TAZRIA
Première lecture
L’impureté contractée par l’enfantement
12:1 L’Éternel parla à Moïse, disant :
2 « Parle aux enfants d’Israël et dis : “Revenant aux lois portant sur l’impureté rituelle, nous discuterons à présent de la façon dont le corps humain peut devenir une source d’impureté rituelle.1 Si une femme fait une fausse couche, même d’un fœtus dissous (et, qui plus est, d’un fœtus complètement formé), ou donne naissance à un enfant viable de sexe masculin, elle devient rituellement impure et le restera sept jours durant. Plus exactement, elle devient rituellement impure au même degré qu’elle l’est pendant les jours de son flux menstruel, comme cela sera expliqué plus tard,2 quand bien même elle n’aurait pas saigné lors de l’accouchement.
3 Au huitième jour suivant la naissance d’un garçon viable, on circoncira la chair de son excroissance.3
4 La femme s’immergera dans un mikvé dès lors que sept jours complets se seront écoulés depuis l’accouchement ; cette immersion la débarrassera des impuretés rituelles provoquées par la naissance. Pendant les trente-trois jours suivants elle demeurera dans un état transitoire au cours duquel l’impureté par écoulement de sang est différée,4 son sang utérin n’étant donc pas dans ce cas une source d’impureté s’il lui arrivait de saigner. Après le quarantième jour depuis la naissance, les saignements utérins la rendront de nouveau rituellement impure, comme il sera expliqué plus tard. En règle générale, après que quelqu’un se soit immergé dans un mikvé pour se débarrasser de l’impureté rituelle, il lui est permis de manger de la terouma5 une fois la nuit tombée (lorsqu’il s’agit d’un prêtre ou d’un membre admissible de sa maison),6 et il aura alors le droit de manger de la chair des sacrifices et d’entrer dans l’enceinte du Tabernacle dès le lendemain matin. Mais dans le cas de la femme ayant donné naissance à un garçon, ces délais sont ajournés : elle ne peut manger aucune nourriture consacrée, pas plus qu’entrer dans le Sanctuaire, jusqu’à ce que les quarante jours de sa purification de cette forme d’impureté rituelle soient achevés. Ainsi, elle peut uniquement consommer de la terouma après le crépuscule suivant le quarantième jour, et manger de la chair des sacrifices et pénétrer dans l’enceinte du Tabernacle dès le lendemain matin.
5 Si c’est une fille qu’elle met au monde, elle devient rituellement impure au même degré que lors de sa période de menstruation, et le restera deux semaines durant au lieu d’une. Au terme de ces deux semaines, elle s’immergera dans un mikvé, et cette immersion la débarrassera de l’impureté rituelle issue de l’enfantement. Sa période de transition est également le double de celle d’une femme donnant naissance à un garçon : elle demeurera dans cet état – au cours duquel on n’attribue pas à l’écoulement de sang le caractère d’impur, son sang utérin n’est pas une source d’impureté, et il lui est interdit de manger de la nourriture consacrée ou d’entrer dans le Sanctuaire – pendant soixante-six jours supplémentaires. De manière analogue, elle ne pourra pas consommer de la terouma avant le crépuscule de la nuit suivant le quatre-vingtième jour, et aura le droit de manger de la chair des sacrifices et de pénétrer dans l’enceinte du Tabernacle dès le lendemain matin.
6 Une fois sa période de purification accomplie, qu’il s’agisse des quarante jours pour un fils ou des quatre-vingts jours pour une fille, le lendemain matin (soit le 41e ou le 81e jour, respectivement) elle amènera un mouton âgé d’un an comme offrande d’élévation et un jeune pigeon ou une tourterelle en offrande de faute dans la cour, au dehors de l’entrée de la Tente de la Rencontre, et les remettra au prêtre. En mettant au monde un enfant, la femme n’a commis aucune faute ; elle est tenue cependant d’apporter une offrande de faute afin que la naissance contribue au rachat définitif de la faute commise par Ève lorsqu’elle mangea du fruit de l’Arbre de la connaissance du bien et du mal, une partie de la réparation pour cette faute étant les douleurs de l’accouchement.7
7 Le prêtre apportera en premier lieu l’offrande de faute devant l’Éternel et effectuera ainsi le rachat pour elle. Puisqu’il lui était jusqu’alors interdit de manger de la chair des sacrifices ou d’entrer dans l’enceinte du Tabernacle, elle était, de ce point de vue, considérée comme « impure ». Ainsi, à travers l’offrande de faute elle sera purifiée, non seulement dans les faits mais aussi dans son appellation, de l’impureté rituelle qu’elle a contractée lorsqu’elle a mis au monde un enfant depuis la source de son sang,8 et il lui sera désormais permis de manger de la chair des sacrifices et de pénétrer dans l’enceinte du Tabernacle. Après avoir apporté son offrande de faute, le prêtre en fera autant avec son offrande d’élévation. Telle est la règle ayant trait à la femme qui enfante, qu’il s’agisse d’un garçon ou d’une fille.
8 Si elle ne dispose pas des moyens de se procurer un mouton pour son offrande d’élévation, elle peut – au lieu d’apporter un mouton pour l’offrande d’élévation et un oiseau pour l’offrande de faute – prendre deux tourterelles ou deux jeunes colombes et en offrir une comme offrande d’élévation et une comme offrande de faute. Le prêtre effectuera d’abord le rachat pour elle au moyen de l’offrande de faute, et elle se débarrassera ainsi de cette impureté. Il offrira ensuite en son nom l’offrande d’élévation.” »
La tsaraat se développant à partir d’une lésion blanche de la peau
13:1 L’Éternel parla à Moïse, lui ordonnant de transmettre Ses paroles9 à Aharon, disant :
2 « Quand un homme aura sur la peau de sa chair : (a) une tache blanche comme la laine, (b) une tache blanche comme la pellicule d’un œuf, (c) une tache blanche comme la neige, (d) une tache blanche comme la chaux, ou (e) une tache de l’un de ces quatre degrés de blancheur teintée de traits rouges – mais pas au point de lui faire perdre sa blancheur –10 couvrant au moins une surface équivalente à un carré dont la longueur de chacun des côtés est égale au diamètre d’une lentille cilicienne11 [soit 1,54 cm²], et qu’en fonction des symptômes décrits plus haut elle semble être une plaie de tsaraat sur la peau de sa chair, il sera amené à Aharon, le grand prêtre, ou à un de ses fils, les prêtres ordinaires, ou à leurs successeurs, car ils sont les seuls autorisés à déclarer à propos d’une personne ou d’une chose qu’elle est impure ou non en tant que tsaraat.
3 La tsaraat peut se développer à partir de l’un de ces quatre types de taches blanches. Les signes indiquant qu’une lésion blanche a mué en tsaraat sont au nombre de trois : poils blancs, chair saine12 et propagation. Les règles concernant les poils blancs sont les suivantes : le prêtre examinera la plaie sur la peau de sa chair et, si deux poils ou davantage, de couleur foncée à l’origine, se trouvant dans la plaie sont devenus blancs depuis qu’elle s’est manifestée13 – ou bien que la plaie, dans le cas d’une tache blanche comme neige ou blanche comme la chaux, paraisse plus profonde que la peau de sa chair non atteinte (du fait de son éclat), même si la tache paraît plus profonde que le reste de la peau ou, dans le cas de la tache blanche comme la laine ou blanche comme la pellicule d’un œuf, elle ne semble pas être plus profonde que le reste de la peau (du fait de son aspect terne) –,14 il s’agit d’une lésion de tsaraat. Le prêtre constatant ceci, il déclarera l’individu rituellement impur. Les suites concrètes de l’impureté rituelle contractée par l’effet de la tsaraat sont identiques à celles touchant à l’impureté rituelle contractée par l’homme ayant connu deux ou plusieurs écoulements réduits de type non séminal,15 ce qui sera discuté en détail plus loin.16
4 Voici les règles concernant la propagation : si la lésion sur la peau de sa chair est une tache blanche comme la neige ou blanche comme la chaux plus profonde en apparence que la peau non atteinte, ou une tache blanche comme la laine ou blanche comme la pellicule d’un œuf ne paraissant pas plus profonde que la peau non affectée, mais aucun des poils auparavant foncés n’est devenu blanc depuis l’apparition de la lésion et que celle-ci ne comprend aucun morceau de peau saine (comme il sera bientôt décrit),17 le prêtre mettra en quarantaine la personne atteinte de cette lésion dans une maison à part sept jours durant, au cours desquels le prêtre ne l’examinera pas afin de pouvoir ensuite déterminer aisément si la lésion s’est étendue durant cette période.18
5 Le septième jour, le prêtre l’examinera. Si (a) la plaie est restée la même dans son apparence, à savoir la couleur, et que (b) la plaie ne s’est pas agrandie ou étendue sur la peau, que (c) aucun des poils noirs s’y trouvant auparavant n’est devenu blanc, et que19 (d) aucun morceau de chair saine n’y est apparu à l’intérieur (comme il sera bientôt décrit), le prêtre le mettra en quarantaine sept jours durant une seconde fois.
Après la seconde quarantaine
6 À la fin de sa seconde semaine de quarantaine, le septième jour (soit le treizième), le prêtre l’examinera une seconde fois. Si la couleur de la plaie n’est pas devenue plus foncée ; ou si elle s’est étendue, couvrant davantage son corps (mais pas entièrement)20 ; ou que les poils foncés qui s’y trouvaient sont devenus blancs ; ou qu’un morceau de chair saine est apparu à l’intérieur ; il s’agit là de tsaraat, et le prêtre déclarera l’individu impur. Mais si aucun poil préalablement noir n’est devenu blanc, aucun morceau de chair saine n’est apparu, la plaie s’est obscurcie par rapport à l’aspect qu’elle avait avant la mise en quarantaine – sans parvenir pour autant au point de ne plus présenter un des quatre degrés de blancheur pouvant se transformer en tsaraat –21 et que la plaie ne s’est pas étendue sur la peau, le prêtre le déclarera débarrassé de cette impureté, car il est à présent avéré que cette lésion ne constitue pas un cas de tsaraat : elle est devenue une affection différente, connue sous le nom de mispa'hat, n’entraînant pas d’impureté ; il n’est donc pas besoin de décréter une troisième période de quarantaine.22 Il immergera son corps23 puis ses vêtements dans un mikvé, se conformera au reste du processus de purification qui sera décrit plus loin,24 et il sera alors, de fait, débarrassé de cette impureté.
7 Si la mispa'hat s’étend sur la peau d’un homme un peu après qu’il ait été montré au prêtre pour sa purification le treizième jour, celui-ci sera présenté au prêtre une fois encore.
8 Le prêtre examinera alors la mispa'hat. Si la mispa'hat s’est étendue sur la peau de l’homme depuis le contrôle précédent, le prêtre le déclarera impur, car il ne s’agit plus de mispa'hat : elle a mué en tsaraat.
9 Les règles suivant25 s’appliquent au troisième signe révélateur de tsaraat, l’apparition de chair saine à l’intérieur de la lésion. Comme il a été dit précédemment,26 si une personne présente une plaie blanche ayant l’apparence de la tsaraat du fait qu’elle appartient à l’une des quatre catégories de blancheur mentionnées ci-dessus, elle sera conduite devant le prêtre.
10 Le prêtre l’examinera. S’il existe sur la peau une tache blanche comme la laine ou l’un des trois autres types de lésions blanches pouvant évoluer en tsaraat et que (a), comme indiqué précédemment,27 elle a rendu au moins deux des poils foncés s’y trouvant à l’origine à l’intérieur blancs ; ou que (b) il y a dans la tache blanche comme la laine (ou une autre sorte de lésion) une tache contiguë28 de chair saine et vivante, d’une taille au moins égale à celle d’une graine de lentille, totalement incluse dans la lésion ;29 alors,
De la chair saine à l’intérieur de la lésion
11 en cas d’apparition de chair saine, vous ne devrez pas en conclure qu’il s’agit d’un signe indiquant que la tsaraat est en train de guérir ; il s’agit, par contre, d’un ancien cas de tsaraatpurulente restée sous la peau saine et récente de sa chair. Dans ce cas, comme dans celui où apparaîtraient d’autres poils blancs, le prêtre déclarera l’individu impur. Il n’est pas tenu de le mettre en quarantaine, car il est, sans aucun doute, impur.
12 Comme nous l’avons vu, la propagation d’une lésion indique que l’on a affaire à un cas de tsaraat. Or, si la tsaraat se répand sur toute la peau à tel point que la tsaraat couvre toute la peau de la personne subissant la lésion, de sa tête à ses pieds, partout où peut porter le regard du prêtre – ce qui signifie que la tsaraat n’a pas besoin d’éclore sur la peau interne (comme celle de l’intérieur du nez ou de la bouche), pas immédiatement visible par un examen externe30 –,
13 le prêtre l’examinera. Si la tsaraat a effectivement couvert toute sa chair, il déclarera l’individu porteur de la plaie débarrassé de cette impureté. Le fait qu’il soit devenu complètement blanc indique que cette plaie n’est pas une anomalie mais l’état naturel de son corps ; aussi, il n’est pas impur.31
14 Revenant aux lois relatives à la chair saine apparaissant à l’intérieur d’une plaie de tsaraat, il a été affirmé auparavant que l’apparition d’un morceau de chair de cet ordre rendait l’individu impur.32 Exception en est faite d’un morceau de chair saine apparaissant sur le bout d’un doigt, d’un orteil, du lobe de l’oreille, du nez ou de l’organe reproducteur masculin. Un tel morceau ne rend pas la personne impure, car il est impossible pour le prêtre de voir les deux côtés de ces parties du corps en même temps, et cette impossibilité de voir d’un seul coup la lésion tout entière l’empêche de rendre un jugement à son égard. Si, toutefois, la partie du corps engraisse par la suite, étalant ainsi le bout du membre de telle sorte qu’il est possible de voir la plaie entière (et la totalité de la chair saine qui y est comprise) d’un seul coup, le jour où un morceau de chair vive d’une taille égale au moins à celle d’une lentille33 y apparaît, c’est le signe qu’il est devenu impur.
15 L’individu sera alors amené au prêtre, et le prêtre examinera la chair saine et vive et le déclarera impur. C’est l’apparition de chair vive qui indique que le sujet est impur ; la plaie est bien de la tsaraat.
16 Mais si la chair saine, vive, redevient blanche, il se rendra chez le prêtre
17 et le prêtre le réexaminera. Si la plaie est effectivement redevenue toute blanche, le prêtre déclarera la lésion pure. Aussi, l’individu sera considéré comme débarrassé de cette impureté.
La tsaraat se développant à partir d’une inflammation
18 Si la tsaraat se développe à partir d’une inflammation partiellement cicatrisée, les règles du diagnostic diffèrent légèrement de celles portant sur son évolution à partir d’une tache blanche, comme suit : ce genre de tsaraat peut se développer sur la chair d’une personne uniquement s’il y a une inflammation (autrement dit une chaleur localisée résultant de l’infection) de sa peau du fait d’un coup reçu ou d’une maladie,34 et que l’inflammation guérit suffisamment pour former une membrane. (À l’opposé, une inflammation complètement guérie est considérée comme de la peau normale même s’il y reste du tissu cicatriciel,35 la tsaraat pouvant seule s’y développer à partir d’une plaie blanche,36 comme il est décrit ci-dessus.)
19 Si, à l’endroit de l’inflammation partiellement guérie, il est resté une des quatre taches blanches susceptibles de devenir de la tsaraat, c’est-à-dire soit une tache blanche comme la laine, une tache blanche comme la pellicule d’un œuf, une tache blanche comme la neige ou une tache blanche comme la chaux, et que la tache est toute blanche ou blanche à traits rouges – mais sans qu’elle ait pour autant perdu sa blancheur –37, l’individu sera examiné par le prêtre.38
20 Le prêtre l’examinera. Si, dans le cas d’une tache blanche comme la neige ou blanche comme la chaux, elle paraît plus basse que le reste de la peau (à l’aspect brillant) ou, dans le cas d’une tache blanche comme la laine ou blanche telle la pellicule d’un œuf, pas plus basse que le reste de la peau (à l’aspect terne), et qu’au moins deux de ses poils noirs à l’origine sont devenus blancs, le prêtre déclarera l’individu impur, car la transformation des poils noirs en poils blancs indique que cette tache est une plaie de tsaraat qui s’est développée sur l’inflammation.
21 Mais si, lorsque le prêtre l’examine, elle ne contient pas de nouveaux poils blancs et que, dans le cas d’une tache blanche comme la neige ou blanche comme la chaux, elle n’apparaît pas plus basse que le reste de la peau ou, dans le cas d’une tache blanche comme la laine ou blanche comme la pellicule d’un œuf, absolument pas plus basse que la peau parce qu’elle est plus terne qu’une tache blanche comme la neige ou blanche comme la chaux, le prêtre mettra la personne en quarantaine sept jours durant.
22 Si, lors de son examen, au terme de la semaine de quarantaine, le prêtre constate qu’elle s’est étendue sur la peau – recouvrant davantage encore (mais pas la totalité) du corps – ou qu’au moins deux de ses poils, initialement noirs, sont devenus blancs, le prêtre déclarera la personne impure, car il s’est avéré à présent que cette tache est une plaie de tsaarat.
23 Si la tache blanche comme la neige ou une autre est restée de la même dimension, ne s’étant pas propagée, et qu’elle est devenue plus sombre qu’avant39 (sans pour au – tant s’être obscurcie au point de ne plus présenter l’un des quatre degrés de blancheur pouvant muer en tsaraat)40,il ne s’agit que du tissu cicatriciel de l’inflammation, et le prêtre déclarera la personne débarrassée de cette impureté. On n’est pas tenu de la retenir pour une seconde semaine de quarantaine. À la différence des autres lésions pouvant se manifester sur une peau saine, l’apparition de chair saine au sein d’une lésion se développant sur une inflammation n’indique pas d’impureté.
Deuxième lecture
La tsaraat apparaissant à la suite d’une brûlure
24 Si la tsaraat se développe à partir d’une brûlure partiellement guérie, les critères pour le diagnostic sont les mêmes que lorsqu’elle se répand à partir d’une inflammation : cette sorte de tsaraat peut se développer sur la peau d’une personne uniquement si se trouve une brûlure sur la peau découlant d’un contact avec du feu ou quelque chose de chaud41 et que la zone cicatrisée de la brûlure a commencé à former une membrane. (En revanche, une brûlure complètement guérie est considérée comme de la peau normale – même s’il y reste des tissus cicatriciels –,42 la tsaraat pouvant s’y développer à partir d’une lésion blanche,43 comme il a été décrit auparavant44.) Si une brûlure partiellement guérie comme celle-ci devient une tache blanche comme la neige ou l’un des trois autres types de taches blanches pouvant muer en tsaraat, et que la tache est, soit blanche avec des traits rouges – mais pas nombreux au point de lui faire perdre sa blancheur –45, soit uniformément blanche ;
25 le prêtre l’examinera. Si deux poils au moins, noirs à l’origine, présents dans la tache blanche comme la neige ou une tache autre sont devenus blancs et que, dans le cas d’une tache blanche comme la neige ou blanche comme la chaux, elle paraît plus profonde que la peau (à l’aspect brillant) ou, dans le cas d’une tache blanche comme la laine ou blanche comme la pellicule d’un œuf, pas plus profonde que le reste de la peau (à l’aspect terne), c’est de la tsaraat qui s’est développée dans la brûlure. Le prêtre déclarera la personne impure, car la transformation des poils noirs en blancs indique que cette tache est une plaie de tsaraat.
26 Mais si, lorsque le prêtre l’examine, la tache blanche comme la neige (ou une tache autre) ne contient pas de nouveaux poils blancs et que, dans le cas d’une tache blanche comme la neige ou blanche comme la chaux, elle présente un aspect plus bas que le reste de la peau ou, dans le cas d’une tache blanche comme la laine ou la pellicule d’un œuf, absolument pas plus basse que la peau, étant plus foncée qu’une tache blanche comme la neige ou blanche comme la chaux, le prêtre mettra la personne en quarantaine sept jours durant.
27 Le prêtre l’examinera le septième jour. Si la plaie s’est étendue sur la peau – recouvrant davantage (mais non la totalité) du corps –, ou bien deux au moins de ses poils initialement noirs sont devenus blancs, le prêtre déclarera la personne impure, car il s’est avéré que cette tache est une plaie de tsaraat.
28 Si la tache blanche comme la neige (ou une tache autre) est restée de la même dimension, ne s’étant pas étendue sur la peau, et qu’elle est devenue plus foncée qu’auparavant (sans pour autant s’être obscurcie au point de ne plus correspondre à l’un des quatre degrés de blancheur pouvant muer en tsaraat)46 – de telle sorte que, par exemple, une tache étant à l’origine blanche comme la neige est à présent à peine une tache blanche comme la laine sur la brûlure –, le prêtre déclarera la personne débarrassée de cette impureté, car il s’est avéré à présent que la lésion n’est que le tissu cicatriciel de la brûlure. Une seconde semaine de quarantaine n’est pas nécessaire. Quoique les critères de diagnostic s’appliquant aux lésions de tsaraat potentielle apparues à la suite d’une inflammation et d’une brûlure soient les mêmes, on considère qu’il s’agit là de deux formes distinctes de tsaraat, et l’apparition côte à côte de ces deux types de plaies ne fait pas qu’elles s’associent pour couvrir ensemble la superficie requise et que cela devienne problématique.
29 S’il apparaît une plaie sur une partie de la tête généralement recouverte de cheveux, les lois concernant la manière dont la tsaraat peut se développer à partir d’une telle lésion diffèrent de celles régissant son apparition sur d’autres parties du corps. Si un homme ou une femme ont une plaie de n’importe quelle couleur ou mélange de couleurs47 couvrant au moins une surface équivalente à un carré dont la longueur de chaque côté est égale au diamètre d’une lentille cilicienne [à savoir, 1,54 cm²]48 sur la partie normalement velue de la tête ou sur la partie de la tête où pousse la barbe,
30 le prêtre examinera la plaie. Or, si la plaie survient sur une partie de la tête où aucun cheveu ne pousse normalement (par exemple, le menton d’une femme) ou bien à l’endroit où les cheveux poussent normalement mais ne l’ont pas encore fait (par exemple, le menton d’un garçon),49 elle sera diagnostiquée selon le critère en vigueur pour les lésions apparaissant sur le reste du corps, précédemment traité.50 Si, indépendamment du fait51 qu’elle paraisse plus profonde ou non que le reste de la peau s’y trouvent au moins deux poils à l’intérieur qui soient fins – c’est-à-dire plus courts que le reste –52 et que leur couleur naturelle ait changé,53 devenant légèrement blonds,54 le prêtre déclarera la personne impure car il s’agit d’un netek, qui est le nom55 de la tsaraat de la tête ou de la barbe. Si se trouve dans la plaie un seul poil blond (ou aucun), ou si le poil blond est aussi long que le reste des poils, ou si sont restés dans la lésion au moins deux poils dans la couleur naturelle qui était la leur avant son éclosion (même si elle contient également à présent deux ou davantage de poils blonds),56 la personne n’est pas atteinte d’impureté.
La tsaraat sur la tête
31 Mais si le prêtre examine la plaie de netek et, indépendamment du fait qu’elle paraisse plus profonde ou pas plus profonde que le reste de la peau et qu’il n’y a pas deux poils noirs – ou d’une tout autre couleur, y compris le blond –, le prêtre mettra en quarantaine la personne atteinte de la plaie de neteksept jours durant.
32 Le prêtre examinera la lésion le septième jour. Si le netek a rétréci sur une surface inférieure à la zone symptomatique ou si des cheveux de couleur naturelle sont apparus à l’intérieur, c’est le signe que l’individu a cessé d’être impur ; le prêtre le déclarera débarrassé de cette impureté et il se conformera au rituel de purification qui sera détaillé par la suite.57 Si le netek s’est propagé58 et que, dans cette nouvelle croissance, ne se trouvent pas de cheveux de couleur naturelle ou qu’y sont apparus deux ou plusieurs cheveux blonds, l’individu est impur, et le prêtre le déclarera comme tel.59 Mais s’il n’y a pas de changement – autrement dit, si le netekne s’est pas étendu et aucun poil blond ou d’une autre couleur naturelle n’est apparu à l’intérieur –, peu importe alors si le netek a l’air plus profond ou pas plus profond que le reste de la peau,
33 la personne se rasera la zone située autour du netek, mais ne rasera pas le netek lui-même ou deux rangées de poils entourant et côtoyant le netek afin de permettre au prêtre de déterminer aisément, lors de son prochain examen, s’il s’est étendu. Le prêtre mettra alors en quarantaine la personne avec le netekpour sept jours une seconde fois. Le septième jour de la première semaine de quarantaine compte également comme le premier jour de la seconde semaine de quarantaine.60
34 Le prêtre examinera le netek le septième (soit le treizième) jour. Si le netek s’est propagé61 ou que des cheveux dorés ont poussé à l’intérieur,62 l’individu est impur et le prêtre le déclarera comme tel. S’il n’y a encore aucun changement – à savoir que le netek ne s’est pas étendu sur la peau et aucun cheveu blond n’y est apparu –, alors, sans chercher à savoir s’il paraît plus profond ou pas plus profond que le reste de la peau, le prêtre déclarera l’individu débarrassé de cette impureté, et celui-ci immergera son corps ainsi que ses vêtements dans un mikvé et se conformera au reste du processus de purification décrit par la suite,63 et c’est ainsi qu’il se débarrassera effectivement de cette impureté. Une troisième mise en quarantaine n’est pas nécessaire.
35 Mais si le netek s’étend sur la peau après qu’on ait déclaré l’individu débarrassé de cette impureté,
36 le prêtre l’examinera, et si le netek s’est effectivement étendu sur la peau, le prêtre n’a pas à chercher un poil blond, car il est impur puisque le netek s’est étendu. De façon analogue, si, après avoir été déclaré affranchi de cette impureté, deux poils blonds poussent sur sa peau, cela suffit pour le rendre impur de nouveau.64
37 Mais si l’apparence – c’est-à-dire la couleur – du netek est restée la même, ou que des poils noirs ou d’une couleur autre que le blond ont poussé dedans, c’est le signe que le netek a guéri. Il est donc sans impureté, et le prêtre le déclarera débarrassé de cette impureté.
38 Si un homme (ou une femme) voit la peau de sa chair parsemée de taches semblables à celles qui peuvent se transformer en tsaraat, de taches blanches,
39 le prêtre les examinera. Si se trouvent des taches d’un blanc foncé sur la peau de leur chair, c’est-à-dire plus sombres que l’un des quatre degrés de blancheur, décrits précédemment, susceptibles de se transformer en tsaraat, c’est tout simplement un manque de pigmentation qui s’est développé sur la peau. Il (ou elle) n’est pas impur, même si se manifestent plus tard sur ces taches les symptômes typiques de tsaraat.
Troisième lecture
La calvitie non naturelle
40 Si un homme perd tous les cheveux sur l’arrière de sa tête, il est anormalement chauve. Aussi, si une lésion apparaît sur cette partie de la tête, il ne peut devenir impur selon les critères de diagnostic régissant les parties normalement chevelues de la tête ; cette lésion sera diagnostiquée d’après ceux qui ont trait aux lésions apparaissant sur le reste du corps, détaillées auparavant.65
41 De façon analogue, s’il perd les cheveux sur le côté de sa tête donnant sur son visage y compris les tempes des deux côtés de la tête, il est anormalement chauve sur le devant. Aussi, si une lésion apparaît sur cette partie de la tête, d’après les critères de diagnostic concernant les parties de la tête habituellement couvertes de cheveux, il ne peut pas devenir impur par l’effet de cette lésion ; ici encore, une telle lésion sera diagnostiquée selon les critères relatifs aux lésions apparaissant sur le reste du corps, qui ont été détaillés auparavant.
42 Ainsi, si une lésion qui est, soit uniformément blanche, soit blanche avec des traits rouges se développe sur la zone chauve du devant ou de l’arrière de la tête d’une telle personne, c’est un cas probable de tsaraat se développant sur la zone chauve du crâne à l’avant ou à l’arrière.
43 Le prêtre doit alors l’examiner. Si se trouve, en effet, une plaie sur la zone chauve à l’avant ou à l’arrière, si cette plaie est soit blanche comme la laine ou d’une autre des quatre nuances de blanc, et si sa blancheur est d’un blanc uniforme ou blanche aux traits rouges, comme l’aspect de la tsaraat sur la peau de la chair, la lésion sera soumise au processus de diagnostic décrit précédemment pour les lésions corporelles.
44 Si la plaie répond à l’un des critères du diagnostic, c’est d’un homme affligé de tsaraat qu’il s’agit ; il est impur. Le prêtre le déclarera alors impur du fait de sa plaie sur sa tête.
45 Voici la procédure à suivre à l’égard d’une personne atteinte de n’importe quelle sorte de tsaraat, c’est-à-dire quelqu’un sur qui il y a une plaie qui a été diagnostiquée comme étant de la tsaraat : ses vêtements seront déchirés, sa tête sera couverte d’une chevelure non coupée ; il couvrira son visage d’un linge jusqu’à sa moustache (ou, dans le cas d’une femme, jusqu’à sa lèvre supérieure) et criera "impur, impur !" pour que les gens sachent qu’ils doivent s’éloigner de lui.
46 Il restera impur tant que la plaie restera sur lui. Puisqu’il est impur du fait de la tsaraat, contrairement à une personne impure pour une raison différente, il demeurera isolé des gens, y compris les personnes impures.66 Il demeurera isolé ; sa résidence sera hors du camp. Lorsque nous serons plus tard organisés en trois camps concentriques,67 il résidera en dehors des trois. C’est une punition juste, réparatrice et réciproque pour le fait d’avoir créé un écart entre deux conjoints ou entre amis par le biais du colportage ou de la médisance.
La tsaraat des vêtements et des objets en peau
47 En ce qui concerne les lois relatives à un vêtement ou un objet autre ayant sur lui la plaie de la tsaarat, ces lois ne s’appliquent qu’aux lésions apparaissant : (a) sur des vêtements en laine, (b) sur des vêtements en lin,
48 (c) sur des fils préparés pour être utilisés comme chaîne ou trame de vêtements en lin ou en laine,68 (d) sur de la peau non travaillée, ou (e) sur tout objet fabriqué en peau.
49 Si la lésion apparaissant sur le vêtement, sur les fils de la chaîne ou la trame, sur la pièce de vêtement en peau ou sur tout objet en peau couvre au moins une surface équivalente à un carré dont les côtés sont égaux au diamètre d’une lentille cilicienne69 [soit 1,54 cm²], et est verte ou rouge foncé, il s’agit d’une plaie de tsaraat, et il faut donc la montrer au prêtre.
50 Le prêtre examinera la lésion, confirmera que c’en sont bien la couleur et la dimension, et mettra en quarantaine l’objet atteint de la lésion sept jours durant.
51 Il examinera la plaie le septième jour. Si la plaie s’est étendue sur le vêtement, les fils de la chaîne ou de la trame, le vêtement de peau ou n’importe quel objet fabriqué en peau, la lésion est une sévère plaie de tsaarat – en ceci que le propriétaire de l’objet subira la gêne et la perte monétaire à son égard –, car ceci est rituellement impur et ne peut plus être utilisé.
52 En effet, on brûlera le vêtement, les fils de la chaîne ou de la trame en laine ou en lin, ou l’objet quelconque en peau atteint de la plaie, car il s’agit d’une lésion de tsaraat maligne. Néanmoins, seuls la laine, le lin ou le cuir doivent être consumés et détruits par le feu ; si les ourlets du vêtement sont fabriqués dans un matériau différent, ils n’ont pas besoin d’être détruits. Jusqu’à ce qu’il soit brûlé, l’objet affecté est rituellement impur au même degré qu’un homme ayant connu deux ou plusieurs légers écoulements non séminaux,70 ce qui sera discuté en détail plus loin.71
53 Mais si le prêtre examine la plaie et que la plaie ne s’est pas étendue sur le vêtement, les fils de la chaîne ou la trame, ou l’objet quelconque en peau sur lequel elle se trouverait,
54 le prêtre ordonnera de laver la partie de l’objet sur lequel se trouve la plaie et le remettra en quarantaine sept jours durant. Il n’est pas besoin de laver l’objet entier, mais seule la partie comprenant la lésion ainsi que la zone adjacente.
Quatrième lecture
55 Le prêtre examinera l’objet une fois que la plaie a été lavée, et l’objet, mis en quarantaine pour une seconde semaine. Si la plaie n’a pas changé de couleur en prenant une teinte rouge ou vert plus ou moins clair et que la plaie ne s’est pas non plus du tout étendue, ou qu’elle s’est étendue mais sans couvrir l’objet dans sa totalité, il est impur. Tu le brûleras par le feu, car à présent il est évident que la lésion est une plaie profonde sur l’objet neuf ou usé. Or, si la lésion décolorée se propage sur tout l’objet, elle se voit libérée de l’impureté. Si la lésion ne se propage pas mais qu’elle change de couleur, passant du rouge franc au vert franc (ou inversement), elle sera traitée comme une nouvelle lésion, et sera mise en quarantaine ou déclarée impure.72
56 Mais si le prêtre examine l’objet une fois qu’il a été lavé et mis en quarantaine pour une seconde semaine et que la plaie est devenue une trace plus ou moins claire de rouge ou de vert, il l’arrachera du vêtement, de la peau, des fils de la chaîne ou de la trame, et brûlera la partie de l’objet qui a été déchirée.
57 Si la plaie réapparaît sur le vêtement, sur les fils de la chaîne ou la trame, ou sur tout objet de peau, il s’agit d’une éruption. Tu brûleras par le feu l’objet entier sur lequel s’est manifestée la plaie.
58 En ce qui concerne tout vêtement, fil de chaîne ou de trame, ou objet de peau que tu auras lavé sur l’ordre du prêtre et mis en quarantaine pour une seconde semaine, et d’où la plaie ait ensuite complètement disparu, on l’immergera une seconde fois – dans un tel cas, pas pour le laver mais pour le purifier rituellement,73 dans un mikvé –, et il sera alors débarrassé de cette impureté.
59 Telle est la loi ayant trait au diagnostic d’une plaie de tsaraat sur un vêtement en laine ou en lin, des fils d’une chaîne ou d’une trame, ou tout objet en peau, et régissant quand il devient libéré de l’impureté ou bien impur. »
METSORA
La purification de la tsaraat
14:1 L’Éternel parla à Moïse, disant :
2 « Voici la loi relative à la procédure à suivre74 pour débarrasser l’individu atteint de tsaraat de son impureté. Le processus de sa purification se déroulera pendant le jour. Une fois que les symptômes de tsaraat auront disparu, il sera amené au prêtre désigné pour l’examiner, mais une fois seulement que
3 le prêtre sortira du camp, étant donné que la personne atteinte en a été bannie75 et ne peut y retourner qu’une fois déclarée débarrassée de cette impureté. Le prêtre l’exa – minera et, si la plaie de tsaraat a guéri chez la personne affligée,
4 le prêtre ordonnera à quelqu’un de prendre, à l’intention de la personne devant être purifiée, deux oiseaux qui soient (a) vivants et non atteints de maladie mortelle, et (b) d’une espèce ne rendant pas spirituellement impur, plus un bâton de cèdre non écorcé d’une coudée [48 cm] au moins de long,76 une bande de laine écarlate et quelques branches d’hysope.
5 Le prêtre ordonnera à quelqu’un d’abattre un des oiseaux de telle sorte que son sang se déverse dans un bassin en argile et sur l’eau vive dont le bassin a été préalablement rempli.
6 Pour ce qui concerne l’oiseau vivant, le prêtre le prendra en même temps que le bouquet comprenant le bâton de cèdre, la bande de laine écarlate et l’hysope, et trempera le bouquet en même temps que l’oiseau vivant dans le sang de l’oiseau abattu qui s’est écoulé sur l’eau vive.
7 Il aspergera ensuite une partie du mélange composé de sang et d’eau vive où ont été trempés le bouquet et l’oiseau sept fois sur le dos de la main77 de la personne qui est purifiée de la tsaraat, et c’est ainsi qu’il commencera à la purifier. Le prêtre renverra ensuite l’oiseau vivant en plein champ. Dans le cas où cet oiseau serait capturé par la suite, il pourra être consommé.78
8 La personne en cours de purification trempera ensuite ses vêtements dans un mikvé, rasera tous les poils de son corps à l’aide d’un rasoir79 – y compris les parties de la tête qui sont normalement interdites de rasage –80 et s’immergera dans l’eau d’un mikvé, et il sera ainsi purifié à un degré supérieur, mais pas totalement pour l’instant. Après cela, il aura le droit d’entrer dans le camp mais restera “hors de sa tente” ; autrement dit, il sera tenu de ne pas avoir de rapports conjugaux sept jours durant.
Le rasage et les sacrifices pour la purification
9 Le septième jour, il rasera une nouvelle fois tous ses poils, mais cette fois81 seuls ceux qui ressemblent aux cheveux de sa tête, sa barbe et ses sourcils – c’est-à-dire, il rasera tous ses cheveux des parties du corps où ils poussent habituellement de manière dense et visible. Il trempera alors encore une fois ses vêtements et immergera sa chair dans l’eau d’un mikvé, pour être ainsi purifié dans une mesure plus grande encore, bien qu’il ne le soit pas totalement pour l’instant.
10 Le huitième jour, il prendra deux agneaux sans défaut dans leur première année de vie et une brebis sans défaut dans sa première année de vie afin de les sacrifier – le premier agneau, en offrande de culpabilité ; le second, en offrande d’élévation ; et la brebis, en offrande de faute –, comme il sera décrit à présent. Ces trois offrandes seront accompagnées d’offrandes de grain et de libations de vin, même si, comme on vous l’enseignera plus tard,82 les offrandes de culpabilité et les offrandes de faute n’en sont généralement pas accompagnées. En plus des trois animaux, la personne en cours de purification prendra trois dixièmes séparés de fleur de farine, chacun pétri avec un quart de hin d’huile d’olive, comme offrande de grain accompagnant chacun des sacrifices d’animaux, plus trois quarts de hin de vin à part pour les libations associées.83 En outre, il prendra un log d’huile d’olive pour les rites de purification, comme il sera décrit par la suite.
11 Le prêtre qui accomplit la purification amènera la personne en cours de purification, conjointement avec ces éléments, devant l’Éternel, c’est-à-dire hors de l’entrée de la cour de la Tente de la Rencontre. L’individu ne peut pas encore pénétrer de manière effective dans l’enceinte du Tabernacle, car il n’a pas été complètement débarrassé de son impureté.
12 Le prêtre prendra un des deux agneaux et l’amènera dans la cour afin de le sacrifier en tant qu’offrande de culpabilité, accompagné du log d’huile. Avant d’abattre l’agneau, il les balancera (l’agneau et l’huile) en offrande de balancement devant l’Éternel.
13 Bien que cette offrande de culpabilité soit exceptionnelle en cela qu’on la place à l’entrée de la cour avant de l’égorger, le prêtre abattra encore l’agneau à l’endroit où l’on abat l’offrande de faute et l’offrande d’élévation, comme il en va de toutes les offrandes de culpabilité, c’est-à-dire en lieu saint, la cour, au nord de l’autel extérieur.84 En outre, en dépit du fait que les rites de purification requièrent des applications spécifiques du sang de cette offrande, comme il sera décrit ci-après, son sang doit être toujours appliqué sur l’autel, et sa graisse, brûlée sur l’autel, car, par rapport à ces aspects du service du prêtre, l’offrande de culpabilité – et celle-ci en est une – est comme l’offrande de faute. Néanmoins, dans le cas de cette offrande de culpabilité – à l’instar de toutes les autres offrandes appartenant à cette catégorie – le sang est appliqué sur la moitié inférieure de l’autel en étant aspergé à ses deux coins opposés en diagonale – contrairement au sang des offrandes de faute, appliqué aux cornes de l’autel. C’est un sacrifice de sainteté supérieure, à l’instar de toutes les autres offrandes de culpabilité ; aussi, son sang est appliqué sur l’autel comme on le fait pour toutes les autres offrandes de cette catégorie.
L’application du sang et de l’huile
14 Une fois l’agneau sacrifié, le prêtre prendra du sang de l’offrande de faute, et le prêtre l’appliquera de son doigt sur le milieu du pavillon de l’oreille droite de la personne en cours de purification, sur la partie inférieure du pouce de sa main droite et sur la partie inférieure du gros orteil de son pied droit.
15 Le prêtre prendra ensuite un peu du log d’huile et le versera sur la paume gauche du prêtre – c’est-à-dire la sienne.
16 Puis le prêtre trempera son index droit dans une petite quantité de l’huile qui est dans sa paume gauche et aspergera de l’huile avec son index sept fois dans la direction du Saint des Saints, ceci étant considéré comme devant l’Éternel.
17 Le prêtre appliquera alors du surplus de l’huile qui est dans sa paume sur le milieu du pavillon de l’oreille droite de la personne en cours de purification, sur la partie inférieure de son pouce droit et sur la partie inférieure de son gros orteil droit, sur les endroits où il vient d’appliquer le sang de l’offrande de culpabilité. Peu importe si le sang y est resté appliqué ou a disparu entre-temps.85
18 Le prêtre appliquera ce qui reste de l’huile dans la paume du prêtre – c’est-à-dire la sienne – sur la tête de la personne en cours de purification. Le prêtre effectuera ainsi un rachat partiel pour elle devant l’Éternel.
19 Le prêtre offrira alors la brebis comme offrande de faute, effectuant ainsi un rachat supplémentaire à l’intention de la personne qui est en train d’être purifiée de son impureté. Après cela, il abattra le second agneau comme offrande d’élévation.
20 Contrairement à l’offrande de culpabilité et à l’offrande de faute, dont une partie seulement est brûlée sur l’autel, le prêtre apportera l’offrande entière d’élévation, accompagnée de son offrande de grain, jusqu’au sommet de l’autel afin de la brûler. Les prêtres devront manger leurs portions d’offrandes de culpabilité et de faute. Le prêtre effectuera ainsi le rachat total pour lui, et l’individu sera complètement purifié.
Cinquième lecture
21 S’il est pauvre et ne peut pas se procurer ces sacrifices, il peut utiliser des oiseaux à la place d’agneaux pour l’offrande de faute et l’offrande d’élévation. Ainsi, il prendra un agneau mâle comme offrande de culpabilité, tout d’abord pour le balancer en offrande de balancement afin d’effectuer le rachat pour lui ; un dixième d’epha de fleur de farine pétrie à l’huile comme offrande de grain associée à l’offrande de culpabilité ; un quart de hin de vin pour la libation associée ; un log d’huile pour les rites de purification ;
22 et deux tourterelles ou deux jeunes pigeons (qui sont encore moins chers que les tourterelles), selon ce qu’il peut se permettre, l’un comme offrande de faute et l’autre comme offrande d’élévation.
La purification de la tsaraat pour le pauvre
23 Il les apportera au prêtre le huitième jour de sa purification, à l’entrée de la cour de la Tente de la Rencontre, ceci étant considéré comme devant l’Éternel.
24 Le prêtre prendra ensuite l’agneau de l’offrande de culpabilité et le log d’huile et les amènera à l’intérieur de la cour, et le prêtre les balancera en offrande de balancement devant l’Éternel.
L’application du sang et de l’huile
25 Il abattra l’agneau de l’offrande de culpabilité. Le prêtre prendra ensuite du sang de l’offrande de culpabilité et l’appliquera sur le milieu du pavillon de l’oreille droite de la personne en cours de purification, sur la partie inférieure de son pouce droit et sur la partie inférieure de son gros orteil droit.
26 Le prêtre versera alors un peu de l’huile dans la paume gauche du prêtre – c’est-à-dire la sienne.
27 Le prêtre aspergera de son index droit un peu de l’huile qui est dans sa paume gauche sept fois dans la direction du Saint des Saints, ce qui est considéré comme devant l’Éternel.
28 Le prêtre appliquera ensuite une partie du reste de l’huile qui est dans sa paume sur le milieu du pavillon de l’oreille droite de la personne en phase de purification, sur la partie inférieure de son pouce droit et sur la partie inférieure de son gros orteil droit, au même endroit où il vient d’appliquer le sang de l’offrande de culpabilité. Peu importe si le sang y est resté appliqué ou a disparu entre-temps.
29 Le prêtre appliquera ensuite ce qui reste de l’huile dans la paume du prêtre – c’est-à-dire la sienne – sur la tête de la personne en cours de purification afin de faire un rachat partiel pour elle devant l’Éternel.
30 Il offrira alors une des deux tourterelles ou un des deux jeunes pigeons, ce que l’individu en cours de purification peut se permettre,
31 dans le cadre de l’offrande de n’importe lequel de ces deux types d’oiseaux qu’il peut se permettre d’offrir, l’un comme offrande de faute et l’autre comme offrande d’élévation. Le prêtre offrira ces oiseaux après avoir apporté l’offrande de grain qui accompagne l’offrande de culpabilité. Le prêtre fera ainsi le rachat pour la personne en cours de purification devant l’Éternel.
32 Telle est la règle concernant la personne souffrant d’une plaie de tsaarat mais ne pouvant pas se procurer l’éventail complet des sacrifices requis lorsqu’elle doit être purifiée. »
Sixième lecture
La tsaraat des maisons
33 L’Éternel parla à Moïse et lui ordonna de transmettre Ses paroles86 à Aharon afin qu’il les dise par la suite en Son nom aux enfants d’Israël :
34 « Quand vous entrerez dans le pays de Canaan, que Je vous donne à présent comme possession, vous déposséderez les peuples qui occupent actuellement le territoire et habiterez dans les maisons où ils demeurent temporairement. Parmi ces peuples, ce sont notamment les Amorites qui ont pleine conscience de la promesse que J’ai faite à Abraham de les en déposséder.87 Cependant, puisque dans cette promesse même J’avais déclaré que leur dépossession représenterait une punition pour leurs fautes, ils gardent l’espoir qu’un jour Je vous punirai pareillement pour les fautes que vous commettrez et vous chasserai du pays, qu’ils seront libres de reprendre pour retourner ainsi à leurs foyers. Pour cela, depuis le moment même où vous êtes sortis d’Égypte, certains d’entre eux88 se sont mis à cacher leurs pièces d’or à l’intérieur des murs de leurs maisons.89 Aussi, ne vous inquiétez pas quand Je mettrai une plaie de tsaraat sur une maison dans le pays de votre possession, car, même si pour cette raison vous êtes obligés de démolir vos demeures, vous découvrirez ainsi ces trésors cachés et vous procurerez des richesses considérables.
35 Lorsqu’une plaie se manifeste dans une maison, le propriétaire de la maison viendra le raconter au prêtre, disant : "Quelque chose de semblable à une plaie est apparu dans ma maison." Quand bien même le propriétaire connaîtrait les signes de tsaraat et est totalement certain qu’il s’agit d’une plaie de tsaraat, il ne doit pas l’énoncer de façon définitive ; il doit laisser faire le prêtre.
36 Le prêtre ordonnera que la maison soit nettoyée avant que lui, le prêtre, ne vienne à l’intérieur en examiner la plaie, de sorte que rien dans la maison ne devienne rituellement impur au cas où il déclarerait qu’il s’agit d’une plaie de tsaraat, car, même si la plaie s’avère être un cas de tsaraat, aucun objet de la maison ne devient impur tant que le prêtre n’aura pas déclaré qu’il en est ainsi. Après cela, le prêtre viendra examiner la maison.
37 Il examinera la plaie. Si la plaie sur les murs de la maison (a) apparaît sur les pierres des murs ;90 (b) couvre au moins une surface équivalente à un rectangle dont deux côtés sont égaux au diamètre d’une lentille cilicienne, et les deux autres côtés, au double de ce diamètre91 [3,08 cm²] ; et (c) est composée de taches vert franc ou rouge franc (ou d’un mélange des deux couleurs)92, plus basses en apparence que le niveau du mur ;
38 alors le prêtre se dirigera de la maison vers l’entrée de la maison et mettra la maison en quarantaine sept jours durant.
39 Le prêtre y retournera le septième jour et examinera la maison. Si la plaie a disparu, ou prend une teinte rouge ou vert plus clair ou plus foncé, il faudra gratter la zone atteinte, après quoi le prêtre déclarera la maison débarrassée de cette impureté.93 Or, si la plaie s’est étendue sur les murs de la maison, celle-ci doit être purifiée comme suit :
40 le prêtre ordonnera que les pierres sur lesquelles on a trouvé la plaie soient enlevées, et ceux qui les enlèveront les transporteront hors de la ville, dans un lieu désigné qui soit déjà impur (ou qui le deviendra de ce fait). Tant que l’on déposera à cet endroit des pierres impures, quiconque y entrera le deviendra à son tour.
41 En plus d’enlever les pierres atteintes, les ouvriers gratteront la maison intérieurement, mais seulement autour de la zone où se trouvaient les pierres ayant été enlevées. Ils verseront le mortier qu’ils auront raclé hors de la ville – précisément en un lieu impur, comme ils l’ont fait avec les pierres.
42 Ils prendront ensuite d’autres pierres, non entamées, et les apporteront afin de les substituer aux pierres enlevées. Un des ouvriers prendra un autre mortier et enduira les pierres qui viennent d’être insérées dans le mur de la maison.
La mise en quarantaine
43 Après ce processus, la maison sera mise en quarantaine pendant une autre semaine. Le septième jour de la première semaine de quarantaine compte également comme le premier jour de la seconde semaine de quarantaine.94 Si, après cela, la plaie éclate de nouveau dans la maison – après que les ouvriers aient enlevé les pierres, et après qu’on ait gratté le mur de la maison autour de la zone où se trouvaient auparavant les pierres enlevées, et après qu’on ait réparé et réenduit le mur –, la demeure doit être démolie, comme on le décrira par la suite.95 Si la plaie ne réapparaît pas, le prêtre déclarera la maison délivrée de cette impureté et la purifiera au moyen de la procédure qui sera décrite plus loin.96
44 Comme il a été indiqué précédemment, le prêtre est tenu d’examiner la maison après la première semaine de quarantaine. Si, pendant la première semaine de quarantaine, la lésion ne s’est pas étendue, le prêtre mettra la maison en quarantaine pour une seconde semaine, après quoi il viendra et l’examinera de nouveau. Si la lésion a disparu ou qu’elle a pris une teinte rougeâtre ou verdâtre plus claire ou plus foncée, on grattera la zone affectée et le prêtre déclarera ensuite la maison débarrassée de cette impureté, et la purifiera selon le processus qui sera décrit plus loin.97 Mais si, au cours de la seconde semaine, la plaie qui a affleuré dans la maison s’est étendue, on devra enlever les pierres affectées, racler tout le secteur les environnant, déposer tout ce qui a été enlevé en dehors de la ville, dans un lieu désigné pour les choses impures, reconstituer le mur avec des pierres exemptes d’impureté et tenir la maison en quarantaine pendant une troisième semaine. Le septième jour de la seconde semaine de quarantaine compte également comme le premier jour de la troisième semaine de quarantaine.98 Si, après cette troisième semaine, la tsaraat revient, il s’agit d’un signe décisif : c’est une plaie de tsaraat grave qui a affleuré dans la maison ; elle est donc impure.
45 On démolira la maison, ses pierres, sa charpente et tout le mortier de la maison, et on transportera le tout hors de la ville, en un lieu impur.
46 Quiconque entrera dans la maison pendant un des jours d’une quelconque de ses quarantaines initiales – entendant par là une quarantaine non précédée d’une purge – deviendra rituellement impur jusqu’au soir.
47 Cependant, les vêtements que porte l’individu ne deviennent pas rituellement impurs à moins qu’il s’allonge dans la maison ou s’y attarde, auquel cas il trempera ses vêtements dans un mikvé – mais seulement s’il s’attarde dans la maison le temps qu’il faut normalement à quelqu’un pour manger la moitié d’un pain [quatre minutes environ]99. Dans un tel cas seulement, il trempera ses vêtements dans un mikvé.
48 Si le prêtre vient et examine la maison après la première semaine de quarantaine et constate que la plaie de tsaraat ne s’est pas propagée, et, après avoir mis la maison en quarantaine une seconde semaine, le prêtre revient et examine la plaie une seconde fois et la plaie ne s’est toujours pas répandue dans la maison à la fin de la seconde semaine, la démarche à suivre est la même que celle suivie lorsque la plaie s’était étendue lors de la seconde semaine de quarantaine : on devra enlever les pierres affectées, racler tout le secteur les environnant, déposer tout ce qui a été enlevé en dehors de la ville, dans un lieu spécialement désigné pour les choses impures, reconstituer le mur avec des pierres exemptes d’impureté et tenir la maison en quarantaine pendant une troisième semaine. Si après tout cela la plaie réapparaît, c’est le signe que la maison est impure et qu’elle doit donc être démolie. Mais si, après la troisième semaine de quarantaine, la lésion ne réapparaît pas depuis le moment où la maison a été réenduite, le prêtre déclarera la maison débarrassée de cette impureté, car la plaie a guéri.
La purification de la maison atteinte de tsaraat
49 Pour purifier rituellement la maison, il prendra les mêmes éléments que doit prendre la personne en cours de purification de tsaraat :100 deux oiseaux, un bâton de cèdre, une bande de laine écarlate et quelques branches d’hysope. On liera ensemble le bâton de cèdre et l’hysope à l’aide de la bande de laine écarlate.
50 Il abattra un oiseau de telle sorte que son sang s’écoule dans un bassin en argile et sur l’eau vive contenue dans le bassin.
51 Il prendra le bouquet comprenant le bâton de cèdre, l’hysope et la bande de laine écarlate, ainsi que l’oiseau vivant, et les plongera dans le sang de l’oiseau égorgé et dans l’eau vive. Ensuite, il aspergera une partie du mélange de sang et d’eau vive où ont été trempés le bouquet et l’oiseau dans la direction de la maison, sept fois.
52 Ainsi, il purifiera la maison au moyen du sang de l’oiseau, de l’eau vive, de l’oiseau vivant, du bâton de cèdre, de l’hysope et de la bande de laine écarlate.
53 Il renverra ensuite l’oiseau vivant hors de la ville, en plein champ. Il fera ainsi le rachat de la maison et elle sera purifiée de son impureté.
54 Tout ceci constitue la règle ayant trait à toute plaie de tsaraat, à un netek,
55 à la tsaraat des vêtements et des maisons,
56 à une tache blanche comme la laine, à une tache blanche comme la pellicule d’un œuf ou blanche comme la chaux, et à une tache blanche comme la neige –
57 sur lesquels le prêtre est tenu de rendre des décisions concernant le jour du processus de diagnostic ou de purification où le patient peut être déclaré impur et le jour où il peut être déclaré délivré de cette impureté. Telle est la règle de la tsaarat. »
15:1 L’Éternel parla à Moïse, lui indiquant de transmettre Ses paroles101 à Aharon, disant :
2 « Parle aux enfants d’Israël et dis-leur : "Voici les lois régissant l’impureté rituelle provoquée par des sécrétions issues des organes reproducteurs. Si un homme a un écoulement d’un type spécifique de liquide non séminal sortant de l’orifice de son organe reproducteur – la consistance de ce fluide étant semblable à celle du liquide qui suinte de la pâte d’orge, et sa couleur, identique à celle du blanc d’un œuf couvé si longtemps qu’il ne peut plus éclore –,102 son écoulement est rituellement impur, et quiconque le touche devient impur.
L’impureté chez l’homme due à des écoulements anormaux
3 En outre, l’homme connaissant cette sécrétion est lui-même rituellement impur. Voici comment il se voit atteint d’impureté du fait de sa sécrétion : si son organe reproducteur laisse sortir librement son écoulement ou que son organe reproducteur est bouché par son écoulement dans le cas où celui-ci est un peu plus épais. La règle concernant l’homme connaissant un seul écoulement sera exposée plus bas.103 Si un homme a deux ou plusieurs écoulements réduits, son impureté suffit pour le rendre rituellement impur au degré suivant :
4 tout objet conçu pour s’y allonger sur lequel s’allongerait l’homme victime de l’écoulement deviendra impur de la sorte ; et tout objet conçu pour servir de siège sur lequel il s’assiérait deviendra impur de la sorte.
L’impureté contractée à partir d’un objet impur
5 Quiconque touche un objet sur lequel s’est allongé l’homme atteint de l’écoulement, ou s’y est allongé même sans le toucher (par exemple, en se couchant sur un certain nombre de couvertures rituellement non impures étendues sur un lit où s’est allongé l’homme atteint de l’écoulement) devient rituellement impur. En outre, tout vêtement que cette personne aurait touché ou porté au moment où cette impureté rituelle lui a été transmise est, de même, devenu rituellement impur. Aussi, il trempera ses vêtements et s’immergera dans l’eau d’un mikvé, après quoi il restera rituellement impur jusqu’au soir, moment à partir duquel lui comme ses vêtements seront libérés de cette impureté.
6 De façon analogue, celui qui toucherait ou même s’assiérait sur un objet sur lequel l’homme subissant la sécrétion s’est assis, encore que sans le toucher, devient rituelle – ment impur. En outre, tout vêtement que cette personne aurait touché ou porté au moment où cette impureté rituelle lui a été transmise est devenu rituellement impur. Aussi, il trempera ses vêtements et s’immergera dans l’eau d’un mikvé, après quoi il restera rituellement impur jusqu’au soir, moment à partir duquel lui comme ses vêtements seront libérés de cette impureté. Par contre, si l’homme victime de la sécrétion touche un objet (même s’il sert à s’allonger ou s’asseoir dessus), l’objet touché transmettra de l’impureté à des aliments et des boissons, mais pas à des personnes ou à des ustensiles.
7 Il découle clairement de cette règle que quiconque toucherait directement la chair de l’homme atteint de la sécrétion devient rituellement impur, et, en outre, tous les vêtements qu’il toucherait ou porterait au moment où cette impureté rituelle lui est transmise deviennent également impurs au sens rituel. Aussi, il trempera ses vêtements et s’immergera dans l’eau d’un mikvé, après quoi il restera rituellement impur jusqu’au soir, moment à partir duquel lui et ses vêtements seront débarrassés de cette impureté.
8 Si l’homme atteint de la sécrétion crache sur un individu non impur et que la salive touche l’individu lui-même ou qu’il la porte sur lui (sans la toucher directement), un tel homme devient rituellement impur, comme il en va de tout vêtement qu’il toucherait ou porterait pendant que cette impureté rituelle demeure sur lui. Aussi, il trempera ses vêtements et s’immergera dans l’eau d’un mikvé, après quoi il restera impur jusqu’au soir, moment à partir duquel lui et ses vêtements seront débarrassés de cette impureté.
L’impureté contractée par l’intermédiaire d’une selle
9 Par rapport à une partie d’une selle autre que le siège (par exemple, le pommeau ou le troussequin), si l’homme victime de la sécrétion monte – ou s’allonge – sur elle, elle devient impure de la sorte.
10 Quiconque touche n’importe quelle partie de la selle placée "sous" l’homme atteint de la sécrétion – c’est-à-dire sur laquelle il s’est appuyé sans toutefois s’asseoir dessus – devient rituellement impur, mais ses vêtements ne le sont pas. Ainsi, il est seulement tenu d’immerger son corps dans un mikvé et attendre jusqu’au soir pour être délivré de cette impureté ; il n’est pas tenu de tremper ses vêtements. La règle concernant la salive de l’homme victime de l’écoulement s’applique également à l’écoulement lui-même, à la semence de l’homme, à son urine et aux objets sur lesquels il s’est allongé, assis ou sur lesquels il est monté. Celui qui les porte devient rituellement impur, à l’instar de tout vêtement que cette personne touche ou porte au moment où cette impureté rituelle lui est transmise. Aussi, il trempera ses vêtements et s’immergera dans l’eau d’un mikvé, après quoi il restera rituellement impur jusqu’au soir, moment à partir duquel lui et ses vêtements seront débarrassés de cette impureté.
11 Quiconque touche l’homme atteint de la sécrétion avant que ce dernier s’immerge dans un mikvé devient impur, même si l’homme atteint de la sécrétion avait déjà compté sept jours consécutifs depuis l’arrêt de celle-ci. (Pour que l’immersion soit valable, il suffit que les parties du corps visibles lorsque la personne immergée se tient debout et nue, comme ses mains, soient recouvertes d’eau, mais pas la peau interne, comme celle du nez ou de la bouche.) En outre, tous les vêtements que la personne ayant été touchée toucherait à son tour, ou porterait pendant que cette impureté rituelle lui est transmise, deviendront rituellement impurs eux aussi. Celui qui a été touché dans de telles circonstances trempera donc ses vêtements et s’immergera lui-même dans l’eau d’un mikvé, après quoi il restera impur jusqu’au soir, moment à partir duquel il sera délivré de cette impureté.
Les récipients en argile
12 Comme il a été déjà mentionné,104 les récipients en argile sont rituellement impurs lorsque la source de l’impureté se trouve à l’intérieur de l’ustensile, mais non quand celle-ci touche leur surface extérieure. Ce principe s’applique également à l’impureté rituelle transmise par un homme ayant subi un écoulement, à ceci près : un récipient en argile que l’homme victime de l’écoulement déplacerait, soit directement – en le touchant –, soit par le biais d’un autre objet, devient rituellement impur. (Mais s’il le touche simplement de l’extérieur sans le déplacer, il ne devient pas impur). Comme il en va de tout type de récipients en argile dont on souhaite extraire l’impureté, il doit être brisé. Par contre, tout autre récipient – par exemple, un récipient en bois – qu’il toucherait devient impur lorsqu’il le touche et non pas s’il le déplace en se servant d’un autre objet, mais devient impur même s’il le touche à l’extérieur. Il sera recouvert d’eau – autrement dit, plongé dans un mikvé – afin d’être débarrassé de son impureté rituelle.
13 Une fois que l’homme atteint de la sécrétion est débarrassé de sa sécrétion – c’est – à-dire que de manière certaine l’écoulement a cessé –, il comptera pour lui sept jours d’affilée, au terme desquels il se verra libéré de tout écoulement. Puis il trempera ses vêtements et immergera sa chair dans de l’eau vive, une source ou tout autre cours d’eau naturel, tel qu’un fleuve. Un mikvé d’eaux non vives telles qu’un étang artificiel, un lac, une mare ou l’océan n’est pas valable pour l’immersion d’un homme ayant subi ce type de sécrétion.105 Après l’immersion de rigueur, il deviendra pur en ce sens qu’il ne rendra plus impurs qui que ce soit ou quoi que ce soit, et qu’il sera en mesure de consommer de la terouma106 dans le cas où il en aurait le droit.
14 S’il n’a connu que deux sécrétions avant l’arrêt de son écoulement, il peut, après l’immersion, consommer de la chair des sacrifices et pénétrer dans l’enceinte du Tabernacle. En revanche, s’il a subi trois écoulements ou davantage avant l’arrêt de son flux, il ne peut ni consommer de chair des sacrifices ni pénétrer dans l’enceinte du Tabernacle même après s’être immergé avant d’avoir accompli les rites suivants :107 le huitième jour, il prendra pour lui-même deux tourterelles ou deux jeunes pigeons et se présentera devant l’Éternel, à l’entrée de la cour de la Tente de la Rencontre, et les remettra au prêtre.
15 Le prêtre les sacrifiera, l’un comme offrande de faute et l’autre comme offrande d’élévation, et c’est ainsi que le prêtre fera le rachat pour lui, du fait de son écoulement, devant l’Éternel. Il aura ensuite le droit de consommer de la chair des sacrifices et de pénétrer dans l’enceinte du Tabernacle.
Septième lecture
16 Un homme connaissant un écoulement de matière séminale doit immerger toute sa chair dans l’eau d’un mikvé, après quoi il restera impur jusqu’au soir, moment à partir duquel il sera débarrassé de cette impureté. Ceci s’applique également à toutes les sécrétions séminales, qu’elles soient permises (autrement dit celles de l’homme au moment des relations conjugales avec son épouse) ou interdites (toutes les autres)108, et aussi bien volontaires qu’involontaires.
L’impureté contractée par des écoulements séminaux
17 Tout vêtement ou tout objet en peau ayant sur lui de la matière séminale sera trempé dans l’eau d’un mikvé, après quoi il restera impur jusqu’au soir, moment à partir duquel il sera délivré de cette impureté.
18 La femme avec qui un homme a eu des relations intimes au cours desquelles s’est produit un écoulement de matière séminale devient impure au même titre que l’homme. Aussi, ils s’immergeront tous les deux dans l’eau d’un mikvé, après quoi ils resteront impurs jusqu’au soir, moment à partir duquel ils seront libérés de cette impureté.
L’impureté contractée à travers la menstruation
19 Tout comme les hommes contractent l’impureté rituelle du fait de sécrétions normales ou anormales de leur organe reproducteur (sécrétions séminales ou d’une autre nature), il en va de même pour les femmes (en raison du sang menstruel et du sang non menstruel). Or, si chez l’homme les sécrétions normales et anormales se différencient par leur couleur et leur consistance, chez la femme elles se distinguent uniquement par la date de leur apparition.109 Si une femme a une sécrétion utérine et que sa sécrétion, en fonction du jour où elle est apparue, est supposée être du sang menstruel, elle devient rituellement impure, comme on le décrira par la suite. Afin de ne pas rendre rituellement impurs d’autres personnes ou ustensiles, elle doit s’abstenir de les toucher et éviter qu’ils ne la touchent. Elle restera dans son état de séparation de contact pour sept jours exactement, quelle que soit la durée de son flux. Si sa sécrétion a cessé à la fin du septième jour de ses règles, elle peut s’immerger le lendemain soir et se débarrasser ainsi de cette impureté. Pendant sa période de séparation, quiconque la touchera deviendra rituellement impur ; aussi, il (ou elle) s’immergera dans un mikvé, après quoi il restera impur jusqu’au soir, moment à partir duquel il sera libéré de cette impureté.
L’impureté causée par le contact avec un objet impur
20 Tout objet conçu pour s’y allonger sur lequel elle s’allongerait pendant sa période de séparation menstruelle deviendra, en raison de son acte, rituellement impur ; et tout objet conçu pour s’y asseoir sur lequel elle s’assiérait deviendra impur de la sorte.
21 Comme il en est de l’homme atteint d’une sécrétion non séminale, un objet sur lequel une femme dans sa menstruation se serait allongée ou assise transmet l’impureté rituelle à des individus comme à des objets, comme suit : celui qui toucherait un objet sur lequel elle s’est allongée devient rituellement impur. En outre, tout vêtement que cet individu aurait porté ou touché au moment où il a été atteint par cette impureté rituelle est également devenu rituellement impur. En conséquence, il devra tremper ses vêtements et immerger son corps dans l’eau d’un mikvé, après quoi il restera impur jusqu’au soir, et sera désormais débarrassé de cette impureté.
22 De même, celui qui toucherait un objet sur lequel elle s’est assise devient rituellement impur. En outre, tout vêtement que cet individu aurait porté ou touché au moment où il a été atteint par cette impureté rituelle est également devenu rituellement impur. Aussi, il trempera ses vêtements et s’immergera dans l’eau d’un mikvé, après quoi il restera rituellement impur jusqu’au soir, moment à partir duquel lui et ses vêtements seront libérés de cette impureté.
23 Même s’il s’allonge ou s’assied sur un objet sur lequel elle s’est allongée ou assise sans être en contact avec l’objet, il se rend rituellement impur au même degré que s’il l’avait touché. En outre, concernant une partie de la selle autre que le siège (par exemple, le pommeau ou le troussequin), si elle s’appuie dessus sans s’y asseoir puis l’individu la touche, lui devient rituellement impur, mais pas ses vêtements. Ainsi, il sera seulement tenu de s’immerger dans un mikvé et attendre jusqu’au soir pour se débarrasser de cette impureté ; il n’a pas besoin de tremper ses vêtements.
24 Il vous sera enseigné par la suite qu’il est interdit d’avoir des relations intimes avec une femme durant sa période de règles.110 Mais si un homme s’engage bel et bien dans des relations charnelles avec elle, l’impureté rituelle issue de sa menstruation s’attachera à lui, et il sera impur sept jours durant à compter du jour où ils ont eu des relations, quel que soit le jour de son compte de sept jours où ces relations ont eu lieu. Il deviendra impur exactement au même titre qu’elle : tout objet conçu pour s’y allonger sur lequel il s’allongerait deviendra impur de la sorte avec ces suites, comme on vient de le dire.
L’impureté contractée par la femme du fait de sécrétions anormales
25 Une femme dont l’écoulement de sang utérin s’étend sur plus de deux jours, soit pour trois jours au moins, et que ces trois jours ou plus, ont lieu en dehors de, mais immédiatement après, la période de sept jours de sa séparation menstruelle ; ou qu’elle ait un écoulement de sang pendant trois jours ou plus après la période de sept jours de sa séparation menstruelle mais éloigné d’elle par un à dix jours d’intervalle ; alors, dans un tel cas, elle sera rituellement impure tous les jours au cours desquels coulera sa sécrétion impure, tout comme elle l’est pendant les jours de sa séparation menstruelle.
26 Ainsi, n’importe quel objet conçu pour s’y allonger sur lequel elle s’allongerait pendant toute la durée de son écoulement sera traité – en ce qui concerne le fait de devenir impur et de rendre impur quelque chose ou quelqu’un – tout comme est traité un objet conçu pour s’y allonger pendant sa période de séparation menstruelle. De même, n’importe quel objet conçu pour s’y asseoir sur lequel elle s’assiérait deviendra, de ce fait, impur de la même façon qu’il le devient lors de sa période d’impureté menstruelle.
27 Celui qui toucherait de tels objets deviendra rituellement impur. En outre, tout vêtement que cet individu aurait porté ou touché au moment où il a été atteint par cette impureté rituelle deviendra rituellement impur. En conséquence, il trempera ses vêtements et immergera son corps dans l’eau d’un mikvé, après quoi il restera impur jusqu’au soir, et il sera alors libéré de cette impureté.
28 Si elle est délivrée de son écoulement, autrement dit qu’à l’évidence le flux a cessé, elle comptera pour elle sept jours consécutifs sans connaître d’écoulement. Après cela, elle s’immergera le septième jour111 dans un mikvé et ainsi deviendra pure en ce sens qu’elle ne rendra impur aucun individu ou objet, et qu’elle pourra consommer de la terouma112 si elle en a le droit, mais ne pourra toujours pas consommer de chair de sacrifice ni pénétrer dans l’enceinte du Tabernacle.
29 Le huitième jour, elle se procurera deux tourterelles ou deux jeunes pigeons et les remettra au prêtre après les avoir apportés à l’entrée de la cour de la Tente de la Rencontre.
30 Le prêtre les sacrifiera, l’un en offrande de faute et l’autre en offrande d’élévation, et c’est ainsi que le prêtre effectuera le rachat pour elle, devant l’Éternel, de l’impureté de son écoulement. Dès lors, il lui sera permis de consommer de la chair des sacrifices et de pénétrer dans l’enceinte du Tabernacle.”
Maftir
31 Dites au tribunal : “C’est ainsi que vous éloignerez les enfants d’Israël de leur impureté, afin qu’ils n’encourent pas la mort du fait de leur impureté sous la forme de peine de retranchement pour avoir rendu impur Mon sanctuaire, qui se trouve au milieu d’eux, en y entrant alors qu’ils étaient rituellement impurs.
Conclusion : l’impureté contractée par l’homme du fait de sécrétions anormales
32 Voici un résumé de la règle relative à l’homme qui a un écoulement anormal ; ce type d’impureté rituelle comprend plusieurs cas, que nous allons détailler à présent par ordre croissant de gravité. Le premier est celui d’un homme ayant subi un seul écoulement anormal. L’impureté qui touche l’homme ayant un seul écoulement anormal est du même ordre que celle d’un homme ayant connu un écoulement séminal113 cette sécrétion à elle seule a pour effet de le rendre impur pour le reste de la journée. Pendant ce temps, il s’immergera dans un mikvé, après quoi il restera impur jusqu’au soir, moment à partir duquel il sera complètement débarrassé de cette impureté. (Les lois relatives à l’homme ayant subi deux ou plusieurs secrétions anormales ont été rapportées plus haut114.)
33 Les autres cas d’impureté rituelle contractée par l’effet des sécrétions corporelles sont, par ordre de gravité croissante : une femme durant ses menstrues ; une personne qui a un écoulement anormal suivi d’un deuxième ou un troisième écoulement anormal, qu’il s’agisse d’un homme ou d’une femme ; et un homme qui a des relations intimes avec une femme rituellement impure, les règles à ce sujet ayant été données plus haut.” »115