C'est l'interdiction qui a été faite aux femmes de s'accoupler avec une bête, ainsi qu'il est dit : "...et qu'une femme ne s'offre point à l'accouplement d'un animal..." Il s'agit d'un commandement indépendant, qui n'est pas englobé dans le précédent; en effet, la défense pour l'homme de s'accoupler avec une bête n'implique pas automatiquement la même prohibition pour la femme, à moins d'un interdit spécifique à ce sujet. Au début de Keritoth, nos Sages ont déclaré : "La Torah contient 36 infractions passibles de retranchement" et, en énumérant ces dernières, ils ont cité aussi bien le cas de l'homme qui s'accouple avec une bête que celui de la femme qui fait de même; or, ils n'ont compté ici que les catégories générales [de fautes et non pas de simples subdivisions], comme nous l'avons expliqué dans notre commentaire [de la Michna]. Il en résulte clairement qu'il faut traiter cet interdit comme un commandement en soi, dans la catégorie des commandements négatifs.

La femme qui transgresse cet interdit est punie de la lapidation lorsqu'elle a agi délibérément, mais, s'il n'y a pas eu de témoins, elle est passible de retranchement, si elle l'a fait volontairement; dans le cas contraire, elle est tenue d'apporter une offrande expiatoire fixe.