C'est l'interdiction à toute personne impure de pénétrer au Sanctuaire dont l'équivalent pour les générations futures [à l'époque du Temple] est tout le parvis à l'intérieur de la porte de Nicanor qui constitue l'entrée de Ezrat Israël, comme il est dit : "Ils ne souilleront point ces enceintes", c'est-à-dire le camp de la Présence Divine. Dans le Traité Makkoth il est dit ce qui suit : "Au sujet d'une personne impure qui pénètre au Sanctuaire, on trouve mentionnées aussi bien une punition qu'une interdiction. Une punition car il est écrit : ...il souille la résidence du Seigneur et son âme sera retranchée. On trouve en outre une interdiction dans le texte suivant : Ils ne souilleront point ces enceintes". Quant à la Mekhilta, elle s'exprime en ces termes : "Ordonne aux enfants d'Israël de renvoyer du camp... constitue un commandement positif. D'où tirons-nous [que le fait de ne pas l'accomplir implique aussi] la violation d'un commandement négatif ? Du texte suivant : Ils ne souilleront point ces enceintes".
Cette interdiction est répétée d'une autre manière au sujet de la femme après l'accouchement : "Elle n'entrera point dans le saint lieu". [A ce sujet], le Sifra précise : "Puisqu'il est écrit : Vous devrez éloigner les enfants d'Israël de ce qui pourrait les souiller, afin qu'ils n'encourent point la mort, cela implique aussi bien à l'extérieur [du Sanctuaire] qu'à l'intérieur". En d'autres termes, même si celui qui se trouve en état d'impureté touche l'extérieur du Sanctuaire, il est passible de retranchement. La Torah dit au sujet de la femme après l'accouchement : "Elle n'entrera point dans le saint lieu". A cet endroit, il est expliqué que la loi concernant la femme après l'accouchement et celle relative aux autres personnes en état d'impureté sont identiques en ce qui a trait à cette interdiction.
Dans le Sifra, à propos du verset : : "Que si elle ne lave point ses vêtements et ne baigne point son corps, elle en portera la peine", on rapporte ce qui suit : "Qu'est-ce que cela signifie ? Pour n'avoir point baigné son corps, cette personne sera passible de la peine de retranchement. Pour ne point avoir lavé ses vêtements, elle sera punie de quarante [coups de bâton]. Comment savons-nous que le verset ne traite que de la profanation du Sanctuaire et de ses objets sacrés ? Parce que l'interdiction et la punition sont toutes les deux énoncées etc..."
On explique ailleurs que celui qui transgresse intentionnellement cette interdiction est passible de retranchement, tandis que s'il le fait involontairement, il doit apporter un sacrifice expiatoire à caractère graduel, comme nous l'avons expliqué à propos du soixante-douzième commandement positif.
Les dispositions relatives à ce commandement ont été expliquées au début de Chevou'oth, dans Horaiyoth et Keritoth ainsi que dans plusieurs endroits de Zeba'him.
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