C'est l'interdiction qui nous a été faite de profaner le Nom, ce qui est le contraire de la "sanctification du Nom Divin" qui nous est ordonnée par le neuvième commandement positif et que nous avons expliqué à cet endroit. Cette interdiction est tiré du verset suivant : "Ne déshonorez point Mon saint Nom".

Ce péché englobe trois sortes d'actes : deux d'entre eux peuvent être exécutés par n'importe quel homme et le troisième ne concerne que certaines personnes.

Le premier des deux sortes d'actes concernant n'importe quelle sorte d'individu est le suivant. Tout homme, duquel on exige soit de transgresser un des commandements en temps de persécution, que son persécuteur veuille lui faire violer des commandements minimes ou des commandements importants, soit qu'on exige de lui qu'il commette le péché d'idolâtrie, d'impudicité ou de meurtre, même si cela n'a pas lieu en période de persécution, doit, dans les deux cas, sacrifier sa vie et se laisser tuer plutôt que de céder, ainsi que nous l'avons expliqué dans le neuvième commandement positif. S'il a transgressé cet interdit et échappé ainsi à la mort, il a profané le Nom de l'Éternel et a transgressé cette interdiction. Si cela a eu lieu en public, c'est-à-dire en présence de dix juifs, il s'agit de la profanation du Nom de D.ieu en public et de la transgression du verset : "Ne déshonorez point Mon saint Nom", ce qui constitue un très grave péché. Toutefois, son auteur n'est pas puni de bastonnade car il a agi sous la menace et un tribunal [humain] n'a le droit de punir de bastonnade ou de mettre à mort que celui qui a agi volontairement, en présence de témoins et après mise en garde formelle. A propos de celui qui a livré son enfant au culte de Molokh et du verset y relatif : "Ce sera Moi alors qui appliquerai Mon regard sur cet homme...", le Sifri explique ce qui suit : "Cet homme" et non celui qui a agi sous la menace, ou par ignorance ou parce qu'il avait été induit en erreur". Tu comprends maintenant que celui qui pratique l'idolâtrie sous la menace n'est pas passible de la sanction du retranchement et encore moins de mise à mort par le tribunal, mais il n'en demeure pas moins coupable d'avoir profané le Nom de l'Éternel. La deuxième sorte d'acte que chacun peut accomplir, c'est de commettre un péché sans y être poussé par le désir ou par l'appât du gain, mais par simple indifférence et légèreté de conduite; cela constitue également une profanation du Nom de l'Éternel et son auteur est passible de la bastonnade. C'est pourquoi il est écrit : "Vous ne jurerez point par Mon Nom à l'appui du mensonge, ce serait profaner le Nom de ton D.ieu". En effet, une telle personne montre de l'indifférence à cet égard, bien qu'elle n'en tire aucun profit matériel.

La troisième sorte d'acte, qui ne concerne que certaines personnes, consiste en ce qu'un homme, connu pour sa piété et pour son honnêteté, ait une conduite paraissant au public comme une transgression et comme indigne d'un homme pieux tel que lui, bien que ce soit en réalité permis. Une telle conduite constitue aussi une profanation du Nom de l'Éternel, car il est dit : "Qu'est-ce que la profanation du Nom de l'Éternel ? Par exemple [dit Rab] si je prenais de la viande chez le boucher sans la payer sur-le-champ... Rabbi Yohanan, lui, dit : Si je marchais, par exemple, quatre coudées sans les phylactères et sans la Torah [je profanerais le Saint Nom]".

Cette interdiction est répétée de manière suivante : "...pour ne pas profaner le Nom de ton D.ieu : Je suis l'Éternel".

Les dispositions relatives à ce commandement sont expliquées dans Pessa'him et à la fin de Yoma.