Première lecture – Richone

Les restrictions et le respect des prêtres

א וַיֹּ֤אמֶר יְהוָֹה֙ אֶל-מֹשֶׁ֔ה אֱמֹ֥ר אֶל-הַכֹּֽהֲנִ֖ים בְּנֵ֣י אַֽהֲרֹ֑ן וְאָֽמַרְתָּ֣ אֲלֵהֶ֔ם לְנֶ֥פֶשׁ לֹֽא-יִטַּמָּ֖א בְּעַמָּֽיו:

21:1 L’Éternel dit à Moïse : « Dis aux prêtres les lois suivantes. Ces lois s’appliqueront à tous les descendants masculins d’Aharon, y compris ceux qui sont disqualifiés de la prêtrise à cause d’un défaut physique – comme cela sera détaillé plus tard –,1 mais hormis ceux qui sont exclus de la prêtrise du fait des circonstances de leur naissance ou de leur mariage – comme cela sera décrit par la suite.2 Tu leur diras d’enseigner également ces lois à leurs enfants afin de les former dans leurs pratiques : “Personne parmi vous ne se rendra rituellement impur à cause d’une personne morte.3 Cette règle ne s’applique toutefois que lorsque l’individu meurt parmi son peuple, c’est-à-dire dans un lieu où se trouvent des Juifs non prêtres en mesure d’enterrer le cadavre. Mais si un prêtre trouve un corps dans une zone déserte et que personne d’autre ne peut s’en occuper, son devoir est de l’enterrer, même si cela le rend rituellement impur.

ב כִּ֚י אִם-לִשְׁאֵר֔וֹ הַקָּרֹ֖ב אֵלָ֑יו לְאִמּ֣וֹ וּלְאָבִ֔יו וְלִבְנ֥וֹ וּלְבִתּ֖וֹ וּלְאָחִֽיו:

2 Autrement, il lui est interdit de se rendre rituellement impur par quelque mort que ce soit à l’exception de (1) son épouse – qui, bien que n’étant pas liée à lui par le sang, est néanmoins considérée comme sa proche parente, (2) sa mère, (3) son père, (4) son fils, (5) sa fille, (6) son frère,

ג וְלַֽאֲחֹת֤וֹ הַבְּתוּלָה֙ הַקְּרוֹבָ֣ה אֵלָ֔יו אֲשֶׁ֥ר לֹא-הָֽיְתָ֖ה לְאִ֑ישׁ לָ֖הּ יִטַּמָּֽא:

3 et (7) sa sœur vierge, même si elle était fiancée lors de son décès,4 vu qu’elle était toujours ‘proche’ de lui, puisqu’elle n’était pas encore pleinement mariée à un homme et n’avait donc pas encore quitté sa famille pour vivre avec son époux ; si elle remplit ces conditions, il doit se rendre impur pour elle.

ד לֹ֥א יִטַּמָּ֖א בַּ֣עַל בְּעַמָּ֑יו לְהֵ֖חַלּֽוֹ:

4 Comme ce sera décrit plus bas,5 il est interdit au prêtre d’épouser certaines catégories de femmes. Si, en dépit de cette interdiction, il épouse une femme appartenant à l’une de ces catégories, il sera momentanément empêché de servir dans le Tabernacle jusqu’à ce qu’il divorce. Alors même qu’on vient d’indiquer qu’un prêtre marié doit se rendre rituellement impur pour son épouse, un mari ne se rendra pas rituellement impur pour une femme qui a entraîné sa dégradation temporaire de la prêtrise active. Comme il est noté plus haut, cette restriction est seulement valable si cette femme est décédée parmi son peuple, c’est-à-dire en un endroit où se trouvent des Juifs non prêtres en mesure d’enterrer son corps. Mais si la femme venait à décéder dans une zone déserte et que personne d’autre ne peut s’en occuper, il se rendra rituellement impur et l’enterrera.

ה לֹֽא-(יקרחה) יִקְרְח֤וּ קָרְחָה֙ בְּרֹאשָׁ֔ם וּפְאַ֥ת זְקָנָ֖ם לֹ֣א יְגַלֵּ֑חוּ וּבִ֨בְשָׂרָ֔ם לֹ֥א יִשְׂרְט֖וּ שָׂרָֽטֶת:

5 À l’instar de tout Juif, les prêtres ne feront pas de tonsure où que ce soit sur leurs têtes en signe de deuil pour les morts,6 et ne raseront aucun des cinq bords de leur barbe pour une nulle raison,7 ni ne se tailladeront la chair en signe de deuil pour les morts.8

ו קְדשִׁ֤ים יִֽהְיוּ֙ לֵאלֹ֣הֵיהֶ֔ם וְלֹ֣א יְחַלְּל֔וּ שֵׁ֖ם אֱלֹֽהֵיהֶ֑ם כִּי֩ אֶת-אִשֵּׁ֨י יְהֹוָ֜ה לֶ֧חֶם אֱלֹֽהֵיהֶ֛ם הֵ֥ם מַקְרִיבִ֖ם וְהָ֥יוּ קֹֽדֶשׁ:

6 Au-delà de l’obligation pour tous les Juifs d’être saints,9 ils doivent être particulièrement saints pour leur D.ieu, et ne profaneront donc pas le Nom de leur D.ieu en transgressant l’une de ces restrictions supplémentaires, car ils apportent les offrandes de feu de l’Éternel – qui sont, au sens figuré, le ‘pain’ de leur D.ieu ; alors, en tant que serviteurs ayant le privilège d’être admis à Le servir, ils doivent être particulièrement saints. Si un prêtre tente de se rendre rituellement impur vis-à-vis de ces règles, le tribunal doit l’en empêcher.10

Les restrictions sur le mariage

ז אִשָּׁ֨ה זֹנָ֤ה וַֽחֲלָלָה֙ לֹ֣א יִקָּ֔חוּ וְאִשָּׁ֛ה גְּרוּשָׁ֥ה מֵֽאִישָׁ֖הּ לֹ֣א יִקָּ֑חוּ כִּֽי-קָדֹ֥שׁ ה֖וּא לֵֽאלֹהָֽיו:

7 Les prêtres n’épouseront pas une femme qui s’est conduite comme une prostituée en cohabitant avec quelqu’un que la Torah lui interdit d’épouser,11 ou qui est dégradée de son éligibilité au mariage avec un prêtre par des circonstances liées à sa naissance ou à son histoire personnelle. En outre, ils n’épouseront pas une femme qui a été divorcée de son mari, car le prêtre est saint pour son D.ieu. Si une femme appartenant à l’une de ces catégories a des relations avec un prêtre, sa descendance, qu’elle soit issue de lui ou d’un autre prêtre, sera dégradée de la prêtrise.12 Le descendant d’un prêtre dégradé est également un prêtre dégradé :13 aucune des restrictions sacerdotales sur le mariage et l’impureté rituelle ne lui sont applicables.”14

ח וְקִ֨דַּשְׁתּ֔וֹ כִּֽי-אֶת-לֶ֥חֶם אֱלֹהֶ֖יךָ ה֣וּא מַקְרִ֑יב קָדשׁ֙ יִֽהְיֶה-לָּ֔ךְ כִּ֣י קָד֔וֹשׁ אֲנִ֥י יְהוָֹ֖ה מְקַדִּשְׁכֶֽם:

8 Transmets au peuple : “À travers tes représentants, le Sanhédrin, tu sanctifieras le prêtre à ces sujets, l’obligeant à divorcer de toute femme qu’il n’est pas autorisé à épouser s’il se refuse à le faire lui-même,15 afin que, comme il est prescrit, il puisse offrir le ‘pain’ de ton D.ieu. En outre, il doit être traité comme saint par toi : accorde-lui la préséance dans toutes les questions d’importance (par exemple, qu’il prenne la parole en premier lors d’une assemblée, qu’il soit le premier à lire la Torah, et qu’il récite les bénédictions d’avant et d’après les repas). Il sera traité d’une manière sainte parce que Moi, l’Éternel, Qui vous sanctifie, Je suis saint, et il convient donc que les prêtres qui Me servent dans le Tabernacle soient traités comme saints.

ט וּבַת֙ אִ֣ישׁ כֹּהֵ֔ן כִּ֥י תֵחֵ֖ל לִזְנ֑וֹת אֶת-אָבִ֨יהָ֙ הִ֣יא מְחַלֶּ֔לֶת בָּאֵ֖שׁ תִּשָּׂרֵֽף: (ס)

9 Comme il vous a été enseigné,16 le châtiment en vigueur pour l’adultère est l’exécution par strangulation. Si, toutefois, la fille d’un prêtre se profane par un adultère, elle ne s’est pas seulement profanée elle-même ; elle profane également ainsi la dignité sacerdotale de son père. Cela discrédite à la fois la personnalité du père (car on peut supposer que la fille a hérité la sienne de lui) et indique une certaine négligence de sa part dans l’éducation de sa fille.17 Elle nécessite donc une forme d’exécution plus rigoureuse : elle sera brûlée par le feu. Son amant, également adultère, sera cependant exécuté par strangulation.18

Les restrictions et le respect du grand prêtre

י וְהַכֹּהֵן֩ הַגָּד֨וֹל מֵֽאֶחָ֜יו אֲֽשֶׁר-יוּצַ֥ק עַל-רֹאשׁ֣וֹ | שֶׁ֤מֶן הַמִּשְׁחָה֙ וּמִלֵּ֣א אֶת-יָד֔וֹ לִלְבֹּ֖שׁ אֶת-הַבְּגָדִ֑ים אֶת-רֹאשׁוֹ֙ לֹ֣א יִפְרָ֔ע וּבְגָדָ֖יו לֹ֥א יִפְרֹֽם:

10 Contrairement aux prêtres ordinaires, qui sont autorisés à porter le deuil de leurs proches parents,19 le grand prêtre, qui a été élevé au-dessus de ses confrères prêtres – soit au moyen de l’huile d’onction qui a été versée sur sa tête20 ou, en cas de manque de cette huile, qui a été installé dans la prêtrise par le fait qu’on l’ait choisi pour porter les vêtements de grand prêtre21ne doit pas laisser ses cheveux non coupés pendant trente jours de suite ni déchirer ses vêtements.

יא וְעַ֛ל כָּל-נַפְשֹׁ֥ת מֵ֖ת לֹ֣א יָבֹ֑א לְאָבִ֥יו וּלְאִמּ֖וֹ לֹ֥א יִטַּמָּֽא:

11 Il n’ira dans aucune structure recouverte d’un toit où se trouvent des corps morts – car cet acte le rendrait rituellement impur –,22 ni ne se rendra impur autrement à cause d’un cadavre. Il ne doit se rendre rituellement impur pour aucun proche parent, même s’il s’agit de son père ou sa mère. Il peut toutefois se rendre impur pour enterrer un cadavre qui se trouverait dans une zone déserte si personne d’autre ne se trouve là-bas pour s’en occuper.

יב וּמִן-הַמִּקְדָּשׁ֙ לֹ֣א יֵצֵ֔א וְלֹ֣א יְחַלֵּ֔ל אֵ֖ת מִקְדַּ֣שׁ אֱלֹהָ֑יו כִּ֡י נֵ֠זֶר שֶׁ֣מֶן מִשְׁחַ֧ת אֱלֹהָ֛יו עָלָ֖יו אֲנִ֥י יְהוָֹֽה:

12 Il ne quittera pas le Sanctuaire pour prendre part à des funérailles. En outre, contrairement aux prêtres ordinaires, le grand prêtre a la permission d’offrir des sacrifices pendant qu’il porte le deuil ; il ne profane pas ce faisant les choses saintes (c’est-à-dire les sacrifices) de son D.ieu comme le ferait un prêtre ordinaire, car la couronne de l’huile d’onction de son D.ieu est sur lui. Je suis l’Éternel, Qui – il peut en être sûr – le rétribuera pour avoir observé ces restrictions.

יג וְה֕וּא אִשָּׁ֥ה בִבְתוּלֶ֖יהָ יִקָּֽח:

13 Et c’est une femme qui soit vierge qu’il épousera.

יד אַלְמָנָ֤ה וּגְרוּשָׁה֙ וַֽחֲלָלָ֣ה זֹנָ֔ה אֶת-אֵ֖לֶּה לֹ֣א יִקָּ֑ח כִּ֛י אִם-בְּתוּלָ֥ה מֵֽעַמָּ֖יו יִקַּ֥ח אִשָּֽׁה:

14 Cette exigence est également soumise à une interdiction : il n’épousera aucune des catégories de femmes suivantes : une veuve, une divorcée, une femme qui est dégradée de son éligibilité au mariage avec un prêtre, ou une femme qui s’est comportée comme une prostituée en cohabitant avec quelqu’un que la Torah lui interdit d’épouser.23 Toutefois, bien qu’il doive uniquement prendre une vierge comme épouse, elle peut être issue de n’importe quelle personne de son peuple ; elle n’a pas besoin d’être née d’une famille de prêtres.

טו וְלֹֽא-יְחַלֵּ֥ל זַרְע֖וֹ בְּעַמָּ֑יו כִּ֛י אֲנִ֥י יְהוָֹ֖ה מְקַדְּשֽׁוֹ: (ס)

15 Il ne rendra pas sa descendance dégradée pour la prêtrise en l’engendrant avec une femme de parmi son peuple qui lui est interdite, car Je suis l’Éternel, Qui le sanctifie.” »

Deuxième lecture – Cheni

Les restrictions au sujet des défauts physiques

טז וַיְדַבֵּ֥ר יְהוָֹ֖ה אֶל-מֹשֶׁ֥ה לֵּאמֹֽר:

16 L’Éternel parla à Moïse, disant :

יז דַּבֵּ֥ר אֶֽל-אַֽהֲרֹ֖ן לֵאמֹ֑ר אִ֣ישׁ מִֽזַּרְעֲךָ֞ לְדֹֽרֹתָ֗ם אֲשֶׁ֨ר יִהְיֶ֥ה בוֹ֙ מ֔וּם לֹ֣א יִקְרַ֔ב לְהַקְרִ֖יב לֶ֥חֶם אֱלֹהָֽיו:

17 « Parle à Aharon, disant : “Un homme parmi tes descendants à travers leurs générations qui aura un défaut physique (comme cela sera décrit à présent) ne peut s’approcher de l’autel pour offrir le ‘pain’ de son D.ieu, pour ainsi dire,

יח כִּ֥י כָל-אִ֛ישׁ אֲשֶׁר-בּ֥וֹ מ֖וּם לֹ֣א יִקְרָ֑ב אִ֤ישׁ עִוֵּר֙ א֣וֹ פִסֵּ֔חַ א֥וֹ חָרֻ֖ם א֥וֹ שָׂרֽוּעַ:

18 car il ne convient pas qu’un homme ayant un tel défaut s’approche de l’autel. Il convient que les prêtres, qui Me servent dans le Tabernacle, reflètent à l’extérieur la perfection intérieure qui est la finalité de ce service. Plus précisément, les personnes suivantes sont disqualifiées selon ces critères : un aveugle, un boiteux, un homme au nez à tel point enfoncé entre ses yeux qu’on peut passer un pinceau d’un œil à l’autre d’un seul coup, un homme aux membres mal assortis (par exemple, un œil plus grand que l’autre ou une jambe plus longue que l’autre),

יט א֣וֹ אִ֔ישׁ אֲשֶׁר-יִֽהְיֶ֥ה ב֖וֹ שֶׁ֣בֶר רָ֑גֶל א֖וֹ שֶׁ֥בֶר יָֽד:

19 un homme ayant une jambe cassée ou un bras cassé,

כ אֽוֹ-גִבֵּ֣ן אוֹ-דַ֔ק א֖וֹ תְּבַלֻּ֣ל בְּעֵינ֑וֹ א֤וֹ גָרָב֙ א֣וֹ יַלֶּ֔פֶת א֖וֹ מְר֥וֹחַ אָֽשֶׁךְ:

20 un homme dont les sourcils sont tellement longs qu’ils s’étendent au-dessus des yeux, un homme avec une cataracte, un homme avec un mélange de couleurs couramment distinctes (par exemple, le blanc de l’œil couvrant part de l’iris) dans son œil, un homme avec des furoncles secs, un homme avec des furoncles suintants ou un homme avec les testicules écrasés.

כא כָּל-אִ֞ישׁ אֲשֶׁר-בּ֣וֹ מ֗וּם מִזֶּ֨רַע֙ אַֽהֲרֹ֣ן הַכֹּהֵ֔ן לֹ֣א יִגַּ֔שׁ לְהַקְרִ֖יב אֶת-אִשֵּׁ֣י יְהוָֹ֑ה מ֣וּם בּ֔וֹ אֵ֚ת לֶ֣חֶם אֱלֹהָ֔יו לֹ֥א יִגַּ֖שׁ לְהַקְרִֽיב:

21 Tout homme parmi les descendants d’Aharon, le prêtre, ayant un défaut physique – que ce soit l’un de ceux qui viennent d’être énumérés ou un autre – ne s’approchera pas de l’autel pour apporter les offrandes de feu à l’Éternel. Aussi longtemps qu’il aura un tel défaut, il ne s’approchera pas de l’autel pour offrir le ‘pain’ de son D.ieu. Cependant, si le défaut disparaît, il peut officier en tant que prêtre.

כב לֶ֣חֶם אֱלֹהָ֔יו מִקָּדְשֵׁ֖י הַקֳּדָשִׁ֑ים וּמִן-הַקֳּדָשִׁ֖ים יֹאכֵֽל:

22 Même si un prêtre ayant des défauts ne peut pas offrir les sacrifices, il pourra toutefois manger les portions réservées aux prêtres du ‘pain’ de son D.ieu – des sacrifices de sainteté supérieure (offrandes de faute et offrandes de culpabilité) comme des sacrifices de moindre sainteté (offrandes de paix et semblables).

כג אַ֣ךְ אֶל-הַפָּרֹ֜כֶת לֹ֣א יָבֹ֗א וְאֶל-הַמִּזְבֵּ֛חַ לֹ֥א יִגַּ֖שׁ כִּי-מ֣וּם בּ֑וֹ וְלֹ֤א יְחַלֵּל֙ אֶת-מִקְדָּשַׁ֔י כִּ֛י אֲנִ֥י יְהוָֹ֖ה מְקַדְּשָֽׁם:

23 Néanmoins, il ne lui est pas permis de servir en tant que prêtre. Il ne pénétrera pas dans le Sanctuaire et ne s’approchera même pas du rideau placé devant le Saint des Saints pour y asperger du sang des sacrifices24 ou de l’autel intérieur,25 en plus de ne pas s’approcher de l’autel extérieur pour offrir des sacrifices, comme il a été déjà dit, car il a un défaut physique. Il ne profanera pas Mes choses saintes (autrement dit les sacrifices) en les apportant ; s’il le fait, le sacrifice est invalide, car Je suis l’Éternel, Qui sanctifie les prêtres.” »

כד וַיְדַבֵּ֣ר מֹשֶׁ֔ה אֶֽל-אַֽהֲרֹ֖ן וְאֶל-בָּנָ֑יו וְאֶֽל-כָּל-בְּנֵ֖י יִשְׂרָאֵֽל: (פ)

24 D.ieu demanda à Moïse de charger uniquement les prêtres de l’éducation de leurs enfants dans l’observance de ces lois,26 plutôt que d’ordonner au tribunal d’assumer également cette responsabilité, car Il savait que les prêtres seraient, par hérédité, suffisamment diligents pour bien les éduquer. Ainsi, il ne faudrait requérir du tribunal l’application de ces restrictions qu’en cas de besoin.27 Mais Moïse ne pouvait pas connaître l’empressement héréditaire des prêtres ; aussi, il demanda non seulement à Aharon et ses fils d’éduquer leurs enfants dans le respect de ces lois, mais également à tous les enfants d’Israël, enjoignant à leurs représentants, le tribunal, de veiller à ce que l’ensemble des prêtres soit au courant de ces restrictions et attentif à leur observance.28

L’éligibilité à la consommation des aliments consacrés

א וַיְדַבֵּ֥ר יְהוָֹ֖ה אֶל-מֹשֶׁ֥ה לֵּאמֹֽר:

22:1 L’Éternel parla à Moïse, disant :

ב דַּבֵּ֨ר אֶֽל-אַֽהֲרֹ֜ן וְאֶל-בָּנָ֗יו וְיִנָּֽזְרוּ֙ מִקָּדְשֵׁ֣י בְנֵֽי-יִשְׂרָאֵ֔ל וְלֹ֥א יְחַלְּל֖וּ אֶת-שֵׁ֣ם קָדְשִׁ֑י אֲשֶׁ֨ר הֵ֧ם מַקְדִּשִׁ֛ים לִ֖י אֲנִ֥י יְהוָֹֽה:

2 « Parle à Aharon et à ses fils et dis-leur que, lorsqu’ils se trouvent en état d’impureté rituelle, ils doivent s’abstenir de manger des sacrifices saints des enfants d’Israël et des sacrifices qu’eux-mêmes Me consacrent afin de ne pas profaner Mon Saint Nom. Je suis l’Éternel, Qui – ils peuvent en être sûrs – les récompensera d’avoir suivi Ses décrets.

ג אֱמֹ֣ר אֲלֵהֶ֗ם לְדֹרֹ֨תֵיכֶ֜ם כָּל-אִ֣ישׁ | אֲשֶׁר-יִקְרַ֣ב מִכָּל-זַֽרְעֲכֶ֗ם אֶל-הַקֳּדָשִׁים֙ אֲשֶׁ֨ר יַקְדִּ֤ישׁוּ בְנֵֽי-יִשְׂרָאֵל֙ לַֽיהֹוָ֔ה וְטֻמְאָת֖וֹ עָלָ֑יו וְנִכְרְתָ֞ה הַנֶּ֧פֶשׁ הַהִ֛וא מִלְּפָנַ֖י אֲנִ֥י יְהוָֹֽה:

3 Dis-leur : “Tout au long de vos générations, celui parmi vos descendants qui, étant en état d’impureté rituelle, approcherait – c’est-à-dire mangerait – les sacrifices saints que les enfants d’Israël consacrent à l’Éternel, cette personne sera retranchée de devant Moi – elle mourra avant son heure et sans laisser d’enfant.29 Cette interdiction entre en vigueur une fois que les portions des sacrifices revenant aux prêtres ont été autorisées à la consommation – c’est-à-dire, dans le cas des sacrifices d’animaux, après que leur sang a été appliqué à l’autel,30 et dans celui des offrandes de grain, une fois que leur portion de souvenir est brûlée sur l’autel.31 Je suis l’Éternel, Qui – il peut en être sûr – le punira pour avoir enfreint cette interdiction.

ד אִ֣ישׁ אִ֞ישׁ מִזֶּ֣רַע אַֽהֲרֹ֗ן וְה֤וּא צָר֨וּעַ֙ א֣וֹ זָ֔ב בַּקֳּדָשִׁים֙ לֹ֣א יֹאכַ֔ל עַ֖ד אֲשֶׁ֣ר יִטְהָ֑ר וְהַנֹּגֵ֨עַ֙ בְּכָל-טְמֵא-נֶ֔פֶשׁ א֣וֹ אִ֔ישׁ אֲשֶׁר-תֵּצֵ֥א מִמֶּ֖נּוּ שִׁכְבַת-זָֽרַע:

4 Un prêtre rituellement impur doit également s’abstenir de manger la terouma :32 tout individu parmi les descendants d’Aharon qui est atteint de tsaraat33 ou a connu un écoulement non séminal du type précédemment décrit34 ne mangera pas de nourriture sainte – la teroumajusqu’à ce qu’il se purifie de l’impureté rituelle, comme on le décrira bientôt. La même chose est vraie pour celui qui toucherait quelqu’un qui est devenu rituellement impur par contact avec une personne décédée ; un homme ayant connu un écoulement de matière séminale ;35

ה אוֹ-אִישׁ֙ אֲשֶׁ֣ר יִגַּ֔ע בְּכָל-שֶׁ֖רֶץ אֲשֶׁ֣ר יִטְמָא-ל֑וֹ א֤וֹ בְאָדָם֙ אֲשֶׁ֣ר יִטְמָא-ל֔וֹ לְכֹ֖ל טֻמְאָתֽוֹ:

5 un homme qui toucherait le cadavre de n’importe laquelle des huit sortes de créatures rampantes qui transmettent l’impureté rituelle – pour autant qu’il touche une partie du cadavre d’une grandeur telle (celle d’une lentille)36 qu’il peut devenir rituellement impur par le fait de le toucher ; un homme qui toucherait le cadavre d’une personne – pour autant qu’il touche une partie du cadavre d’une grandeur telle (celle d’une olive [29 ml])37 qu’il peut devenir rituellement impur par le fait de le toucher ; ou un homme qui toucherait toute autre personne pouvant transmettre l’impureté rituelle, par laquelle il devient rituellement impur, comme un homme qui a connu un écoulement non séminal,38 une femme qui a connu un écoulement menstruel39 ou non menstruel,40 ou une femme qui vient de donner naissance.41

ו נֶ֚פֶשׁ אֲשֶׁ֣ר תִּֽגַּֽע-בּ֔וֹ וְטָֽמְאָ֖ה עַד-הָעָ֑רֶב וְלֹ֤א יֹאכַל֙ מִן-הַקֳּדָשִׁ֔ים כִּ֛י אִם-רָחַ֥ץ בְּשָׂר֖וֹ בַּמָּֽיִם:

6 L’individu qui y toucherait restera rituellement impur jusqu’au soir, comme suit : il ne mangera pas de la nourriture sainte – la teroumaà moins qu’il ait immergé sa chair dans l’eau d’un mikvé ;

ז וּבָ֥א הַשֶּׁ֖מֶשׁ וְטָהֵ֑ר וְאַחַר֙ יֹאכַ֣ל מִן-הַקֳּדָשִׁ֔ים כִּ֥י לַחְמ֖וֹ הֽוּא:

7 et, même après s’être immergé, c’est seulement une fois que le soleil s’est couché qu’il deviendra suffisamment pur pour être autorisé à manger de la terouma. Après cela, il pourra manger de ce type de nourriture sainte – la terouma, car c’est son pain, sa nourriture principale. En revanche, s’il était affligé de tsaraat42 ou avait subi un écoulement non séminal,43 il ne peut manger l’autre type de nourriture sainte – la chair des sacrifices – jusqu’à ce que, le lendemain, il ait apporté les sacrifices requis, comme cela vous a été enseigné ; et s’il est devenu rituellement impur pour avoir été en contact avec un cadavre, il ne peut manger de la chair des sacrifices avant de s’être purifié au moyen des cendres de la vache rousse, comme on vous l’enseignera plus tard.44

ח נְבֵלָ֧ה וּטְרֵפָ֛ה לֹ֥א יֹאכַ֖ל לְטָמְאָה-בָ֑הּ אֲנִ֖י יְהוָֹֽה:

8 En plus de veiller à ne pas se rendre rituellement impur par l’un des moyens ci-dessus s’il souhaite manger de la terouma, il ne mangera pas non plus du cadavre d’un oiseau qui peut devenir interdit à la consommation si l’on trouve qu’il souffrait d’un défaut mortel – c’est-à-dire un oiseau d’une espèce autorisée à l’alimentation humaine (seuls les oiseaux autorisés peuvent devenir interdits pour cette raison) –, car il deviendrait rituellement impur par le fait de l’avoir consommé, même s’il ne l’a pas touché ou transporté.45 Je suis l’Éternel, Qui – il peut en être certain – le punira pour avoir mangé de la terouma alors qu’il se trouvait dans un état d’impureté rituelle.

ט וְשָֽׁמְר֣וּ אֶת-מִשְׁמַרְתִּ֗י וְלֹֽא-יִשְׂא֤וּ עָלָיו֙ חֵ֔טְא וּמֵ֥תוּ ב֖וֹ כִּ֣י יְחַלְּלֻ֑הוּ אֲנִ֥י יְהוָֹ֖ה מְקַדְּשָֽׁם:

9 Les prêtres tiendront Ma garde et ne mangeront pas de terouma tant qu’ils seront rituellement impurs ; c’est seulement ainsi qu’ils ne porteront pas la responsabilité d’avoir commis une faute punissable de mort par le tribunal céleste en cas de l’avoir profanée. Je suis l’Éternel, Qui les sanctifie en exigeant d’eux qu’ils mangent leur terouma uniquement lorsqu’ils ne sont pas rituellement impurs.

Le serviteur du prêtre

י וְכָל-זָ֖ר לֹא-יֹ֣אכַל קֹ֑דֶשׁ תּוֹשַׁ֥ב כֹּהֵ֛ן וְשָׂכִ֖יר לֹא-יֹ֥אכַל קֹֽדֶשׁ:

10 Aucun non-prêtre ne peut manger de la nourriture sainte, soit de la terouma. Le serviteur d’un prêtre qui n’est pas lui-même prêtre – qu’il soit lié à lui jusqu’à l’année du jubilé par le fait qu’on lui ait percé le lobe de l’oreille,46 ce par quoi il peut être considéré comme un résident de la maison du prêtre, ou qu’il n’ait pas eu le lobe de l’oreille percé, auquel cas il servira son maître six ans durant au maximum,47 étant donc considéré comme son serviteur salariéne peut pas manger de la sainte nourriture, autrement dit de la terouma.

יא וְכֹהֵ֗ן כִּֽי-יִקְנֶ֥ה נֶ֨פֶשׁ֙ קִנְיַ֣ן כַּסְפּ֔וֹ ה֖וּא יֹ֣אכַל בּ֑וֹ וִילִ֣יד בֵּית֔וֹ הֵ֖ם יֹֽאכְל֥וּ בְלַחְמֽוֹ:

11 Par contre, si un prêtre a acquis un individu non juif à prix d’argent, c’est-à-dire comme son serviteur, celui-ci peut manger de la terouma du prêtre. Quant à ceux des enfants non juifs nés dans sa maison d’un serviteur hébreu et une servante non juive,48 ils peuvent manger de sa nourriture sainte, c’est-à-dire de sa terouma.

יב וּבַ֨ת-כֹּהֵ֔ן כִּ֥י תִֽהְיֶ֖ה לְאִ֣ישׁ זָ֑ר הִ֕וא בִּתְרוּמַ֥ת הַקֳּדָשִׁ֖ים לֹ֥א תֹאכֵֽל:

12 La femme et les enfants du prêtre peuvent également manger de sa terouma. Mais si la fille d’un prêtre épouse un non-prêtre (même s’il s’agit d’un Lévite), elle n’a plus le droit de manger de la sainte terouma.

יג וּבַת-כֹּהֵן֩ כִּ֨י תִֽהְיֶ֜ה אַלְמָנָ֣ה וּגְרוּשָׁ֗ה וְזֶ֘רַע֘ אֵ֣ין לָהּ֒ וְשָׁבָ֞ה אֶל-בֵּ֤ית אָבִ֨יהָ֙ כִּנְעוּרֶ֔יהָ מִלֶּ֥חֶם אָבִ֖יהָ תֹּאכֵ֑ל וְכָל-זָ֖ר לֹא-יֹ֥אכַל בּֽוֹ:

13 Cependant, si la fille du prêtre devient veuve ou divorcée de son mari non prêtre et qu’elle n’a pas de descendants vivants engendrés par lui, elle peut retourner dans la maison de son père comme dans sa jeunesse et manger de la nourriture-terouma de son père. Aucun non-prêtre ne peut en manger, mais un prêtre peut le faire même en état de deuil.

יד וְאִ֕ישׁ כִּֽי-יֹאכַ֥ל קֹ֖דֶשׁ בִּשְׁגָגָ֑ה וְיָסַ֤ף חֲמִֽשִׁיתוֹ֙ עָלָ֔יו וְנָתַ֥ן לַכֹּהֵ֖ן אֶת-הַקֹּֽדֶשׁ:

14 Si quelqu’un qui n’est pas prêtre consomme involontairement de la nourriture sainte – soit de la terouma, il prendra une quantité égale de nourriture non sainte, lui ajoutera un cinquième de ce même type de nourriture et remettra le tout au prêtre qui en était le propriétaire, la nourriture remboursée plus le cinquième supplémentaire devenant dès lors la sainte nourriture du prêtre, autrement dit sa terouma, soumise à ce titre à toutes les restrictions applicables à cette dernière.

טו וְלֹ֣א יְחַלְּל֔וּ אֶת-קָדְשֵׁ֖י בְּנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֑ל אֵ֥ת אֲשֶׁר-יָרִ֖ימוּ לַֽיהוָֹֽה:

15 Les prêtres ne doivent pas profaner la sainte terouma que les non-prêtres parmi les enfants d’Israël ont mis à part des produits de leurs champs pour l’Éternel et permettre aux non-prêtres d’en manger,49

טז וְהִשִּׂ֤יאוּ אוֹתָם֙ עֲוֹ֣ן אַשְׁמָ֔ה בְּאָכְלָ֖ם אֶת-קָדְשֵׁיהֶ֑ם כִּ֛י אֲנִ֥י יְהוָֹ֖ה מְקַדְּשָֽׁם: (פ)

16 faisant peser sur eux-mêmes l’iniquité et la culpabilité lorsque les Juifs simples mangeront leur sainte terouma, car Je suis l’Éternel, Qui les sanctifie en leur fournissant une nourriture interdite aux non-prêtres.” »

Troisième lecture – Chelichi

La disqualification pour cause de défauts

יז וַיְדַבֵּ֥ר יְהוָֹ֖ה אֶל-מֹשֶׁ֥ה לֵּאמֹֽר:

17 L’Éternel parla à Moïse, disant :

יח דַּבֵּ֨ר אֶֽל-אַֽהֲרֹ֜ן וְאֶל-בָּנָ֗יו וְאֶל֙ כָּל-בְּנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֔ל וְאָֽמַרְתָּ֖ אֲלֵהֶ֑ם אִ֣ישׁ אִישׁ֩ מִבֵּ֨ית יִשְׂרָאֵ֜ל וּמִן-הַגֵּ֣ר בְּיִשְׂרָאֵ֗ל אֲשֶׁ֨ר יַקְרִ֤יב קָרְבָּנוֹ֙ לְכָל-נִדְרֵיהֶם֙ וּלְכָל-נִדְבוֹתָ֔ם אֲשֶׁר-יַקְרִ֥יבוּ לַֽיהוָֹ֖ה לְעֹלָֽה:

18 « Parle à Aharon et à ses fils, ainsi qu’à tous les enfants d’Israël, et dis-leur : “Comme on vous l’a enseigné50 au sujet de tout individu de la maison d’Israël ou des convertis d’Israël qui offrira son sacrifice pour n’importe lequel de ses vœux de sacrifice, ou pour n’importe laquelle de ses offrandes pour un sacrifice51 qu’il apportera à l’Éternel comme offrande d’élévation,

יט לִֽרְצֹֽנְכֶ֑ם תָּמִ֣ים זָכָ֔ר בַּבָּקָ֕ר בַּכְּשָׂבִ֖ים וּבָֽעִזִּֽים:

19 il offrira un animal qui sera agréé par D.ieu pour vous : l’animal doit être un mâle sans défaut s’il est issu du gros bétail, des moutons ou des chèvres. Mais s’il s’agit d’un oiseau, il n’est pas nécessaire qu’il soit mâle ou sans défaut ; il suffit qu’aucun membre ne lui manque.52

כ כֹּ֛ל אֲשֶׁר-בּ֥וֹ מ֖וּם לֹ֣א תַקְרִ֑יבוּ כִּי-לֹ֥א לְרָצ֖וֹן יִהְיֶ֥ה לָכֶֽם:

20 N’offrez aucun animal portant un défaut, car un tel animal ne sera pas agréé par D.ieu pour vous.

כא וְאִ֗ישׁ כִּֽי-יַקְרִ֤יב זֶֽבַח-שְׁלָמִים֙ לַֽיהֹוָ֔ה לְפַלֵּא-נֶ֨דֶר֙ א֣וֹ לִנְדָבָ֔ה בַּבָּקָ֖ר א֣וֹ בַצֹּ֑אן תָּמִ֤ים יִֽהְיֶה֙ לְרָצ֔וֹן כָּל-מ֖וּם לֹ֥א יִֽהְיֶה-בּֽוֹ:

21 Vous avez également appris53 que, si quelqu’un veut apporter une offrande de paix à l’Éternel après avoir exprimé un vœu de sacrifice ou comme l’accomplissement d’une offrande volontaire pour un sacrifice, qu’elle soit prélevée du gros bétail ou du menu bétail, alors, pour être agréée par D.ieu, elle doit être irréprochable au moment de l’offrir ; elle sera sans défaut. Et, une fois que l’animal a été apporté, il est interdit de lui causer un défaut à dessein et le rendre ainsi impropre à devenir une offrande.54

כב עַוֶּרֶת֩ א֨וֹ שָׁב֜וּר אֽוֹ-חָר֣וּץ אֽוֹ-יַבֶּ֗לֶת א֤וֹ גָרָב֙ א֣וֹ יַלֶּ֔פֶת לֹֽא-תַקְרִ֥יבוּ אֵ֖לֶּה לַֽיהוָֹ֑ה וְאִשֶּׁ֗ה לֹֽא-תִתְּנ֥וּ מֵהֶ֛ם עַל-הַמִּזְבֵּ֖חַ לַֽיהוָֹֽה:

22 Cependant, il ne vous a pas encore été enseigné quels sont les défauts corporels considérés comme des imperfections à ces fins. Ce sont les suivants : en ce qui concerne un animal qui est aveugle, a un os cassé, une paupière ou une lèvre rompue, des verrues, des furoncles secs ou des furoncles suintants,55 vous n’offrirez aucun d’eux à l’Éternel, et ne déposerez aucun d’eux sur l’autel comme offrande de feu à l’Éternel.

כג וְשׁ֥וֹר וָשֶׂ֖ה שָׂר֣וּעַ וְקָל֑וּט נְדָבָה֙ תַּֽעֲשֶׂ֣ה אֹת֔וֹ וּלְנֵ֖דֶר לֹ֥א יֵֽרָצֶֽה:

23 Quant à un bœuf ou un mouton aux membres mal assortis (par exemple, un œil plus grand que l’autre ou une jambe plus longue que l’autre), ou aux sabots non fendus (soit anormalement fendus, puisque ceux des bœufs et des moutons sont fendus par nature), vous pourrez en faire l’aboutissement d’un don pour un sacrifice en le remettant au Tabernacle afin qu’il soit vendu et que le produit de la vente soit employé à l’entretien ou à la réparation de l’édifice, mais il ne sera pas accepté à titre d’accomplissement d’un vœu de sacrifice.

כד וּמָע֤וּךְ וְכָתוּת֙ וְנָת֣וּק וְכָר֔וּת לֹ֥א תַקְרִ֖יבוּ לַֽיהוָֹ֑ה וּֽבְאַרְצְכֶ֖ם לֹ֥א תַֽעֲשֽׂוּ:

24 Vous n’offrirez à l’Éternel aucun animal dont les testicules ou l’organe de reproduction ont été écrasés à la main, entièrement broyés à la main, détachés des conduits séminaux à la main ou coupés des conduits séminaux à l’aide d’un instrument, même si le scrotum est resté intact. De plus, ne faites rien qui pourrait mutiler un animal dans votre pays (ou hors de votre pays) de la sorte, autrement dit le castrer.

כה וּמִיַּ֣ד בֶּן-נֵכָ֗ר לֹ֥א תַקְרִ֛יבוּ אֶת-לֶ֥חֶם אֱלֹֽהֵיכֶ֖ם מִכָּל-אֵ֑לֶּה כִּ֣י מָשְׁחָתָ֤ם בָּהֶם֙ מ֣וּם בָּ֔ם לֹ֥א יֵֽרָצ֖וּ לָכֶֽם: (ס)

25 Les non-Juifs peuvent offrir à D.ieu des animaux portant des défauts sur les autels qu’ils érigeraient d’eux-mêmes, à condition que ces animaux ne manquent d’aucun membre. Cependant, si un non-Juif souhaite offrir un sacrifice en tant que vœu ou don, vous n’offrirez aucun animal défectueux de ce type comme ‘pain’ pour votre D.ieu d’un étranger, car ces animaux sont impropres en ce qu’ils portent des défauts et ne seront donc pas efficaces pour l’étranger, tout comme ils ne seront pas agréés par D.ieu pour vous au cas où vous les Lui offririez. Vous pouvez cependant accepter de leur part des animaux sans défaut à sacrifier à titre de vœu ou de don, que vous offrirez dans le Tabernacle en leur nom. L’interdiction d’offrir des animaux portant des défauts comprend également celle de les désigner en tant que sacrifices, de les abattre en tant que sacrifices et d’asperger leur sang sur l’autel.” »56

Les animaux nouveau-nés

כו וַיְדַבֵּ֥ר יְהוָֹ֖ה אֶל-מֹשֶׁ֥ה לֵּאמֹֽר:

26 L’Éternel parla à Moïse, disant :

כז שׁ֣וֹר אוֹ-כֶ֤שֶׂב אוֹ-עֵז֙ כִּ֣י יִוָּלֵ֔ד וְהָיָ֛ה שִׁבְעַ֥ת יָמִ֖ים תַּ֣חַת אִמּ֑וֹ וּמִיּ֤וֹם הַשְּׁמִינִי֙ וָהָ֔לְאָה יֵֽרָצֶ֕ה לְקָרְבַּ֥ן אִשֶּׁ֖ה לַֽיהוָֹֽה:

27 « Lorsqu’un bœuf, un mouton ou un bouc vient de naître, il restera sous la garde de sa mère sept jours durant. Il sera accepté comme sacrifice pour une offrande de feu à l’Éternel seulement à partir du huitième jour de vie. Cette règle ne porte pas sur les animaux nés par césarienne.

כח וְשׁ֖וֹר אוֹ-שֶׂ֑ה אֹת֣וֹ וְאֶת-בְּנ֔וֹ לֹ֥א תִשְׁחֲט֖וּ בְּי֥וֹם אֶחָֽד:

28 En ce qui concerne la femelle d’un bœuf – c’est-à-dire une vache – ou une brebis ou une chèvre, vous ne l’abattrez pas en même temps que sa progéniture le même jour, quel que soit celui des deux que vous ayez abattu en premier. Ceci est valable qu’un des animaux soit abattu en sacrifice ou non.57

L’offrande de reconnaissance

כט וְכִֽי-תִזְבְּח֥וּ זֶֽבַח-תּוֹדָ֖ה לַֽיהוָֹ֑ה לִֽרְצֹֽנְכֶ֖ם תִּזְבָּֽחוּ:

29 On vous a enseigné58 qu’une offrande de reconnaissance doit être consommée pendant la journée où elle a été apportée ou la nuit suivante. En outre, lorsque vous abattrez une offrande de fête en reconnaissance à l’Éternel, vous l’abattrez de manière à ce qu’elle soit agréée par D.ieu pour vous, c’est-à-dire,

ל בַּיּ֤וֹם הַהוּא֙ יֵֽאָכֵ֔ל לֹֽא-תוֹתִ֥ירוּ מִמֶּ֖נּוּ עַד-בֹּ֑קֶר אֲנִ֖י יְהוָֹֽה:

30 avec l’intention qu’elle soit mangée en ce jour ou la nuit suivante ; ne l’abattez pas avec l’intention d’en laisser jusqu’au matin. Rappelez-vous que Moi, Qui vous ordonne à ce sujet, Je suis l’Éternel ; aussi, prenez au sérieux Mes commandements.

Le don de soi

לא וּשְׁמַרְתֶּם֙ מִצְוֹתַ֔י וַֽעֲשִׂיתֶ֖ם אֹתָ֑ם אֲנִ֖י יְהוָֹֽה:

31 Vous garderez Mes commandements en les étudiant dans le détail et les pratiquerez. Je suis l’Éternel, Qui – soyez certains – vous récompensera pour avoir agi conformément à Sa volonté.59

לב וְלֹ֤א תְחַלְּלוּ֙ אֶת-שֵׁ֣ם קָדְשִׁ֔י וְנִ֨קְדַּשְׁתִּ֔י בְּת֖וֹךְ בְּנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֑ל אֲנִ֥י יְהוָֹ֖ה מְקַדִּשְׁכֶֽם:

32 Vous ne profanerez pas Mon saint Nom – autrement dit, ne diminuez pas l’adoration que Me portent les autres Juifs en désobéissant à Mes commandements –, même sous la torture. Si Je l’estime approprié, Je peux vous épargner miraculeusement un tel sort, ce qui sans aucun doute exalterait la vénération à Mon égard bien davantage que votre volonté de mourir plutôt que d’enfreindre Ma volonté. Cependant, n’offrez pas votre vie avec un tel espoir,60 car cela ternirait la sincérité de votre dévouement, et Je ne vous épargnerai donc pas si vous offrez votre vie dans l’espoir d’une délivrance miraculeuse. Aussi, offrez votre vie sans espoir d’être épargnés afin que Je puisse venir à vous pour vous sauver miraculeusement – si Je le juge bon –, et ainsi être sanctifié aux yeux de tous.61 Cette injonction n’est obligatoire que dans le cas où vous vous trouveriez parmi d’autres enfants d’Israël – c’est-à-dire en présence de dix hommes juifs adultes –,62 et non pas lorsque la menace a lieu de façon privée. Je suis l’Éternel, Qui vous sanctifie afin que vous soyez Mon peuple à tout prix, et

לג הַמּוֹצִ֤יא אֶתְכֶם֙ מֵאֶ֣רֶץ מִצְרַ֔יִם לִהְי֥וֹת לָכֶ֖ם לֵֽאלֹהִ֑ים אֲנִ֖י יְהוָֹֽה: (פ)

33 Qui vous a fait sortir d’Égypte afin que vous M’acceptiez comme votre D.ieu inconditionnellement, même si cela vous demande de sacrifier votre vie. Je suis l’Éternel, Qui – vous pouvez en être sûrs – vous punira en cas d’avoir failli dans l’observance de ce commandement. »

Quatrième lecture – Revii

Le Chabbat et les fêtes

א וַיְדַבֵּ֥ר יְהוָֹ֖ה אֶל-מֹשֶׁ֥ה לֵּאמֹֽר:

23:1 L’Éternel parla à Moïse, disant :

ב דַּבֵּ֞ר אֶל-בְּנֵ֤י יִשְׂרָאֵל֙ וְאָֽמַרְתָּ֣ אֲלֵהֶ֔ם מֽוֹעֲדֵ֣י יְהֹוָ֔ה אֲשֶׁר-תִּקְרְא֥וּ אֹתָ֖ם מִקְרָאֵ֣י קֹ֑דֶשׁ אֵ֥לֶּה הֵ֖ם מֽוֹעֲדָֽי:

2 « Parle aux enfants d’Israël et dis-leur : “Il vous a déjà63 été enseigné qu’une fois entrés en Terre promise vous devrez observer trois fêtes de pèlerinage, celles qui marquent les temps de la maturation, de la moisson et du rassemblement de votre production agricole annuelle. Je vous enseignerai à présent les détails supplémentaires concernant la manière dont vous célébrerez ces fêtes ainsi que les deux grandes fêtes, durant lesquelles vous chômerez également. En premier lieu, vous devez garantir que le plus grand nombre possible de personnes assistent aux fêtes. Ainsi, si au cours du mois précédant Pessa’h, le Sanhédrin a eu vent que certains parmi ceux qui habitent loin de la ville du Temple ont commencé leur pèlerinage mais ne pourront pas arriver à temps, il intercalera un mois supplémentaire dans le calendrier afin de donner aux pèlerins suffisamment de temps pour arriver à destination.64 Le Sanhédrin ne doit nullement hésiter à le faire, car ils ont la pleine autorisation de D.ieu : quant aux jours saints établis par l’Éternel, c’est seulement par rapport à ceux que – à travers votre représentant, le Sanhédrin – vous déclarerez comme des occasions saintes désignées que D.ieu dira ‘Voici Mes jours saints fixés’.

ג שֵׁ֣שֶׁת יָמִים֘ תֵּֽעָשֶׂ֣ה מְלָאכָה֒ וּבַיּ֣וֹם הַשְּׁבִיעִ֗י שַׁבַּ֤ת שַׁבָּתוֹן֙ מִקְרָא-קֹ֔דֶשׁ כָּל-מְלָאכָ֖ה לֹ֣א תַֽעֲשׂ֑וּ שַׁבָּ֥ת הִוא֙ לַֽיהֹוָ֔ה בְּכֹ֖ל מֽוֹשְׁבֹֽתֵיכֶֽם: (פ)

3 Deuxièmement, une composante essentielle de ces fêtes est de ne pas travailler ; cette caractéristique de leur observance n’avait pas encore été mentionnée. Vous savez bien65 que vous êtes tenus de vous abstenir de travailler une fois par semaine – le Chabbat : au cours d’une période de six jours chaque semaine, le travail sera fait, mais le septième jour de chaque semaine, c’est un jour de repos complet, qui est aussi une occasion sainte que vous honorerez par de beaux vêtements, des mets de choix et des prières appropriées.66 Vous ne ferez aucun travail en ce jour. C’est un Chabbat pour l’Éternel dans toutes vos demeures. De façon analogue, il vous est interdit de travailler à l’occasion des fêtes, et cette interdiction est d’un tel poids que, si vous veniez à profaner les fêtes par l’acte de travailler, D.ieu considérera cela comme une infraction aussi grave que si vous aviez profané le Chabbat ; à l’inverse, si vous observez les fêtes, D.ieu vous récompensera comme si vous aviez gardé le Chabbat.67

ד אֵ֚לֶּה מֽוֹעֲדֵ֣י יְהֹוָ֔ה מִקְרָאֵ֖י קֹ֑דֶשׁ אֲשֶׁר-תִּקְרְא֥וּ אֹתָ֖ם בְּמֽוֹעֲדָֽם:

4 Troisièmement, comme vous le savez, D.ieu m’a enseigné comment calculer chaque mois l’apparition de la nouvelle lune, et comment la reconnaître afin de pouvoir établir le commencement du nouveau mois.68 D.ieu confie à présent cette responsabilité au Sanhédrin ; se fondant sur leurs calculs et sur les dépositions des témoins, les membres du Tribunal détermineront désormais le commencement de chaque mois. Comme les fêtes sont célébrées des jours donnés du mois, ce sera donc au Sanhédrin de déterminer la date où vous les célébrerez. Ainsi, voici les jours saints établis par l’Éternel, autrement dit les occasions saintes fixées que vous – par l’intermédiaire du Sanhédrin, votre représentant – déclarerez comme telles en leur temps, à la différence du Chabbat, dont le jour de récurrence hebdomadaire est fixe :

ה בַּחֹ֣דֶשׁ הָֽרִאשׁ֗וֹן בְּאַרְבָּעָ֥ה עָשָׂ֛ר לַחֹ֖דֶשׁ בֵּ֣ין הָֽעַרְבָּ֑יִם פֶּ֖סַח לַֽיהוָֹֽה:

5 comme vous le savez, l’après-midi – c’est-à-dire entre midi et le coucher du soleil – du quatorzième jour de Nissan, le premier mois, vous offrirez le sacrifice de Pessa’h à l’Éternel.69

ו וּבַֽחֲמִשָּׁ֨ה עָשָׂ֥ר יוֹם֙ לַחֹ֣דֶשׁ הַזֶּ֔ה חַ֥ג הַמַּצּ֖וֹת לַֽיהוָֹ֑ה שִׁבְעַ֥ת יָמִ֖ים מַצּ֥וֹת תֹּאכֵֽלוּ:

6 Comme vous le savez également, le quinzième jour de ce mois commence Pessa’h, la fête des Matsot en l’honneur de l’Éternel ; pour une période de sept jours dès ce jour vous mangerez des matsot chaque fois que vous mangeriez autrement du pain.

ז בַּיּוֹם֙ הָֽרִאשׁ֔וֹן מִקְרָא-קֹ֖דֶשׁ יִהְיֶ֣ה לָכֶ֑ם כָּל-מְלֶ֥אכֶת עֲבֹדָ֖ה לֹ֥א תַֽעֲשֽׂוּ:

7 Vous célébrerez le premier jour de Pessa’h comme une occasion sainte, que vous honorerez par de beaux vêtements, des mets de choix et des prières appropriées,70 et durant laquelle vous n’effectuerez aucun travail profane, même si cela implique pour vous de subir une perte irréparable.

ח וְהִקְרַבְתֶּ֥ם אִשֶּׁ֛ה לַֽיהוָֹ֖ה שִׁבְעַ֣ת יָמִ֑ים בַּיּ֤וֹם הַשְּׁבִיעִי֙ מִקְרָא-קֹ֔דֶשׁ כָּל-מְלֶ֥אכֶת עֲבֹדָ֖ה לֹ֥א תַֽעֲשֽׂוּ: (פ)

8 De manière collective, c’est-à-dire en tant que peuple, vous apporterez une offrande de feu à l’Éternel quotidiennement pendant une période de sept jours à compter de ce jour, en plus des offrandes communautaires quotidiennes, comme cela sera détaillé par la suite.71 Vous célébrerez également le septième jour de Pessa’h comme une occasion sainte, que vous honorerez par de beaux vêtements, des mets de choix et des prières appropriées,72 et durant laquelle vous n’effectuerez aucun travail profane, même si vous subissiez par là une perte irréparable. Mais lors des jours intermédiaires, il vous est permis d’effectuer un travail profane si vous vous exposez à subir une perte irrémédiable en vous abstenant de le faire.” »73

L’Omer

ט וַיְדַבֵּ֥ר יְהוָֹ֖ה אֶל-מֹשֶׁ֥ה לֵּאמֹֽר:

9 L’Éternel parla à Moïse, disant :

י דַּבֵּ֞ר אֶל-בְּנֵ֤י יִשְׂרָאֵל֙ וְאָֽמַרְתָּ֣ אֲלֵהֶ֔ם כִּֽי-תָבֹ֣אוּ אֶל-הָאָ֗רֶץ אֲשֶׁ֤ר אֲנִי֙ נֹתֵ֣ן לָכֶ֔ם וּקְצַרְתֶּ֖ם אֶת-קְצִירָ֑הּ וַֽהֲבֵאתֶ֥ם אֶת-עֹ֛מֶר רֵאשִׁ֥ית קְצִֽירְכֶ֖ם אֶל-הַכֹּהֵֽן:

10 « Parle aux enfants d’Israël et dis-leur encore : “Comme on vous a enseigné,74 quand75 vous serez arrivés dans le pays que Je vous accorde à présent et que vous serez sur le point de récolter sa moisson, vous devrez avant tout, le deuxième jour de Pessa’h, apporter collectivement au Tabernacle – par l’intermédiaire du tribunal, votre représentant – un omer (soit un dixième d’epha76 [2,5 l]) d’orge77 comme le début de votre moisson et le remettre au prêtre. Ce n’est qu’ensuite que vous aurez le droit de récolter votre production agricole pour votre consommation.78

יא וְהֵנִ֧יף אֶת-הָעֹ֛מֶר לִפְנֵ֥י יְהוָֹ֖ה לִֽרְצֹֽנְכֶ֑ם מִֽמָּֽחֳרַת֙ הַשַּׁבָּ֔ת יְנִיפֶ֖נּוּ הַכֹּהֵֽן:

11 Le prêtre balancera cet omer d’orge devant l’Éternel ; autrement dit, le tenant dans ses mains, il le déplacera vers le nord puis en arrière vers la position de départ, puis vers le sud et en arrière, puis vers l’est et en arrière, puis vers l’ouest et en arrière. Ensuite, il élèvera et abaissera l’offrande jusqu’à la position de départ pour finir par l’abaisser et la relever, le mouvement se terminant à la position de départ.79 Les mouvements horizontaux neutraliseront les vents ravageurs, et les mouvements verticaux, les rosées destructrices.80 Si vous effectuez ce rite correctement, il sera agréé par D.ieu pour vous. Le prêtre le balancera le lendemain du premier jour de Pessa’h, ce dernier ayant été désigné comme le jour de repos du travail ordinaire. Après l’avoir balancé, vous devez le traiter comme une offrande de grains ordinaire : portez-le au coin sud-ouest de l’autel, puis prélevez-en la portion en souvenir et brûlez-la sur l’autel ; le reste sera mangé par les prêtres.81

יב וַֽעֲשִׂיתֶ֕ם בְּי֥וֹם הֲנִֽיפְכֶ֖ם אֶת-הָעֹ֑מֶר כֶּ֣בֶשׂ תָּמִ֧ים בֶּן-שְׁנָת֛וֹ לְעֹלָ֖ה לַֽיהוָֹֽה:

12 Le même jour où vous balancerez l’omer d’orge, vous offrirez un agneau sans défaut dans sa première année comme une offrande d’élévation à l’Éternel associée à cet omer d’orge.

יג וּמִנְחָתוֹ֩ שְׁנֵ֨י עֶשְׂרֹנִ֜ים סֹ֣לֶת בְּלוּלָ֥ה בַשֶּׁ֛מֶן אִשֶּׁ֥ה לַֽיהוָֹ֖ה רֵ֣יחַ נִיחֹ֑חַ וְנִסְכֹּ֥ה יַ֖יִן רְבִיעִ֥ת הַהִֽין:

13 L’offrande de grain accompagnant cet agneau devra être de deux dixièmes d’epha de fleur de farine pétrie avec de l’huile, qui seront apportés sur l’autel comme une offrande de feu agréable à l’Éternel, au lieu du dixième d’epha que l’on requiert d’habitude comme l’offrande de grain accompagnant l’offrande d’élévation d’un agneau, tel que vous l’avez vu82 et que sera enseigné encore par la suite.83 Bien que son offrande de grain soit ici le double de la quantité habituelle, sa libation sera seulement d’un quart de hin[1 l] de vin, comme il est de coutume.84

יד וְלֶחֶם֩ וְקָלִ֨י וְכַרְמֶ֜ל לֹ֣א תֹֽאכְל֗וּ עַד-עֶ֨צֶם֙ הַיּ֣וֹם הַזֶּ֔ה עַ֚ד הֲבִ֣יאֲכֶ֔ם אֶת-קָרְבַּ֖ן אֱלֹֽהֵיכֶ֑ם חֻקַּ֤ת עוֹלָם֙ לְדֹרֹ֣תֵיכֶ֔ם בְּכֹ֖ל מֽשְׁבֹֽתֵיכֶֽם: (ס)

14 Vous ne mangerez (a) ni pain, (b) ni rien qui soit fabriqué à partir de farine produite avec des épis grillés au four, (c) ni les épis frais eux-mêmes, ni (d) rien d’autre qui soit fabriqué à partir des fruits de la nouvelle récolte jusqu’à ce jour, autrement dit, jusqu’à ce que vous ayez apporté l’offrande de votre D.ieu. C’est une règle éternelle pour vos générations et dans toutes vos demeures, même en dehors de la terre d’Israël (contrairement aux autres commandements agricoles, dont la plupart est uniquement valable en terre d’Israël).

טו וּסְפַרְתֶּ֤ם לָכֶם֙ מִמָּֽחֳרַ֣ת הַשַּׁבָּ֔ת מִיּוֹם֙ הֲבִ֣יאֲכֶ֔ם אֶת-עֹ֖מֶר הַתְּנוּפָ֑ה שֶׁ֥בַע שַׁבָּת֖וֹת תְּמִימֹ֥ת תִּֽהְיֶֽינָה:

15 Dès le lendemain du jour de repos du 15 Nissan c’est-à-dire, depuis la nuit précédant le jourvous aurez apporté l’omer d’orge à titre d’offrande de balancement – vous compterez pour vous sept semaines. Commencez à compter à partir de la nuit du 16 Nissan afin que ces sept semaines soient des semaines entières, autrement dit que chaque semaine comprenne sept jours pleins.

Chavouot

טז עַ֣ד מִמָּֽחֳרַ֤ת הַשַּׁבָּת֙ הַשְּׁבִיעִ֔ת תִּסְפְּר֖וּ חֲמִשִּׁ֣ים י֑וֹם וְהִקְרַבְתֶּ֛ם מִנְחָ֥ה חֲדָשָׁ֖ה לַֽיהוָֹֽה:

16 Vous devez continuer à compter jusqu’au lendemain de la septième semaine non compris, à savoir le cinquantième jour, qui sera la fête de Chavouot, au cours de laquelle vous apporterez une offrande de grain de blé issue de la nouvelle récolte à l’Éternel, comme suit :

יז מִמּֽוֹשְׁבֹ֨תֵיכֶ֜ם תָּבִ֣יאִוּ | לֶ֣חֶם תְּנוּפָ֗ה שְׁתַּ֨יִם֙ שְׁנֵ֣י עֶשְׂרֹנִ֔ים סֹ֣לֶת תִּֽהְיֶ֔ינָה חָמֵ֖ץ תֵּֽאָפֶ֑ינָה בִּכּוּרִ֖ים לַֽיהוָֹֽה:

17 vous apporterez du pain mis à part dans ce but ; il doit provenir de la terre où vous demeurez – et non pas d’en dehors de la terre d’Israël. Il s’agira de deux pains faits de deux dixièmes d’epha – un dixième d’epha pour chaque pain ;85ils seront de fleur de farine, et ils seront cuits à pâte levée. Ce sera la première offrande de grain de blé, issue de la nouvelle récolte de céréales, à être présentée à l’Éternel ; et ce n’est qu’ensuite que vous pourrez commencer à apporter d’autres offrandes de grain issues de la nouvelle récolte.

יח וְהִקְרַבְתֶּ֣ם עַל-הַלֶּ֗חֶם שִׁבְעַ֨ת כְּבָשִׂ֤ים תְּמִימִם֙ בְּנֵ֣י שָׁנָ֔ה וּפַ֧ר בֶּן-בָּקָ֛ר אֶחָ֖ד וְאֵילִ֣ם שְׁנָ֑יִם יִהְי֤וּ עֹלָה֙ לַֽיהֹוָ֔ה וּמִנְחָתָם֙ וְנִסְכֵּיהֶ֔ם אִשֵּׁ֥ה רֵֽיחַ-נִיחֹ֖חַ לַֽיהוָֹֽה:

18 Vous offrirez avec le pain, outre les offrandes supplémentaires propres à Chavouot,86 sept agneaux sans défaut dans leur première année, un jeune taureau et deux béliers. Ce seront des offrandes d’élévation pour l’Éternel, accompagnées de leur offrande de grain et leurs libations prescrites – trois dixièmes d’epha de farine et un demi-hin de vin par taureau, deux dixièmes d’epha de farine et un tiers de hin de vin par bélier, et un dixième d’epha de farine et un quart de hin de vin par agneau.87 Elles doivent être offertes avec l’intention qu’elles soient des offrandes de feu et qu’elles soient agréables à l’Éternel.

יט וַֽעֲשִׂיתֶ֛ם שְׂעִיר-עִזִּ֥ים אֶחָ֖ד לְחַטָּ֑את וּשְׁנֵ֧י כְבָשִׂ֛ים בְּנֵ֥י שָׁנָ֖ה לְזֶ֥בַח שְׁלָמִֽים:

19 Accompagnant également les deux pains, vous apporterez un bouc comme offrande de faute et deux agneaux dans leur première année comme offrande de paix. Ces agneaux sont le seul cas d’offrande de paix collective.

כ וְהֵנִ֣יף הַכֹּהֵ֣ן | אֹתָ֡ם עַל֩ לֶ֨חֶם הַבִּכֻּרִ֤ים תְּנוּפָה֙ לִפְנֵ֣י יְהֹוָ֔ה עַל-שְׁנֵ֖י כְּבָשִׂ֑ים קֹ֛דֶשׁ יִהְי֥וּ לַֽיהוָֹ֖ה לַכֹּהֵֽן:

20 Le prêtre balancera une partie de ces animaux, qu’on amènera avec le pain de la première offrande avant qu’ils soient abattus, comme une offrande de balancement vivante devant l’Éternel – notamment, les deux agneaux apportés à titre d’offrande de paix. Dans la mesure où ces deux agneaux sont des offrandes de paix au nom de la communauté, elles seront plus saintes pour l’Éternel que les offrandes de paix présentées par des particuliers : les offrandes de paix des particuliers sont des sacrifices de moindre sainteté, tandis que les premières sont de sainteté supérieure. Ainsi, les parties de ces offrandes de paix qui seraient remises aux propriétaires s’il s’agissait d’offrandes de paix particulières ne peuvent être consommées que par le prêtre officiant et d’autres prêtres qualifiés pour les manger.88

כא וּקְרָאתֶ֞ם בְּעֶ֣צֶם | הַיּ֣וֹם הַזֶּ֗ה מִֽקְרָא-קֹ֨דֶשׁ֙ יִהְיֶ֣ה לָכֶ֔ם כָּל-מְלֶ֥אכֶת עֲבֹדָ֖ה לֹ֣א תַֽעֲשֹׂ֑וּ חֻקַּ֥ת עוֹלָ֛ם בְּכָל-מֽוֹשְׁבֹ֥תֵיכֶ֖ם לְדֹרֹֽתֵיכֶֽם:

21 Vous devez établir ce même jour comme une occasion sainte, que vous honorerez par des vêtements raffinés, des mets de choix et des prières appropriées,89 et que vous célébrerez comme la fête de Chavouot ; vous n’y effectuerez aucun travail profane, même si cela vous cause une perte irréparable. C’est une règle éternelle dans toutes vos demeures et pour toutes vos générations.

Les épis épars

כב וּֽבְקֻצְרְכֶ֞ם אֶת-קְצִ֣יר אַרְצְכֶ֗ם לֹֽא-תְכַלֶּ֞ה פְּאַ֤ת שָֽׂדְךָ֙ בְּקֻצְרֶ֔ךָ וְלֶ֥קֶט קְצִֽירְךָ֖ לֹ֣א תְלַקֵּ֑ט לֶֽעָנִ֤י וְלַגֵּר֙ תַּֽעֲזֹ֣ב אֹתָ֔ם אֲנִ֖י יְהוָֹ֥ה אֱלֹֽהֵיכֶֽם: (פ)

22 Comme on vous a enseigné,90 lorsque vous récolterez la moisson de votre terrain tu n’en récolteras pas la totalité, soit jusqu’au dernier coin de ton champ, pendant ta récolte, et ne ramasseras pas non plus un ou deux épis, la glanure de ta moisson soit ce qui serait tombé de ta main pendant que tu récoltais le produit de ton champ. Abandonne-les plutôt au pauvre et au converti ; à ce dernier, parce qu’il n’a pas de terre en héritage à exploiter. Tu dois abandonner ces épis glanés aux pauvres et aux convertis d’une manière absolue : n’aide pas sélectivement certains d’eux à les rassembler, car cela impliquerait que tu gardes encore des droits sur cette glanure.91 Je suis l’Éternel, votre D.ieu, Qui – soyez-en sûrs – vous récompensera d’avoir rempli cette obligation.” »92

Cinquième lecture – ‘Hamichi

Roch HaChana

כג וַיְדַבֵּ֥ר יְהוָֹ֖ה אֶל-מֹשֶׁ֥ה לֵּאמֹֽר:

23 L’Éternel parla à Moïse, disant :

כד דַּבֵּ֛ר אֶל-בְּנֵ֥י יִשְׂרָאֵ֖ל לֵאמֹ֑ר בַּחֹ֨דֶשׁ הַשְּׁבִיעִ֜י בְּאֶחָ֣ד לַחֹ֗דֶשׁ יִהְיֶ֤ה לָכֶם֙ שַׁבָּת֔וֹן זִכְר֥וֹן תְּרוּעָ֖ה מִקְרָא-קֹֽדֶשׁ:

24 « Parle aux enfants d’Israël et dis : “Le premier jour de Tichri, le septième mois, vous le célébrerez comme un jour de repos. Comme vous le savez, même si, depuis la sortie d’Égypte, les mois se comptent en commençant par Nissan,93 les années se comptent toujours à partir de Tichri,94 comme cela a été le cas depuis la création d’Adam, qui survint en ce jour.95 Cette fête sera donc connue sous le nom de Roch HaChana (‘Tête de l’année’). La nouvelle année commençant en ce jour, il s’agit d’un jour de jugement, où Je prédéterminerai les événements de l’année à venir.96 Ainsi, dans vos prières pour Moi en ce jour vous devrez réciter des versets de la Torah mentionnant Mon souvenir d’Israël et de la sonnerie du chofar97, qui doit s’entendre en ce jour également.98 Cela rappellera le mérite de la volonté de votre ancêtre Isaac de s’offrir lui-même en sacrifice, et qu’un bélier – évoqué par la corne de bélier que vous ferez sonner – fut offert à sa place.99 Vous devez célébrer ce jour comme une occasion sainte, que vous honorerez par des vêtements raffinés, des mets délicats et des prières appropriées.100

כה כָּל-מְלֶ֥אכֶת עֲבֹדָ֖ה לֹ֣א תַֽעֲשׂ֑וּ וְהִקְרַבְתֶּ֥ם אִשֶּׁ֖ה לַֽיהוָֹֽה: (ס)

25 Vous n’effectuerez aucun travail profane en ce jour, même si vous subissez par là des pertes irréparables, et vous apporterez alors une offrande de feu à l’Éternel, comme il sera décrit par la suite.” »101

Yom Kippour

כו וַיְדַבֵּ֥ר יְהוָֹ֖ה אֶל-מֹשֶׁ֥ה לֵּאמֹֽר:

26 L’Éternel parla à Moïse, disant :

כז אַ֡ךְ בֶּֽעָשׂ֣וֹר לַחֹדֶשׁ֩ הַשְּׁבִיעִ֨י הַזֶּ֜ה י֧וֹם הַכִּפֻּרִ֣ים ה֗וּא מִֽקְרָא-קֹ֨דֶשׁ֙ יִהְיֶ֣ה לָכֶ֔ם וְעִנִּיתֶ֖ם אֶת-נַפְשֹֽׁתֵיכֶ֑ם וְהִקְרַבְתֶּ֥ם אִשֶּׁ֖ה לַֽיהוָֹֽה:

27 « Même si, comme on vous l’a enseigné,102 vous célébrerez le dixième jour de ce septième mois, Tichri, comme un jour de Pardon (Yom Kippour), ce jour accorde le pardon uniquement à ceux qui se sont repentis de leurs méfaits. Vous devez célébrer ce jour comme une occasion sainte, marquée par le port de beaux vêtements et des prières appropriées. Vous vous mortifierez en vous abstenant de boire et de manger, de vous oindre, de vous laver, de porter des chaussures en cuir et d’avoir des relations conjugales,103 et vous apporterez une offrande de feu à l’Éternel, comme cela sera décrit plus tard.104

כח וְכָל-מְלָאכָה֙ לֹ֣א תַֽעֲשׂ֔וּ בְּעֶ֖צֶם הַיּ֣וֹם הַזֶּ֑ה כִּ֣י י֤וֹם כִּפֻּרִים֙ ה֔וּא לְכַפֵּ֣ר עֲלֵיכֶ֔ם לִפְנֵ֖י יְהוָֹ֥ה אֱלֹֽהֵיכֶֽם:

28 Vous ne ferez aucun travail en ce jour, même si cela implique pour vous de subir une perte irrémédiable, car c’est un jour de Pardon réservé pour effectuer le rachat pour vous devant l’Éternel, votre D.ieu.

כט כִּ֤י כָל-הַנֶּ֨פֶשׁ֙ אֲשֶׁ֣ר לֹֽא-תְעֻנֶּ֔ה בְּעֶ֖צֶם הַיּ֣וֹם הַזֶּ֑ה וְנִכְרְתָ֖ה מֵֽעַמֶּֽיהָ:

29 L’observance de cette journée est si rigoureuse que celui qui intentionnellement négligerait de se mortifier en ce jour de la manière mentionnée auparavant sera retranché de son peuple – il mourra avant son heure et sans laisser d’enfant.

ל וְכָל-הַנֶּ֗פֶשׁ אֲשֶׁ֤ר תַּֽעֲשֶׂה֙ כָּל-מְלָאכָ֔ה בְּעֶ֖צֶם הַיּ֣וֹם הַזֶּ֑ה וְהַֽאֲבַדְתִּ֛י אֶת-הַנֶּ֥פֶשׁ הַהִ֖וא מִקֶּ֥רֶב עַמָּֽהּ:

30 De même, en ce qui concerne toute personne effectuant un travail en ce même jour, Je la ferai disparaître de son peuple en la faisant mourir avant son heure et sans laisser d’enfant.

לא כָּל-מְלָאכָ֖ה לֹ֣א תַֽעֲשׂ֑וּ חֻקַּ֤ת עוֹלָם֙ לְדֹרֹ֣תֵיכֶ֔ם בְּכֹ֖ל מֽשְׁבֹֽתֵיכֶֽם:

31 Je vais répéter ces interdictions afin de rendre passible de châtiments multiples quiconque les enfreindrait : vous ne ferez aucun travail en ce jour. C’est une règle éternelle, qui sera valable à travers vos générations et dans toutes vos demeures.

לב שַׁבַּ֨ת שַׁבָּת֥וֹן הוּא֙ לָכֶ֔ם וְעִנִּיתֶ֖ם אֶת-נַפְשֹֽׁתֵיכֶ֑ם בְּתִשְׁעָ֤ה לַחֹ֨דֶשׁ֙ בָּעֶ֔רֶב מֵעֶ֣רֶב עַד-עֶ֔רֶב תִּשְׁבְּת֖וּ שַֽׁבַּתְּכֶֽם: (פ)

32 Ce sera un jour de repos complet pour vous, et vous vous mortifierez comme il a été indiqué. Vous observerez votre jour de repos à commencer par le neuvième jour du mois de Tichri le soir, depuis ce soir-là jusqu’au soir suivant. »

Sixième lecture – Chichi

Souccot

לג וַיְדַבֵּ֥ר יְהוָֹ֖ה אֶל-מֹשֶׁ֥ה לֵּאמֹֽר:

33 L’Éternel parla à Moïse, disant :

לד דַּבֵּ֛ר אֶל-בְּנֵ֥י יִשְׂרָאֵ֖ל לֵאמֹ֑ר בַּֽחֲמִשָּׁ֨ה עָשָׂ֜ר י֗וֹם לַחֹ֤דֶשׁ הַשְּׁבִיעִי֙ הַזֶּ֔ה חַ֧ג הַסֻּכּ֛וֹת שִׁבְעַ֥ת יָמִ֖ים לַֽיהוָֹֽה:

34 « Parle aux enfants d’Israël et dis : “Le quinzième jour de ce septième mois, Tichri, est la fête de Souccot, une période de sept jours pour honorer l’Éternel.

לה בַּיּ֥וֹם הָֽרִאשׁ֖וֹן מִקְרָא-קֹ֑דֶשׁ כָּל-מְלֶ֥אכֶת עֲבֹדָ֖ה לֹ֥א תַֽעֲשֽׂוּ:

35 Le premier des sept jours est une occasion sainte que vous honorerez par de beaux vêtements, des mets choisis et des prières appropriées, et durant laquelle vous n’effectuerez aucun travail profane, même si vous connaissez ainsi une perte irréparable.

Chemini Atséret

לו שִׁבְעַ֣ת יָמִ֔ים תַּקְרִ֥יבוּ אִשֶּׁ֖ה לַֽיהוָֹ֑ה בַּיּ֣וֹם הַשְּׁמִינִ֡י מִקְרָא-קֹ֩דֶשׁ֩ יִהְיֶ֨ה לָכֶ֜ם וְהִקְרַבְתֶּ֨ם אִשֶּׁ֤ה לַֽיהוָֹה֙ עֲצֶ֣רֶת הִ֔וא כָּל-מְלֶ֥אכֶת עֲבֹדָ֖ה לֹ֥א תַֽעֲשֽׂוּ:

36 Sept jours durant, vous apporterez chaque jour une offrande de feu à l’Éternel, comme il sera décrit plus tard.105 Vous célébrerez le huitième jour – le lendemain de Souccotcomme une occasion sainte, que vous honorerez par des habits élégants, des mets choisis et des prières appropriées,106 et vous apporterez également en ce jour une offrande de feu à part pour l’Éternel.107Comme on l’expliquera davantage par la suite,108 il s’agit d’un jour d’arrêt, qui le devient du fait de Mon désir de vous garder en Ma compagnie, pour ainsi dire, encore un jour au terme de Souccot. Ainsi, cette fête sera connue sous le nom de Chemini Atséret (‘le huitième [jour] d’arrêt’). En ce jour, vous ne ferez aucun travail profane, même si cela implique pour vous de subir une perte irrémédiable. Lors des jours intermédiaires de Souccot, il vous est néanmoins permis d’effectuer un travail profane si vous vous exposez à une perte irrémédiable en vous abstenant de le faire.

לז אֵ֚לֶּה מֽוֹעֲדֵ֣י יְהֹוָ֔ה אֲשֶׁר-תִּקְרְא֥וּ אֹתָ֖ם מִקְרָאֵ֣י קֹ֑דֶשׁ לְהַקְרִ֨יב אִשֶּׁ֜ה לַֽיהֹוָ֗ה עֹלָ֧ה וּמִנְחָ֛ה זֶ֥בַח וּנְסָכִ֖ים דְּבַר-י֥וֹם בְּיוֹמֽוֹ:

37 Les jours mentionnés auparavant sont les jours saints, établis par l’Éternel, que vous devez déclarer comme des occasions saintes pour apporter des offrandes de feu à l’Éternel tel qu’il est indiqué ici (en ce qui concerne les sacrifices accompagnant les deux pains à Chavouot),et tel qu’il sera indiqué plus loin (lorsqu’on dressera le détail des offrandes supplémentaires prescrites pour les fêtes) : des offrandes d’élévation et leurs offrandes de grain associées, brûlées sur l’autel dans leur totalité ; des offrandes de fête, partiellement brûlées sur l’autel ; et des libations de vin, seules à être versées sur l’autel. En ce qui concerne ces sacrifices, vous offrirez l’exigence du jour en son jour prescrit ; une fois passé ce jour, vous ne pourrez pas compenser cette exigence à un moment postérieur.

לח מִלְּבַ֖ד שַׁבְּתֹ֣ת יְהוָֹ֑ה וּמִלְּבַ֣ד מַתְּנֽוֹתֵיכֶ֗ם וּמִלְּבַ֤ד כָּל-נִדְרֵיכֶם֙ וּמִלְּבַד֙ כָּל-נִדְבֹ֣תֵיכֶ֔ם אֲשֶׁ֥ר תִּתְּנ֖וּ לַֽיהוָֹֽה:

38 L’obligation d’offrir ces sacrifices des fêtes demeure en dehors des sacrifices que vous êtes tenus d’offrir les Chabbat de l’Éternel, et en dehors de vos dons pour des sacrifices, de tous vos vœux de sacrifice, et de tous vos dons volontaires pour des sacrifices que vous offrirez à l’Éternel si vous vous êtes engagés à le faire.

לט אַ֡ךְ בַּֽחֲמִשָּׁה֩ עָשָׂ֨ר י֜וֹם לַחֹ֣דֶשׁ הַשְּׁבִיעִ֗י בְּאָסְפְּכֶם֙ אֶת-תְּבוּאַ֣ת הָאָ֔רֶץ תָּחֹ֥גּוּ אֶת-חַג-יְהוָֹ֖ה שִׁבְעַ֣ת יָמִ֑ים בַּיּ֤וֹם הָֽרִאשׁוֹן֙ שַׁבָּת֔וֹן וּבַיּ֥וֹם הַשְּׁמִינִ֖י שַׁבָּתֽוֹן:

39 Contrairement aux sacrifices mentionnés auparavant, qui ne peuvent s’offrir que les jours prescrits, vous apporterez également une offrande de paix pour la fête à l’Éternel le quinzième jour du septième mois – qui doit toujours avoir lieu durant la période de l’année dans laquelle vous engrangez les produits de la terre –, mais si le quinzième jour tombe le Chabbat ou que vous ne puissiez pas apporter cette offrande de fête pour une autre raison, vous avez toute la période de sept jours de Souccot pour l’offrir. Vous devez également apporter une offrande de paix pour la fête le premier jour de Pessa’h et à Chavouot ;109 également dans ces cas, si ces jours-là tombent le Chabbat ou que vous ne puissiez pas apporter cette offrande pour une autre raison, il vous est permis de le faire au cours des six jours suivants. Comme nous venons de le dire, le mois de Tichri doit toujours se passer à la saison de l’engrangement de la récolte ; ceci est encore une raison pour laquelle le Sanhédrin intercale de temps en temps un mois supplémentaire dans le calendrier.110 Comme il a été indiqué auparavant, le premier jour de Souccot sera un jour de repos, et le huitième jour – c’est-à-dire, Chemini Atséretsera un jour de repos.

מ וּלְקַחְתֶּ֨ם לָכֶ֜ם בַּיּ֣וֹם הָֽרִאשׁ֗וֹן פְּרִ֨י עֵ֤ץ הָדָר֙ כַּפֹּ֣ת תְּמָרִ֔ים וַֽעֲנַ֥ף עֵץ-עָבֹ֖ת וְעַרְבֵי-נָ֑חַל וּשְׂמַחְתֶּ֗ם לִפְנֵ֛י יְהוָֹ֥ה אֱלֹֽהֵיכֶ֖ם שִׁבְעַ֥ת יָמִֽים:

40 Le premier jour de Souccot, vous prendrez chacun pour vous les quatre plantes suivantes, que vous lierez ensemble : (a) un fruit de l’arbre nommé cédrat (etrog), dont le parfum peut se sentir sur son écorce, et dont le fruit met plus d’un an à mûrir et demeure donc sur l’arbre plus d’un an ; (b) une branche de palmier dattier ; (c) au moins111 trois rameaux d’un buisson de myrte, dont les feuilles, se chevauchant entre elles, font que ses rameaux paraissent tressés ; et (d) deux rameaux de l’espèce de saule qui pousse d’habitude à côté d’un fleuve. À commencer par le premier jour de Souccot, vous vous réjouirez devant l’Éternel, votre D.ieu, pendant l’entière période de sept jours que dure la fête.

מא וְחַגֹּתֶ֤ם אֹתוֹ֙ חַ֣ג לַֽיהֹוָ֔ה שִׁבְעַ֥ת יָמִ֖ים בַּשָּׁנָ֑ה חֻקַּ֤ת עוֹלָם֙ לְדֹרֹ֣תֵיכֶ֔ם בַּחֹ֥דֶשׁ הַשְּׁבִיעִ֖י תָּחֹ֥גּוּ אֹתֽוֹ:

41 Vous célébrerez la fête de Souccot comme une fête pour l’Éternel sept jours durant par an. C’est une règle éternelle, applicable à travers vos générations, le fait que vous la célébrerez au septième mois.

מב בַּסֻּכֹּ֥ת תֵּֽשְׁב֖וּ שִׁבְעַ֣ת יָמִ֑ים כָּל-הָֽאֶזְרָח֙ בְּיִשְׂרָאֵ֔ל יֵֽשְׁב֖וּ בַּסֻּכֹּֽת:

42 Vous habiterez dans des cabanes (souccot) tout au long de cette même période de sept jours. Le toit de ces cabanes sera fabriqué avec des branchages.112 Tout Hébreu de naissance, ainsi que tout converti parmi les enfants d’Israël, habiteront dans des cabanes tout au long de cette fête,

מג לְמַעַן֘ יֵֽדְע֣וּ דֹרֹֽתֵיכֶם֒ כִּ֣י בַסֻּכּ֗וֹת הוֹשַׁ֨בְתִּי֙ אֶת-בְּנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֔ל בְּהֽוֹצִיאִ֥י אוֹתָ֖ם מֵאֶ֣רֶץ מִצְרָ֑יִם אֲנִ֖י יְהוָֹ֥ה אֱלֹֽהֵיכֶֽם:

43 afin que vos générations qui suivront sachent que J’ai fait habiter les enfants d’Israël, au sens métaphorique, dans des ‘cabanes’ – dans les nuées de Gloire – lorsque Je les ai fait sortir d’Égypte. Je suis l’Éternel, votre D.ieu, Qui – soyez-en sûrs – vous récompensera pour avoir observé ces commandements.” »

מד וַיְדַבֵּ֣ר מֹשֶׁ֔ה אֶת-מֹֽעֲדֵ֖י יְהוָֹ֑ה אֶל-בְּנֵ֖י יִשְׂרָאֵֽל: (פ)

44 Moïse exposa ces lois aux enfants d’Israël, leur précisant quels étaient les jours saints établis par l’Éternel.

Septième lecture – Chevii

L’allumage du candélabre

א וַיְדַבֵּ֥ר יְהוָֹ֖ה אֶל-מֹשֶׁ֥ה לֵּאמֹֽר:

24:1 L’Éternel parla à Moïse, disant :

ב צַ֞ו אֶת-בְּנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֗ל וְיִקְח֨וּ אֵלֶ֜יךָ שֶׁ֣מֶן זַ֥יִת זָ֛ךְ כָּתִ֖ית לַמָּא֑וֹר לְהַֽעֲלֹ֥ת נֵ֖ר תָּמִֽיד:

2 « Ordonne aux enfants d’Israël de t’apporter de l’huile d’olive produite à partir d’olives concassées d’abord dans un mortier afin de l’employer pour l’éclairage, c’est-à-dire pour allumer les lampes du candélabre. Celui qui allumera les lampes du candélabre doit veiller à allumer la lampe jusqu’à ce que la mèche s’enflamme et continue à brûler d’elle-même.113 Les lampes doivent être allumées régulièrement chaque soir.

ג מִחוּץ֩ לְפָרֹ֨כֶת הָֽעֵדֻ֜ת בְּאֹ֣הֶל מוֹעֵ֗ד יַֽעֲרֹךְ֩ אֹת֨וֹ אַֽהֲרֹ֜ן מֵעֶ֧רֶב עַד-בֹּ֛קֶר לִפְנֵ֥י יְהוָֹ֖ה תָּמִ֑יד חֻקַּ֥ת עוֹלָ֖ם לְדֹרֹֽתֵיכֶֽם:

3 Aharon installera l’appareil d’éclairage en dehors du rideau dissimulant l’Arche du Témoignage,114 à l’intérieur de la pièce extérieure de la Tente de la Rencontre, remplira les lampes avec suffisamment d’huile pour qu’elles brûlent régulièrement du soir au matin devant l’Éternel, soit un demi-log [172 ml] pour chaque lampe ; cela suffira même pour les longues nuits d’hiver. Fournir cet approvisionnement quotidien d’huile sera un devoir éternel du peuple à travers vos générations chaque fois que le Tabernacle (ou le Temple) sera érigé. Idéalement, la première lampe à allumer devra l’être avec du feu pris de l’autel extérieur.115

ד עַ֚ל הַמְּנֹרָ֣ה הַטְּהֹרָ֔ה יַֽעֲרֹ֖ךְ אֶת-הַנֵּר֑וֹת לִפְנֵ֥י יְהוָֹ֖ה תָּמִֽיד: (פ)

4 Il entretiendra les lampes sur le candélabre, fait d’or pur, devant l’Éternel régulièrement, c’est-à-dire chaque jour. Les lampes doivent être soigneusement nettoyées par lui avant d’être allumées chaque soir.

Les pains de proposition

ה וְלָֽקַחְתָּ֣ סֹ֔לֶת וְאָֽפִיתָ֣ אֹתָ֔הּ שְׁתֵּ֥ים עֶשְׂרֵ֖ה חַלּ֑וֹת שְׁנֵי֙ עֶשְׂרֹנִ֔ים יִֽהְיֶ֖ה הַֽחַלָּ֥ה הָֽאֶחָֽת:

5 Voici comment tu prépareras les pains de proposition :116 tu prendras de la fleur de farine et en cuiras douze pains à pâte non levée. Chaque pain sera fabriqué à partir de deux dixièmes d’epha [5 l] de farine.

ו וְשַׂמְתָּ֥ אוֹתָ֛ם שְׁתַּ֥יִם מַֽעֲרָכ֖וֹת שֵׁ֣שׁ הַֽמַּֽעֲרָ֑כֶת עַ֛ל הַשֻּׁלְחָ֥ן הַטָּהֹ֖ר לִפְנֵ֥י יְהוָֹֽה:

6 Tu les disposeras en deux piles, six par pile, sur la table, qui est recouverte d’or pur et placée “devant l’Éternel”, autrement dit dans la pièce extérieure du Tabernacle.117 Le pain inférieur reposera à même la table.

ז וְנָֽתַתָּ֥ עַל-הַֽמַּֽעֲרֶ֖כֶת לְבֹנָ֣ה זַכָּ֑ה וְהָֽיְתָ֤ה לַלֶּ֨חֶם֙ לְאַזְכָּרָ֔ה אִשֶּׁ֖ה לַֽיהוָֹֽה:

7 Tu mettras une cuillère remplie d’encens pur à côté de chaque pile. L’encens sera une portion de souvenir pour le pain,118 car on ne brûlera sur l’autel aucun de ces pains. En effet, lorsque ce sera Chabbat et que l’on retirera les pains de proposition de la table pour les partager parmi les prêtres, on retirera également l’encens afin de le brûler sur l’autel comme une offrande de feu pour l’Éternel.

ח בְּי֨וֹם הַשַּׁבָּ֜ת בְּי֣וֹם הַשַּׁבָּ֗ת יַֽעַרְכֶ֛נּוּ לִפְנֵ֥י יְהוָֹ֖ה תָּמִ֑יד מֵאֵ֥ת בְּנֵֽי-יִשְׂרָאֵ֖ל בְּרִ֥ית עוֹלָֽם:

8 Chaque vendredi, vous aurez des pains récemment cuits ; chaque jour de Chabbat, un prêtre disposera les piles de pains de proposition frais sur la table “devant l’Éternel”, où ils resteront en permanence jusqu’au Chabbat suivant, lorsqu’ils seront retirés et, encore miraculeusement frais, remis aux prêtres et remplacés par les pains de la semaine à venir. Les pains de proposition, pétris avec de la farine payée à partir des fonds de la communauté, seront une offrande venue de la part des enfants d’Israël. Leur fraîcheur permanente sera la manifestation de l’alliance éternelle par laquelle Moi et le peuple sommes liés.

ט וְהָֽיְתָה֙ לְאַֽהֲרֹ֣ן וּלְבָנָ֔יו וַֽאֲכָלֻ֖הוּ בְּמָק֣וֹם קָדֹ֑שׁ כִּ֡י קֹ֩דֶשׁ֩ קָֽדָשִׁ֨ים ה֥וּא ל֛וֹ מֵֽאִשֵּׁ֥י יְהוָֹ֖ה חָק-עוֹלָֽם: (ס)

9 Le pain de proposition appartiendra à Aharon et ses fils pour le manger ; ils le mangeront en lieu saint, c’est-à-dire dans l’enceinte du Tabernacle, car il a le même statut qu’une offrande de sainteté supérieure pour lui et les autres prêtres, étant – du fait de sa portion “de souvenir” – une des offrandes de feu de l’Éternel. Ce sera un droit éternel des prêtres. »

L’homme qui blasphéma

י וַיֵּצֵא֙ בֶּן-אִשָּׁ֣ה יִשְׂרְאֵלִ֔ית וְהוּא֙ בֶּן-אִ֣ישׁ מִצְרִ֔י בְּת֖וֹךְ בְּנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֑ל וַיִּנָּצוּ֙ בַּֽמַּֽחֲנֶ֔ה בֶּ֚ן הַיִּשְׂרְאֵלִ֔ית וְאִ֖ישׁ הַיִּשְׂרְאֵלִֽי:

10 La Torah racontera plus tard119 que, le 1er Iyar 2449 – un mois après l’édification du Tabernacle et sa mise en fonctionnement régulier –, D.ieu ordonna à Moïse d’effectuer un recensement de la population et d’en organiser le camp par tribus. Il a été raconté auparavant120 qu’au temps où les Hébreux vivaient en Égypte réduits en esclavage, un contremaître égyptien violenta une femme juive surnommée Chelomit bat Dibri,121 qui enfanta par la suite un fils issu de cette union. Étant donné que la règle selon laquelle l’appartenance héréditaire au peuple juif s’établit par voie matrilinéaire n’entra en vigueur que plus tard, lors du don de la Torah, ce fils n’était pas considéré comme hébreu de naissance, même s’il était issu d’une mère juive. Néanmoins, il accompagna sa mère et sa famille dans leur départ d’Égypte et se convertit par la suite. Or, après quelque soixante ans ou davantage, lorsque le peuple, sur l’ordre de D.ieu, entreprit d’organiser son camp en fonction des tribus, le fils que cette femme hébreue (Chelomit bat Dibri) eut avec l’homme égyptien qui l’avait prise de force essaya de dresser sa tente parmi celles de la tribu de sa mère – la tribu de Dan –, sous l’argument que, depuis sa conversion, il devait être considéré comme un enfant d’Israël. Les autres membres de la tribu de Dan répliquèrent que D.ieu avait explicitement institué que le lignage d’une tribu suivait le père122 et que, le père de cet homme étant un Égyptien, il n’avait donc pas le droit de planter sa tente parmi eux (et devait, par contre, camper en dehors des nuées de Gloire, avec la multitude mélangée)123. Ils présentèrent alors le cas devant le tribunal institué par Moïse, qui trancha en faveur du représentant de la tribu de Dan. À l’annonce du verdict, le fils de Chelomit enragea et sortit du tribunal, où lui-même – ce fils de la femme hébreueet l’homme hébreu qui représentait la tribu de Dan s’étaient disputés à propos du droit du premier à dresser sa tente dans le camp.

יא וַ֠יִּקֹּב בֶּן-הָֽאִשָּׁ֨ה הַיִּשְׂרְאֵלִ֤ית אֶת-הַשֵּׁם֙ וַיְקַלֵּ֔ל וַיָּבִ֥יאוּ אֹת֖וֹ אֶל-מֹשֶׁ֑ה וְשֵׁ֥ם אִמּ֛וֹ שְׁלֹמִ֥ית בַּת-דִּבְרִ֖י לְמַטֵּה-דָֽן:

11 Dans sa colère, le fils de la femme hébreue prononça le Nom de D.ieu, Le maudissant. Les Hébreux étaient conscients que maudire D.ieu était une faute,124 mais ignoraient s’il s’agissait d’un crime capital ; alors ils l’emmenèrent à Moïse. Le surnom125 de sa mère était Chelomit bat Dibri, de la tribu de Dan.

יב וַיַּנִּיחֻ֖הוּ בַּמִּשְׁמָ֑ר לִפְרֹ֥שׁ לָהֶ֖ם עַל-פִּ֥י יְהוָֹֽה: (פ)

12 Moïse n’avait pas encore entendu de D.ieu si celui qui Le maudirait serait passible de la peine capitale ; on plaça alors le blasphémateur dans le poste de garde jusqu’à ce que la loi soit éclaircie par la parole de l’Éternel.

Le châtiment du blasphème

יג וַיְדַבֵּ֥ר יְהוָֹ֖ה אֶל-מֹשֶׁ֥ה לֵּאמֹֽר:

13 L’Éternel parla à Moïse, disant :

יד הוֹצֵ֣א אֶת-הַֽמְקַלֵּ֗ל אֶל-מִחוּץ֙ לַֽמַּֽחֲנֶ֔ה וְסָמְכ֧וּ כָל-הַשֹּֽׁמְעִ֛ים אֶת-יְדֵיהֶ֖ם עַל-רֹאשׁ֑וֹ וְרָֽגְמ֥וּ אֹת֖וֹ כָּל-הָֽעֵדָֽה:

14 « Maudire D.ieu constitue, en effet, une offense capitale. Or, le tribunal ne peut punir quelqu’un d’un crime qu’à la condition qu’il ait été averti en bonne et due forme, ce qui implique de l’informer des conséquences de son crime. Puisque Je ne vous avais pas encore fait savoir qu’il s’agit là d’un crime capital, le contrevenant n’a pas pu être averti comme il se doit ; aussi, le tribunal est empêché dans ce cas d’appliquer la peine capitale. Néanmoins, le blasphémateur savait certainement qu’il serait puni de quelque manière ; vous le punirez alors d’une manière semblable à la peine prescrite pour l’acte de maudire D.ieu commis par quelqu’un qui aurait été prévenu en bonne et due forme : la mort par lapidation. Comme vous le savez,126 la démarche établie pour la peine de mort par lapidation est la suivante : les témoins lancent d’abord le criminel d’un endroit d’une hauteur doublant la sienne ; si, à la suite de la chute, il vit encore, on lui jettera une pierre ; s’il n’en meurt pas, le peuple le lapidera jusqu’à sa mort. Cependant, dans le cas présent, tout ce que le tribunal peut faire est de lui jeter une seule pierre, qui pourra éventuellement le tuer ou non. Conduisez alors le blasphémateur devant le tribunal. Les témoins répéteront alors aux juges ce qu’ils l’ont entendu dire. Puis, une fois déclaré coupable, qu’on emmène le blasphémateur hors du camp, et que tous ceux qui ont entendu sa malédiction – les témoins qui l’ont entendue les premiers et les juges, qui l’ont entendue à travers les témoins – appuient leurs mains sur la tête et disent : “Bien que nous ne soyons pas légalement autorisés à te mettre à mort, si tu venais à mourir comme résultat de ce que nous sommes sur le point de te faire, ta mort est de ta faute ; aucun de nous ne sera tenu pour coupable de ta mort.” Après cela, en présence de toute la communauté, les témoins prendront ensemble une pierre et la jetteront sur le blasphémateur. Dans la mesure où ils agissent en tant que représentants de toute la communauté, ce sera comme si toute la communauté l’avait lapidé au moyen de cette pierre.127 S’il en meurt, il meurt ; s’il n’en meurt pas, ils ne peuvent lui lancer aucune pierre supplémentaire. Mais, étant donné que le tribunal n’est pas légalement habilité à infliger la peine de mort à ce blasphémateur, en raison du caractère haineux de ce crime et à titre d’exception à la règle générale, J’ordonne à la communauté d’administrer le reste de la peine telle qu’elle est exécutée généralement.128 Par ailleurs, le blasphémateur a perdu la part qui était la sienne dans le monde futur.129

טו וְאֶל-בְּנֵ֥י יִשְׂרָאֵ֖ל תְּדַבֵּ֣ר לֵאמֹ֑ר אִ֥ישׁ אִ֛ישׁ כִּֽי-יְקַלֵּ֥ל אֱלֹהָ֖יו וְנָשָׂ֥א חֶטְאֽוֹ:

15 Aussi, avant de traduire le blasphémateur en justice, parle aux enfants d’Israël afin de leur transmettre (ou de revoir avec eux) quelles sont les punitions pour toutes les transgressions suivantes, disant : “Tout homme qui maudit son D.ieu sans avoir été prévenu et vu par des témoins portera tout de même sa faute ; Je le punirai par le retranchement.

טז וְנֹקֵ֤ב שֵׁם-יְהוָֹה֙ מ֣וֹת יוּמָ֔ת רָג֥וֹם יִרְגְּמוּ-ב֖וֹ כָּל-הָֽעֵדָ֑ה כַּגֵּר֙ כָּֽאֶזְרָ֔ח בְּנָקְבוֹ-שֵׁ֖ם יוּמָֽת:

16 Mais, s’il a été prévenu et vu par des témoins, celui qui prononcerait le véritable Nom de l’Éternel dans sa malédiction sera mis à mort ; s’il emploie un autre nom ou une autre appellation, il sera seulement puni de flagellation.130 S’il est passible de la peine de mort, les témoins le lapideront selon la procédure établie ;131 dans la mesure où ils sont les représentants du peuple entier, ce sera comme si toute la communauté l’avait lapidé jusqu’à sa mort. Qu’il soit un converti ou un Juif de naissance, s’il prononce le Nom Divin comme partie intégrante de sa malédiction il sera mis à mort.

יז וְאִ֕ישׁ כִּ֥י יַכֶּ֖ה כָּל-נֶ֣פֶשׁ אָדָ֑ם מ֖וֹת יוּמָֽת:

17 Comme il vous a été enseigné,132 si un homme (ou une femme) adulte frappe n’importe quel être humain mortellement – autre qu’un bébé prématuré vivant mais non viable –,133 il sera mis à mort.

יח וּמַכֵּ֥ה נֶֽפֶשׁ-בְּהֵמָ֖ה יְשַׁלְּמֶ֑נָּה נֶ֖פֶשׁ תַּ֥חַת נָֽפֶשׁ:

18 On vous a enseigné que, si l’un de vos animaux, votre feu ou votre puits causent des dommages,134 vous devez payer pour eux. Ceci est d’autant plus valable si c’est vous-même qui les avez provoqués : celui qui frappe et tue de la sorte un animal doit payer pour lui. Fais-lui payer la valeur en argent correspondant à la vie de l’animal d’après la valeur en argent de la vie de l’animal qu’il a prise.

יט וְאִ֕ישׁ כִּֽי-יִתֵּ֥ן מ֖וּם בַּֽעֲמִית֑וֹ כַּֽאֲשֶׁ֣ר עָשָׂ֔ה כֵּ֖ן יֵעָ֥שֶׂה לּֽוֹ:

19 Comme il vous a été enseigné,135 en ce qui concerne l’homme qui fait un dommage à son prochain et lui cause un défaut, c’est selon les dommages monétaires qu’il a causés qu’il devra être jugé, ce qui sera fait également par de l’argent :

כ שֶׁ֚בֶר תַּ֣חַת שֶׁ֔בֶר עַ֚יִן תַּ֣חַת עַ֔יִן שֵׁ֖ן תַּ֣חַת שֵׁ֑ן כַּֽאֲשֶׁ֨ר יִתֵּ֥ן מוּם֙ בָּֽאָדָ֔ם כֵּ֖ן יִנָּ֥תֶן בּֽוֹ:

20 la compensation monétaire concernant une fracture sera établie pour une fracture infligée ; la compensation monétaire concernant la vision d’un œil sera faite pour la perte de la vision d’un œil ; la compensation monétaire concernant une dent sera établie pour la perte d’une dent. C’est par rapport aux suites monétaires du défaut qu’il a infligé à une personne qu’il sera jugé. Le coupable paiera à la victime la différence entre les sommes qu’il réclamerait pour sa personne au marché aux esclaves avant et après avoir subi le préjudice.

MAFTIR

כא וּמַכֵּ֥ה בְהֵמָ֖ה יְשַׁלְּמֶ֑נָּה וּמַכֵּ֥ה אָדָ֖ם יוּמָֽת:

21 Celui qui blesse un animal paiera également pour lui : il dédommagera le propriétaire de l’animal pour la diminution de sa valeur monétaire causée par la blessure. En revanche comme il vous a été enseigné,136 celui qui blesse son parent sera mis à mort, même s’il n’en vient pas à le tuer. Cette règle est seulement valable lorsque les parents sont en vie ; l’acte de porter dommage au cadavre d’un parent ne constitue pas une infraction capitale.

כב מִשְׁפַּ֤ט אֶחָד֙ יִהְיֶ֣ה לָכֶ֔ם כַּגֵּ֥ר כָּֽאֶזְרָ֖ח יִֽהְיֶ֑ה כִּ֛י אֲנִ֥י יְהוָֹ֖ה אֱלֹֽהֵיכֶֽם:

22 Une même loi s’appliquera à vous tous, convertis comme Juifs de naissance, car Moi l’Éternel, Je suis le D.ieu de vous tous.” »

L’exécution du transgresseur

כג וַיְדַבֵּ֣ר מֹשֶׁה֘ אֶל-בְּנֵ֣י יִשְׂרָאֵל֒ וַיּוֹצִ֣יאוּ אֶת-הַֽמְקַלֵּ֗ל אֶל-מִחוּץ֙ לַֽמַּֽחֲנֶ֔ה וַיִּרְגְּמ֥וּ אֹת֖וֹ אָ֑בֶן וּבְנֵֽי-יִשְׂרָאֵ֣ל עָשׂ֔וּ כַּֽאֲשֶׁ֛ר צִוָּ֥ה יְהוָֹ֖ה אֶת-מֹשֶֽׁה: (פפפ)

23 Moïse dit tout cela aux enfants d’Israël. Ils emmenèrent alors le blasphémateur hors du camp, où les témoins appuyèrent leurs mains sur sa tête et le lapidèrent d’une seule pierre, comme il leur avait été indiqué, après quoi (le coup porté par la pierre du tribunal n’ayant pas provoqué sa mort) les autres enfants d’Israël exécutèrent tous les actes prescrits pour l’exécution par lapidation : ils le firent tomber d’un point élevé, le lapidèrent à mort et placèrent son cadavre sur une potence.137 Tout cela – le châtiment appliqué par le tribunal et la mise à mort appliquée par la communauté – fut accompli exactement comme l’Éternel l’avait ordonné à Moïse.138