elle se trouve dans l’eau mais qu’elle les perd en sortant, la consommation en reste permise.
Les oiseaux permis et interdits à la consommation
13 Parmi les oiseaux, voici ceux que vous considérerez comme abominables et ne mangerez pas. Et non seulement vous ne les mangerez pas vous-mêmes, mais ils ne seront pas non plus consommés par d’autres personnes – des mineurs, par exemple – à travers vous, car ils doivent être tenus pour abominables à tel point que vous n’en donnerez même pas à vos enfants, bien qu’ils soient en principe dispensés d’observer les lois de la Torah jusqu’à leur majorité. Le vautour fauve, le vautour barbu, le balbuzard,
14 les différents autres types de vautours,
15 n’importe quelle espèce de corbeau,
16 l’autruche, le coucou, la mouette, les différentes espèces d’éperviers,
17 le petit-duc, le cormoran, l’effraie,
18 la chauve-souris, le pélican, la pie,
19 la cigogne, les différentes espèces de hérons, la huppe et l’atalef. Tous les autres oiseaux sont autorisés à la consommation.
Les créatures ailées et rampantes permises ou interdites à la consommation
20 Vous tiendrez pour abominable – et ne mangerez donc pas – toute créature rampante qui en outre vole et marche sur quatre pattes – telle que les mouches, les guêpes, les moustiques et les espèces interdites de sauterelles.
21 Cependant, parmi toutes les créatures rampantes ailées et marchant sur quatre pattes, vous pourrez manger celles : (a) ayant des extensions articulées comme des pattes au-dessus de leurs pattes ordinaires, près du cou, avec lesquelles ils sautent sur le sol ; (b) ayant quatre ailes ; et (c) dont les ailes couvrent la plus grande partie de leur corps.53
22 Parmi celles qui répondent à ces critères, vous mangerez les suivantes : la sauterelle rouge et toutes les variétés de son espèce, la sauterelle jaune et toutes les variétés de son espèce, la sauterelle grise tachetée et toutes les variétés de son espèce, et la sauterelle blanche et toutes les variétés de son espèce.
23 Or c’est seulement toute créature rampante ailée et à quatre pattes ne convenant pas à ces critères que vous tiendrez pour abominable. Vous pouvez cependant manger des créatures ailées rampantes à cinq pattes ne répondant pas à ces critères à condition qu’elles fassent partie des quatre espèces de sauterelles nommées ci-dessus.54 Seront bientôt fournies des lois supplémentaires se rapportant aux animaux interdits à la consommation.55
L’impureté par contact avec des animaux interdits à la consommation
24 Par le contact avec les animaux suivants, vous deviendrez rituellement impurs. Quiconque touche leur cadavre sera rituellement impur jusqu’à ce qu’il s’immerge dans un mikvé pendant la journée et attende ensuite jusqu’au soir,
25 mais quiconque transporte leur cadavre trempera également ses vêtements dans un mikvé, en plus de devenir lui-même rituellement impur jusqu’à ce qu’il s’immerge dans un mikvé et attende ensuite jusqu’au soir.
26 Vous considérerez tout animal dont les sabots sont partiellement divisés mais non complètement fendus en au moins deux sabots, et qui ne rumine pas, comme étant rituellement impur, ce qui signifie que quiconque le touchera deviendra rituellement impur. Le chameau en est un exemple. Ces mêmes règles sont valables pour tout animal dont la consommation est interdite.56
27 Parmi tous les animaux qui marchent sur quatre pattes, vous tiendrez tout animal qui marche sur ses pattes pour rituellement impur, ce qui signifie que quiconque touche leur cadavre sera rituellement impur jusqu’à ce qu’il s’immerge dans un mikvé et attende ensuite jusqu’au soir. Y sont compris les chiens, les ours et les chats.
28 Une personne ayant transporté leur cadavre trempera ses vêtements dans un mikvé, outre le fait de devenir elle-même impure jusqu’à ce qu’elle s’immerge dans un mikvé et attende ensuite jusqu’au soir. Quant aux vêtements, vous les tiendrez pour rituellement impurs dans ce cadre.
29 Bien que toutes les créatures rampantes (à l’exception des types de sauterelles mentionnés ci-dessus)57 soient interdites à la consommation (aucune d’entre elles ne remplissant les conditions requises pour devenir permises), seuls les cadavres de huit espèces d’entre elles peuvent transmettre l’impureté rituelle. Voici celles que vous tiendrez pour rituellement impures parmi les créatures rampantes qui se traînent sur la terre : la belette, la souris, le crapaud et toutes les variétés de son espèce,
30 le hérisson, le caméléon, le lézard, l’escargot et la taupe.
31 Les créatures mentionnées ci-dessus sont celles que, parmi toutes les créatures rampantes, vous considérerez comme rituellement impures en ce sens que quiconque les toucherait lorsqu’elles sont mortes sera rituellement impur jusqu’à ce qu’il s’immerge dans un mikvé et attende ensuite jusqu’au soir. Une partie du cadavre d’une de ces créatures ne transmet de l’impureté rituelle que si son volume est égal ou supérieur à celui d’une lentille.58
32 Tous les animaux mentionnés ci-dessus ne transmettent pas l’impureté rituelle seulement à vous : si l’une de ces créatures mortes tombe sur quelque chose, ceci deviendra également impur, c’est-à-dire que ce sera interdit de l’introduire dans l’enceinte autorisée seulement aux personnes rituellement pures et/ou d’y mettre dedans de la nourriture consacrée. Cette règle s’applique à l’objet, qu’il s’agisse d’un récipient en bois, vêtement, cuir ou sac – sur le plan pratique, tout outil avec lequel on effectue un travail. Afin de débarrasser l’objet de son impureté rituelle, il sera immergé dans l’eau d’un mikvé, mais même après cela il restera rituellement impur jusqu’au soir, après quoi il deviendra pur.
Septième lecture – Chevii
33 En revanche, aucun récipient en terre cuite ne devient rituellement impur à moins que l’un de ces animaux tombe dedans, mais non s’il en touche simplement la partie extérieure. S’il y tombe ou qu’il y reste suspendu à l’intérieur, toute nourriture ou boisson (comme il sera bientôt détaillé) se trouvant dedans deviendra rituellement impure, même si la créature porteuse d’impureté n’a pas touché le récipient ou son contenu. En outre, vous briserez le récipient lui-même, car on ne peut débarrasser les récipients en terre cuite de leur impureté rituelle autrement ; les tremper dans un mikvé ne la leur ôte pas.
34 En ce qui concerne les types d’aliments et de boissons pouvant devenir rituellement impurs : toute portion d’aliment dont on se nourrit d’habitude – et, s’il s’agit d’un fruit ou d’un légume, sur laquelle de l’eau est tombée une fois cueilli du sol ou de son arbre –59 peut devenir rituellement impure. En outre, n’importe laquelle des sept boissons particulières pouvant être bues dans un récipient – eau, vin, huile d’olive, sang, lait, rosée et miel d’abeille –60 peut devenir rituellement impure. Non seulement le contact avec l’eau, mais également le contact avec une des autres boissons mentionnées pouvant être bues dans un récipient rendra les aliments cueillis susceptibles de devenir rituellement impurs, même si la nourriture avait déjà séché au moment de contracter l’impureté.
35 Tout ce sur quoi une partie des cadavres de ces animaux mentionnés tomberait deviendra rituellement impur. Ainsi, un four ou un fourneau portables fabriqués en terre cuite, une fois qu’ils sont devenus rituellement impurs comme il est décrit ci-dessus, seront brisés – à l’instar du récipient en terre cuite précédemment décrit –,61 et leurs fragments, réassemblés dans un nouveau four ou fourneau si le but en est de cuire des aliments rituellement purs. Si, toutefois, vous souhaitez vous en servir pour cuire des aliments rituellement impurs, que vous avez le droit de manger tant que vous comprenez les restrictions que ce choix vous impose, vous pouvez les garder intacts pour les utiliser dans leur état d’impureté. En revanche, un four ou un fourneau fixes et encastrés dans le sol ne contractent pas d’impureté rituelle, même s’ils ont été fabriqués en terre cuite.
36 Il vient d’être mentionné62 que l’eau contenue dans un récipient peut devenir impure si le cadavre d’une créature porteuse d’impureté tombe dedans. Mais l’eau dans une source, une cuve, ou un réceptacle d’eau (mikvé) construit ou taillé dans le sol demeure pure même au cas où un cadavre porteur d’impureté tomberait dedans. En outre, la personne rituellement impure qui s’immerge dans une source, une cuve, ou un réceptacle d’eau construit ou taillé dans le sol se débarrasse de cette impureté, en tout ou en partie, en fonction de la situation.63 Néanmoins, même celui qui se trouverait à l’intérieur d’un tel mikvé au moment où il (ou elle) touche le cadavre de ces créatures deviendra impur. Pour se débarrasser de l’impureté, la personne doit s’éloigner du cadavre et s’immerger de nouveau.
37 Par rapport au rôle des liquides dans la transmission de l’impureté rituelle de certains aliments d’origine végétale, voici la règle : si n’importe quelle partie du cadavre d’un quelconque de ces animaux préalablement mentionnés tombe sur une plante semée lorsqu’elle est encore semée, c’est-à-dire avant d’être déracinée, elle reste pure ;
38 par contre, si de l’eau (ou un des six autres liquides mentionnés ci-dessus) a été versée sur des plantes semées une fois déracinées, ou que la plante déracinée est tombée dans un de ces sept liquides, et alors, une fois qu’elles sont devenues sèches, un de leurs cadavres tombe sur elles, elles seront pour vous rituellement impures.
L’impureté par contact avec des animaux permis à la consommation
39 Si un animal que vous êtes autorisés à manger meurt d’une autre manière que par l’abattage rituel de rigueur, celui qui toucherait son cadavre sera rituellement impur jusqu’à ce qu’il s’immerge dans un mikvé et attende ensuite jusqu’au soir, comme il en va de celui qui touche le cadavre d’un animal interdit à la consommation. En revanche, toucher les os, les tendons, les cornes, les sabots ou la peau d’un tel animal ne rend pas la personne rituellement impure. Si l’animal a été correctement abattu de manière rituelle, son cadavre ne confère pas d’impureté rituelle, même s’il s’avère que l’animal souffrait d’une maladie ou d’une blessure mortelle.64
40 Celui qui transporte une partie du cadavre d’un animal autorisé dont le volume est équivalent au volume que celui qui mangerait du même cadavre devrait ingérer pour être passible d’une sanction, à savoir le volume d’une olive [environ 29 ml] ou davantage, trempera ses vêtements dans un mikvé, en plus de rester lui-même rituellement impur jusqu’à ce qu’il s’immerge dans un mikvé et attende jusqu’au soir. Ainsi, celui qui transporte le cadavre d’un animal autorisé doit se purifier exactement comme celui transportant les restes d’un animal interdit :65 il trempera ses vêtements dans un mikvé, et lui-même demeurera rituellement impur jusqu’à ce qu’il s’immerge dans un mikvé et attende ensuite jusqu’au soir.
41 Nous avons expliqué précédemment66 quelles sont les créatures ailées rampantes permises ou interdites à la consommation. Toute créature rampante dépourvue d’ailes et se traînant sur la terre est considérée comme une abomination, et vous ne devez donc pas en manger. En outre, elle ne doit pas être consommée par d’autres – des mineurs, par exemple – par votre intermédiaire. En revanche, une créature rampante non ailée qui a commencé sa vie dans un fruit ou un légume et n’a pas encore rampé sur le sol (ou qui est sortie du fruit ou du légume autrement) n’est pas interdite à la consommation.
42 Parmi toutes les créatures rampantes qui se traînent sur la terre uniquement, vous ne mangerez pas le serpent, qui se déplace courbé et s’affaisse ensuite sur son ventre ; toute créature se traînant exclusivement sur le ventre, comme le ver ; le scorpion, qui marche sur quatre pattes ; et toutes celles marchant sur plus de quatre pattes, comme le scarabée, y compris tout type de mille-pattes ou autres créatures ayant un grand nombre de pattes.67 Il ne vous est pas permis d’en manger, car elles aussi doivent être tenues pour abominables.
43 Ne vous rendez pas abominables par le fait de manger n’importe quelle créature rampante qui se déplacerait seulement en se traînant sur la terre. Ne vous rendez pas spirituellement impurs par le fait de les manger, car, si vous agissez ainsi, vous resterez spirituellement impurs dans la vie après la mort pour les avoir mangées dans cette vie, à moins que vous ne vous repentiez auparavant comme il convient.” »
44 Dieu indiqua à Moïse de transmettre à Aharon qu’il demande à ses fils68 de conclure cette section en disant en Son Nom : « Car Je suis l’Éternel, votre Dieu, et ainsi, à l’instar de votre Dieu, Qui est saint, vous vous sanctifierez ; vous serez alors saints également dans le monde futur ainsi que Moi, Je suis saint. Comme il a été affirmé, vous ne devez pas vous rendre impurs par le fait de manger n’importe quelle créature rampante qui se traîne sur le sol. Je répète cette interdiction afin de vous rendre passibles de nombreux châtiments dans le cas où vous l’enfreindriez – en fonction du type de créature interdite que vous auriez mangée.
MAFTIR
45 Vous obéirez à ces commandements parce que Je suis l’Éternel, Qui vous a fait monter d’Égypte à la condition de devenir votre Dieu et que vous agissiez conformément à Mes décrets. Ainsi, vous devez être saints à ce sujet, car Je suis saint et Je vous ordonne de l’être également. Quoi qu’il en soit, prenez à cœur ces restrictions : quand bien même vous aurais-Je fait sortir d’Égypte simplement pour vous interdire de manger ces créatures – que les Égyptiens ou d’autres ont l’habitude de consommer –, vous devriez considérer ceci comme une élévation spirituelle assez grande pour M’en remercier.
46 La section ci-dessus a trait à la loi concernant la permission de consommer des animaux mammifères, des oiseaux, toutes les créatures vivantes qui se déplacent dans l’eau et toutes les créatures qui rampent sur le sol, ainsi que l’impureté rituelle contractée par le contact avec eux.
Exigences supplémentaires pour les animaux permis à la consommation
47 En ce qui concerne les animaux autorisés à la consommation, vous devez également maîtriser et appliquer les lois de l’abattage rituel, de même que savoir identifier les signes de maladie ou de blessure mortelle que vous chercherez chez l’animal dans votre examen après l’abattage. Vous devez notamment être aptes à distinguer aisément entre l’abattage rituel inapproprié, qui entraîne l’impureté rituelle de l’animal mort,69 et l’abattage rituel approprié, qui laisse le cadavre de l’animal rituellement pur. Par exemple, si sa trachée n’a été coupée qu’à moitié, le sacrifice n’est pas valable, et vous vous rendrez impurs si vous touchez le cadavre de l’animal ; par contre, si sa trachée a été coupée un tout petit peu plus qu’à moitié, le sacrifice demeure valable et l’animal mort ne transmet pas d’impureté rituelle. La différence entre ces deux cas est très faible ; aussi, vous devez apprendre à les distinguer. De même, lorsque vous examinez un animal après son abattage rituel, vous devez être capables de distinguer entre un animal qu’il est permis de manger et un animal qu’il n’est pas permis de manger. Plus précisément, si l’on trouve des signes indiquant que l’animal était atteint d’une maladie ou blessure mortelle, sa consommation est interdite – même s’il a été abattu de manière rituelle ; cependant, s’il présente des signes de maladie ou de blessure non mortelle, il est autorisé à la consommation. La différence entre ces deux cas pouvant être très faible, vous devez apprendre à les distinguer. »70
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