Il est défendu à un homme d'avoir des rapports intimes avec une personne du même sexe, ainsi qu'il est dit : "Ne cohabite point avec un mâle, d'une cohabitation intime : c'est une abomination". La même prohibition est reprise en ces termes : "Il ne doit pas y avoir...de prostitué parmi les fils d'Israël". L'interprétation correcte est que cette répétition a pour but de renforcer la gravité d'une telle faute et non pas de constituer une mise en garde à l'égard du partenaire "passif" d'un tel rapport, puisque le verset : "Ne cohabite point" s'adresse déjà aux deux protagonistes.

Dans la Guemara de Sanhédrin, il est expliqué que c'est Rabbi Ichmaël qui considère "Il ne doit pas y avoir de prostitué" comme mise en garde pour celui qui accepte le rapport. C'est pourquoi celui qui a eu des relations avec un homme et qui, pendant le même oubli [de l'interdit], a accepté de telles relations devra offrir deux [sacrifices] selon l'opinion de Rabbi Ichmaël, tandis que Rabbi Akiba dit : il n'est pas nécessaire [de faire appel à cet autre texte], car le verset : "Ne cohabite point [avec un mâle]", ponctué différemment, peut aussi se lire : "N'accepte pas de faire l'objet d'un rapport avec un autre homme". C'est la raison pour laquelle, selon lui, celui qui a eu des relations avec un homme et qui, dans un même oubli, a aussi accepté de telles relations ne devra [apporter] qu'un [sacrifice expiatoire]. En d'autres termes, le verset précité ponctué d'une manière ou d'une autre, ne reste qu'un seul et même texte [et n'engage qu'une seule culpabilité]. En conséquence, toujours de l'avis de Rabbi Akiba, le verset : "Il ne doit pas y avoir de prostitué..." n'a pour but que de renforcer [le précédent], de même que, dans le cas de l'adultère, il est dit : "Ne commets point d'adultère", ce qui constitue la mise en garde en ce qui concerne la femme de son prochain, ainsi que nous l'avons expliqué, alors que, d'autre part, la Torah nous enjoint : "Ne t'unis point charnellement avec la femme de ton prochain" [pour souligner l'importance de cet interdit]. Il existe d'ailleurs de nombreux exemples similaires, comme nous l'avons exposé dans la neuvième Règle [de l'Introduction].

La sanction, pour la violation de ce commandement, est la lapidation et, à défaut de cette dernière, le retranchement si son auteur a agi intentionnellement. En revanche, celui-ci apporte une offrande expiatoire fixe en cas de transgression involontaire.